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LES CENSIVES SEIGNEURIALES

Il y a beaucoup plus de censives dans la mouvance des seigneurs, qu’il n’en relève des compagnies ou du roi. L'auteur du mémoire de Saint-Pétersbourg en a compté vingt-deux mille (2).

C’est dans un acte passé par devant notaire que le censitaire canadien trouve stipulés les redevances et les services auxquels il est assujetti à cause de son héritage, à la différence du « copyholder » anglais, qui, moins bien protégé, doit invoquer la Coutume, diverse et'fuyante, dans les conflits qui s'élèvent entre lui et son seigneur. En attendant que l’acte soit rédigé en la force authentique, il est donné des « billets d'assurance », en tenant lieu. Les intendants tiennent la main à ce que les promesses de censive ne soient pas données de bouche seulement. Ils ne laissent pas de sourciller même à ces « billets », parce que des seigneurs peu consciencieux arrachent par après aux tenanciers qui, sur leur foi, se sont mis au travail, et craignent de perdre le fruit de leurs peines, l’adhésion à des contrats qui imposent de nouvelles obligations, sous prétexte de préciser le contenu des « assurances ».

Car ces officiers de la couronne assument la charge de protéger les tenanciers à l’encontre de leurs maitres. Tous les abus, dès qu’ils viennent à leur connaissance, ils les dénoncent. Ils ne tolérent aucune oppression. Sans leurs contrôle de tous les jours, il est à croire que la tenure seigneuriale eût reproduit au Canada les maux qu’elle fit naître en France. Les Anglais, après la conquête, ne gardèrent pas l'institution de l’intendant: les abus se multiplièrent, il fallut commuer les droits seigneuriaux (1854). Seigneurs eux-mêmes, les membres du Conseil Souverain exécutent avec diligence les édits qui obligent les censitaires, sous peine de déchéance, à résider sur leurs terres et à les mettre en culture (3); ils se montrent lents à enregistrer les arrêts du roi en retranchement des seigneuries, rendus pour les mêmes causes en vertu des mêmes édits; ils trouvent mille prétextes

(1) AC. CII, A::I. 131 (25 janv. 1637).

(2) Mémoire anonyme dit de Saint-Pétersbourg, 4 RAQ 103. (3) Le second Arrêt de Marly, en date du 11 juillet 1711 (I EO 324).

à délai, ils arguent mille circonstances atténuantes. Raudot leur reproche de n’avoir pas porté à la connaissance des tenanciers, des arrêts du Conseil d'Etat qui leur étaient favorables, et qui conféraient de nouveaux droits ou diminuaient leurs charges (1).

L'acte de concession délimite la censive. Elle énonce les droits y afférents. Généralement de forme,oblongue, les rotures (rotures et censives c’est tout un) consistent en trente à quatre-vingt-dix arpents de profondeur sur deux à quatre arpents de front. Comme on a introduit au Canada la Coutume de Paris, qui ordonne que tous les descendants d’un même chef de famille aient une part égale à la succession, le domaine familial est réduit avec le temps, par des partages multipliés, à de minces et longues bandes de territoire. L’exploitation en souffre. Le cultivateur perd du temps à aller et venir de sa maison à ses champs. La Cour avisée, ordonne, en 1745, qu’il soit défendu à tout habitant de bâtir sur une terre, à moins qu’elle ne soit d’un arpent et demi de front. Cette précaution aurait été bonne, si elle eût été appliquée. L’intendant Bigot ayant commandé que l’on démolit certaines maisons construiles à l’Ange-Gardien en contravention de l’ordonnance de 1745, les propriétaires inculpés poussèrent de telles lamentations, que l’ordre fut rapporté.

Ce ne sont pas les lois ni la Coutume de Paris qui fixent la nature et la quotité des cens et rentes. Les modalités en sont spécifiées au contrat. Il est exigé du censitaire une à 5 livres de rentes, selon l’étendue de la concession, un à trois chapons vifs par arpent de front, et un à huit sous de cens pour le tout. Il est réclamé un chapon pour le « droit de place au village » et deux à huit journées de corvées ou autant de boisseaux de bled pour « le droit de commune » ou de pacage. Les cens et rentes sont portables « chacun an, au Domaine de la Seigneurie, au jour, feste de Saint-Martin d’hyver » (2). Le censitaire s’engage à moudre au moulin du seigneur et lui céder pour droit de mouture, la quatorzième partie de la farine (3); il s'engage à lui payer un douzième pour les lods et ventes et reste soumis au droit

QG) Munro, The Seigneurial System of Canada. 1907, p. 107: id. The Seigneurs of Old Canada, 1915, p. 48.

(2) Sur les cens et rentes, voir Déclaration du roi du $ juillet 1717 (AC. CII. A. 37. 260), du 14 oct. 1723 (AC. CII. A. 45. 23); sur leur mode de paiement, 28 mars 1730 (AC. B. 54).

(3) I EO 255-256 (4 juin 1686).

de retrait (1). Beaucoup de seigneurs négligent de bâtir moulins. Le roi ordonne en 1686, qu’ils s’exécutent dans l’année. Faute par eux de ce faire, il sera loisible aux particuliers de bâtir des moulins avec droit de banalité (2). La banalité c’est l’usage obligé d’une chose dans une seigneurie, moyennant redevance au seigneur (3).

Il arrive à des seigneurs de stipuler des droits que n’autorise pas la Coutume de Paris. L’intendant fait justice de leurs exigences illégales. Le roi s’objecte au retrait, c’est-à-dire à la faculté pour le seigneur de rentrer dans les-terres concédées toutes les fois qu’elles sont vendues en remboursant à l’acquéreur le prix de vente, s’il n’est stipulé dans l’acte d’inféodation (4). Le retrait avait été emprunté à la Coutume du Vexin français. Louis XIV formule même l’avis d’abolir toutes les redevances aux seigneurs, parce qu’elles donnent lieu à vexation.

Si Louis XIV s’oppose avec énergie à ce que l’on prodigue en son nom le territoire canadien, s’il incline vers la tenure roturière, s’il vise à la suppression des justices et des redevances seigneuriales, c’est que l’expérience l’a convaincu que le Droit féodal, à moins qu’on ne le réforme, est inapproprié à l’établissement d’une colonie américaine, de même qu’il survit, pour le malheur de l’Europe, aux causes qui l’y ont fait naître.

(1) AC. B. 7.1 (1677) ; 1b., 38. 204 (16 juin 1716); ib., 47. 1001 (22 mai 1724). (2) Sur les banalités au Canada, v. 5 BRH 136, Rev. Can. 1876, 321-320. (3) AC. F3. 9. 105 (13 juin 1708).

(4) Ib., 10. 16 (mai 1717).

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