B. — LES AUTORITÉS EN MATIÈRE DE CIRCULATION
La source des institutions qui rendent possibles les échanges, le point d’origine de la propriété et le gardien de l’ordre des contrats, c'est, en ce qui touche le Canada, — à la réserve des droits de la ferme du Domaine d'Occident, lesquels sont du ressort du Contré-
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leur général des finances, — ce département du ministère de France qui est connu sous le nom de secrétariat de la Marine, et dont le siège est établi à Versailles (1). Le service colonial forme, dans cette administration un bureau spécial dont le chef porte le titre de Directeur du commerce. Ce directeur a la liberté de correspondre avec les négociants du dehors et avec les intendants; néanmoins ces derniers rendent compte de leur gestion au ministre, C’est ce directeur qui fait signer et expédier tous les passeports pour les négociants du royaume qui vont commercer en Amérique et qui reçoit annuellement les dénombrements qu’envoient les intendants. C’est lui qui rédige les instructions des gouverneurs et intendants du Canada; et, quand ii survient, dans l’exécution, quelque fait important, comme dans la conjoncture où il s’agit d'envoyer du secours au Canada pour le mettre en sûreté contre les Iroquois et assurer le retour en France des navires qui y sont allés, c’est le directeur du commerce qui en confère avec le ministre (2). Ce sont aussi les trésoriers de la marine qui contrôlent et font la dépense de la Nouvelle-France (3).
(1) Voici le tableau des ministres de la marine et des colonies, de 1588 à
IR Zee Dean lIe Er Ne re re LT 1588-1613 De Loménie de la Ville-aux-Clerts ............ 1013-1615 Cned MP ARC NE ECNREn R e 1643-1662 DÉMOS RE ER Nm en ler 1662-1669 ColbertAean BAD SES A PP ONE. 1069-1083 CODE RIRE CIEnClATARER SES LE RME. Sn 1083-1690 Phéhpeaux de Ponchartraim (Louis)... 1090-1600 Phélipeaux, Comte Jérôme de Pontchartrain .... 1699-1715 Conscidem amer (le) MER NE er orne 1715-1718 HletratudeArmenonvillecre AMC A Ne en" 1718-1722 Monmilemtleudan(Comte de) Meme ren 1722-1723 Mauéepas 2Phélipeats 1Comtenden "LCR LA ne 1723-1749 ROC MEOMENAENTOUVIN EEE TELE LENS 1740-1754 MÉCHa TU A En OAIC RENE CER PER CT APEN 1754-1757 sentis or es ASE RE OOGE 1757-1758 BD NAS, MARGITIST SRE ab ORNE 1758
Le Normant de Mésy (assistant) ............... 1758
Bétive MNICOIAS = RENE) CPC U RME AE 1758-1761 Choiseul (Etienne-François, Duc de) ........... 1761-1766
(2) D'après un Mémoire daté du 9 novembre 1690 et cité par M. Edmond Roy à la page 228 de son Rapport sur les Archives de France relatives au Canada (Ottawa, 1911).
(3) Id. ibid., p. 137-150. Voir encore sur le pouvoir central dans ses rapports avec la colonie (Munro, Seigniorial System, 1907, pp. 14-15); — 13 BRH 312.
L’agent de la Marine commis au Canada, c’est l’Intendant (1). Relevant sans intermédiaire du roi et des ministres, correspondant directement avec chacun d’eux, l’intendant rattache sa circonscription au centre du pouvoir, mais cependant garde une initiative et une liberté d’allure que notre conception actuelle du fonctionnariat permet difficilement d'imaginer. Il est, sur place, souvent plus à même que les ministres pour juger de ce qu’il convient de faire, de l'opportunité ou non d'exécuter leurs ordres. Il collabore avec les ministres plus qu’il ne leur obéit.
Sa grande autorité tient à sa Commission royale, mais presque autant à sa valeur personnelle et à son mode de recrutement. Le roi le nomme sur la présentation du Secrétaire d'Etat à la Marine. La charge reste jusqu’à la fin une Commission révocable ad nutum. Elle est conférée sans limitation de temps; des intendants administrent la colonie pendant 12 (Bigot), 16 (de Meulles) ou 16 ans (Hocquart).
(1) Sources: Munro (W.-B.), The Office of Intendant in New-France (The
American Historical Review, vol. x11, oct. 1906, pp. 15-39) ; — Godard (Charles) Les Pouvoirs des Intendants sous Louis XIV, 1901; — Petit (Emilien), Le Droit public des colonies françaises, éd. Geuthner (pp. 102 et s.); — Hanotaux (Ga-
briel) Origines des Intendants des Provinces (Paris, 1901); — Roy (J.-E.), Les intendants de la Nouvelle-France (Procès-verbaux de la Soc. Royale du Canada (1903). — J. Delalande, Le Conseil Souverain de la Nouvelle-France, Québec, Proulx, 1027, pp. 148-150, 174-192; — Les commissions des intendants au volume rois des Edits ét Ordonnances; — I EO 83, 238, 305 (art. 17), 406 (art. 2): — Les Ordonnances des Intendants du Canada (44 volumes manuscrits) ; — Les rapports et mémoires des intendants dans la série CII. À. aux Archives nationales de France (Correspondance générale); — Thomas Chapais, Les Ordonnances des Intendants (préface au recueil des Ordonnances des Intendants (1. O. I.), publication du gouvernement de la province de Québec); — Id., Jean Talon, 1904; — Claude-Marie Raudot, Deux intendants du Canada sous Louis XIV’ Auxerre, 1854; — Sur Dolu, v. Champlain, éd. de 1830, I. 300, IL. 0, 10, 11, 25, 27,37, 57; — Sur Lauzon, Id, LV311, IT, 320) 330, ECO :-1r "(articles Ur, 27, 26, 20-31 des Articles et Conventions de société et compagnie, du 7 mai 1627);
— Attributions des intendants, 7 BRH 256, 8 55; — Honneurs dûs aux in: tendants, 12 BRH 86; — Ordonnances des intendants, 25 BRH 161; — L’incendie du Palais des: Intendants, 18 BRH 55; — Appréciation des intendants, 22 BRH 214; — Voici le jugement de W.B. Munro sur les intendants
de la Nouvelle-France: « As a class no men served the French crown more steadfastly or to better purpose » (The Seigneurs of Old Canada, Toronto, 1015, p. 23), celui de G. Thwaites: « with a single important exception, the eleven
La fonction est peu rétribuée., L’Intendant ne dispose que d’un personnel restreint: un secrétaire, un nombre variable de commis (1). Quelque assidu qu’il soit au travail, l’Intendant ne peut seul administrer un territoire grand comme dix fois la France. Sa commission comporte le droit de se choisir des collaborateurs appelés subdélégués. Nommés et révoqués par lui, ils sont ses agents personnels dont il est responsable. Tantôt la délégation est temporaire et pour une affaire déterminée (Forges de Saint-Maurice); tantôt elle est générale pour l’ensemble des attributions de l’intendant dans un disirict de la province (Québec, Montréal, Trois-Rivières, Détroit, Michilimakinac, Acadie, Ile Royale).
Les attributions de l’Intendant, qui sont presque illimitées, dépendent des lois et de sa commission (2), mais peuvent être groupées sous les trois rubriques: justice, police, finances.
Commissaire du roi, conseiller en son Conseil d’Etat, l’Intendant est investi du droit de juger sans limitation au civil et au criminel sous la seule condition de constituer son tribunal et d’y procéder con-
intendants who actually performed the duties of their office in New-France exercised their wide powers with moderation and jugement as well as with honestv (France in America, New-York, 1905, p. 134), celui de Champlain sur Dolu (qui avec Lauzon a été jusqu'ici omis de la liste des intendants que les différents auteurs ont donnée); « S'employe de toute son affection (à apporter quelque bon règlement à la Nouvelle-France), bruslant d’ardeur de faire quelque chose à l’advancement de la gloire de Dieu, et du pays et mettre nostre Société (Sté de Montmorency) en meilleur estat de bien faire qu'elle n'avait fait » (Champlain, éd. de 1830, II, 300); voir en appendice notre liste des intendants et supra notre article sur la Compagnie des Cent Associés; — N.-E. Dionne, Les Raudot, intendants de la Nouvelle-France, Rev. Canadienne, 1895, pp. 597-610; — Champlain se qualifie quelque part d’intendant départi « Mon dit seigneur (le Prince de Condé) me continua en l'honneur de la lieutenance de feu Monseigneur le Comte (de Soissons), avec l’intendance d'icelle… » (Champlain, éd. de 1830, II. 311).
(1) L'Intendant fut d'abord seul. Plus tard, le ministère de la marine nomma un Contrôleur. Voir sur la charge de contrôleur de la Marine BRH 11. 294, 22. 215. La Marine nommait des Commissaires ordonnateurs (BRH 6. 352, 7. 127) et des gardes-magasins du roi, BRH 22. 179, 31. 161, 320.
(2) Sur les pouvoirs des Intendants conférés par les lois, voir Petit, Le Droit public des colonies, p. 102 et s.; sur les pouvoirs des Intendants conférés par les
commissions, v. le même, p. 108 et s.
formément aux ordonnances. Sa juridiction constitue une forme de la justice retenue. Îl n’en use que rarement, — en arbitre plutôt qu’en juge, et sans frais pour les parties, — sauf en ce qui regarde le contentieux administratif et la justice consulaire. Surveillant de toutes les juridictions judiciaires et administratives, dans sa généralité, il y a entrée et séance avec voix délibérative, même au Conseil souverain qu'il préside à partir de 1695. Ses instructions l’invitent à écarter les conflits de préséance et lui donnent mission d'y réformer les abus sans faire sentir le supérieur. Il doit plier les tribunaux et les justices seigneuriales à l'observation des lois, empêcher les empiètements soit sur les juridictions voisines, soit dans le domaine politique ou administratif, en quoi il a fort à faire. Son action s'étend jusqu’au choix des magistrats (1).
L'Intendant à des attributions de police. Police a ici le sens général d'administration. Il exerce le pouvoir réglementaire en cette matière seul ou conjointement avec le Conseil Souverain, à son gré (2). Le Conseil n’a pas le pouvoir de connaître de ses Ordonnances, et s’il prétend qu’elles ne sont pas juridiques, il n’y a pour lui que la voie de s’en plaindre au roi et, pour les particuliers, celle de se pourvoir au Conseil du roi (3). Il n’est point de partie de l’administration qui échappe à l’emprise de l’Intendant ou à son contrôle. Il est le véritable animateur de la vie agricole, dont Colbert demande qu’on lui tienne à jour le tableau complet: états juridique des terres et s0cial des propriétaires (terrier); modes de culture et productivité du sol, charges de toutes natures, démographie. Il préside, conjointement avec le gouverneur et sauf confirmation par le Conseil d'Etat, au partage des terres et à leur réunion au domaine en cas de déchéance; il réglemente certaines cultures, pousse à la plantation du chanvre et du lin, de la pomme de terre, du ging-seng et du tabac, il stimule l'élevage des bestiaux. Responsable de l’approvisionnement de sa Généralité, le commerce des blés surtout attire son attention: tantôt il en défend la sortie, tantôt il s'efforce d’en importer. Ayant la police des foires et marchés, il établit, en temps de crise, un maximum.
ÉD) POT2MTDONEE:
(2) Commission de Duchesneau, 3 EO 42.
(3) Lettre du ministre à M. Mithon (aux Iles) sur les pouvoirs des conseils quant aux ordonnances des administrateurs, en date du 14 avril 1700, reproduite par Morceau de Saint-Méry à la page 142 de ses Lois et Constitutions.
Même rôle en ce qui touche le commerce (1) ou l’industrie, les travaux publics. Agent de renseignements et de liaison du ministère de la marine, il lui adresse des rapports (2) sur l’état économique et commercial de la généralité, sur les cours des monnaies, les réformes législatives désirables, il homologue des actes de société (3). Il stimule la construction et l’armement des navires, réquisitionne au besoin les matières premières (chêne), racole des souscripteurs aux grandes compagnies de commerce (4).
L’Intendant est aussi l’élément dirigeant des finances de la colonie (5). À cet égard, il participe à l’émission de la monnaie, il confectionne et exécute le budget, il asseoit ou répartit les impôts, il en contrôle le recouvrement et en a le contentieux. « Il faut, disait Colbert dans les instructions aux intendants du Canada, que l’intendant connaisse bien le revenu du pays, l'emploi des deniers, les dettes déjà contractées, afin qu’il remédie à tout » (6).
S'il’est vrai que le Conseil local perdit peu à peu, au profit de l’Intendant et du Gouverneur, le droit de faire des ordonnances en matière de police et de finance, il ne laissa pas d’avoir ce droit de par les actes de son établissement et même de l’exercer. « Seront audit Conseil, lisons-nous à l’arrêt d'établissement du 27 mars 1647, veus, examinez et arrestez tous les comptes, reglez les gaiges et appointements des officiers et commis et generalement pourveu à tout ce qui sera nécessaire pour la traiter et le bien dudit pays. Seront les offi-
(1) « Ce qui regarde le commerce en général et ce qui peut être contrair: à sa liberté, est de pure police, et regarde uniquement l’ordonnateur [l’'Intendant |] ; et dans certains cas le Gouverneur et lui. » (Lettre du ministre à M. Mercier (des Iles), datée du 25 juillet 1708 et reproduite à la page 125 de l'ouvrage de M. Moreau de Saint-Méry, Lois et Constitutions.
(2) « The minister of his subordinates went carefully through them, and, in case of the more lenghty ones, made abstracts for the personal perusal of the king. His Majesty then made marginal comments, which formed the basis of despatches sent by the minister to the intendant in the following spring » « Very frequently he (l’intendant) united with the governor in a joint report » (Munro W.-B., The Office of Intendant in New-Hrance, The American Historical Review, vol. 12, oct. 1906, p. 26).
(3) Pour un exemple d'homologation, v. 2 EO 297 (5 juilt. 1722).
(4) Formation de la Compagnie du Castor de la Colonie du Canada, 1600-
(5) V Ruette d'Auteuil, 2 RAQ 42 ets.
(6) Cité par B. Sulte, Revue Can., 1882, p. 613.
ciers comptables tenus de rendre conte (sic) audit conseil de leurs maniements. un mois apres l’arrivée des vaisseaux à Québec. par chacun an, dans lequel (mois) aussy toutes les affaires importantes se traiteront et resouldront. (Le produit de la vente des peaux de castor sera) employé au bien et augmentation des colonies françoises (du Canada), et à la conversion des sauvages ainsi qu’il sera ordonné par ledit conseil >» (sous la réserve d’une liste civile que nous analyserons au chapitre du budget) (1). Les mêmes dispositions se retrouvent dans l’édit d’avril 1663 créant le second Conseil de Québec: « Voulons, entendons et nous plait, que dans le dit conseil il soit ordonné de la dépense des deniers publics, et disposé de la traite des pelleteries avec les sauvages, ensemble de tout le trafic que les habitants peuvent faire avec les marchands dé ce royaume; même qu’il y soit réglé de toutes les affaires de police, publiques et particulières de tout le pays » (2).
On installe des sièges de l’Amirauté à Québec et à Louisbourg. Les officiers de ces sièges ont des attributions de deux sortes: les unes judiciaires, les autres administratives. Comme officiers de justice, ils connaissent, sauf appel au Conseil Souverain de Québec de toutes les causes relatives aux contrats maritimes, tel que « les contrats d’association, les chartes parties, les affrètements, connaissements, polices d'assurances, obligations à la grosse aventure et autres semblables » passés soit entre des négociants régnicoles, soit entre ceux-ci et des négociants étrangers. Ils connaissent aussi des dissensions entre les armateurs, les capitaines de navires, et les gens des équipages; des saisies de navires; des difficultés sur les réclamations des effets naufragés; en un mot, de toutes les questions qui naissent du commerce maritime. En temps de guerre, ils sont chargés de constater la validité des prises faites sur/les ennemis, et c’est sur leurs procédures que le conseil des prises rend ses jugements. Au point de vue administratif, les officiers d’Amirauté ont la police des ports, quais et havres et celle de la pêche; ils surveillent les maîtres des quais, lesteurs et délesteurs, interprètes, courtiers, jaugeurs et autres fonction-
() V. les arrêts du 27 mars 1647 et du 5 mars 1648 portant règlement en faveur des habitants du Canada, AC. CII. A. 1. 237 et 247. L'arrêt de mars 1647 est reproduit intégralement dans la Revue Guen JeMSORADD STE 35 BR 2T7M6063 20 M IANGT 170 MAO:
(2) 1 EO 37 et ss.
naires qui leur sont subordonnés, s’emploient au sauvetage des navires et effets naufragés, à la conservation des épaves de mer, à celles des prises maritimes, veillent à l’exécution des traités de commerce et de navigation, à l’observation des lois sur le fait de la contrebande par mer (1).