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Fig,4 (en haut) Fig.5 (en bas)
Voici quelles sont les moyennes annuelles pour ces mêmes périodes (Fig. 4):
TAN RPES TS SORTE 40.348 livres 1664 à 1684 ...... SELS Ù 131.500 »
16844 1700...,.:..: Le 537.642 >»
1700 1727 er PAR EEE € 617.919 »
DAS PRÉ TAN PER Re Lan à 730.659 >»
1746 à 1760 inclus |... .…... 9.594.658 »
En raison de la dépréciation constante de la monnaie sous la monarchie, les sommes employées par la Compagnie des Cent Associés sont comparativement plus considérables qu’il n’est porté à la figure 5, car dans les années 1628 à 1636, époque de ses principaux débours, une livre tournois achetait autant que 17 livres dans les années subséquentes. Nous n’avons pas la prétention d’être d’une exactitude absolue, bien qu’il soit possible d’y arriver. Les dépenses publiques ont dû se chiffrer plus haut qu’il n'apparaît à nos graphiques, mais les proportions entre les nombres ne sauraient guère être modifiées d’ure façon sensible. Nous faisons entrer en ligne de compte les subsides royaux, ordinaires et extraordinaires, les avances à fonds perdu ou les remboursements faits par le roi aux compagnies à monopole, les charges acquittées par la ferme des droits, que la ferme soit entre les mains d’une société, de la communauté du Canada, de simples particuliers ou du ministère de la Marine. Nous avons laissé de côté le produit de la dîime, les dotations en terre, les souscriptions individuelles faites pour l’avancement des missions ou à d’autres fins di térêt général, les impositions municipales et des casernes, les répartitions pour constructions d’églises et de presbytères, le produit des amendes et des confiscations, la valeur-argent des prestations corporelles, —- corvées, milice, logement des troupes. Nous avouons devoir à M. Robert de Roquebrune, archiviste-adjoint du Canada en France, nombre de données que nous utilisons. M. de Roquebrune, en effet, a bien voulu dépouiller pour nous 34 volumes de la série F1 (Archives Nationales, fonds des Colonies), où l’on trouve réunis 170 Etats de fonds faits pour la Nouvelle-France.
C’est à l’Intendant et à ses subdélégués, — commissaires-ordonnateurs de Montréal et de Louisbourg, commandants des postes de l'Ouest, — qu’appartient la prérogative de l’ordonnancement, c’est-à-
‘dire la confection et la délivrance du titre qui permettra au créan-
cier de l'Etat de se présenter aux guichets du Trésor ou mieux au Commis des Trésoriers de la Marine à Québec pour obtenir le paiement des sommes liquidées à son profit. L’Ordonnance est l’imputation d’une dépense sur un crédit autorisé; l’Intendant qui l’émet est tenu de rester dans les limites des prévisions budgétaires. S'il les dépasse, ou s’il en change l'affectation, il engage sa responsabilité. Le cas se produira, mais le rappel à la règle ne se fera pas attendre: Sa Majesté est étonnée, écrira le ministre, qu’au préjudice de ses ordres, vous ayez (Duchesneau) augmenté les dépenses dans la crainte vague d'une guerre avec les Iroquois. Si, à l’avenir, vous excédez les états de dépenses sans cause vraiment justifiable, cet excédent sera réduit de vos appointements (1). Il y a plus, l’Intendant doit régler l’emploi des fonds sur ce qu’il en reçoit effectivement et non sur les mentions portées aux états, même s’il y a perte par sinistre en mer (2).
D'une façon générale, les Intendants exécutent fidèlement le budget, de même qu’ils le préparent avec souci du bien public. Mais le dernier d’entre eux, François Bigot, profite de la guerre pour pêcher en eau trouble, faisant du coup sa fortune et celle de ses amis. Le Conseil de la Marine commence par l’exhorter au devoir, il enfle ensuite la voix, stigmatise ses abus, puis enfin le livre à la justice.
b. — LE FISC
Les modalités diverses sous lesquelles, dans le système fiscal de la Nouvelle-France, l'individu collabore aux charges de la société peuvent se ramener à trois rubriques: service personnel, impôt direct et droits sur les marchandises de consommation. Sous le titre de service personnel, prennent rang des prestations qui ont ce caractère commun de constituer des mesures principalement de sûreté; nous avons en vue la corvée, la milice et le logement des troupes.
La corvée (3) est un travail gratuit qui est dû par le paysan à
(D'ACEB 711677).
(3) Sur la corvée, voir notre chapitre de l'Agriculture; — notre chapitre de l'établissement, au sujet des obligations des censitaires vis-à-vis leurs seigneurs ; — AC. B. 23. 24 (1702), 27. 70 (1706), 38. 121 (1717), 57. 763 (1730); — AC. F3. 207 (1714); — 2 OT 24; — W. Wood: « The corvées required then, instead of municipal taxation now » ( The Canadian Historical Review, t. IL. p. 145).
l'Etat. Le corvéable ouvre les chemins de grande communication et les entretient; il creuse les fossés de défense et élève les palissades, les fortifications; sur réquisition, il transporte les troupes et les munitions sur les points menacés de la frontière (1).
L’habitant doit plus que l’exercice de ses bras aux gens de guerre, il leur doit le droit de gîte, obligation de fournir le logement et le vivre (2). Seuls en sont exemptés les officiers et les gentilshommes. Ce régime évolue, toutefois, et subit, avec le temps, une complète transformation. D’abord, en 1683, l’intendance se charge de ravitailler elle-même les troupes régulières. Puis, sous Bigot, un commis munitionnaire est nommé, auquel on adjuge l’approvisionnement de l’armée (3). Dans le même temps, on construit des casernes où loger la garnison de Québec, les frais étant répartis sur la population de la ville (soit 13.351 livres pour 1751) (4).
Le Canadien est encore astreint à porter le fusil, comme son hôte le soldat, et à faire le coup de feu dans le cas d’invasion. En 1669 le roi ordonne aù pouvoir local « de diviser les habitants du Canada par compagnies pour leur faire faire l’exercice de maniement des armes » (5). Au désir du souverain, des capitaineries sont instituées dans chaque paroisse qui forment des contingents destinés à jouer, en période de guerre, le rôle de bataillons auxiliaires.
(1) Il ne faut pas faire porter les vivres à Cataracoui (Frontenac) par corvées, cela dégoüterait les habitants (Le roi à Denonville, 31 mai 1686, AC. B. 12. 25; — « Rien ne se fait en Canada par corvée, et l'habitant est payé de ses travaux, soit pour voitures, voyages, transports, charrois, exprès envoyés pour porter des ordres » (Bougainville, 1757, 3 RAQ))
(2) AC. B. 35: 80, 47. 1120 (1724), Cit. À. 13. 206 et 367; — F 50. 12, 3 bis, 04 (17 mars 1705: historique).
(3) Ce munitionnaire, c'est Joseph Cadet. Le contrat fut signé par Bigot le 26 octobre 1756. M. Barbier en a reproduit les clauses à la page 249 de son ouvrage €« Un Munitionnaire du Roi à la Nouvelle-France, Joseph Cadet (1756- 1781) », publié à Poitiers en 1900. Voir au sujet de ce contrat la correspondance échangée entre le ministre et l’intendant, AC. B: 103. 223, 105. 238.
(4) Sun l'imposition des casernes, voir AC. B. 50. 523 (1727), 53. 465 (1729) 57. 637 (1732), 80. 35 (1749), 95. 30 (1752); — AC. Crr. À. 67. 176 (1732), 95.
. 06, 100 (1750), 06. 35, 60 (1750), 99. 36 (1753); — AC. F3. 14. 18; 120 620 (1 juin 1753).
(s) Sur la milice, voir AC. B. 35. 75, 36. 400, 48. 780 (15 mai 1725). Le roi à Vaudreuil et de Chazel: Les habitants, les domestiques, les ouvriers doivent être compris dans la milice. Les huissiers doivent y servir à l'exception des huissiers audienciers. Si les gentilshommes ne veulent pas servir comme officiers de
Au service personnel s'ajoutent des impositions en nature et en argent. Les principales d’entre ces prestations ne sont pas perçues en vertu d’un rôle nominatif, mais à l’occasion d’un fait qui suppose le déplacement d’une valeur ou la circulation d’une richesse: elles sont indirectes et leur ensemble constitue la Ferme du Domaine du Roi ou d'Occident en Canada; mais il y a deux impôts qui frappent directement la personne de chaque contribuable: le cens et la dime. Le cens est une redevance payée par le roturier au titulaire du fief (1). Nous en avons fait l’étude au chapitre de l’Etablissement; nous ne nous répéterons pas. Passons à la fiscalité ecclésiastique (2).
Aussi longtemps que le service du culte est fait au Canada par des missionnaires sans résidence attitrée, c’est le Chapitre de Québec qui les délègue en tournée qui perçoit la dîime, offrande égale au treizième de tous les fruits de la terre. Mais le contribuable, et le roi qui parfait le compte, critiquent l’organisation. Au. contribuable la dime paraît trop lourde en comparaison du service intermittent donné en retour par des prêtres de passage, qui ne séjournent pas assez auprès de lui pour le comprendre et mériter son attachement. Il menace de ne rien payer du tout. Le Conseil de Québec abaisse alors la dime de moitié; les terres nouvellement défrichées en seront exemptes pour cinq ans, et le prélèvement se fera sur le blé en grains et non en gerbes. Le Clergé appelle de lOrdonnance à la Cour, mais le pour-
ces milices, ils y serviront comme soldats; — AC. Crr. A. 3. 22 (3 avril 1660); — Faillon, Histoire de la colonie française au Canada, t. III, pp. 149-150; — Salone, pp. 275-277; — 2 RAQ 45; — Organisation, équipement, aptitudes, campagnes, 3 RAQ 29 (1750).
(x) Sur les cens et rentes, voir AC. B. 54. 463 (25 avril 1730); — AC. Crr. A. 37. 204 (5 juillet 1717), 45. 23 (14 octobre 1723), F3. 9. 105 (13 juin 1708).
(2) Sur les dimes, allocations, dots, gratifications, etc., voir EO 1. 231 (mai 1670), 305 (12 juillet 1707), 339 (septembre 1713); — AC. B. 8. 1 (x681), 31 (1682), 10. 4 (1682), 11. 34, 46, 18 (1684-1685), 12. 5, 25 (1686), 17. 240 (1605), 20. 201 (1609), 22. 245, 261 (1701), 23. 24, 03 (1702), 215, 101 (1703-1704), 27. 47 (1705), 29. 30 (1707), 50. 515 (1727), 57. 652, 707 (1732), 00. 61 (1740), 101. 14 (755), 5. 12, 8, 88, 106, 290, 373, 375 (1670-1681), 6. 81, 134 (1683), 47. 426 (1725), 50. 476 (1728), 53. 394 (1629); — AC. E. 194. 21 (1707); — F3. 9. 67 (6 juillet 1707); — 3 OT 246 (1667); — 1 EO 34-35; — 2 RAQ 116 et suivants ; — Bougainville, 3 RAQ (1757); — 1 EO 377, art. 54 (1717); — Charlevoix, Histoire du Canada, I. 340; — H. Lorin, Frontenat, p. 127 et sq.; — Salone, 271- 275; — Dionne, Revue Canadienne, 1895, pp. 602 et suivantes; — Munro. The Seigneurs Of Old Canada, Toronto, 1915, pp. 129-130; — Raynal, VII. 271.
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voi est rejeté; elle confirme le dictum des magistrats. Elle se désintéresse de la quotité de la dime; son étude est d’enlever au Séminaire la recette pour en céder la libre disposition à des curés qui, établis à demeure auprès des fidèles tireront de leur reconnaissance les subsides nécessaires à leur entretien et ne grèveront plus l'Etat dans la proportion de 6 à 8.000 livres chaque année, La mesure aurait cet autre avantage de consolider le sédentarisme des populations, objectif de Colbert. Un édit déclare donc (mai 1679) fixes et perpétuelles, les cures jusque là amovibles, et proclame décimateur le curé même de la paroisse, quitte à celui-ci d'exploiter lui-même son droit ou de l’affermer.
L’édit dont on se promettait tant de bien, se heurte aux puissances conjurées: au mauvais vouloir du peuple, aux scrupules du pasteur, voire à l’intransigeance de l’évêque. Les prestataires accepteraient volontiers des curés sédentaires, mais leur empressement ne va pas jusqu’à faire les frais de cette installation. Ils ne voient dans l'arrêt qu’une manœuvre du roi tendant à se libérer d’un fardeau qui lui incombait et à en charger leurs épaules. Les curés, par suite, ne trouvent ni collecteurs ni fermiers, et ne veulent eux-mêmes solliciter sans cesse l’aumône, au risque d’engager des discussions peu compatibles avec leur caractère sacré. L’un d’eux commet « l’imprudence d'ajouter aux commandements de l'Eglise un 7° commandement pour le paiement des dîimes, il en fait même la matière d’un prône »; mais le roi réprimande ce curé comme d’abus et se réserve de le punir en cas de récidive (1). L’évêque, enfin, craignant que l’indépendance financière des curés ne nuise à son autorité sur leur collège, se refuse à consacrer les nouvelles églises, si elles ne sont, — chose souvent impossible, — construites en pierres, solides et durables.
Les magistrats de Québec décident, dans cette conjoncture, qu’il sera institué, dans chaque paroisse, un Conseil ou fabrique, à qui ül ressortira de centraliser les revenus de la dime et de verser au presbytère la portion congrue (800 livres) (23 décembre 1680). Ainsi prend naissance un régime qui subsiste encore de nos jours.
Les charges que nous venons de définir sont secondaires à côté des impôts qui sont assis sur des choses ou sur des actes et non sur des personnes. L'élément essentiel du système fiscal canadien, il faut
le chercher dans les douanes.
(1) AC. F3. 9. 67 (6 juil. 1707).
Les douanes atteignent les marchandises au moment de leur introduction dans le pays et au moment où elles en sortent. Il y a un double droit d'exportation (1653). Le premier frappe toutes les peaux de castors présentées, à Québec, au buraliste du monopole des fourrures; il est proportionnel au quart et s'acquitte en espèce. Le second est établi sur les peaux d’orignaux; son quantum est du dixième.
Les marchandises « sèches >» qui entrent dans le pays donnent primitivement lieu (26 septembre 1663 et 10 juin 1664) à la levée par le fisc de 10 p. 100 de leur valeur. Ce droit est aboli le 20 octobre 1670 et le faix en est reporté sur les boissons et le tabac. La barrique de vin est frappée de 10 livres, celle de l’eau-de-vie de 25, et chaque livre de tabac est imposé à 5 sols.
L'ensemble de ces douanes, auquel on adjoint le monopole de la traite dans l’étendue du territoire de Tadoussac et quelques menues taxes dites du Domaine, est donné à bail jusqu’en 1732, époque où le fermier passe la main au ministère de la Marine (1).
Aubert de la Chesnaye donne de la ferme en 1663 46.500 livres (J. et D., t. 1, pp. 39-40). Elle se maintient à peu près à cette valeur jusqu’au jour où la Compagnie des Habitants (1700) l’obtient contre une rente annuelle de 70.000 livres. Si faible, toutefois, qu’en soit le prix, le rapport ne le couvre pas, et la compagnie fait banqueroute. Le castor ne se vend qu’au prix d’achat; les orignaux, dont on tuait 20.000 têtes dans les premières années de l'établissement se sont raré-
(1) Sur la ferme et les droits qui la constituent, v. AC. B. 3. 22 (1671), Ë 22, 59, 62, 65, 73 (1674-1675), 7. 23 (1675), 11. 28 (1684), 23. 218 (1703), 27. (1706), 40. 506 (1718), 44. 535 (1721), 59. 441, 447 (1733), 61. 551 (734), 63. (1735), 87. 41, 47 (1748), 89. 46 (1749), 97. 47 (1753), 107. 34 (1758); — AC. CII. À. I. 200 G632), LS (3 mai 1653), 206 (1656), 5. 373, 375 (1681), 10. 158, 171 (1688), 175 (1686), 177 (1681), 325 (1680), 11. 171 (1600), 23. 3 (19 oct. 1705), 41. 352 Go), 42. 35 (1720), 48. 272 (1726), 60. 240 (1738), 74. 02, 93 (1740). 80. 379 (1743), 85. 197 (1746), 87. 268 (1747), 96. e 103 (1747), 05. 61 (1750), 06. 69. 129 (1750), 98. 303. 460 (1752), 00. 23 (1753), 121. 180 (1748), 121. 239 (1714), 125 (1666); AC. E. 768 (1708) ; — AC. F. 3. à : @ 20 oct. 1670), 431 (4 juin 1675), 6. 105 (10 av. 1684), 148 (4 nov. 1684), 238 (1685), 8. 297 (1702), 323 (18 av. 1703), O0. 107, 122, 200, 302 (1708-1715), 10. 118 (1715), 13. 169 (1744); — A. M. 204 (Mém. de Line demandant la suppression du d. de quart); — BN. anc. fonds, vol. 26.412, 104 (1687-1688); — BN. coll. Clairambault, vol. 1016, 302, fol. 405 (x EO 589 (23 janv. 1747), 5901 (fév. 1748); — 2 EO 257 et 1 EO 501 (sur le mode de paiement); — Petit, Droit public des Colonies françaises, p. 102: — D’Auteuil, 2 RAQ 76-77 (1719); — BRH 2. 187, 192, 3. 59, 8. 211, 31. 204; — Salone, 206-207, 211, 212-213, 214-215, 420 et sq.
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fées et cherchent refuge dans les bois et les montagnes; la guerre entrave le commerce maritime et, partant, la perception des douanes: les droits d’entrée passent de 72.000 livres (1699) à 42.000 (1700) et même à 11.000 (1701). Tant y est que le fisc ne touche plus, chaque année, que la somme dérisoire de 39.720 livres.
Une réforme du système fiscal est devenue indispensable. Il est sursi à la levée du quart, afin de pouvoir concurrencer les prix offerts par les Anglais. Par contre les menues pelleteries, — loutres, martres, ours, loups cerviers et autres, — paieront 5 livres le cent pesant; les droits perçus sur les boissons sont majorés: les 7 sols qui pèsent sur la barrique de vin sont portés à 57, les 18 de l’eau-de-vie à 25; enfin, les draperies, merceries, bonneteries et épiceries acquitteront 50 sols le cent pesant, la quinquaillerie 25 sols (1703) (1).
Le relèvement du barème et la création d'impôts nouveaux ne suffisent pas toutefois à couvrir les dépenses qui se chiffrent maintenant à 300.000 livres; tout au plus font-ils figure au palliatif. Nous sommes en 1713, une guerre malheureuse dépouille la France de la Baie d'Hudson, de Terre-Neuve et de l’Acadie, avant-postes du Canada. Il s’agit de construire Louisbourg pour garder le Saint-Laurent de ses ennemis. Le roi propose d'imposer d’un dixième tous les biens situés au Canada (2). La tentative avorte, comme toutes celles qui, par Ja suite, viseront directement la personne ou la terre. Le ministre a beau soutenir le paradoxe mirobolant que les charges publiques produisent l’abondance et l’ordre (3), il ne persuade pas ses administrés. Le Gouverneur et l’Intendant répondent au sophiste que pour mettre en vigueur le 40° dans les campagnes, ou la taille dans les villes, il est nécessaire d'augmenter les troupes de 600 hommes. Or, comme les impositions projetées ne rendraient que 40.090 livres et que 600 hommes coûteraient 140.000, il n’y faut plus songer (4).
(1) AG F3. 8. 323 (18 avril 1703). Aussi longtemps que la concurrence anglaise ne se faisait pas sentir, c'est le Sauvage qui supportait le poids de l'impôt du quart (D’Auteuil, 2 RAQ 70), mais ensuite ce furent les colons; aussi ceux-ci cherchèrent-ils et ils réussirent à en rejeter le poids sur les marchands du royaume et en changeant l'assiette; ils essayërent méme de réduire les importations d’eau-de-vie en substituant la bière à l'alcool, mais ils échouèrent dans leur tentative.
(2) AC. B. 35. 112 (8 juillet 1713).
(3) AC. B. 59. 441 (24 avril 1733).
(4) AC. B. 61. 551 (6 mai 1734). — Voir aussi AC. B. 59. 447 (1733); —
Pour des raisons identiques, on laisse dans les cartons, en 1754, un plan de capitation fort curieux. L'auteur prend comme assiette une population de 55.000 âmes. Il prévoit un rendement de 225.842 livres. Il attend de chaque tête une somme fixe, préétablie, proportionnellement aux facultés présomptives de chacun; l'échelle comporte comme échelons extrêmes 20 sols et 1200 livres. Sauf les enfants au-dessous de 7 ans, personne n’est exonéré, ni femmes, ni domestiques, ni officiers de justice ou militaires, ni fonctionnaires de quelque grade qu’ils soient, ni religieuses, jésuites (100 livres), ou évêque (600 livres) (1). L’immunité ecclésiastique n’est pas complète, en effet, au Canada. Les missionnaires mêmes, s'ils ont des biens personnels, ont à fournir des pieux pour les palissades, bien qu'ils reçoivent d'autre part des gratifications de l'Etat pour leur subsistance et leurs œuvres (2). Le séminaire de Saint-Sulpice reçoit chaque année du roi une subvention de 6.000 livres, mais c’est en vain qu'il « se donne du mouvement >» pour se libérer du droit des fortifications à Montréal: il est tenu d’acquitter sa quote-part (2.000 livres) (3).
Les habitants se montrent moins réfractaires au nouvel impôt indirect de 3 % qu'après bien des hésitations, le roi établit, en 1748, et met en vigueur en 1751, sur toutes les marchandises franches antérieuremert du droit d'entrée et de sortie (4). Il ne souffre d’exemption que pour les denrées du cru des Antilles françaises (5) ou pour celles du Canada qui y sont exportées. L'objet de ce privilège est de donner
1b., 63. 406 (1735), 64. 428 (1736), 76. 88 (1743): 03. 17 (1751), 95. 30 (1752); — F3. 6. 148 (4 novembre 1684).
(x) AC. Cri. À. 09. 329 (1754). — Ce projet est intéressant à cet autre point de vue, qu'il est en quelque sorte un recensement de la population et qu'il fait l’'énumération de tous les fonctionnaires du temps au Canada, la distinction entre les personnes aisées et celles qui le sont moins ou pas du tout.
CY'ACMB 23. 215 (1703), 101 (1704), 42. 439 (1720), 90. 61 (1740).
(4) AC. Crr. À. 121248 (1748) ; = AC. B. 87. 41, 47 (1748), 80. 46 (1740), 97. 47 (753); — 1 EO 589 (23 janvier 1747), 591 (février 1748); — AC. Cux. A. 121. 180 (« Tarif des droits à percevoir en Canada en vertu de l’édit de 1748 », avec un mémoire concernant la régie de ces droits, etc. (02 pp.).
(5)' Sur les exemptions consenties en faveur du commerceyintercolonial, voir BN, ancien fonds, vol. 21777, fol. 107-108, 148-151, fol. 97-98 (1726); — AC. B. 48. 780 (1725), 50. 2 (1727), 53. 40, 48 (1729), 59. 527 (1733), 65. 422 (1737), 87. 41 (1748), 91. 4, 8 (1750), F20. 106 (24 février 1730), F21. 66 (1752), F22. n 2253 (1754), F3. 6. 234 (1685), 14. 1 (1750); G. 1. 83-84 (1726 et 1737): — AM. B. x.
essor au commerce intercolonial. Les droits d’entrée rapportent 450 mille livres en 1755. L'année suivante, en raison de la déclaration de guerre, ils retombent à cent vingt mille livres. La moyenne dans les vingt dernières années est de cent mille écus. C’est insuffisant pour acquitter les charges fixées au budget.
c. — LES OPÉRATIONS DU TRÉSOR ET LE SYSTÈME MONÉTAIRE (1)
Aussi longtemps que le commerce ne se fait au Canada qu'entre Européens et Sauvages, on y voit peu d’argent. Quel besoin en auraiton? les marchandises s’échangent contre les marchandises ou contre les prestations de service: l'Etat et les Compagnies rétribuent leurs préposés soit en nature, soit en bons sur les magasins, soit enfin en quittances convertissables en lettres de change sur France.
Mais, une fois Montréal fondé (1642) et la collectivité canadienne assez nombreuse et forte pour assumer l’exercice du monopole commercial (1645), on ne tarde pas à ressentir à Québec le besoin d’une monnaie propre au pays. Le peu qu’il en vient de frappée du royaume dans les goussets des recrues ne roule pas longtemps en Amérique, soit qu’on le thésaurise, soit que la Colonie ne produisant pas assez pour s’acquitter en entier vis-à-vis de ses correspondants, elle soit contrainte de payer en argent le surplus des importations. Cet inconvénient ralentit le commerce intérieur et retarde le progrès de la communauté.
Comme premier remède, l'Etat use tout naturellement de vivres, d’ustensiles, de draps et de lettres de change dites « ordonnances », « acquits >» ou « acceptations », entre les différents postes de la colonie et Québec, comme il fait déjà entre Québec et la' métropole. De leur côté, les marchands locaux émettent des bons ou billets à valoir sur leurs maisons de commerce, bons qui donnent lieu à beaucoup
8. 31 (1716), 207 (1716); — Archives de Marseille, C4, -. -92 (1743), C4. 1-93 (1743), C4. 1-130 (1750).
(1) V. Adam Shortt, Documents relatifs à la monnaie, au change, et aux finances du Canada sous les régime français, 2 vol, Ottawa, Publication du Bureau des Archives du Canada, 1925-1926, 1125 pp, illustrations, notes et introduction de M. Shortt: — N.-P. Breton, Histoire illustrée des monnaies et jetons du Canada, Montréal, 1894; — Zay, v. Bibliograghie; — Dufrène de Francheville, Histoire générale et particulière des Finances, Paris, 1738,
d'usure, comme les transports de vivres donnent lieu à beaucoup de fraudes et de friponneries. De plus, les « porcelaines » indigènes ct les denrées du pays de grande consommation passent pour monnaic courante la morue dans le golfe, l’anguille et le blé dans le Saint- Laurent moyen, l’orignal au Saguenay, le chat sauvage à Détroit, le castor partout, car le castor a, sur les autres marchandises, cette supériorité d’être « de l'or et de l'argent tout fait >» même après qu'il a servi comme étoffe, et encore « la meilleure étoffe », « la plus facile à mettre en usage » (1). Pour écarter les disputes et faciliter le négoce, les denrées-monnaies sont préalablement étalonnées en livres, sols et deniers et les comptes tenus tout comme s’il s'agissait de métal düment frappé. À 4 francs le blé est une offre légale, c’est-à-dire qu’un débiteur peut l’offrir à son créancier en paiement de sa dette (1665). Dé même en est-il, cinq ans plus tard, de la peau d’orignal.
La tarification ne tarde pas à sortir des inconvénients. La compagnie qui jouit du monopole des peaux de castor s'aperçoit que leur prix baisse en France, alors qu’en vertu d’un arrêt du Conseil souverain, il reste fixe au Canada. Pour n'être pas en perte, et rétablir l'équilibre compromis elle augmente tout simplement le prix des marchandises dont elle est le principal fournisseur. Mais alors ce sont ceux qui paient une espèce qui sont lésés, à moins qu’il ne s’établisse deux prix sur le marché, l’un pour les paiements en nature, l’autre pour les paiements en numéraire. En 1669 le Conseil de Québec et la compagnie conviennent de diminuer, l’un le prix des castors, l’autre le prix de ses effets.
Somme toute les denrées sont d’un médiocre adjuvant. L’épargne ne s’en accommode pas et le petit commerce réclame de petites coupures. Personne ne les accepte si leur valeur réelle est inférieure à leur valeur nominale, personne ne les donne si leur valeur marchande dépasse leur valeur pôrtée au tarif. Les variations dans un sens ou dans l’autre font tour à tour la ruine du créancier et du débiteur. Pour ces raisons, les autorités canadiennes s'appliquent à retenir les pièces en cours et à les augmenter de nouvelles. Elles rehaussent les espèces d’un huitième puis d’un cinquième et enfin d’un quart (2). Les inconvénients qui en résultent contrebalancent les avan-
(1) Rel. des Ja: 1626, pp. 48-40.
(2) 18 Juillet 1654, 7 oct. 1661, 20 mars 1662, AC. CII. A. 1. 496.