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C. — LES COMPAGNIES DE RICHELIEU

Les efforts des Hollandais, qui s’opposent par tous les moyens à leur portée au développement de la colonisation française dans l’Amé-

(1) Voir BN a. f. f. 8o22, 181-186, les articles accordés par le duc de Monmorency aux Srs. de Caen (1620).

(2) Cf. Caiïllet, Administration de Richelieu,

rique du Nord, rendent à peu près inutiles tous les essais de compagnie jusqu’en 1627. D'ailleurs, la Fronde, en partageant le pays de France en deux camps hostiles et en y attirant l'étranger, l’avait épuisée d'hommes et surtout d’argent, et il était devenu impossible de songer avec suite à l’établissement de colonies lointaines, ni surtout au moyen le plus actif de les défendre contre les agressions, de les développer et de les alimenter, c’est-à-dire la reconstitution de la marine.

C’est alors que Richelieu rachète la charge d’amiral et que, sous le titre de Grand maître, Chef et Surintendant général de la Navigation et du Commerce de France, il prend pour lui la direction, sauf le commandement des escadres, de toutes les choses de la mer. Il forme le dessein de déveiopper le commerce extérieur de la France et surtout son commerce maritime. Quant aux moyens d’exécution qu'il envisage, il en fait part dans son Testament politique (1). « Il fout voir comment nos voisins $’y gouvérnent, faire de grandes compagnies, obliger les marchands d’y entrer, leur donner de grands privilèges, comme ils font. Faute de ces compagnies, et par ce que chaque petit marchand trafique à part et de son bien, et partent pour la plupart en de petits vaisseaux assez mal équipés, ils sont Ia proie des corsaires et des princes nos alliés, parce qu’ils n’ont pas les reins assez forts, comme aurait une grande compagnie, de poursuivre leur justice jusqu’au bout. Ces compagnies seules ne seraient pas néanmoins suffisants si le roi de son côté n’était armé d’un bon nombre de vaisseaux pour les maintenir puissamment en cas qu’on s’opposät par force ouverte à leurs desseins ».

Les compagnies, Richelieu le comprenait, étaient une nécessité de l’époque. Pour mener à bien ces entreprises d'outre-mer, telles que les circonstances économiques et politiques les avaient faites, il fallait engager des capitaux considérables et les exposer à des risques énormes. Or, des capitaux considérables, quels particuliers, à ceite époque, en possédaient? En Hollande, en Allemagne, en France, en Angleterre, on n’en eût pas trouvé cent. Pour s’en assurer, il suffit d'ouvrir l’histoire des grands financiers de ce temps: on les compte par unités. +

Mettons qu’on en eût trouvé assez: imagine-t-on qu’à une époque où la richesse par excellence était la terre, où les biens immobiliers

(1) Edition 1764, p. 133. re

‘étaient —— et cela se traduisait dans les lois et dans les coutumes —

seuls considérés, où l'argent comptant se plaçait, par contrats de gage, de rente ou de vente à réméré (remplaçant l’hypothèque, plus moderne), si sûrement sur des domaines princiers où royaux, imagine-t-on que les possesseurs de grosses fortunes, heureusement acquises et conservées, allaient les exposer dans des entreprises à ce point aléatoire? C’eût été de la folie. Ces entreprises ne pouvaient tenter que des aventuriers ou tout au plus des esprits aventureux. Après eux, séduits par leurs promesses et rassurés par leurs talents, des capitalistes ou des grands seigneurs s’engageraient bien pour une certaine somme, fraction minime de leur fortune. C’était tout ce qu’on pourvait espérer. Et c’est, en effet, ce qui se produisit.

Pour inspirer cette confiance indispensable, le juif Isaac Lemaire, de Tournai, proposait que le roi et toutes les grandes villes prissent des actions dans la compagnie à créer et qu’elle jouit d’un monopole exclusif pendant un certain nombre d’années. L'Etat aurait eu le droit de fixer le maximum des prix de vente (1).

Richelieu avait l’intelligence des obstacles qui s’opposaient au développement du commerce français, mais il voulut faire trop grand et trop vite. Préoccupé par la nécessité d'organiser une compagnie capable de lutter avec celles de l'Angleterre et de la Hollande, et par crainte de diviser les efforts, il rêva tout d’abord, comme Law, un siècle plus tard, une sorte de compagnie de commerce universelle dont l’action s’étendrait au monde entier. Le 31 mars 1626, avant la suppression de l’amirauté, un édit royal sanctionna l’établissement d’une compagnie de Cent Associés (2), au capital de 1,600,000 livres pour tous les voyages du Ponant et du Levant. Les fondateurs de la compagnie étaient des négociants et des financiers: Brué, Duval, le Maréchal et Montmort. Elle recevait à titre de concession perpétuelle la rade et les îles du Morbihan, avec l’autorisation d’y construire un port franc: lPassociation aurait l'investiture des terres de la Nouvelle-France, à charge de confirmer les concessions antérieurs; et les vagabonds ou mendiants valides, astreints au travail dans les ateliers seraient mis à sa disposition pour coloniser ses possessions. La Compagnie n'avait du reste aucun monopôle commercial; l’étendue même du commerce

(1) Dareste, Histoire de l'administration en France, t. II, p. 262. (2) Nous écrivons en italiques les points qui se retrouveront dans la charte de la compagnie de la Nouvelle-France de 1628.

qu'elle prétendait embrasser rendait ce monopole impossible. Cette tentative échoua contre les résistances du parlement de Bretagne, malgré laccueil favorable qu’elle avait trouvé dans les Etats provinciaux. Le parlement, atteint dans sa juridiction, refusa d'enregistrer lédit, et la compagnie ne put s'organiser (1). Mais Richelieu n’était pas homme à plier devant la magistrature pas plus que devant la noblesse, Au moment même où le parlement de Rennes se croyait débarrassé de la compagnie du Morbihan, elle renaissait à Nantes sous un autre nom: la Nacelle de Saint-Pierre fleurdelysée. Les fondateurs étaient un hollandais, Nicolas de Witte, un brabançon, Billoti de Bruxelles, et un français, Jean du Meurier, sieur de Saint-Rémy, établi à Redon. Le projet des statuts soumis à Richelieu et qui fut examiné et motivé par Mathieu Molé fut signé au chàteau de Limours en 1627. Les prétentions de la compagnie dépassaient encore ceiles de la compagnie du Morbihan. Non seulement elle s’engageait à armer immédiatement 12 vaisseaux pour le trafic de l'Océan, de la Méditerranée et des mers de l’Inde, et à établir 400 familles dans les lieux qui lui seraient concédés, mais elle se proposait d’aborder toute espèce d’entreprise commerciale et industrielle, navigation, pêche, desséchement des marais, exploitation de mines, fabriques de draperies, de soieries, de dentelles, de tapisseries, de verrerie, d’armes, de quincaillerie, de savons, de beurre et de fromages préparés suivant les procédés hollandais, brasseries, blanchisseries de toiles et de cire, plantation du riz et de la canne à sucre, colonisation de la Nouvelle-France et de toute autre terre qu’elle pourrait occuper ou conquérir. Le capital et le nombre des associés n'étaient pas limités. Tout étranger ou Français qui versérait la première année et pour six ans au moins un capital de 20,000 livres serait anobli; le titre d’écuyer était promis à 32 associés qui seraient désignés par les directeurs; la compagnie pouvait, comme celle du Morbihan, disposer des mendiants et vagabonds; elle n'aurait à supporter qu’un impôt de 2 % prélevé sur les marchandises qui se vendraient dans ses entre-

(1) La charte de la compagnie du Morbihan figure au Mercure de France de l'année 1628 (t. XII et XIV, p. 1, 140, 44); voir aussi, Mémoires de Richelieu I. 308-300 (Ed. Michaud); Lettres de Richelieu (Edition Avenel), IT. 346, 349 VII. 586, VIII. 105; Forbonnais, Recherches sur les finances, L. 572; Ranke, Histoire de France au XVI° et au XVII" siècles. (Trad. Porchat, 1856), IIL. 265; Lebeuf, Histoire du commerce de Nantes, 67-00; Dareste, Histoire de l’admimistration de la France, II. 263-265).

pôts; mais elle ne jouirait d'aucun monopole, sauf dans les terres qu’elle occuperait au nom du roi et dont elle resterait propriétaire (1).

Des articles secrets stipulaient que les protestants ne pourraient exercer leur culte dans les lieux où se feraient les nouveaux établissements, qu’ils ne seraient pas enrôlés comme colons, et que le fameux oratorien, le père de Bérulle, aurait la direction spirituelle de l’entreprise et des missions qu’il pourrait fonder hors d'Europe (2).

La compagnie de la Nacelle de Saint-Pierre eut le même sort que celle du Morbihan. « Une société qui voulait tout embrasser ne put même s'organiser » (3). Désabusé par ses deux échecs, Richelieu en revint au système des compagnies de Henri IV, visant un but déterminé, et à monopole.

Le Cardinal, « ayant jugé que le peuplement des terres découvertes était le seul moyen de tirer de ces pays quelque avantageux commerce », fait agréer au roi, en 1628, l’offre que des « personnes » (4) avaient faite, en avril 1626, de « fournir la dépense des embarquements ». Louis XIII, au vu des conventions intervenues entre son ministre et les promoteurs (5), révoque la concession précédemment faite aux protestants de Caen (6) et signe, sous La Rochelle, ville huguenote révoltée, la charte, empreinte d’orthodoxie, de la « Compagnie du Canada ou Nouvelle-France » (7).

Les organes de l'institution nouvelle avaient leur siège à Paris.

(1) Mémoires de Mathieu Molé, I. 423 et suivants, Société de l'Histoire de lrance, 4 vol.).

(2) Lettres de Richeliey t. VIIT, p. 195, publiées par Avenel.

(3) E. Levasseur, Histoire des classes ouvrières avant la Révolution, t. II, DIÉLS

(4) Les personnes auxquelles il est fait allusion étaient pour la plupart des magistrats civiques, — maire, échevin, syndics, — de Paris ou des ports de l'A&lantique : Calais, Dieppe, Le Havre, Brouages. On relève parmi elles les noms suivants : Roquemont (Claude de), sieur de Brison, Houël (Louis), sieur du Petit- Pré, L’Attaignant (Gabriel), Dablon (Simon), Duchesne (David) et Castillon (Jacques). É

(5) Conventions des 26 avril et 7 mai 1627.

(6) Le roi érigea (1640) en baronnie en faveur de Guillaume de Caen plusieurs petites Antilles.

(7) La charte fut ratifiée par arrêt du Conseil d'Etat rendu le 6 mai 1628.

Sources de la « Compagnie du Canada »: BN. a. f. f. 8038. 5-8, 18503. 343, 353; Mercure de France (1628); XIV. 236; I EO 1-31; AM 204: AC. B. t. 75; Lair (J.), N. Fouquet (2 vol., Paris, Plon, 1890), 1. 48, 40.

Ils consistaient en un bureau de direction, en une assemblée des sociétaires et en une intendance.

Douze membres, dont dix au moins devaient avoir « actuellement » résidence dans la capitale et quatre être marchands de leur état, constituaient le bureau. Leur nombre était renouvelable par moitié tous les deux ans. Ils concentraient entre leurs mains tous les pouvoirs d'administration, sauf à rendre compte à l’assemblée générale: nomination aux emplois, ordonnancement des dépenses, distribution des terres et des profits, bref le maniement entier des affaires sociales.

Les directeurs, avant d’entrer en charge, devaient prêter serment devant un intendant, commun à l'Etat et à la compagnie, nommé par le roi sur présentation de cette dernière. Chez lui, ils devaient tenir leurs conseils, comme les sociétaires leurs assemblées. Le président au grand conseil du roi, Jean de Lauzon, fut appelé à exercer cette fonction à la fois de contrôle et de patronage. Il suivait dans la carrière le « grand audiencier de France » Dolu qui, dès 1618, avait joué un rôle identique auprès des compagnies du Cauada nées sous la régence de Marie de Médicis.

Les directeurs étaient élus par l’assemblée réunie le 15 de janvier dans la maison de l’intendant pour aviser aux affaires les plus urgentes et les plus importantes. Les membres pouvaient comprendre dans leurs rangs des prêtres, des nobles, des administrateurs aussi bien que des gens de négoce. La déchéance de leurs droits qu’entrainait pour les personnes d’un ordre privilégié la pratique en France d’un commerce, n’était pas opposable aux actionnaires de la Compagnie du Canada. Bien au contraire, leur participation pouvait leur valoir l’anoblissement, le roi ayant expédié en blanc pour être remplies des noms des souscripteurs les plus notables douze lettres de noblesse. Mais l’avantage n’était pas accessible à tous, l’effectif étant limité à la centaine. En revanche, « chacun des cent pouvait en sa part associer tel que bon lui semblait ». Le sous-actionnaire toutefois n’était pas admis aux assemblées et ne pouvait rien réclamer qu’à son auteur, La part d’intérêt valait 300 livres. Les membres n’étaient tenus des dettes sociales que dans la mesure de leur apport.

La compagnie se proposait un triple objet, foncier, commercial et politique. Pour son obtention, il lui était accordé des privilèges étendus et divers.

Compagnie foncière, elle possédait l'Amérique du Nord « au long et au large » en propriété absolüe et perpétuelle.

Compagnie commerciale, elle obtenait le monopole, valable pendant quinze ans, de tout commerce, dans son domaine, autre que la traite et la pêche, et le trafic pour toujours des cuirs, peaux et fourrures, sauf à permettre aux colons d'acheter ces articles des Sauvages en vue de les revendre à prix fixe (1) aux Cent Associés:

Compagnie souveraine, enfin, c'était son privilège de maintenir la sécurité du pays et du commerce et, pour ce, de lever des troupes, d’armer des vaisseaux, de bâtir des forteresses et de forger des canons. C'était à elle de gouverner par commandants et juges, capitaines et gouverneurs, présentés par son bureau à la nomination du roi. Les gouverneursdevaient soumission à l’'Amirauté. Leur mandat était triennal

En retour des avantages que nous venons d’énumérer, la Compagnie se voyait imposer une triple charge au profit du Royaume, de l'Eglise et de la Colonie. Le Roi attendait d’elle foi et hommage, l'Eglise l’entretien, la Colonie le peuplement. L’hommage devait être rendu selon la coutume de France à chaque avènement. Une couronne d’or du poids de 8 marcs devait en être le signe extérieur. Dans chaque centre d'habitations, il incombait aux associés d’établir au moins trois prêtres, de les loger, de les fournir de vivres, d’ornements, et généralement de les entretenir de toutes choses nécessaires tant pour leur vie que pour les fonctions de leur ministère. Cette dépense était commuable en donation de terres défrichées. Les membres s’engageaient enfin « solidairement » sur tous leurs biens, à assurer la levée, le transport, l’établissement et l’entretien pendant trois ans de 4.000 colons de l’un et de l’autre sexe, tous catholiques romains.

(1) Le prix arrêté en faveur des habitants était de « 40 sous la peau loyale, bonne et marchande ». La pièce cessa vite d’être l'unité de mesure dans le cas du castor. On s’attacha au poids. À la qualité de « loyale, bonne et marchande », s'ajouta celles de castor gras et de castor sec, puis de castor veule et de castor moscovite; chaque catégorie se subdivisa à son tour, suivant la saison de la capture, en castor d'été, castor bas automne et castor d'hiver. Le gras, et particulièrement celui pris l'hiver, était le plus estimé. On le paya, en moyenne 5 livres dans la période qui va de 1675 à 1724, et 6 livres dans la période qui va de 1724 à 1751. Dans l'intervalle, ia monnaie avait subi une forte baisse par suite des mutations,que la mogarchie multipliait. Le prix minimum, soit 4 livres, fut donné en l'année 1722, le prix maximum, soit 7 livres 10 sols, en 1751. Il-était d'usage, en temps de guerre, de relever le barême, afin que les Sauvages ne passent pas à l'ennemi, plus généreux. On alla même dans ces temps d’hostilité jusqu'à acheter des « rognures », des « rebuts », au coût de ro à 30 sols la livre, quitte à les brûler ensuite au forum.

En dépit des obligations qui l’écrasent, la Compagnie de la Nouvelle-France arrive à subsister plus longtemps que les compagnies précédentes. Mais son existence est semée de malheurs. Tout d’abord les Anglais lui enlèvent sa colonie et ses premiers vaisseaux et ne les lui rendent, en ruines, que quatre ans plus tard, à la paix de Saint- Germain-en-Laye (28 mars 1632). Les Iroquois de leur côté, inultiplient leurs incursions contre les établissements européens, désorganisent le commerce et découragent l’immigration. Les procès retiennent d’autre part lattention des directeurs et consument en pure perte les fonds disponibles. La justice condamne (1632) la compagnie à payer 40,000 livres, à M. de Caen, pour avoir confisqué trois navires que celui-ci avait envoyé à la pêche sur les côtes du Canada. Des dissensions intestines éclatent (1). Les dépenses d'établissement exigent 1,200,000 livres de plus que ne peuvent fournir les retours; 400,000 livres restent dues (1645) et il faut les répéter à grands frais des actionnaires qui, pour dégager leur responsabilité ou disposent en hâte de leurs intérêts pour quelque 300 à 400 livres ou même en signifient l’abandon pur et simple au bureau de la compagie.

La Compagnie cherche ‘alors un supplément de ressources ou du moins une rente annuelle certaine dans la cession de ses avantages.

, Son monopole de tout commerce autre que la pêche et la traite est expiré (1643), mais elle dispose de terres et du privilège, déjà entamé par les colons établis par ses soins, du trafic des pelleteries. Elle accorde donc des seigneuries (29) à des marchands, à des militaires ou à des corporations”religieuses, contre une redevance modique. C’est ainsi qu’elle inféode lIle de Montréal. Le fief tombe dans le patri-

“moine de Jacques Girard, seigneur de la Chaussée, mais Girard s’en dessaisit deux ans après (1634) en faveur de l’intendant Lauzon. Lauzon transmet à son tour l’emplacement de la future grande ville, partie à la Compagnie de Notre-Dame fondée par M. de la Dauversière, ou pour mieux dire au Séminaire de Saint-Sulpice à Paris (17 décembre 1640), partie au baron de Faucamp (1659).

D'autre part, la Compagnie transporte (1645) à la communauté des habitants de la Nouvelle-France (2) son droit de traite, sauf en

(x) Voir l'arrêt du roi en date du 29 juillet 1634: AA. # 1684. 52.

(Gi) Sources: Délibération du 6 décembre 1644, traité IAE entre ‘les députés de la olonie et les directeurs de la compagnie de la Nouvelle-France. Voir BN. a: £. f. 10207, AC. Crt. À. 1. 212; approbation du roi (1 EO 28-29);

Acadie, à Miscou et au Cap-Breton déjà cédés, moyennant décharge de l’entretien de la colonie et une annuité de mille peaux de castors. La communauté commet MM. Godefroy et Pierre Le Gardeur de Repentigny à la vente dans le royaume, rend le commerce des fourrures libre dans le pays, contre le paiement d’un droit, payable en nature, égal au « quart » des castors exportés (1653 et v. 1 EO 60), obtient la création du Conseil de Québec (1647) pour la dispensation de la justice et la surveillance de la police et de l’administration, et la nomination auprès du roi pour l'étude de ses affaires et le soutien de ses requêtes de trois conseillers d'Etat.

Maintenant que la Compagnie de la Nouvelle-France avait perdu ou converti en des droits faciles à lever tous ses privilèges, elle n’était pas loin d’avoir perdu sa raison d’être. C’est la conclusion à laquelle en vint le roi. En 1662, il avait cru devoir se féliciter des résultats obtenus au Canada (1), mais l’année suivante, sur le rapport du gouverneur Pierre Du Bois, baron d’Avaugour, il change d’avis et ordonne aux propriétaires des parts restantes, soit 36 seulement (2), de les remettre entre les mains des sieurs Daligre, Sève et Colbert, contre paiement de leur juste valeur. Au désir de Louis XIV, les associés se résignent à faire abandon de leur seigneurie de la Nouvelle-France, mais non sans faire observer qu’ils ne s’arrêtent à ce parti que « pour une preuve assurée de leur profond respect et de l’entière déférence qu’ils ont aux volontés de Sa Majesté (3).

La démission est « acceptée » dès le 1° mars 1663 (4), mais le règlement des intérêts n'intervient qu'au 5 juillet 1687. Ce règlement fixait à 60,000 de principal et à 73,000 d’intérêt (du 24 février, jour de la cession au 1° juillet 1687) l'indemnité dûe aux associés. Louis XIV supprime la société des Habitants et rembourse la mise des actionnaires (8 avril 1666, v. 1 EO 60), révoque la Compagnie du Canada et « retire à soy » la propriété de la Nouvelle-France, ainsi

Arrêt du Conseil d'Etat en conséquence rendu le 6 mars 1645, AC. Crr. A. 1. 233 et 1 EO 28-20.

(1) Voir la charte et concession des isles Lucayes au sieur d'Ogeron (1662) :

« Le dessein (de fonder des colonies françoises en Amérique) à heureusement réussi dans le Canada ».

G)INOMrA MCE T2) (HOME OMR MN ERCrEMAE2270; (DEV OBTEetEACACIr A2.

que tous leurs privilèges (1). I1 conserve toutefois, ou mieux reconstitue le Conseil de Québec (2), il approuve la création du Séminaire de Québec, maison commune du clergé canadien, et l'établissement de la dime ou « treizième » « tant de ce qui naît par le travail des hommes, que de ce que la terre produit d’elle-même » (3), il départit un intendant dans la généralité formée par le « Canada, Acadie, Terreneuve et autres pays de la France septentrionale » (4), et envoie enfin M. Dupont-Gaudais examiner, pour lui faire rapport, le pays (elimat et culture), la population, la nature et l'étendue des dépenses et des ressources de la colonie (5).

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