D. — LES COMPAGNIES DE LOUIS XIV
Louis XIV ne révoquait une société de commerce que pour en mettre une autre à la place mieux à même par l’étendue de son domaine et par la puissance de ses capitaux de soutenir la comparaison avec les compagnies de navigation de la Hollande et de l'Angleterre. Son édit de mai 1664 consomma ce projet. En vain Louis Houël, l’un des ex Cent Associés, s’opposa-t-il à la vérification des Lettres Paten: tes expédiées en conséquence le 11 juillet suivant.
Par ces documents Je roi instituait la « Compagnie des Indes occidentales » (7), ainsi nommée du pays d'Occident (l'Amérique), livré à son exploitation. Il lui donnait comme armes un écusson d’azur semé de fleurs de 1ys, deux sauvages pour support et une couronne tréflée. I fixait son siège à Paris.
(x) Lettres de réunion du 21 mars 1663: AC. Cir. A. 1. 25.
(2) I EO 37, avril 1663.
(4) Commission de M. Talon, 23 mars 166$: I EO 33.
(5) 7 mai 1663. Voir I EO 22.
(6) Les compagnies de Louis XIV sont les suivantes: la compagnie des Indes accidentales (1663-1674), la compagnie de la Baie du Nord (1682-1703), la compagnie d'Acadie (1683-1703), les Fermes (1674-1700), la compagnie des Habitants ou du Castor (1700-1706), la compagnie Aubert, Néret et Gayot (1706-1717). Leur période dure un demi-siècle, exactement 53 ans. Leur vie respective est au minimum de 6 ans et au maximum de 26. De leur temps, l'Anglais s'établit en deux points du Canada actuel, à la baie d'Hudson (1670) et à l'Acadie (1713).
(7) Sources : LEO 40-60 et 74; BN. a. ff. 17320210, 13057. 371-3741 AE 1720, 23, 24,
Anxieux de réunir le plus de fonds possible, il ne déterminait pas à lPavance le chiffre du capital, non plus que le nombre des actions. On recevrait toute souscription, non inférieure à 3.000 livres faite dans les 4 mois à compter du 1° juin 1664, par qui que ce soit, Fraïrçais ou étranger, noble ou ecclésiastique. N’auraient pourtant droit de séance et voix délibérative aux conseils de la société que les souscripteurs de 10.000 livres au minimum, et ne seraient éligibles ‘à la direction générale que les sociétaires ayant apporté au moins 20.060 livres. Ces derniers jouiraient, en outre, du droit de bourgeoiïsie dans les villes du royaume où ils prendraient leur résidence; officiers, ils seraient dispensés de la résidence au lieu de leur office ou bénéfice tei que prescrit par la. déclaration de décembre 1663; étrangers, ils seraient réputés Français, sans autre forme de naturalisation. Les parts ainsi que l’actif social ne pourraient être saisis pour quelque motif que ce soit, ni pour dettes de la compagnie ni pour dettes des intéressés, ni même par manière de représailles en temps de guerre.
Louis XIV promettait d'avancer, sans intérêt, à la Compagnie, le « dixième des fonds » souscrits. La bénéficiaire rendrait les deniers au bout de quatre ans, après prélèvement des pertes encourues.
La corporation se proposait de faire, en monopole, pendant 40 ans, tout le commerce, hors la pêche, des possessions françaises au Nouveau-Monde, ainsi qu’à la côte orientale de l’Afrique, du Sénégal au Cap. :
Elle ne devait pas tarder, pourtant, en ce qui regarde le Canada moins Tadoussac à convertir son privilège (1) en droits d’un « quart » sur les castors exportés et d’un « dixième » sur les orignaux.
Remise lui était faite de tous droits pour ce qu’elle prendrait dans le royaume pour l’avitaillement et l’armement de ses navires, pour ce qu’elle tirerait de l'étranger pour leur construction en France, pour les choses enfin qu’elle ferait passer en transit en France à destination de l'extérieur. Remise lui était encore consentie de la moitié des douanes frappant les denrées que sa flotte transporterait du royaume aux colonies ou vice-versa.
Le trésor royal gratifierait la Compagnie” d’une prime égale à
(1) Arrêt du 6 avril 1666, I EO Go.
SRE
30 livres par tonneau de marchandises portées par elle de la métropole aux possessions outre mer et à 40 livres par tonneau de retour.
La Compagnie aurait la jouissance des places fortes, des mines, des droits seigneuriaux présents-et à venir et, enfin des terres de sa concession, mais les terres ne demeureraient sa propriété au terme des 40 ans de monopole, qu’en autant qu’elles auraient été conquises sur l’ennenmii ou sur la nature, c’est-à-dire habitées.
Toute latitude était laissée à la Compagnie pour la défense de son domaine. Les vaisseaux qu’elle armerait en guerre « ne pourraient être employés par le roi, soit à l’occasion de quelque guerre ou autrement sans le consentement de la Compagnie ». Libre elle était de traiter, au nom du roi, de paix et d’alliance avec les chefs indigènes, et, en cas d’insulte, de leur déclarer la guerre, de les attaquer et de se défendre par la voie des armes. En cas de trouble de Ïa part d’Européens, le roi interviendrait et l’assisterait.
Aux avantages correspondaient des charges. Le roi se contentait de demander pour lui-même l’hommage lige et une couronne d’or du poids de 30 marcs. Pour PEglise il requérait davantage: le passage des prêtres et des missionnaires, l’érection des temples et des presbytères, l’entretien des bâtisses et des occupants avec décence et honneur en attendant que Ja Compagnie ne les dote. Pour les colonies le souverain n’exigeait plus le peuplemnt, mais les terres, on le sait, ne resteraient aux mains de la Compagnie, à l'expiration du privilège, que si elles étaient habitées. De plus, les dépenses du Canada, moins le traitement du gouverneur remis et les dépenses de guerre, seraient acquittés par la compagnie sur le pied habituel de 48.950 livres par année (1).
Les organes de la Compagnie des Indes répondaient aux deux objets qu’elle poursuivait, l’un économique, l’autre politique. La direction économique était confiée à une chambre générale ayant son siège à Paris, forte de 9 membres, marchands pour un tiers et tous intéressés pour 20.000 livres. Les directeurs seraient élus au nombre de trois chaque année, le 1° juillet, à l'assemblée générale des sociétaires. Us resteraient en fonctions pendant trois ans. EF était de leur attribution de nommer à tous lies emplois sauf à Ceux de secrétaire et de caissiers généraux, laissés à l’élection et à la destitution de
l'assemblée, de présenter à la nomination du roi les Gouverneurs, les prêtres et les curés entretenus, d’ordonnancer les dépenses et les paiements, d’arrêter en fin d’exercice les comptes, tenus en partie double, et les bordereaux de dividendes, à la réserve des deux premières années, pendant lesquelles il ne se ferait aucun partage.
La compagnie pouvait diviser son domaine en provinces ayant à leur tête des gouverneurs, des officiers et des juges. Les juges et officiers siégant isolément ou en collège, constitueraient la juridiction le droit commun. Ils connaîtraient de toute affaire civile, administrative, commerciale, maritime et criminelle. Ils appliqueraient dans leurs jugements les lois et ordonnances du royaume et la coutume de la Prévôté et Vicomté de Paris.
Les procès et les différends de nature civile qui viendraient à naître entre la compagnie et les citoyens ou entre directeurs et associés échapperaient, à la juridiction ordinaire, pour ressortir dans le premier cas aux juges consuls dont les sentences et jugements s’exécuteraient souverainement jusqu’à la somme de 1.000 livres et au-dessus de cette somme par provision, sauf appel devant les juges civils, dans le second cas à trois directeurs dont serait convenu comme arbitres, et où les parties n’en auraient voulu convenir, nommés d'office sur le champ par les autres membres du bureau, qui jugeraient l’affaire dans le mois et dont les décisions s’exécuteraient comme si c'était arrêts de cour souveraine.
Tant d'avantages ne pouvaient manquer d’attirer les souscriptions. « Il y eut presse à porter son argent » aux lanceurs (1) de l’entreprise., Les fonds recueillis permirent d’armer en moins de six mois plus de 45 vaisseaux. A l’aide de cette flotte, la Compagnie prit aussitôt possession, des lieux compris dans sa concession et elle y établit son commerce.
En général, c'était des salaisons d’Irlande qu’elle portait aux colonies. Quand elle exportait des viandes salées de France, le roi ne manquait pas d’en témoigner son contentement aux directeurs par des gratifications d’une couple de milliers de livres (2). Les retours se composaient partie de sucre, partie de tabac, d’indigo, de coton, d’écailles de tortue et de pelleteries.
On aura deviné au genre de commerce les lieux avec lesquels la
(x) Berlioux, André Brue, p. 23.
(2) J. J. Guiffreu, Les comptes des bâtiments du roi, t. I, col. 552.
compagnie trafiquait de préférence. Les Antilles fournissant un champ assez vaste à son activité, elle ne fit guère d’efforts pour s’étendre dans PAmérique septentrionale, encore moins en Afrique. Au contraire, le 8 novembre 1673, elle aliénait à messieurs François, Egrot et Raguenet la plantation dü Sénégal et la faculté d’y négocier jusques à la rivière de Gambie, moyennant la somme de 75.000 livres par an (1). Au Canada, elle avait dès 1666, converti son privilège en des droits. Pour tous les points elle délivrait volontiers des permissions de commerce à des individus entreprenants, contre une modique redevance.
En.se muant en simple créancière ou fermière de droits, la compagnie des Indes perdait de son utilité sociale. Le roi fut le premier à comprendre que « ces droits et revenus convenaient mieux à la première puissance de l'Etat » (2). On l'avait proprement établie pour faire rentrer dans les mains de la France le commerce d'Amérique que les Hollandais en avaient arraché. Cette vue se trouvait toute remplie, dès que les négociants français, à qui la Compagnie accordait souvent des permissions pour le négoce y avaient tellement pris goût et s'étaient si bien faits à cette navigation qu’on ne devait plus eraindre qu’il repassât jamais chez les étrangers (3).
PD’autre part, les pertes que les Anglais lui avaient fait subir, l'incendie de cinq vaisseaux en pleine rade à la Martinique n'avaient pas apporté la prospérité à la Compagnie des Indes. En dix ans elle avait accumulé un arriéré de 3.525.000 livres. Sans doute il lui restait de puissantes ressources. Elle pouvait se dédommager de ses pertes par l’augmentation de ses revenus, et le relèvement des droits et impôts. Mais « les particuliers associés pouvaient se lasser ou craindre de s'engager dans de nouvelles dépenses. Une compagnie doit faire valoir promptement ses capitaux » (4). Le monarque ne pouvait laisser perdre l’occasion de supprimer toute une compagnie devenue inutile, en paraissant la tirer d’un mauvais pas.
Le 9 avril 1672, il déchargeait la compagnie des Indes occidentales du commerce qu’elle devait faire. Le 22 février suivant il nomma
(D PA CAC 7NT3 T2:
(2) Préambule de l'édit de révocation.
(3) Dictionnaire du commerce de l'Encyclopédie méthodique, Voir Compagnies des Indes occidentales, t. I, p. 641-642.
4) Voir édit de révocation.
des commissaires pour régler l'emploi des effets appartenant à la moribonde. Le 31 décembre 1674 Sa Majesté mit la main sur tout l'actif. Toutefois il abandonnaïit les droits et revenus pendant six ans pour payer le passif, ainsi que 1.300.000 livres qu’il lui avait avancées au cours de la concession. Enfin il faisait deux répartitions de 4 pour cent aux actionnaires, prenait à ses charges le paiement des dettes, reconnaissait tout ce qui avait été fait par la compagnie. II conservait d’ailleurs, comme directeurs d’administration coloniale trois des anciens directeurs de la compagnie. Le concours du souverain était dicté par l’équité: il n’eût pas été digne pour la couronne, en effet, de laisser supporter aux créanciers de la compagnie les charges que celle-ci avait assumées en mettant les colonies et plus particulièrement les îles en état de défense. :
Quatre ans avant la révocation de la Compagnie des Indes occidentales, les Anglais, qui déjà concurrençaient la France dans le midi, étaient venus, conduits par Pierre-Esprit Radisson et Médard Chouart des Groseillers, s’installer au nord sur la baie découverte en
1610 par Henri Hudson. C’est, en effet, le 2 mai 1670 que Charles IT
avait conféré au prince Rupert, son parent, au duc d’Albermale, au général Monck et à quinze autres personnes formant une corporation au capital de 10.500 livres sterling, le monopole du commerce dans toutes les contrées dont les eaux sont tributaires de la grande mer intérieure (1).
Les « honorables aventuriers », pour les appeler par leur raison sociale, s'étaient empressés d’établir des forts sur les rivières qui alimentent la baie d'Hudson et ils avaient armé, à destination des factoreries nouvelles, des vaisseaux chargés d’une foule de marchandises de troc.
« Satisfaits, pour l’heure, des profits énormes qu’ils retiraient de ieur commerce avec les Esquimaux, les officiers de la Compagnie restaient comme accolés à des rivages où la rigueur du climat interdit
(1) Sources de la compagnie anglaise de la Baie d'Hudson: Thwaites (R. G.), The Jesuit Relations, t. LVI, p. 148 (Voyage du Père Albanel à la mer du Nord). — Mémoires de Radisson (Scull {G.-D.) éd. Boston, 1885). — MA. Angieterre, 172; AC. B. 20. 42, 22. 1, 245; C11 A. 5 240, 7. 254, 260-268,-8. 67, 270-283, 26. 50, 32. 292; À. F2. 12; Histoire de la Cie anglaise de Ja Baie d'Hudson par H. Bancroft (1900), par G. Bryce (1900), par B. Wilson (1900), W. Schooling (1920), et History of the early Western fur Trade par Hiram Chittenden (r902).
tout espoir de culture et de peuplement, mais comment ne pas prévoir que, l'appétit ou la curiosité les poussant, ils remonteraient un jour les cours d’eau dont l’un au moins, selon les dires du temps, découpait de l’est à l’ouest les terres du prince Rupert, livrant passage en Asie, et finiraient par étendre, au détriment des voisins du sud, le périmètre de la puissance anglaise.
La France, chagrine de voir échapper à son emprise des territoires dont Jean Bourdon, procureur fiscal de la Compagnie des Cent Associés avait, en 1666, pris posession pour elle, n’hésite pas'à pardonner à Chouart et à Radisson repentants et à leur confier le scin de fonder à Québec la Compagnie du Nord, destinée à supplanter les Anglais à la baie d'Hudson. Les traiteurs français élèvent bientôt le fort Bourbon (1682) au voisinage de ceux que le prince Rupert a fait ériger. Alors on voit naître entre les deux compagnies, .l’une établie au Canada, l’autre en Angleterre, pour le commerce exclusif de la baie, une rivalité qui doit toujours croitre dans les combats de cette funeste jalousie. Leurs comptoirs respectifs sont pris et repris, donnant lieu à des faits d'armes comme ceux du chevalier de Troyes, d’Iberviile et de la Pérouse, auxquels on ne peut refuser le tribut de son admiration. Ces misérables hostilités ne discontinueraient sans doute pas, si les droits jusqu'alors partagés, n'étaient pas réunis en faveur de la Grande-Bretagne par le traité d’Utrecht (1713).
Tant pour détourner des chenaux anglais les chasseurs à peau rouge chargés des dépouilles des bois et des prairies, que pour découvrir « la mer de l’ouest », la France n’avait plus d’autres ressources que d’édifier une chaîne de postes outre le lac Supérieur. En exécution de ce dessein, Zacharie Robutel de la Noue, qui s’était battu à la baie d'Hudson, quitte Montréal (juillet 1717) et bâtit à Kaministiquia, sur le lac Supérieur, un/entrepôt qui devait être l'embryon du fameux fort William des années subséquentes. Dix ans plus tard le ‘célèbre Père Charlevoix est envoyé faire une reconnaissance au pays des Sioux, et sur son rapport, bien que contrairement à ses conclusions, on fait élever par une compagnie formée à Montréal (1) le fort Beauharnois au lac Pépin, expansion du Mississipi entre ce qui est aujourd’hui le Wisconsin et le Minnesota. Enfin, les Varenne de la
(x) V. les lettres patentes accordées le 6 juin 1727 à « la compagnie des Sioux >» (RAC 1905. XXXIV).
HG
Vérendrye, pourvus du monopole du commerce des pelleteries dans les contrées qu’ils découvriraient et commandités par les marchands de Montréal s’avancent graduellement (1731-1743) jusqu'aux premiers éperons des montagnes Rocheuses qu’ils atteignent en janvier 1743 à la hauteur du Montana actuel, après avoir fait face à des périls sans nombre et jalonné leur route de six comptoirs, à savoir: Saint-Pierre, sur le lac La Pluie (1731); Saint-Charles, sur le lac des Bois (1732); Maurepas, à l'embouchure de la rivière Winnipeg (1734); Rouge, au confluent de l’Assiniboine avec la rivière Rouge, la réine au Portagela-Prairie (1738). Ils ajoutent plus tard deux anneaux, le fort Bourbon sur le Winnipegosis (1748) et le Fort Poskoyac, situé dans le voi= sinage de la fourche de la Saskatchewan. Sur la fin du régime fran- Çais, Jacques Repentigny Legardeur de’ Saint-Pierre complète le système en faisant construire un fort spacieux sur la rivière de l’Arc, là précisément où s’élève aujourd’hui la ville de Calgary (29 mai 1751). Cet entrepôt fut connu sous le rnom‘de fort La Jonquière.
Si nous revenons maintenant dans le bassin inférieur du Saint- Laurent, il faut nous demander qui succède en 1674 aux droits économiques de la Compagnie des Indes occidentales. Ces droits avaient été donnés à ferme (1), comme tous les impôts indirects perçus dans le Royaume, au plus haut enchérisseur, pour un prix forfaitaire. Les Iles d'Amérique fournissaient la plus grosse part des droits, un droit de capitation, 3 % sur les marchandises sortant de leurs ports, 40 sur les sucres terrés et raffinés, sortant des Iles et introduits en France pour y être consommés. Le Canada produisait moïns (environ 49.000 livres), le quart des castors et le dixième des orignaux exportés, 10 % sur les vins, eaux-des-vie et tabac, plus le monopole des échanges opérés dans les limites, d’ailleurs assez mal définies, du domaine de Tadoussac.
Le 24 mai 1675, la ferme du Domaine d'Occident est adjugée à Jean Oudiette, prête-nom d’un certain nombre de personnages, pour
(1) Sources des fermes: A. G.-1; Malézieux (M. de), Histoire dés fermes du roi; Encyclopédie méthodique, V° Ferme; Guyot, Répertoire, V° Ferme gén. du roi; Ferrière. V' Ferme du roi, Adjudication des Fermes du roi, Baux des Fermes du roi, Tiercement; AC. B. 5. 65, 73, 7. 23 (16 av. 1676), 12. 51, 61, 15: 101, 20. 88,,130, 141, 213, CIF, À. 160,10. 177N 788, TMS MLITO NS A 62, ie 4. 406, 450, 8. 116, 140, 192, 218; A. E 606. 80, PAT 1320072 799. 65.
en jouir pendant l’espace de 7 années, moyennant une annuité de 340.000 livres (dont 49.000 environ seront affectés au paiement des charges du Canada) et l'obligation de recevoir à Québec et de payer 4 livres 10 sols la livre pesant, toutes les peaux de castor que lui apporteront les habitants. Charles Aubert de La Chesnaye, procureur d’Oudiette entre en possession de la ferme et en gère les affaires en France, tandis que Charles Bazire y donne ses soins au Canada.
Oudiette est bientôt réduit à quia, faute d’avoir prévu au bail des distinctions de qualités. Les habitants font un amas du castor le plus mauvais — castor d’été, gros euir, rognures — et se grévalent des terres de la ferme pour imposer le tout à la recette. Acculé à la ruine, le fermier supplie le roi de reviser le tarif et de différencier les prix. Sur avis favorable de l’intendant, le Conseil d'Etat fait droit à sa demande. Désormais on reconnaitra quatre catégories de peaux, à savoir: le castor gras, le castor sec, le veule et le moscovite. Le castor sec est celui que les Sauvages n’ont pas porté sur eux en manière de vêtement; le veule ne l’a été que d’un côté; le gras, tire son nom du fait que les Sauvages qui s’en habillent le pénètre de leurs sueurs et ont l’habitude d’y essuyer à table leurs doigts graisseux; le moscovite n’est autre que le sec destiné au marché russe où on en fait des parements et des cols.
Oudiette souffre encore de la banqueroute d’un débiteur nommé Fromar et du manque de probité de l’un de ses associés (Boisseau} avant l’expiration de son bail, laquelle arriva en 1681.
Colbert profite de la clôture du contrat pour réunir le Domaine d'Occident aux « Cinq grosses fermes » dont les tentacules étreignent la France entière. Les fermiers généraux sous-afferment la levée des impôts en Amérique à une seconde société Oudiette formée pour trois ans et composée de presque les mêmes personnes que la première, qui en doivent jouir aux mêmes conditions. Les sous-fermiers à leur tour donnent en arrière ferme la traite de Tadoussac à M. de Vitry, qui la cède à Denis Riverin sur le pied de 18.000 livres.
Mais voilà qu’une compagnie se forme en 1683 sous le nom d’Acadie (1) pour lexploitation pendant vingt ans de la région de ce nom. Elle est dispensée de porter les castors de sa traite à Québec,
(1) Sources: P. Bonnassieux, 354 et suivants; C.-A. de Bo:ïslisle, Correspondance des Contrôleurs généraux, I. 46, 921, II. 498; Dictionnaire du commerce de l'Encyclique méthodique, I. 660-66r.
et déchargée du paiement du quart. L’adjudicataire du domaine d’Occident l’ayant voulu troubler sous prétexte qu’il avait seul le privilève de recevoir tous les castors qui se traitaient dans l’Amérique fran çaise, elle est maintenue dans ses droits par la déclaration royale du 10 avril 1684, confirmée par l’arrêt du 20 juillet 1694 et du 9 janvier
Le hail d’Oudiette passe à Fauconnet en 1685, la sous-ferme du Canada au sieur Patu et l’arrière-ferme de Tadoussac à la Compagnie du Nord au prix diminué de 13.500 livres.
Après des changements de mains, la ferme tombe en la possession de Pierre Pointeau qui, faute de quantité-limite, est bientôt surchargé d’une masse de castor prodigieuse (1696) soit 4 millions de livres pesant alors que la consommation, année moyenne, n’atteint pas 40 mille livres. Il prie le roi de le libérer de ses obligations. Par bonheur un chapelier du Faubourg Saint-Antoine, à Paris, Louis Guigues, s’offre à continuer l’entreprise, à condition toutefois que le tarif soit modifié dans le sens de la baisse. Le Conseil d'Etat, tout heureux, fait droit à la requête de cet adjudicataire inespéré (24 fév. 1699).
Mais les habitants se montrent réfractaires à la Cour: ils se refusent à tout rabais (1). Ils prendront plutôt entre leurs propres mains tout le commerce. Il y a longtemps qu’ils müûrissent ce projet. D’abord de 1645 à 1666 ils formaient une Compagnie. En 1667, ils avaient proposé de se réorganiser (2), le 4 noveinbre 1684 ils avaient renouvelé le même vœu (3), enfin en 1689 (4) ils avaient précisé leur conception: « il faudrait faire entrer dans cette compagnie deux des habitants du Canada qui le voudraient, et indispensablement tous les négociants; cette Compagnie devant être composée de la meilleure partie ds habitants du Canada, il ne semble pas qu’il y ait inconvénient à leur accorder la baie d'Hudson » (4).
Pour le malheur de la colonie, le Conseil royal a la faiblesse d'écouter ces réclamations. II homologue le 9 février 1700, la convention intervenue à Québec, le 10 octobre précédent, entre les habitants et les fermiers (5). La colonie prend à forfait sur le pied de 70.000
(1) AC. F3. 8. 116, 23 septembre 1600.
(2) Proposition de Talon, AC. Cr1. A. 2. 351. (3) AC. F3. 6. 148.
(DEAGICIL NA MTO 325.
{s) Sources: AC. B. 22. 213, 23. 101, 27.-4, 11, 56, 61, 73, 28. 66, 29. 128, 32.
livres par an, la ferme annuelle du quart revenant au Domaine d’Occident dans le produit de la traite du castor. Elle oura le privilège exclusif de vendre le castor en peau, en poil ou en chapeaux, en Hollande, en Suède, au Danemark, dans le villes hanséatiques, dans les ports de Ia mer Baltique et en Moscovie. Le « général du pays » convoqué, souscrit, par coupures de 50 livres, le capital-actions (1). Mais le capital ne sera jamais « qu’un être de raison, .les intéressés n’ayant rien déboursé ». Les fonds sont empruntés d’une part à des commanditaires parisiens (Pasquier et Cie, puis Bourlet et Goy), qui se chargent de la vente à commission (commission de 5 %), d'autre part au gouvernement de la colonie au grand déplaisir du gouvernement central. Dans la même réunion du 16 octobre il est nommé un conseil de sept directeurs, qui sont: Ruette d’Auteuil, procureur du roi, de Lotbinière, Denis Riverin, Hazeur, Gobin, Macart, Pierre-Aubert de la Chesnaye et de Lino représenteront la compagnie en France.
La communauté prend en outre à ses charges en 1703 les établissements de la baie d'Hudson, ceux de Frontenac et de Détroit, ceux de l’Acadie.
Elle a beau agrandir ses terrains de chasse et la sphère de ses débouchés, la colonie ne fait pas le plus léger bénéfice. Loin de là, elle se met dans un engagement de 1.577.780 livres, à la suite de fâcheuses opérations, de la perte de plusieurs vaisseaux pris par les Anglais ou les Hollandais, à la suite aussi de la cupidité et de coteries des directeurs. Elle n’a que des castors pour payer ses dettes et encore sontils à moitié mangés de vers. Force lui est d'abandonner Paventure.
Le 10 mai 1706, les habitants du Canada font cession de tous leurs droits et privilèges à une compagnie dont les sieurs Aubert, Néret et Gayot sont les principaux intéressés, et le contrat portant cette subrogation est confirmé et homologué par arrêt du Conseil du 24 juillet (2).
120, Cit. À. 2: 321, 19. 209, 300, 21. 262, 23. 3, 4, 40. 159, 121. 34, 125 (1708), F3. @ 148, 8.-116, 149, 192, 200, 214, 128, 222, 282, 323, 342, 0. 26, 4; AM.-B. 2. 168. 38: À. M 204 (27 janvier 1705); À. E 709. 262, 710 (1701), 1924 (1703); I EO 280.
(1) 16 octobre 1700: AC. F3. 8. 218.
(2) Sources: BN, a. f. f. 6809. 114-5; AC. B. 38. 208, 39. 247, 32. 128, 120, 36.1338, 362, CIT. A: 121. 13, 30. 470, 35. 280, 36. 321, 8, 325, 343, 340, 351, 307, 38. 257, 30. 228, F3. 9. 21, 26, 166; À. E 1043. 207, 1949. 24, 1952. O8, 1054. 53; I EO 302.
Pour se tirer de l'embarras où elle s’est mise, la colonie a dû naturellement souscrire des clauses onéreuses. La convention stipule une quantité-limite et consacre une réduction appréciable dans les prix du castor. Le roi lui-même doit s’entremettre et accorder le transport gratuit sur ses vaisseaux de tout le fret du sieur Aubert et de ses associés. Ceux-ci, par contre, prennent à leur charge les dettes commerciales de la colonie (1.812.949 livres).
Comme la compagnie Aubert s’était formée sans verser de capital, elle eut beaucoup à souffrir du paiement d'intérêts usuriers. De plus, elle perdait en 1713, par le traité d’Utrecht, ses comptoirs de la baie d'Hudson et de l’Acadie. Malgré ces infortunes, elle demande une prolongation de son bail en 1717, mais elle ne devait pas l'obtenir.