D. — LES CONGÉS
Le gouvernement ouvre les yeux sur ces inconvénients, et donne une nouvelle direction au commerce intérieur des pelleteries. En 1673 (5) paraît une ordonnance royale qui fait défense aux Canadiens de « vaquer dans les bois » plus de vingt-quatre heures, sans un
(1) Sur le mode dont se faisaient les portages, Neil, Minnesota, p. 420-430; aussi La Hontan. Sur l'ordre dans lequel les portages ont été découverts, avec carte, Semple, op. cit.
(2) Sur les fatigues des coureurs, Kalm, II. 210.
(3) Perrot, 130.
(4) Sur les inconvénients de la course et les mesures proposées: AC. B. 3. 22, AUOA NS 25 CRT ENS 222 4 044 Ad 02208 5 002 10700007 SO! 271, F3. 2. 387, 5. 43, 6. 25; sur les amnisties aux coureurs, AC. Cri1. À. 5 (2 mai 1681), 67. 110, 156, F3. 0. 165, 348, O. 1. 25, 128, 129; AM. B. 1. 8. 232, 248, 425; sur les'congés, AC. B. 1. 11, 18, 7. 15, 11. 40, 16. 17, 19. 84, 326, 55. 338, 80. 72, Cri. À. 208, 4. 55, 5. 04, 5. 30, 154, 156, 24. 214, 40. 50, 42. 206, 34. 228, 270, 303, 45. 351, 79. 144, F3. 7. 387, 8. 82, 6. 10, 243, 0. 356, 374, 356, 12. 357; pour la liste des congés enregistrés à Montréal, 1 RAQ 189-225 (y compris analyse du contenu); pour un modèle de congé, 1bid. p. 223-224; sur la nature des CONgÉS, 2 RAQ 190-265, 4 RAQ 386; note de Taïlhan dans Perrot, 206-207, La Potherie, IL. 142.
(5) Pour l'ordonnance de 1673 communément donnée comme instituant les congés, 1 EO 73; bien qu'on puisse les faire remonter à 1654, ordonnance du
congé. Les congés sont des permissions ou passeports donnés paï écrit que le gouverneur accorde, au nom du roi, pour un an ou plus, et moyennant 250 livres, à des officiers en retraite ou à leurs veuves et orphelins, aux hôpitaux ou aux missionnaires, à ceux qui se sont signalés par une belle action ou par une entreprise utile, « de passer et de repasser librement avec deux canots équipés de trois hommes chacun et leur charge » et de faire la traite au-delà des Habitations. Ces permis ne doivent pas dépasser le nombre de vingt-cinq. Ils sont des espèces de privilèges exclusifs, que le titulaire exerce en personne ou par d’autres. Le plus souvent le bénéficiaire vend ou afferme son congé à des marchands; en 1683, Aubert de la Chesnaye et trois associés en achèteront douze, pour aller aux Outaouais. Un arrêt du Conseil de Québec, confirmé par une ordonnance royale (24 mai 1679) limite la durée de l’autorisation à trois mois, du 15 janvier au 15 avril, saison où la terre, ce par la gelée, interdit tout travail agricole au laboureur.
Les congés ne sont pas longtemps distribués selon les ordres du roi. La Barre et Frontenac, deux gouverneurs, les livrent à de riches marchands qui les intéressent dans leurs bénéfices. L’intendant de Meulles avoue que, pour solder les appointements de ses secrétaires, il a vendu deux congés qui lui ont rapporté chacun sept cents livres de France. Le nombre des canots allant en traite avec des autorisations régulières serait en 1684 de cent vingt, au lieu de vingt-cinq que stipule lordonnance. D’autres licences de voyager et de trafiquer sont données sous le nom d’ordre ou de passeport. Puis l’effectif des coureurs de bois ne diminue en aucune manière. Le seul résultat que l’on obtient, et il est désastreux, c’est que, redoutant une répression sévère, ils rentrent de moins en moins dans la colonie (1).
La Cour décrète (12 mai 1696) la suppression totale des congés. Dorénavant la traite n’est autorisée que « dans les lieux publics et ordinaires de la colonie », et que si les pelleteries y sont apportées par les Sauvages (2). Cet arrêt est le dernier terme d’une série de dis-
gouverneur de Lauzon, 4 RAQ 382, renouvelée par l'arrêt du 12 mars 1658 (AC. Cri. À. 1. 208).
(x) Voir sur les abus des congés, Ruette d'Auteuil, 2 RAQ, 38; sur les abus endant leur suppression, Id., ibid. 38-40.
(2) Par mesure de protection contre les colons, les marchands de la colonie étaient en faveur de la suppression des congés et du système des foires,
positions restrictives de la liberté du commerce des fourrures en Nouvelle-France. Un mémoire ministériel (27 avril 1697) formule la doctrine que ce commerce est immoral et dangereux pour la paix.