B. — LA CRITIQUE DE LA BULLE
a) L'AUTORITÉ DE SON AUTEUR
La question des droits exclusifs conférés par le pape aux Espagnols et aux Portugais était si capitale pour les peuples, que, tant en Allemagne et en Angleterre qu’en Hollande et en France, pendant deux siècles, il n’y eut pas de philosophe, d'homme de loi ou de controversiste un peu en renom, qui fût arrivé à la gloire, sans avoir essayé de la traiter en se plaçant à un point de vue nouveau, où avec des arguments encore inédits.
Les actes d'Alexandre VI, qui devinrent la base de toutes les négociations relatives au partage du Nouveau-Monde, ont été attaqués dans leur fondement et comme lésant à la fois, et le droit des nation:
(x) Bullarium romanum, t. V, p. 361-364.
G)FPastoniopecitiit ML IDersT
(3) Les actes d'Alexandre VI se trouvent dans Navarette, Coleccion de los viages y descubrimientas., Madrid, TROIS dent MIND 20NetRS An constitution Inter cetera figure au Bullaire romain, t. V, p. 361 sq., et de larges extraits dans Raynal, Annales ecclesiastici, Lucæ, sq., ann. 1493, n° 18 sq.
sauvages à leur indépendance, et le droit des princes chrétiens à de libres rapports avec l'Amérique. Il convient de passer en revue ces trois reproches.
Marc Lescarbot, avocat au Parlement de Paris, ne se fit pas faute de contester au pape le droit à partager le monde entre ses deux premiers prétendants. « Je ne veux m'’arrêter, écrit-il hardiment en 1617, au partage fait autrefois par le pape Alexandre sixième entre les rois du Portugal et de Castille » (1). « Personne n’y ayant droit ne les a fait héritiers ». (2) Il s’agit de « terres de conquête », et le pouvoir du pape « hors de son domaine est purement spirituel » (3).
Des défenseurs du Saint-Siège ont plaidé en réponse que le pape n’a prétendu aucun droit personnel ou fonctionnel dans le Nouveau- Monde, qu’il s’est contenté d’agir en qualité d’arbitre. Ils ne prennent pas garde que le pape lui-même rejette soigneusement cette qualité d’arbitre pour en prendre une autre: il n’adjuge pas, affirme-t-il, en juge départiteur, mais en maître, en possesseur. Il « donne et assigne de son propre mouvement, sans y être déterminé par l’instance des disputants, ou celle de tout autre intercédant pour eux, mais de sa pure libéralité, par sa science certaines ». Il ne rend pas jugement, il consent une « donation »: il investit l'Espagne « sous forme de donation, du droit de propriété exclusif sur les territoires découverts ». En outre, il précise les prérogatives gouvernementales dont jouiront les donataires. Il faut donc, de toute évidence, mettre de côté la défense d’arbitrage., Le pape n’agissait pas, dans son esprit, en qualité d’arbitre, il disposait simplement de son bien, de son domaine.
Néanmoins Alexandre VI comprit instinctivement que la notion juridique de pouvoir constituant implique elle-même la préexistence d’un certain ordre et d’une certaine organisation constitutionnelle. Aussi, lorsqu'il s’érigea en constituante, il ne prétendit nullement s’attribuer, de sa seule volonté et grâce à sa seule force politige, un pouvoir, dont il était juridiquement dénué: il a senti le besoin et il s’est efforcé de se créer à lui-même un titre juridique. Dans l’espèce
(x) Lescarbot, I. 30.
CPE ER
(3) Id. I. 30. Cette dernière opinion de Lescarbot a été sanctionnée, on le sait, par l’Assemblée du Clergé de France dans sa célèbre Déclaration de 1682. (V. Isambert, Recueil des anciennes lois fr., t. 19, p. 384). Un édit de mars 1687 ‘ transforma en loi de l'Etat la Déclaration (1d., Ibid., p. 370).
présente, le souverain pontife pouvait difficilement alléguer, comme ses prédécesseurs avaient fait au cours de la querelle du Sacerdoce et de l'Empire, la théorie des droits historiques: abandon de la souveraineté sur l’Occident au pontife dans la donation de Constantin, ou confusion des deux pouvoirs, au décès de l'Empereur, dans la personne du pape, pendant linterrègne, ou encore représentation par le même du peuple romain, détenteur de l'Empire: affirmations qui tendaient toutes à établir qu’il appartenait au pape de déléguer le glaive temporel à qui lui plaisait (1). Mais il lui restait la possibilité d’arguer d’une hiérarchie rationnelle entre l’esprit et la matière: autant Pâme l’emporte sur le corps qu’elle informe et gouverne, le soleil sur la lune qui ne s’éclaire que par reflet, autant le pouvoir spirituel devait l’emporter sur le temporel, qui ne saurait tirer que de lui son existence et sa légitimité (2). Il pouvait encore présenter l'Eglise comme une société parfaite, tenant son autorité de Dieu, munie des organes nécessaires au gouvernement des hommes, rendant par conséquent inutiles Etats et rois, fruits du péché et de la corruption des peuples (3).
En fait, il soutint, dès le début, qu’il possédait, en droit, « en vertu de l'autorité du Dieu tout-puissant conférée au Pape en la personne du bienheureux Pierre, et de la charge de Vicaire de Jésus- Christ qu’il exerce sur la terre » la puissance et même qu’il avait le devoir de donner de toutes pièces un Constitution aux nations nouvelles. De cette conception théocratique, les sanctions se trouvaient dans la faculté qu'avait le pontife d’excommunier les princes, de délier les sujets du serment d’obéissance.
C’est à l’aide de ce raisonnement que le pape arriva à prétendre qu’il n’appartenait qu’à lui de représenter la volonté souveraine de Dieu sur les peuples des terres « occidentales >» Au cours de cette période de formation, le pape ne pouvait fonder son pouvoir sur une possession constante de souveraineté. À défaut d’un titre de légitimité fourni par le passé, il a recherché dans des théories la base ration-
nelle de son autorité.
(1) Bryce, Le Saint Empire romain germanique (trad. Doumergue), pp. 125-154, p. 197 et s., Solmi, Stato et Chiesa, 800-1122, Rome 1901, pp. 144 et 5. 162 et s., 166 et s.
(2) Bullarum amplissima collectio, t. 0, n° 76, p. 279; Saint-Thomas d’'Aquin, Summa theologica, IT, q. 60, art. 6, ad. 3 am, Parme, CRD 227
(3) J. Declareuil, Nouvelle Revue Historique, Paris, 1903, pp. 184-180.
Fe a
La Papauté, en invoquant à l’origine les Ecritures relatives à la hiérarchie des Pouvoirs, avait compris la nécessité de donner une base proprement juridique à ses prétentions d’ordre constituant. En cela, elle avait rendu hommage à cette idée, que le pouvoir constituant lui-même ne peut se concevoir comme un pouvoir d'essence juridique qu’autant qu’il prend sa source dans un ordre statutaire antérieur et qu’il s'exerce conformément à cet ordre préétabli.
Alexandre VI se comporta comme s’il y avait eu, dès avant sa décision, une Constitution, lui assurant le pouvoir constituant en tant que pape. En d’autes termes, bien loin de traiter le nouveau-monde comme inorganisé, il partait de l’idée que le nouveau-monde possédait déjà une certaine organisation et, en ce sens, une Constitution: il se posa juridiquement en organe régulier des nations américaines.
Cette thèse du mandant constituant de la papauté était néanmoins singulièrement fragile. Il n'existait à la vérité aucun statut primordial qui ait conféré au Créateur le pouvoir de fonder cette Constitution: celle-ci tirait sa force, non de la régularité de ses origines, mais simplement des circonstances de fait qui avaient permis à son créateur de limposer comme charte organique à la nouvelle communauté; et par suite, on peut bien dire qu’elle a été créée en vertu de la puissance de fait dont s’est trouvé investi son fondateur et ses bénéficiaires. La constitution originaire de l'Amérique, et partant du Canada, n’était qu’un pur fait auquel il est impossible d’assigner une origine juridique.
b) LES PARTIES EN CAUSE