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AM. B. I

(3) Pour les prisonniers de Cabot, voir Biggar, Les Précurseurs, 14, 19-27, 22-24; pour les prisonniers de La Roche, voir Guérin, Les Navigations françaises, p. 208.

fonds pervers ou du moins à la source empoisonnée qui l’alimentait les compagnies de commerce qui succèdent aux entrepreneurs individuels. Richelieu ordonne, en effet, aux « vagabonds et mendiants », valides, mais qui « passent leur vie à la gueuserie et à l’oisiveté, de se mettre au service » des compagnies de sa création, compagnies du Morbihan, de la Nacelle de Saint-Pierre, de Saint-Christophe et de la Nouvelle-France (1); « sinon, après un délai de deux mois, les Compagnies pourront s'emparer d’eux et les garder pendant six ans, sans leur devoir autre chose que la nourriture et le vêtement ». Au contraire, se soumettent-ils, ils demeureront « trois ans avec les représentants de la compagnie, ou ceux qui auront charges et pouvoirs d’eux, pour servir sous leur commandement » (2). Les notables de France, réunis en Assemblée, ratifient en 1627 la politique de colonisation adoptée par le ministre de Louis XIIT et émettent le vœu que l’on établisse dans chaque Parlement une commission spéciale, nommée pour se concerter avec l’évêque diocésain sur ce que l’on fera des gens sans aveu propres au travail. Ils veulent que les personnes de cette sorte soient « obligés de prendre du service dans les compagnies de commerce, de s’embarquer pour les Indes ou de s'engager dans la marine » (3).

Avant qu’il ne reprit aux compagnies de colonisation le gouvernement du Canada (1663), le roi, « porté d’autant de commisération pour les faibles que de juste sévérité contre es fainéants malicieux » (4), avait fondé à Paris, sous le nom d’Hôpital Général, une institution dont il devait tirer plus tard des sujets pour ses colonies d'Amérique (27 avril 1656) (5). Le nombre des pensionnaires y étant

(1) Pour les documents relatifs à ces diverses compagnies, voir le passage sur les compagnies de commerce de Richelieu dans notre chapitre des Pelleteries.

(2) Petit, Droit public des colonies françaises, p. 2, et supra, p. 382:

(3) Voir Pauliat, 270.

(4) Edit rendu en 1661 contre ceux que la royauté appelait les mendiants valides.

(2) Sur l'Hôpital général de Paris, voir p. Jourdan, Edict. du roy portant establissement de l’hospital général pour le renfermement des pauvres mendiants de la ville et faubourgs de Paris de 1656 (Paris, 1661); Id., Histoires de l’establissement de l'hospital général avec les actes et pièces justificatives (Paris, 1676); Recueil des édicts et déclarations concernant les hôpitaux et maladreries de France (Paris 1675); Recueil des édits, déclarations arrêts et ordonnances concernant l'hôpital général des enfants trouvés, le Saint-Esprit et autres mai-

monté de 5.000 en 1657 à 10.000 en 1662, année de terrible famine, Louis XIV ordonna l'établissement dans chaque ville et gros bourg du royaume d’un hôpital pour les pauvres et orphelins, « afin que chacun nourrisse » ses indigents et que l’immigration des nécessiteux de province sur la capitale soit arrêtée (1).

L’Hôpital général de Paris comprenait huit maisons: la grande et la petite Pitié, l'hôtel de Scipion Sardini, la Savonnerie de Chaillot, le château de Bicêtre, la Salpêtrière, l'Hôtel de Bourgogne et l’hôpital Saint-Jacques-aux-Pèélerins. La Pitié fut choisie pour être le chef-lieu de l'Hôpital général et fut consacrée à l’éducation des jeunes enfants pauvres ou sans naissance des deux sexes. La Grande Pitié reçut les jeunes filles. Depuis l’âge de quatre et jusqu’à six ans elles apprenaient à s’habiller et à faire leur prière. Depuis l’âge de six ans jusqu’à neuf, celles qui étaient susceptibles d'acquérir un peu d'instruction apprenaient à lire, à écrire, ainsi que le catéchisme, et quanr elles étaient en état de travailler, on leur enseignait le tricot de saint Marceau, le tricot fin, la lingerie, la couture, le point de France et autres manufactures qui leur permissent de gagner leur vie et de servir quand elles entreraient en condition. On leur faisait fabriquer des draps pour l’habillement des hôpitaux et même des troupes. C'était à la Grande Pitié, ainsi qu’à la Salpêtrière, que beaucoup de personnes allaient demander des filles pour les servir. Quelques-unes étaient mariées à des artisans. Pendant quelques années un nombre considérable de ces jeunes filles furent embarquées pour aller peupler les colonies françaises d'Amérique où on les mariat (2). Dans une cour complètement séparée de la Grande Pitié et située derrière, on reçut de petits garçons de l’âge de douze à treize ans, dont la conduite et l’instruction étaient confiées à deux maîtres. Cette partie de l’hôpital fut appelée la Petite Pitié. Une des occupations de ces enfants consis-

sons y unies (1746); Recueil des règlements de l'Hôpital général (Archives de l'assistance publique, Paris) ; Code de l'hôpital général, 1670 à 1781 (Paris, 1786) ; Lallemand, Histoire des enfants abandonnés et délaissés (Paris, 1885); Monnier (A), Histoire de l'assistance publique (Paris, 1886, 3° éd.); Husson, Etude sur les Hôpitaux (Paris, 1862); Abbé de Récalde, Abrégé historique des hôpitaux, contenant leur origine, les différentes espèces d’hôpitaux, etc. (Paris, 1784); Guillier (Octave), Histoire de l'hospice de Notre-Dame de Pitié (1612-1882), (Paris, 1882).

(1) Juin 1662, Is. XVIII, 18.

(2) Voir infra le paragraphe consacré à l'immigration des femmes.

taient à assister aux enterrements. Enfin, dans une’ dépendance, appelée Refuge ou Bon Secours, furent aussi admises quelques filles ou femmes débauchées, résolues à reprendre une vie plus régulière. Ce refuge fut réorganisé par les lettres patentes de 1665; la nouvelle maison, installée dans la ruelle Sainte-Anne, contenait 60 cellules pour les femmes et filles enfermées de force ou les Forcées, et 60 lits pour les recluses de plein gré ou Volontaires. En dehors des enfants et des femmes l'hôpital recevait encore les mendiants valides qui se présentaient de leur plein gré et qui consentaient à aliéner leur liberté pour toute leur vie. Ils étaient tenus, dans ce cas, de contracter un engagement régulier. Les administrateurs devaient nourrir et habiller les mendiants engagés, qui de leur côté, étaient obligés d’exécuter dans l’intérieur des hôpitaux les travaux qui leur sont assignés (1).

Créés dans un but soi-disant hospitalier, les hôpitaux généraux avaient pris toutefois un caractère nettement pénitencier. Déjà un règlement du 23 mars 1680, afin d’ajouter « à la punition des gueux vagabonds que l’oisiveté plongeait dans un nombre infini de dérèglements » avait ordonné aux directeurs de les enfermer, soit à temps, soit pour la vie, dans une prison spéciale. Un autre règlement du 20 avril 1684 érigea Bicêtre et la Salpêtrière où, depuis longtemps, les femmes d’une débauche publique et scandaleuse étaient enfermées et soumises à un régime des plus rigoureux, en maisons de correction pour les enfants de famille des deux sexes, paresseux, indociles ou débauchés, dont le bureau de l'hôpital général devait ordonner l'arrestation, à la requête des pères et mères, tuteurs ou curateurs, ou des plus proches parents, et même, en cas de mort des parents, sur la dénonciation des curés des paroisses.

A la fin du XVI° siècle, le roi imagina d’envoyer les mendiants valides aux colonies, afin d’en débarrasser le territoire du royaume et de soulager les hôpitaux généraux écrasés sous leurs charges. Déjà en 1697 et en 1699 des jeunes gens de l’hôpital de Paris avaient recu l’ordre de s’embarquer pour les colonies (2), quand en 1718 les négociants de La Rochelle, et en 1719 le gouverneur de Vaudreuil, deman-

(1) Cpr les « donnés » aux hôpitaux du Canada et aux communautés religieuses (Faïllon, Histoire, et 25 BRH 325).

CAM PB 2 23 316 bu 223

dèrent des ordres pour faire arrêter tous les vagabonds et gens sans aveu et les trassporter dans les colonies (1):

« La nécessité d'envoyer des hommes dans ses colonies pour y servir comme engagés et travailler à la culture des terres ou aux autres ouvrages, sans lesquels le royaume ne tireroit aucun fruit du commerce de ces pays soumis à sa domination « engage le roi à rendre le 8 janvier 1719 une déclaration qui dispose que tous les gens Sans aveu, mendiants, vagabonds ou en rupture de ban. qui, de par les édits ordonnances ou déclarations antérieures (2) auraient été passibles de cinq années de galères, auront leurs peines commuées en celle de cinq années de séjour aux colonies, en qualité d’engagés. Les engagés par condamnation devaient être enfermés immédiatement dans les hôpitaux généraux, à Bordeaux, au château de Ha (3), pour y être nourris et gardés jusqu’à ce qu’ils fussent conduits dans les ports pour y être embarqués.

Par une lettre, écrite le 18 juin 1720 à MM. les administrateurs (de Sorel et Mithon) des iles Sous le Vent, le souverain nous apprend qu'il a effectivement « destiné par différends ordres plusieurs particuliers à être transportés dans (ses colonies, suivant l’arrêt (du) Conseil du 9 du mois (précédent) ».I} précise qu’il a « donné (ses) ordres aux commissaires de la marine qui sont dans les ports, de remettre aux armateurs des vaisseaux les prisonniers pour être transportés dans (ses) colonies, et de prendre d’eux des soumissions de les remettre (au gouverneur, intendant) ou subdélégués des endroits où ils arriveront, n'étant pas juste qu’ils vendent des prisonniers, puisqu'ils ne leur coûtent aucun engagement ». « Je leur ai aussi ordonné, continue le jeune prince, de faire passer sur le pied d’engagés les femmes et les enfants de ces prisonniers qui sont destinés pour mes colonies, ou qui voudroient les suivre de bonne voonté. Mon intention est que vous fassiez engager les prisonniers pour cinq ans avec les habitants qui en auront besoin; vous aurez soin qu'ils s’établissent après dans la colonie; mon intention n’est point qu’ils reviennent en France... Comme il ne serait pas juste de faire engager les femmes et les enfants de ces prisonniers, qui ne sont point destinés par mes ordres parti-

(1) AM. B. 1. 30. 4; 1bid., 50. 124.

(2) 31 mai 1682, 29 avril 1687 et 27 août 1701. (3) AM. B.:1. 51. 880 (1720).

culiers pour les colonies, vous les laisserez libres de travailler pour qui ils voudront » (1).

La législation de 1719 ne resta pas longtemps en vigueur; les archers de l'Hôpital général, abusant indignement de leur mandat, arrêtaient en pleine rue des individus qui n'étaient ni vagabonds, ni men diants et qui, appelant les passants à leur secours, soulevaient de véritables séditions. L’indignation générale força le gouvernement à rapporter, le 5 juillet 1722, la déclaration de 1719, d’autant plus que les colonies elles-mêmes réclamaient énergiquement contre l’exportation des malfaiteurs. On ne voulait vraisemblablement pas recevoir ceux que la métropole expulsait de son sein, pour n’avoir pas à être confondu avec eux (2).

L’Hôpital général n’en continua pas l’envoi aux Indes de ses pensionnaires. « Le roi s’est déterminé à n’envoyer à l’avenir et le moins possible que des jeunes gens de famille enfermés pour correction dans les hôpitaux, lit-on dans un document en date du 14 mai 1726 (3) ou ceux qu’à la requête de leurs proches il atteint par lettres de cachet. Il envoya aussi des fraudeurs de ses droits. Les fils dévoyés, touchés par un ordre particulier, sauf un petit nombre de condamnés, tel Jean Rouleau (4) à servir dans les troupes (5), demeurent libres dans les limites de la colonie. Plus d’un en profite pour déserter chez les Peaux-Rouges ou chez les Anglais (6). Beaucoup sont incapables de toute espèce de travail et, à moins qu’ils ne soient secourus des leurs, tombent à la charge de la colonie (7).

Les contrebandiers ont surtout fraudé la gabelle: ce sont des faux-sauniers (8). À part quelques-uns qui sont incorporés dans les

(x) Pauliat, 277-201.

(2) Id., ibid.

(4) AC. B. 52. 549 (24 mai 1728).

(5) AC. Cr. A. 51. 22 (25 octobre 1729).

(6) AC. Crr. À. 48. 134 (28 septembre 1726), 155, 40. 03 (25 septembre 17271):

(7) AC. 'Crr. À. 63. 43 (1735). 65. 60 (1736). Sur les fils de famille: AC. B. 49. 645, 57. 731, Crt. A. 48. 134, 155, 40. 03, 51. 22, 52. 86, 63. 43, 65. 60: AM. B3307 811 (0752):

(8) Sur les faux-sauniers: AC. B. 54 (28 mars 1730), 401 (25 avril 1730), 55. 82, 504, 57. 637, 670, 730, 50. 400, 434, 506, 61. 520, 526, 576, 62 (18 janvier 1735), 64. 28, 29, 426, 433, 450, 65. 178, 416, 418, 68. 1, 3, 23 CII. A. 42. 107

troupes, les prisonniers de cette catégorie sont traités comme des engagés. Ils sont distribués aux habitants. On leur laisse « la liberté de faire leurs conditions avec les habitants chez lesquels ils prennent du service » (1). Ceux-ci les gardent à leur service de trois à cinq ans (2) et leur fournissent un salaire annuel de cent livres (3). Quelques-uns passent au Canada avec leurs femmes (4). Tandis que les engagés civils sont à l’expiration de leur engagement, libres de retourner en France, les prisonniers, à moins qu’ils n’obtiennent les lettres de grâce, ce qui est fort rare, sont condamnés à passer leur vie dans la colonie (5). |

Les premiers prisonniers ne débarquèrent pas sans provoquer beaucoup d’inquiétude dans certains milieux et quelques protestations assez vives (6). En tête des protestataires se plaça naturellement l’évêque. Il conjura le ministre d'empêcher la Nouvelle-France de « s’anéantir par l’envoi et la communication des personnes déréglées et capables de presque tous les crimes » (7). II y eut pourtant un revirement rapide. Le coadjuteur même de l’évêque demandait bientôt qu’on lui laissât le premier choix de six faux-sauniers pour les metre sur son domaine (8). Et l’intendant Hocquart insiste, en 1731, pour qu’on lui en expédie chaque année le plus grand nombre possible, «< Y en eut-il quatre cents », il n’en sera pas embarrassé.

e) L'ESCLAVAGE (o)

Jean-Baptiste de Lagny des Brigandières, à qui le roi de France avait accordé en 1677 le privilège d’exploiter pendant vingt ans les

(26: octobre 1720), 54. 77, 56. 71, 200, 61. 61, 63. 52, 65. 55, 60, 68. 30, 77. 139 (1742); AM. B. 3. 373. 62, 63, 65, 66, 69, 102, 105 (1735), 1. 52, 30, 41 (1720) et passim.

(1) AC. B. 61. 520 (20 avril 1734).

(2) AC. Cxr. A. 42. 107 (26 octobre 1720).

(3) AC. B. 64. 426 (17 avril 1736).

(CHENCHP 57 67o1(22lavrilr732)

(5) AC. B. 52. 549 (24 mai 1728).

(6) AC. B. 49. 645 (14 mai 1726).

(7) AC. Crr. A. 47 (19 octobre 1725).

(8) AC. Crr. A. 56. 200 (14 octobre 1731), et 4 BRH 374.

(o) Sources : ‘3 BRH 192, 4. O1, 149, 23. 254, 311, 25. 160, 31. 350, 308, 486, 1. 112, 12502, 44073,L120, 153.180, 3.10,.40,:6. 110, 241344, 28. 319; AC; Cir. A: 41.

mines du Canada (1) représentait à la Cour en 1688 que les gens de travail et les domestiques étaient d’une rareté et d’une cherté si extraordinaire au Canada qu’ils ruinaient tous ceux qui faisaient quelque entreprise, Le meilleur moyen, préconisait-il, d’y remédier serait d’avoir des esclaves, c’est-à-dire des personnes appartenant en pleine propriété à leurs maîtres, et plus particulièrement des esclaves nègres (2). Le ministre consentit que les habitants du Canada y fassent venir des nègres, mais non sans faire remarquer qu’il était à craindre que ces nègres, venant d’un climat tout à fait différent, ne périssent en Nouvelle-France (3).

Les Canadiens achetèrent en fait un certain nombre de nègres et l’intendant Raudot rendit en 1705 une Ordonnance précisant leur condition juridique et faisant défense de les débaucher sous peine d’amendes (4).

Le gouvernement central tolérait l’esclavage; les intendants du Canadà auraient voulu qu’il l’encouragea, qu’il en prit en main la direction. Répétant la plainte de Lagny et ses conclusions, lintendant Bégon écrit en 1716: « Le peu d’habitants qu’il y a en Canada fait échouer toutes les entreprises par la difficulté qu’il y a de trouver des ouvrier$ journaliers qui y sont à un prix excessif. On pourrait procurer l’augmentation de la colonie et de son commerce en y faisant venir des nègres. Toute la Nouvelle-Angleterre ne s’est établie en peu de temps que par ce secours. La plupart des Anglais et Flamands du gouvernement de Manhatte (New-York) et de celui de Boston, contigus au gouvernement de Montréal ne travaillent point à la culture des terres, ce sont leurs nègres qui font tous leurs travaux. Les mêmes travaux se pourraient faire en Canada si on y avait des nègres. On pourrait objecter que la rigueur du froid serait contraire au tempérament des nègres, mais l’expérience fait juger du succès, On pourrait encore

31 .(7/ janvier 1720); Crt. À. 6. 131 (1734), 05. 76. (1748); 2 wo 371: Garmeau, Histoire du Canada 4° édition, II. 167; Mémoires de la Société Historique de Montréal, 1859; Transactions 6f the Literary and Historical Society of Quebec, 1003; 2 RAQ O9, 3 RAQ 42-70; nos notes infra paginales ci-après.

(1) 2 EO 82. Il n’est pas fait mention par la suite que Lagny ait poussé plus loin son entreprise.

(2) Dans le même sens, le gouverneur de Denonville, 4 BRH 150.

(3) AC. B. 15. 55 et F3. 6. 329 (1 mai 1680). É

(4) AC. Crr. À. 30, 334, 342, (13 avril 1705) et F3. 12. 151 (20 mai 1733).

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objecter la difficulté du paiement, mais il est certain que tous ceu* qui seromt en état d’en acheter en prendront » (1). Mais, M. de Vaudreuil ayant marqué en même temps au Conseil de la Marine qu’il croyait qu'il ne convenait pas de faire venir des nègres parce que le climat était trop froid et qu’il en coûterait trop aux habitants pour les habiller pendant l'hiver, et qu’il serait plus avantageux d’y faire passer des faux-sauniers », il fut décidé, le 26 janvier 1717: « cette proposition (de M. Bégon) ne paraît pas convenir pour le moment (2).

L’intendant ne-se tint pas pour battu; il revint à la charge (3). Il fit valoir, entre autres choses, que les communautés religieuses et les principaux habitants de la colonie s’offraient de payer les nègres qu’on leur enverrait à raison de 600 livres « pièces d’Inde » (4).

En dépit des autorisations et des besoins, les nègres ne furent jamais qu’en très petit nombre au Canada. Pas le moindre indice qu’ils aient été soumis au travail de la terre; ils n'étaient que des domestiques attachés à la famille. Ils étaient un article de luxe et servaient généralement les hauts dignitaires et les riches.

Presque toujours le propriétaire d’un nègre où deux, comptait également à son service plusieurs Panis (5), sauvages de race molle et sans défense importés de la vallée du Mississipi. On trouvait des esclaves Panis dans toutes les maisons bourgeoises de Montréal (6) L'abbé François Piquet, sulpicien, avait le sien; les Sœurs de la Congrégation le leur. Les esclaves sauvages qu'on conduisait dans la colonie, après avoir été élevés chez les officiers et les habitants, prenaient généralement le parti de les quitter à un certain âge et redevenaient sauvages. Ils étaient d’autant plus dangereux que, par les connaissances qu’ils avaient acquises du pays, ils étaient plus à portée que les autres d’y faire des incursions. Ainsi s’explique que le gouverneur,

(1) AM. B. 1. 50. 129 (7 janvier 1720).

(2) AM. B. 1. 50. 129 (7 janvier 1720).

(3) AC. Crtr. A. 41. 51 (16 janvier 1720), 43. 74 ‘26 octobre 1721); AM. B. PASS L7OUH721).

(4) AC. Cri. A. 43. 116 (14 janvier 1721).

(5) AC. B. 61. 537 (27 janvier 1734), 63. 462 (11 avril 1735), C1r. À, 65, 55 (1736); la capitulation de Montréal, 1760.

(6) Pour un Tableau des Familles possédant des esclaves de. la nation des Panis, voir Abbé Cyprien Tangray, A travers les Registres, Montréal, 1886, PP. 159-160.

M. de la Galisonnière proposa à la couronne, en 1647 et l’année suivante, de régler qu’en ne pourrait garder d’esclaves de cette espèce qui fussent au-dessus de 16 ou 17 ans et de défendre de donner la liberté à aucun d’eux (1). Il attendait de cette double mesure qu’ « on achèterait des Sauvages des enfants à bon marché, lesquels, après avoir été instruits dans la religion et avoir appris à servir, pourraient être vendus aux Iles d'Amérique ». Il lui fut répondu qu’il y avait à son projet plusieurs objections, la plus capitale étant « l'effet que leur expatriation produirait sur les nations de la colonie » (2).

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