‹ Les origines égyptiennes du droit civil romainChapitre 10 sur 22 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

La seule conclusion que je veux tirer de tout ceci, c'est que le droit comparé est la seule source des études juridiques un peu sérieuses. Il n'est plus permis de s'isoler dans une spécialité ou chez un peuple, en coupant les liens qui le rattachent aux autres, et il faut absolument renoncer, en particulier, à voir dans les Romains les inventeurs de quoi que ce soit. C'était bien dans les nations de l'antiquité, celle où la force dominait le plus et où l'inlelligence créatrice jouait le plus petit rôle. Ils se moquaient tous du grceculus esuriens ad cœlum fusseris ibit. Et cependant c'était leur guide, même quand il ne faisait que traduire une sagesse plus ancienne et plus haute.

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LES CONTUATS ÉGYPTOAHAMÉENS

D'ÉLÉF»Mi\.]MTIlSrE

Locus régit Hctum est un axiome de droit absolument universel et qui n'a ses limites que dans certaines questions du statut personnel.

C'est un principe qu'ont absolument mis en oubli tous ceux qui, jusqu'ici, se sont occupés des papyrus égypto-araméens récemment découverts à Elépliantine. On a pensé à des comparaisons persanes, babyloniennes, etc., pour le droit qui y était appliqué et nullement à des comparaisons égyptiennes. On a poussé cette espèce de nihilisme, au point de vue égyptien, jusqu'à admettre, dans ces papyrus, un système monétaire absolument différent de celui qui était en usage universellement en Egypte, d'après les documents contemporains. Dans le n° IV du tome XIII de ma Revue égyptologique j'ai fait justice de cette singulière prétention. J'ai démontré que les monnaies, sémitiques de noms, qui y intervenaient, étaient celles que j'avais longuement décrites il y a bien longtemps dans le tome II de ma Revue égyptologique : reposant fondamentalement sur l'ancien sekel didrachme, encore constaté avec cette valeur parles Septante et qui était identique au /r;/// didrachme, dixième de Vouten-ai^genteus égyptien. A Elépliantine, on retrouve ce sekel-kati avec ses anciennes divisions par demis et par quarts, et, chose digne de remarque, avec un décuple, le

kebesh ou veau, qui n'est qu'un de ces poids-monnaies souvent figurés en forme d'animaux dans les hiéroglyphes et qui représentait ici, exactement, au point de vue métrologique, Voiilen égyptien. Dans les contrats démotiques d'époque persane, il est dit que cet outen était alors fonda d'après l'étalon de Ptah'^^. Les mêmes expressions se retrouvent en araméen, tant pour Y outen ou kabash que pour son dixième. Lesjuifs, plus bavards, nous apprennent même ici : fque dès lors, comme du temps des Ptoiémées, l'étalon monétaire de Ptah était identique à celui du roi; 2° que les lingots d'argent, aussi vérifiés officiellement d'avance, devaient avoir une proportion d'alliage constante : deux quarts de sekel-kati pour un kahash-outen d'argent.

Ainsi disparaissent tous les rêves que des hommes, fort savants d'ailleurs, avaient laborieusement imaginés sous ce rapport monétaire, pour séparer de plus en plus l'Egypte juive (de la station prédite à la frontière de l'empire des pharaons^' par Isaïe) de l'Egypte ordinaire.

Ainsi disparaissent aussi tous ceux que, dans le même but, ils ont aussi imaginés au point de vue purement juridique.

Parmi ces rêves juridiques, il faut placer celui qui s'est inspiré des capitulations obtenues du sultan par son allié François P'' et qui donnent aux occidentaux certains droits même dejustice dans les échelles du Levant. Rien de semblable n'a existé dans l'ancienne Egypte, du moins à cette époque, et les juifs n'y avaient pas d'autre juridiction que les Egyptiens ordinaires. Il faut donc renoncer à la « cour des hébreux « dans laquelle on faisait prononcer les serments décisoires au nom de la déesse égyptienne Sati, patronne d'Eléphantine, usage qui serait d'autant plus curieux que, quand ils ne comparaissaient pas devant cette cour hébraïque, lesjuifs prêtaient semblable serment par Jéhovah.

En réalité les papyrus égypto-araméens d'Eléphantine ne nous font constater que deux juridictions : 1° celle toute commerciale du tribunal des travaux {ahadia^-j ; 2° celle du prœses, jugeant les questions de droit civil, comme le stratège ptolémaïque et le proconsul romain. Cette cour était présidée par le général persan des troupes de Syène, Widrang^', qui paraît avoir

aussi le commandement des régions du haut Nil, car son tribunal porte également le nom de cour de Noph ou Noplui''^. Ainsi Ta fort bien établi M. de Rougé et que je le rappelle encore dans le précédent travail, Noph était, dans le langage des prophètes, le nom hébreu de Napata, la capitale des rois éthiopiens de la famille de Shabaku et de Tahraku., Il paraît que les rois persans avaient poussé leur occupation jusque-là, bien que, sous Darius II, le cantonnement des troupes persanes du midi de l'Egypte ait été à Syène, ville voisine dEléphantine.

A cette provenance éthiopienne de la cour transportée là, il faut peut-être attribuer certains usages spéciaux, entre autres celui-là même qui faisait juger par le presses les questions de droit civil, qui partout ailleurs en Egypte étaient soumises à des tribunaux sacerdotaux. On saitenelï'et — je l'ai démontré dans mes livres de droit et les Grecs l'avaient dit — que les prêtres étaient les juges de ces sortes d'affaires, et cela dès l'époque des Ramessides comme encore du temps des Ptolémées, soit dans la cour locale des prêtres de Thèbes, soit dans la cour centrale des 30 juges. Les causes criminelles étaient seules réservées aux magistrats, c'est-à-dire aux tribunaux présidés soit par le dja, premier ministre ou diœce(e, soit, dans les provinces, par le gouverneur local.

On comprend d'ailleurs qu'à Eléphantine, siège d'une station juive tout au moins, on avait dû, par cette raison même, tout autant que par celles qui dépendaient des usages locaux éthiopiens de la cour de Noph, ne pas se conformer aux règles générales. Amasis, d'après la chronique démotique de Paris, avait permis aux Grecs et aux juifs d'amener leurs dieux et de leur bâtir des temples. A Eléphantine même, il existait un temple de Jéhovah. Il paraissait difficile, dans ces conditions, de ne pas récuser les prêtres égyptiens d'EIéphantine, qui détestaient les juifs et contre lesquels ils écrivaient des dénonciations (dont Tune nous est parvenue], quand il s'agissait de juger les procès des juifs. Certes, cette raison n'aurait pas suffi pour faire abroger une loi générale, mais elle militait en faveur du maintien et du transport à Syène de l'usage éthiopien de la cour de Noph.

A Torigiiie éthiopienne de ceLLe cour il faut aussi attribuer sans doute certaines locutions juridiques qui n'étaient pas ailleurs en usage. Je citerai le mot ubigerna signifiant niulcla, comme asi (copte ose) en égyptien et plusieurs mots sémitiques bien connus. Il ne faut pas du tout, à mon avis, chercher en persan cette expression jusqu'ici introuvable, mais en éthiopien, dans cette langue des Blemmyes qui nous a fourni tant d'inscriptions dites méroïtiques, soit dans les hiéroglyphes spéciaux, soit dans un démotique également spécial et écrit, notons-le, comme le vieux persan des écritures cunéiformes en caractères alphabétiques. Ahigerna appartient à la même langue polysyllabique que /mac//'eyj transcrit par une inscription démolique égyptienne et bien d'autres termes du même genre.

En dehors de cette exception, la langue juridique sémitique des contrats égypto-araméens se calque aussi exactement que possible sur la langue juridique égyptienne ^% des contrats démotiques. Un seul de ces mots ^"^ juridiques est à comparer avec une expression du chaldéen ou babylonien des cunéiformes. Tous les autres sont araméens purs, c"est-à-dire appartiennent au langage du chaldéen biblique, de celui des targums ou du Talmud et parfois du syriaque. La chose mérite d'être notée; car à côté des noms propres juifs, persans ou égyptiens, on en trouve beaucoup se rapportant à des païens de Babylone et qui sont transcrits des cunéiformes, avec des formes théophores se rapportant au dieu Nabo, etc. Je ne métonnerais nullement d'apprendre qu'à côté du sanctuaire de Jéhovah il y avait eu des chapelles de ces autres divinités étrangères dans la station d'Eléphantine.

Je dois ajouter que les juifs fraternisaient très bien avec ces populations très diverses, que leurs filles, par exemple., n'hésitaient pas à se marier avec des païens et à invoquer les divinités païennes dans leurs serments. Il est vrai qu'ils judaïsaient ensuite et que, par exemple, les fils d'une juive et de l'Egyptien Neshor devenaient bientôt après sa mort fils de Nathan, nom bien hébraïque.

En ce qui touche le fond même du droit de nos contrats égypto-araméens, il est absolument égyptien, comme on devait

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s"v attendre. Ils n'en soiiL pris moins inlcressanls pour nousmêmes au point de vue juridique égyptologique, car ils soulèvent une grosse question : celle de la date de la nouvelle réforme qui a transformé, une dernière fois, pour les contrats, le code égyptien de Bocchoris, déjà renouvelé par Amasis, comme il lavait été par la dynastie éthiopienne.

Dans les pnpyrus démotiques formant les archives des choachytes de Thèbes qui nous sont parvenus, no is avons depuis longtemps constaté et déploré une très importante lacune, 11 nous manque jusqu'ici toute la fin de la dynastie persane, ainsi que les rois révoltés qui ont lutté contre elle avec l'aide des Grecs : et je dois dire que les découvertes faites depuis peu, de nouvelles séries démotiques, ne nous ont rien ou presque rien fourni pour cette période. Or c'est précisément à une partie de ladite période, non représentée en démotique, que se réfère notre collection de contrats égypto-araméens. Nous donnera-telle du nouveau pour l'histoire du droit égyptien? Jai grande tendance à le croire. Je dis que « j'ai grande tendance ; » ceci renferme un doute. En effet, quand il s'agit de contrats découverts par hasard, on ne peut se vanter d'avoir tous les types, même pour les temps que l'on croit le mieux connaître. Il serait donc possible, à la rigueur, que certains formulaires soient bien antérieurs aux époques où on les possède surtout.

Ces réserves posées, j'aborde le fond de la question.

En fait, le contrat de mariage daté de Darius II n'a aucun rapport avec les contrats de mariage sortis de la réforme d' Amasis et en usage du temps de Darius F'", tandis qu'il reproduit dans son ensemble les clauses du contrat ptolémaïque de mariage par don nuptial avec dot apportée par la femme et les clauses relatives au divorce, permis des deux parts, avec certaines garanties, tel que j'en ai donné, le premier, le formulaire^', hes/iepou don nuptial y ^ la forme originaire du mohnr hébreu (voir Genèse, XXXH', xvi; Exode, XXII, xvi, 1; Scim., X^'II, xxv). forme conservée dans le type du mariage rabbinique dont Selden i Ljor hehrnïcn, p. 96) nous a donné le contrat ou ketouha. Dans cette ketouha, le mohar ou don nuptial du mari est également associé, comme au type visé de

notre contrat du mariage égyptien : 1° à la dot de la femme [nedounin imitée de la nudunnie on dot, qui, seule, formait la base du contrat de mariage babylonien) ; 2" à la pension alimentaire, pouvant, chez les juifs, se payer en tout lieu, puisque les domiciles des époux pouvaient être distincts, comme dans le droit égyptien dV'poque secondaire, mais absolument obligatoire puisque, dans les deux droits, le mari devait subvenir à l'entretien de sa femme. Dans le droit égyptien récent cette pension alimentaire s'échangeait avec le tiers des revenus du mari. Du temps de Darius Y^ ce tiers des revenus était seul spécifié, soit par la femme au bénéfice de son mari dans les mariages dérivés de la coemptio d' Amasis, soit sans doute par le mari au bénéfice de sa femme. Dans notre mariage araméen du temps de Darius II et où le don nuptial ou mohnr ne déguise plus un ancien prix de vente égyptien, le tiers des revenus ou la pension alimentaire spécifié par le nouveau code égyptien prescrivant au mari d'entretenir sa femme même séparée de lui n'existe pas encore. On n'y trouve pas, non plus, l'hypothèque de la femme sur les biens du mari, spécifiée dans la ketouha de Selden, comme dans les contrats égyptiens de ce type à la basse époque. En revanche les prescriptions relatives au divorce (permis, je le répète, des deux parts, quand la femme a apporté une dot. et à l'amende du mari, quand il le provoque par caprice) sont identiques dans nos contrats égyptiens et égypto-araméens. Il n'en est plus de même dans les contrats rabbiniques. Les docteurs savaient fort bien annuler les effets des garanties offertes par la ketoaba à la femme dans l'hypothèque générale, etc. (Voir mon livre sur la propriété, p. 230).

Qu'on me permelte d'insister encore sur un détail auquel j'ai fait plus haut une brève allusion : à savoir, en droit égyptien, la libération récente du shep ou don nuptial des liens qui le rattachaient sous Darius P'' à une vente fictive, à une coemptio^ pour en faire l'équivalent exact du vieux mo/iar hébreu. En droit égyptien d'époque récente, le shep est devenu, comme tel, félément tellement capital, quavec la pension alimentaire et l'amende en cas de divorce il suffit seul à constituer, dans l'origine de la période classique, le principal type de contrat de

mariage^% comme le moliar dans le droit hébreu primitif. Ce n'est qu'à une époque encore plus secondaire qu'on trouve le type que nous venons de décrire, ainsi que le celui du mariage aveo dot simple, comme la nudunnie babylonienne, semblant se rattacher lui-même, en droit égyptien, au mariage par créance nuptiale existant dès Darius I" pour certaines unions validées après coup. On dirait donc, à première vue, qu'il y a eu, dans les contrats démotiques, des emprunis successifs au droit juif des contrats araméens, emprunts qui devinrent réciproques en ce qui touche la pension alimentaire d'origine égyptienne. La ketouha aurait été ainsi imitée des juifs à une époque secondaire, par les Egyptiens, comme les règles du mariage servile et des nexi ou nexee l'avaient été par Amasis^^.

En ce qui concerne le mariage et ses garanties, un autre papyrus, le n° G, nous donne aussi de précieux renseignements. Nous y voyons un beau-père s'adresser à son gendre pour lui dire qu'il engage en sa faveur une terre pour en faire une maison, terre qu"il a donnée à sa fdle en lui faisant un contrat de gage dotal (aharni""'j. Encore ici nous avons affaire à un droit complètement talmudique jusque dans les expressions (Voir Buxtorf, Dict. talmudique, p. (33, au mot ahrain). Mais la garantie hypothécaire est pour le mari, et non pour la femme comme dans les contrats égyptiens. On a beau imiter les formes juridiques, l'esprit propre à la nation qui les emploie reste toujours : c'est pour cela qu'il faut compter avec le statut personnel.

Où le statut personnel n"a rien à voir, c'est quand il s'agit des contrats relatifs à la propriété et aux obligations.

Or, ici, les ressemblances entre les contrats égyplo-araméens et les contrats démotiques d'époque secondaire sont plus frappantes encore, s'il est possible.

Je citerai d'abord les serments décisoires et les écrits d'abandon ou de cession qui en sont la résultante pour l'autre partie.

Ces deux genres d'actes sont extrêmement fréquents en droit égyptien, soit isolés, soit réunis'"'. Il est de même dans les contrats égypto-araméens. Les papyrus B et J nous en offrent

des exemples en ce qui concerne des biens-fonds d'abord conlesLés. Les papyrus F et H sont relatifs à des créances. En tout ceci la similitude entre les deux droits est absolue, et cette similitude s'applique à des types d'actes égyptiens qu'on trouve surtout à une période secondaire.

Il en est de même pour la livraison d'un bien-fonds contre une dette, réelle ou prétendue, que Ton constate dans le papyrus E, comme dans le célèbre contrat de Patma de l'an 36 de Ptolémée Philadelphe.

De même encore, dans le contrat de partage à forme unilatérale de biens mobiliers (papyrus P) semblable à certains partages récents du droit égyptien. Sous Darius I"'" les reconnaissances de part, « à toi telle part, » étaient toutes différentes.

Tout ceci nous amènerait facilement à penser qu'il faudrait changer la date que nous avons jusqu'ici proposée pour la dernière réforme du droit égyptien. Nous avons dit plus haut que les documents nous manquaient pour Tintervalle qui sépare Darius I" et Artaxerxès de Darius Codoman et Alexandre. Nous avons donc supposé que cette réforme, qui a eu certainement lieu dans cet intervalle, datait des rois révoltés Néphéritès, et ses successeurs. La chronique démo tique nous apprend, en effet, pour plusieurs d'entre eux, qu'ils rétablirent le droit. Faut-il donc leur enlever totalement cet honneur et l'attribuer à la première série de rois révoltés que soumit Artaxerxès II, père de Darius 11^ c'est-à-dire à Amyrtée et à ses alliés? Un contrat du temps d'Artaxerxès et qui a été fait sous les rois associés Amyrtée (Amenher) et Mautrut nous amenait déjà sur certains points à cette série d'idées, que semblent confirmer nos contrats araméens. Nous avons hésité. Mais nous tendons plutôt à croire que ces initiateurs n'ont pas achevé cette œuvre, qui ne reçut sa dernière forme que sous Néphéritès et ses successeurs, voulant combiner toutes les traditions juridiques égyptiennes. L'acte d'Amyrtée et de Mautrut vise en effet une réforme que le droit plus récent n'a pas maintenue telle, tout en s'en inspirant. De leur côté, nos actes égypto-araméens contemporains de cet Artaxerxès et de son fils Darius II nous attestent le maintien de certaines institutions du droit de

Darius V\ par exemple de la donation pure et simple, alors permise et qui a été plus tard proscrite. En ce q;ii concerne le contrat de mai-iage. nous avons vu déjà que la loi prescrivant au mari de nourrir sa femme, soit sous forme de pension alimentaire, soit sous forme de l'abandon d'un [ieis de ses revenus, n'était pas encore pratiquée.

Nous avons donc aifaire à une périotle intermédiaire du droit; mais, je tiens à le répéter, du droit égyptien pur. que les juifs pratiquaient, comme tous les autres sujets du royaume d'Egypte, dont les Persans avaient soigneusement gardé l'autonomie et les institutions, comme tous les Grecs nous l'ont appris, aussi bien que la Chronique démotique de Paris.

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