‹ Les origines égyptiennes du droit civil romainChapitre 11 sur 22 · AVIS · texte numérisé non relu

AVIS

Il était entendu avec l'éditeur que nous pourrions ajouter ici après coup les données juridiques contenues dans les nouveaux papyrus egypto-araméens d'Eléphautine, dont la publication était annoncée à Berlin. Mais cette publication s'est trop fait attendre pour qu'il fût possible de l'utiliser dans la nôtre, puisque celle-ci devait paraître en novembre. Nous reprendrons donc la question dans un opuscule spécial faisant suite à ce livre et où nous donnerons la traduction et le commentaire juridique de tous les contrats nouveaux. Ajoutons que l'étude philologique des textes araméens sera donnée aussi dans le second volume de nos « contrats archaïques égyptiens démotiques et araméens » de la même façon que nous avons employé pour les textes démotiques dans les quatre fascicules du premier volume.

1. Ils exercèrent cependant sur Aniasis une influence dont nous reparlerons.

2. Cette démonstration a déjà été faite d'ailleurs, en partie, par nous, dans plusieurs ouvraiies et particulièrement : 1° dans l'introduction et dans le supplément babylonien de notre livre sur les oblig:ations en droit égyptien comparé aux autres droits de l'antiquité; '2° dans notre livre « La Créance et le Droit commercial dans l'antiquité, » etc. Peut-être n'est-il pas inutile de faire remarquer que c'est mon frère qui a été le véritable créateur du droit chaldéo-assyrien, dont il a le premier compris et traduit tous les contrats, en en faisant bien saisir l'ensemble et l'esprit. Mon cher ami et ancien élève le P. Scheil de l'Institut est venu lui apporter d'ailleurs par sa découverte du code d'Hamnioural un admirable confirmalur.

Au point de vue historique, les orig:incs chaldéennes du droit commercial romain s'expliquent tout naturellement. L'école de Berythe et le prétoire des Antonins dont les jurisconsultes étaient phéniciens ont contribué à ce résultat, tout autant que la jurisprudence des anciens préteurs peregrins. On sait que les Chaldéens nommaient eux-mêmes la Phénicie « le pays d'arrière » et que les contrats ninivites sont souvent bilinprues. Les droits chaldéen et phénicien se confondaient : et c'est ainsi pendant la captivité de Babyloue que les Juifs — \cs béni ïnkoh, ou tribu d'Egibi, ont appris surtout cette science de l'argrent qu'ils connaissent si bien et qui a fait déjà au moyen âge leur jrrande puissance. Les eilets commerciaux qu'ils piissédaient et leur permettaient de subir sans ruine les persécutions existaient déjà en Chaldée ("Voir mon livre sur les obligations et celui qui est intitulé : " La Créance et le Droit commercial dans l'antiquité »).

Notons que les Romains n'ont souvent pas compris les usages juridiques chaldéens empruntés par eux. Il en a été ainsi de l'antichrèse, qui, à l'opposé de ce qu'ont compris les Romains, ne devait comprendre ni prix de loyer pour le bien livré, ni intérêts pour l'argent.

3. TiLe-Live. I, xviii, dit de Numa : instructiini non tam pereyrenis ariihiis.... Le synchronisme entre Bocchoris et Numa est aussi frappant que celui que nous signalerons plus loin entre le moment où Hérodote faisait, aux juifs rassemblés, aux jeux olympiques, l'éloge d'Amasis dans son histoire, et celui où peu d'années après, une mission fut envoyée par les décemvirs en Grèce pour préparer la loi des XII tables et aboutit à une imitation si singulière du code d'Amasis. Seulement, pour Amasis, on peut absolument préciser les années. Il n'en est pas tout à fait de même pour Bocchoris. Bouillet lui-même dans l'article qui lui est consacré le fait mourir en TG-j en racontant sa défaite et son meurtre par Shabaku et plus loin dans l'article consacré au même Sabacon il place les mêmes événements en 737. Cela lient sans doute à l'incertitude qu'apportèrent pour les chronologistes les dynasties parallèles. Numa, de son côté, monta, dit-on. sur le trône en 714 et mourut après 43 ans de règne, en 071. Rien n'empêche donc de croire à un voyage antérieur en Egypte où la renommée du législateur Bocchoris l'aurait peut-être attiré. Ce synchronisme, je

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l'avais déjà sipriialé. sans le préciser absolument, dans mon mémoire sur les rapports historiques et léjjaux des Quirites et des Ejîyplicns, p. G. J'indiquais déjà certaines parentes précises entre les deux léiïislations. S'il faut en croire les historiens, à la fa(,-on de hocchoris donnant les terres aux individus, Numa aurait ainsi distribué par léte les terres aux citoyens. Je crois que c'était plutôt par génies et par familles, comme les létcislatcurs ^rocs. Bocchoris, d'ailleurs, a plutôt livré les terres aux possesseurs individuels que distribué ces terres.

4. La liste en serait long-ue. Qu'on me permette de signaler seulement dans ce premier talmud tout ce qui concerne les dep:rés de parenté faisant obstacle au mariage. Ces empêchements n'existaient pas du temps des livres des rois (voir, sous David, ce qui concerne l'histoire d'Absalon, de son frère et de sa sœur) et sont absolument contraires au principe qui exige que le plus proche parent du mort lui suscite des enfants. Le crime même d'inceste est exclusivement romain, quand il s'applique à des unions autres que celles entre ascendants et descendants. Tous les autres peuples de l'antiquité ont admis les mariages entre frère et sœur, surtout s'ils n'étaient pas nés de la même mère. Celle distinction n'existait même pas en Egypte pas plus que dans les li-aditions hébra'i'ques concernant les enfants d'Adam et d'Eve. L'inceste dans de semblables conditions est seulement résulté de la loi donnée à Rome par le philosophe et iiroiihcte Numa, analogue sous ce double caractère aux autres législateurs de la Grèceet qui exigea parallèlement des Romains la monogamie absolue et légale s'appliquant même aux concubines. Les Grecs eux-mêmes ne l'ont pas connue (surtout quand ils avaient plusieurs domiciles^ et en Egypte, ainsi que chez eux, elle était fille du contrat, excepté peut-être pour les prêtres. La monogamie romaine avait, au contraire, un caractère sacré, à un tel point que. d'après la loi de Numa, le flamine de Jupiter, ne pouvant d'ailleurs se remarier, cessait d'être flamine quand il perdait sa femme. On sait que c'est d'après ces coutumes romaines, que saint Paul n'a permis aux jirétres qu'un seul mariage, même dans le passé : iiniiis ii.roris virum. De là rcmpêchement de bigamie ecclésiastique.

5. Dans certains mystères les Grecs eux-mêmes poussaient un cri qui semblait rappeler son nom.

6. On sait que la lecture Jehovah tient à ce qu'on donna au nom tétragramme, ne devant pas être prononcé, les points voyelles d'Adona'i (dominus).

7. L'auteur du plus ancien livre du monde, le papyrus Prisse, ainsi que je l'ai démontré en le publiant, était monothéiste, de même que ceux de plusieurs mastabas contemporains. Notons d'ailleurs que, dans d'autres mastabas de même période, le polythéisme apparaît avec Hathor, une "\'énus, etc. Mais, jusqu'à la fin, dans les temples, les mystères ramenaient au monothéisme, même déguisé sous divers noms et sous divers symboles et les hymnes des divinités locales, les plus diverses en apparence, faisaient toujours du Dieu principal du nome (comme chez les sémites du dieu de la ville ou de la tribu) le dieu véritablement unique. Ce dieu était le 'père des dieux en ce sens qu'il enfantait le paiit ou plerome du divin ou des énergies divines. Il était à la fois père, mère et (ils, ou, comme le disent les textes, il était le mari de sa riière et s'engendrait lui-même.

8. L'adoption par loi curiate des Romains. Pour la question des lois curiates dont l'existence même a été mise en doute par Girard, voir ce que j'ai dit, p. 7 et suiv., de mon livre sur « les Rapports historiques et légaux des Quirites et des Egyptiens depuis la fondation de Rome jusqu'aux emprunts faits parles auteurs de la loi des XII tables au code d'Amasis, Pai-is, 1902: » voir aussi p. 27 et suiv. du même ouvrage ce que j'ai dit d'une adoption en tout semblable à l'adoption romaine par loi curiate et qui est encore datée de Psammetique l".

« Le commencement du document nous manque. Il débute actuellement au milieu de la rogatio régis adressée aux comices égyptiens des notables du royaume spécialement convoqués à cet elVet par le Pharaon, absolument avec les mêmes rites que lorsqu'il s'agissait, pour Usurtasen ou pour Ramsès II, d'édicter une lex regia,

comparable à notre loi du forum et à plusieurs de celles de Numa, c'est-à-dire relative aux choses sacrces (droits des temples, des prêtres, règlement des sacrifices, etc.).

« Dans l'espèce, le roi Psamnietiku avait à faire adopter sa lillc Xitocris par la sœur de son prédécesseur éthiopien Tahi-aku, nommée Shapenap, et alors nantie du douaire de Thèbes....

« Cette rogatio du roi est universellement approuvée par les curies composées des notables du pays du nord, dont on nous reproduit la réponse et les acclamations.

« Suit la formule du décret (qu'on fit approuver ensuite par la mère adoptive Shapenap), formule portant que le roi Psammetikua proposé ses fondations ou ses constitutions royales à Amon qui les a acceptées. Il a fait, poursuit-on, de sa fille grande qu"il aime, Nitociùs, dont le surnom sera Shapenap (le nom de sa mère adoptive) une di\ine éi"<ouse d'Amon pour aj^réer à sa bonne face. »

9. La sponsio ou le sanch, principal lien légal {nexus ou mer) n'était, de l'une et de l'autre part, qu'un serment démarqué du droit la'i'cisé, comme l'indique du reste son nom égyptien sanch. Celui qui promettait à l'époque moderne jurait à l'époque antique après une interrogation solennelle. Cette interrogation avec réponse spondes ne? — spondeo que Ga'i'us nous a conservée, nous la retrouvons également dans l'Egypte pharaonique. Nous y trouvons aussi le nom du sanch {sponsio) appliqué aux obligations, de même qu'aux plus récentes époques, mais aj'ant alors toute sa valeur étymologique, toute sa force religieuse, qu'elle perdit en Egypte, après les réformes la'iques de Bocchoris etd'Amasis, comme à Rome après la réforme la'ique des décemvirs.

Ajoutons que la sponsio ou le sanch était d'ailleurs alors un contrat verbal, une obligalio verbis, comme la mancipnlio, du reste (également en usage alors pour les biens meubles qu'on pouvait tenir avec la main). L'instriimenlum (quand il existait) faisait seulement commencement de preuve par écrit, comme pour la mancipatio également : et c'était à l'acte verbal que se rapportaient les témoignages de ceux dont on avait alors soin de consigner les noms sur le susdit instrunientum. Même quand le sanch la'i'cisé devint une obligatio lilteris, la forme verbale, tout autant qu'unilatérale, en fut conservée : » Un tel dit à un tel. » Lorsqu'on ne pouvait produire l'acte écrit, après Bocchoris, la preuve de la créance ou du sanch se faisait, du reste, par un serment déféré au débiteur. Si donc le serment disparaissait, au début, du lien de droit, du nexum ou mer, il reparaissait plus tard, même à l'époque classique, quand l'obligation paraissait douteuse. Nous avons beaucoup de serments de ce genre.

Donnons maintenant deux des textes légaux annonces par nous pour le sanch et dont l'un remonte à la 1:2» dynastie et l'autre au temps des Aménophis.

Le premier n'est pas un instriimentum de sponsio, mais une réclamation relative à une sponsio. Il n'en est que plus intéressant; car il nous donne l'interrogation préliminaire à la sponsio, interrogation analogue à la fameuse phrase spondes ne, précédant la réponse spondeo.

Il s'agissait, dans l'espèce, d'une obligation contractée par l'administration en échange d'une cession de droits sacerdotaux. Le texte de la requête ^adressée au sar ou praeses et comparable aux requêtes adressées au stratège ptoléma'ique) commence par établir les droits que possédait un homme au titre sacerdotal en question.

Puis il est ajouté :

n Son fils dit :

« Mon père a fait un ampa, en qualité de prêtre hir sau de Sepet, seigneur de l'Occident, qualité lui revenant, au scribe chargé du sceau de Maabt nommé Imat. Celui-ci avait dit à mon père : <i Je t'en donnerai le compte, avec l'état des droits te revenant. » Il prit possession. Voici que l'intendant des domaines nommé Mersu interrogea mon père en qualité d'adon (vicaire) de celui qui remplissait le rôle de sar (de praeses] en lui disant : « Es-tu satisfait du don fait à toi du compte et des revenus qui en dépendent, compte livré à toi en équivalence de ton titre sacerdotal de hir sizu? » Voici que mon père i-épondit :« Je suis satisfait. » Dit celui qui jouait le rôle de .sar : « Il faut faire jurer ces deux personnes et qu'elles disent : « nous sommes satisfaites. » Les deux personnes jurèrent par le roi — à qui vie! santé! force ! — devant le prince intendant des domaines, nommé Mersu, qui jouait le rôle

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de sar. Liste des (énnHiis devant lesquels furent faites ees choses : le scribe hnat, Penamen, etc.

« Mon père partit pour son dernier voyage en barque (la navigation funèbre ritualistique vers l'occident), sans qu'on lui eût donné le compte convenu. Alors nie dit mon père quand il était encore là : « Si on ne fait pas ce compte que m'a juré le scribe chargé du sceau Imal, présente ta requête devant le sur. II écoutera ta réclamation pour ce compte. »

« Il a pris possession. J'ai réclamé. Fais payer ce qui me revient au scribe chargé du sceau Imat à l'instant. »

Le second document que je me bornerai encore à citer est iinslrumentuni d'une locatio operarnm.

Comme tous les instrumenta de ce genre, il ne contient qu'une analyse de la sponsio, mais comme tous aussi, il nous en donne le nom sanch — c'est-à-dire le nom que portaient encore les obligations et les créances à l'époque classique.

« Lan 33. premier mois de sha, jour o', sous la majesté du roi Ranebma, fils du soleil, Amenhotephikuas (Amenophis III) vivant à toujours. »

« En ce jour prix fait par le gardien Mesnebamen avec l'ankhnut ou la vilUca) Pekai et avec son fils Abmin pour 9 jours de service comme bonne d'enfant et 4 jours comme bonne de dame (femme de chambre).

<< Ces choses ont été données pour cela /suit une énumération de monnaies anciennes et modernes).

« A'oici qu'ils ont juré par le roi et qu'ils ont dit que. si les jours de service étaient complétés par une addition de jour à jour, le prix serait augmenté.

« Ce sanch (cet engagement d'obligation par adjuration) fut dit devant les conseillers auditeurs du temple d'Osiris.

« Liste des noms de ces personnages : le prophète Djai. le prophète Kai, le prêtre Khatu, le prêtre Pouah, le prêtre Rames, parmi les hommes de la ville.

« Ceci a été aussi entendu par les femmes Aouai... Ra, taia. « fait par le scribe prêtre Unnofre. »

(Voir l'ouvrage déjà cité plus haut p. 168 et suiv.).

10. Dans l'afTaire du ^acramentuw égyptien qui nous est parvenue et qui se plaide devant la cour criminelle du dja. préfet de la ville, sous les Ramcssides, il ne s'agit pas, à la vérité, d'une action civile, comme dans une autre de l'an 1" d'Apriès. Mais les procédés juridiques restent identiques. Celui qui prête le premier serment et qui fait la consignation pécuniaire du sacramentiim est un prêtre qui. peut-être pour dégager sa propre responsabilité, en accuse un autre d'avoir commis des détournements au préjudice du domaine sacré.

Sans doute que semblable garantie aura été ensuite exigée de l'autre partie, qu'on arrêta, du reste, sur l'heure avec ses prétendus complices.

Voici comment débute le document :

« An 2 (de Ramsés X) 2^ mésoré. C'est le jour où on a fait l'examen de l'or et de l'argent pris dans le sanctuaire du roi Rausermameriamen, au sujet duquel le divin père Amenmes, de la terre de ce sanctuaire, a fait rapport devant le Pharaon — àlui vie ! santé ! force ! atlaire que le roi livra aux mains du préfet de la ville dja Ranebmanekht, de l'intendant des greniers, royal officier Ranebmanakht, du royal officier luna pour en faire l'examen dans le palais des millions d'années de ce sanctuaire. Ils firent la constatation du manque de SU khalkenen (xaA/.'.ov) estimés en argent qui ont été pris et au sujet desquels le divin père de la fraternité de ce sanctuaire a fait sa réclamation au Pharaon

« Il dit le dja\ : « Tu n'as pas vu l'homme qui les a fait prendre? »

« Lui (le père divin) dit : « C'est l'intendant du trésor de Sutekh nommé Wus qui est aussi intendant du domaine territorial qui les a pris. » (Ici déposition détaillée englobant les coupablesl.

« Ils (les juges) lui firent supplier le nom de Pharaon (ou divin père demandeur). Ils lui firent déposer dans sa demeure île palais), comme sacramentum. 1/10 d'outen (un kati didrachme : il est décuplé sous Apriès).

« Alors le Pharaon fit arrêter les cinq criminels, en ce temps, dans le sanctuaire. »

Malheureusement la fin du procès nous a été enlevée par une déchirure du papyrus. Mais ce que nous avons sufiit pour faire bien voir, dès celle époque, le

funclionncment de l'aclio sacramenti. qui fut depuis conservée dans les codes de Bocchoris, d'Amasis et de Darius.

Ce fut A celle source, qu'elle a (Hé cmprtmtée par les Romains, peut-cire dès le temps de Numa et que nous la retrouvons, dans tous les cas. sous le code des décemvirs. A ce moment, les décemvirs avaient certainement admis aussi la jiignorix capio, dont les applications et les usaf?es spéciaux ont été décrits par la XII* table, tels que nous les trouvons dans les actes dépendant du code d'Amasis. Selon Gains, la pignoris capio était accordée contre le débiteur pour le paiement du ])rix d'achat d'une victime ou le prix de louag'e d'une bête de somme, lorsque le louajre a été spécialementTait pour en employer le prix en sacrifice. En un mot c'était une j^arantie propre aux obligations sacrées et qui a été étendue aux obJij^ations publiques : telles que celles qui se rapportaient à une dette causée par l'achat d'un cheval de guerre, à sa nourriture, à la solde et à l'équipement militaire.

En Eg'vpte. sous le réf^ime du code d'Amasis et particulièrement sous les Persans, il en est identiquement de même : la pignoris capio. la saisie directe des biens du débiteur sans jufrement. ne dépend que des obligations sacrées ou des obligations royales, je dirai mieux publiques. Voici un exemple de la 1" catégorie, celle qui était relative aux sacrifices.

<> L'an o.j, 2' mois de la saison sha fpaophi) du roi Artaxerxés.

« L'homme laboureur du district de la di\-ision du sud Teos, fils de Rori, dont la mère est Khasuenése dit au prêtre de Ka d'IIorunenamen Neshor, fils de Pclihor : « C'est moi qui ferai trouvera Teos, fils de Nesamenhotep, ton choachyte, ta vache grande, vieille, noire, de labcjur, que (à propos de laquelle) tu as donné à lui sécurité en ton nom de la donnera Teos, ton choachyte, pour la tuer. Je la livrerai, pour la sacrifier, au lieu de sacrifice, pour la fête que l'on fera au terme de l'an .3.5, 3' mois de sha, jour 20'. Si je ne la fais pas trouver à Teos, fils de Nesamenhotep, ton choachyte, au terme de l'an 35. 3" mois de sha. jour 20s je lui donnerai vache grande de labour de sa sorte de bœuf au terme de l'an 3.5, d' mois de sha. jour 20'. Si je ne lui donne pas vache grande de sa sorte an terme de l'an 35, 3' mois de sha. jour20«, je lui donnerai argent 5 katis de la double maison de Ptah. en argent fondu — ou

4 katis 2/3 J/iî 1/10 1/30 l/fir, 1/60— 5 katis d'argent fondus de la double maison de Ptah encore, au terme de l'an 35, 3" mois de la saison sha, jour 30*. Si je ne lui donne pas les

5 katis d'argent fondus de la double maison de Ptah, au terme de l'an 35, 3' mois de sha, jour 30% ils produiront intérêt par argentcus (outen) un dixième, c'est-à-dire un kati par mois quelconque, à partir de l'an 33, 4' mois de sha ci-dessus. S'ils ne sont pas établis en intérêts par mois quelconque d'année quelconque que l'on fera, mes intérêts produiront intérêts jusqu'à ce qu'ils aient atteint la totalité quelconque (somme égale au capital). Que je les lui donne avec les intérêts qu'ils produiront. Si je ne les livre pas avec leurs intérêts à son temps de bon plaisir, la totalité quelconque qu'ils feront sera pour le gage qu'il voudra : totalité quelconque, maison, champs, esclaves, servantes, bœufs, ânes, argent, airain, vêtements, tout bien, totalité quelconque qui est à moi au monde. Qu'il prenne cela pour lui à cause de ces (argenteus), jusqu'à ce qu'il soit payé de ses argentcus ci-dessus, ainsi que des intérêts qui seront produits. Il n'y a pas à dire : je lui ai donné bœuf, argent, intérêts pour cela. Mon écrit qui est en ta main pour faire payer l'argent et les fruits produits est sur ma tête et sur celle de mes enfants. (Au bas signature du notaire et au revers noms de 8 témoins.)

Voici maintenant un autre acte relatif à la seconde catégorie, celle des obligations publiques.

« L'an 24, 4° mois de la l""" tétraménie ou de sha (choiak) du roi Darius.

« Le salemash du temple d'Amon de Djème Haradj, fils de Khasumin. mère Ruru, dit à Horaon, fils d'Amenhotep le seshia hir préposé aux secrets, secrétaire du sanctuaire pour les choses (les redevances) de la récolte.

« Que je te donne neuf mesures provenant de la récolte pour ces choses (ces redevances), lesdites mesures portées à la ville de Thèbes, au terme de l'an 24 tybi d" mois de la 2" tétraménie). Si je ne les donne pas en l'an 24, 1" mois de per {tybi) que je te donne une mesure à livrer par mois depuis l'an 24, 2' mois de per (méchir) ci-dessus en mois quelconque, d'année quelconque que l'on fera. Je ferai mes intérêts produire intérêts jusqu'à ce qu'ils atteignent cela (le capital). Que je te les donne avec leurs intérêts. Si je ne te les donne pas avec leurs intérêts, fais

être pour cela les gaf;es que tu voudras. Que je le donne cela : maisons, champs, escla\cs, servantes, fils, filles, bœufs, ânes, argent, totalité au monde. Que tu prennes ces choses pour loi. Je n"ai point A dire : je t'ai donné mesure, ar^^ent de ces choses. Mon écrit est çn ta main. »

On remarquera, que dans ces deux oblifj^alions, contractées sous le réf^ime des codes de Bocchoris et d'Amasis, ce n'est pas seulement la pignoris capio, qui, vu son motif sacré, est exceptionnelle. L'intérêt est le quadru])le du taux léjyal qui était de 30 "/„ pour l'argent et du tiers pour les céréales. L'anatocisme est permis. Seule est appliquée la loi de Bocchoris interdisant de grossir les intérêts au delà du double.

11. C'est ce testament qui, dans le droit romain des XII tables, a reçu une nouvelle portée et une nouvelle liberté. Il fut alors accordé pour la première fois à tous : et le père put même, en les visant, déshériter ses enfants, iniquité que le droit anglais a recueillie et qu'une certaine école voudrait introduire chez nous.

12. « Il faut bien le noter, Solon n'est souvent aussi qu'une source secondaire ou plutôt un simple intermédiaire, puisque, les Grecs nous l'ont dit à l'envie, et Diodore le répète à chaque instant (liv. I, | 77 ; 1 1 , ."i : 79, 4 ; 9G, 2, etc.) — il n'a fait que transporter à Athènes des lois égyptiennes appartenant au code antérieur à Amasis, c'està-dire à celui de Bocchoris.

« En eft'et le code d'Amasis, promulgué en 5-54, était à peu près contemporain de la mort de Solon. arrivée seulement cinq ans auparavant, vers 559 pense-t-on. Mais le législateur d'Athènes avait été archonte et chargé de rédiger les lois en 593. En fait de lois égyptiennes, il n'a donc pu imiter que le code de Bocchoris. dont Diodore de Sicile fait tant d'éloges et qu'il cite si souvent et, disons-le, fort exactement.

« A propos de la loi que Diodore attribue expressément à Bocchoris et qui interdisait d'engager les per.^onnes libres à cause de leurs dettes (loi qui fut, pour un temps, abrogée par Amasis), il nous apprend aussi que Solon, la transporta à Athènes, comme il y transporta (dit-il ailleurs) celle qui obligeait tous les habitants d'Egypte à indiquer leurs moyens d'existence, celle qui faisait de la Be^atusi; des aliénations une garantie personnelle du cédant (ce que nous constatons dans un contrat de Bocchoris) au lieu d'en faire, comme dans les autres parties de la Grèce, celle de bebaioles spéciaux, intervenant pour cela, etc., etc. (Voir Quiriles et Egyptiens, p. 116-117).

13. Je parle de l'homme même du commun; car auparavant nous avons des espèces de traités, ou, si l'on y tient, de contrats, rédigés par des seigneurs à l'égard d'autres puissances constituées, etc.

14. Dit la femme Tsenhor, fille de Petinamen, au choachyte (frère de) père Arnbokenranf (la créature de Bokenranf) : n Je te transmets les deux aroures et quart de terre de la double maison de vie d'Harshefi, c'est-à-dire le terrain de Menkh, que je t'ai donné à recevoir en don de donation. Je te transmets (dis-je) ces deux aroures de terre, de la double demeure de vie d'Harshefi, leur terrain (le terrain de la emhuat ou gens de Menkh) que nous avons fait être (acquises) avec Perensuten, fils d'Ilorpefatef. Je les ai données pour toi. Je te les transmets, avec leurs graines (leurs récoltes). N'ont point à donner tout être du monde, ni moi-même, ni mes fils, le terrain ci-dessus en part, ou à l'enlever en dehors de toi. On ne peut en donner part quelconque, en dehors de toi. En témoignage Montnebpe, fils d'Hormes. »

15. L'origine de l'écriture démotique, servant à écrire la langue populaire, n'eut pas d'autre cause. Elle se rattache intimement au code de Bocchoris et le premier manuscrit que nous en possédons est le contrat de Bocchoris cité plus haut. 11 est le commencement d'une série ininterrompue.

16. Dans les cessions de droit sous forme de transmission, cette libéralité exprimée par les mots : « Prends.... — A pris... » était inutile et elle n'intervient pas alors. La bilatéralité — qui n'existait pas dans les aliénations du temps de Bocchoris — fut complètement supprimée lors de la réforme juridique d'Amasis. Tous les contrats, basés sur la volonté seule de celui qui cédait une chose ou un droit, devinrent unilatéraux (la bilatéralité d'obligations emportant toujours la

nécessité de contrats parallèles), et ce principe, imité dans le code des dûcemvirs. devint la loi même des premiers contrats romains du droit ci\il. — Pour tout ce qui touche d'ailleurs les actes juridiques du régime de Shabaku et leurs origines dans le droit de la 21° dynastie, voir mon Précis de Droit égyptien, donnant historiquement les diverses transformations, avec preuves à l'appui. Voir : pour le droit de la âl" dynastie, p. 137 et suivantes; pour le droit des rois éthiopiens, p. 230 et suivantes. Ajoutons encore quelques remarques nouvelles.

Au point de vue de l'histoire conlracluelle des immeubles cédés, tous nos papyrus datés de Bocchoris, de Shabaku et de Tahraku se rapportent aux titres de propriété immobilière de Petuaa, fils de Petuamenapi. Le premier en date, celui de l'an 16 de Bocchoris, a trait à un domaine de deux aroures et demi, portait alors le nom de bien de Menkh et qui plus tard, en l'an 10 de Shabaku, quand il arrivera entre les mains de Petuna, portera toujours avec la même contenance de deux aroures et demi, le nom de ^Ionlekhe-perlus. son avant, dernier possesseur. A cette date Petuaa l'acquiert de la femme Tefanan.

Un autre bien, celui de Sctamenkau, est cédé en échange, en l'an 3 de Tahraku, parPensmenenauem, (ils de Setamenkau et Tabamaut, sa sœur (et femme), à l'enfant d'Hotcpamen nommé Djihorsiescankhudjasenbheb, fille de Udjahorsutennut. Deux ans plus tard, en l'an 5, le frère de Djiliorsiescaukhudjasenbheb, nommé Petukhnum, fils d'Udjahor (nom apocope), en avait hérité et le cède en échange à Petuaa, toujours sous le même nom.

Un an plus tard, en l'an G, le même Petukhnum abandonne au même Petuaa : 1° une catacombe thébaine; 2° le bien d'Udjahor, son père; à" un bien acquis par sa sœur Hotepese en l'an 7 du roi Shabaku.

Notons que, dans ces deux derniers actes, celui de l'an o et celui de l'an 6, il ne s'agit pas de transmissions proprement dites, mais de cessions, commençant par les mots : « A toi tel bien. » Aussi n'est-ce pas la formule initiale : « Je te transmets tel bien » ou « nous te transmettons tel bien » que les témoins reproduisent dans leurs analyses de l'acte, comme lorsqu'il s'agit de transmissions proprement dites. Dans celui de l'an '.'), ils se bornent à peu près à signer et dans celui de l'an 6 à reproduire la formule secondaire relative à la promesse de ne plus aliéner ou partager le bien en question. L'espèce de l'an 3 était pour ainsi dire intermédiaire. Il y avait transmission, mais transmission forcée en faveur de «l'enfant d'Hotepamen. » Les résumés des témoins visaient donc la transmission ; mais on n'avait pas la double formule « Reçois.... A reçu »

Insistons maintenant un peu sur la cession de droit de l'an 6. Elle paraît avoir été faite, après procès, en vertu du serment prêté, en l'an 2, devant Amon, et qu'Amon a enregistré. Dans ce serment, Petukhnum abandonnait déjà le bien de Udjahor en disant : « Tu conserveras ces choses dont Ilonhimtannu ta sœur, utérine (la femme actuelle de Petukhnum en l'an 6), s'est défait en ta faveur, à savoir le bassin de la colonne {merptnir), c'est-à-dire la succession du domaine d'Udjahor. » On reproduit ensuite les actes des copartageants qui étaient intervenus, chacun avec sa femme, lors du partage en question, copartageants parmi lesquels figurait déjà Petukhnum avec sa femme d'arrière (sa femme divorcée depuis) et un autre personnage alors marié avec la femme d'avant (la femme actuelle en l'an 6) de Petukhnum, ainsi que leur affirmation collective. Le serment d'Amon, prêté peut-être par chacun des copartageants, serait sans doute comparable au serment qui était encore, dans le droit récent, promis dans les écrits pour argent ou de vente de biens-fonds et à l'opxo;, d'un emploi analogue chez les Athéniens. Peut-être faut-il cependant y voir un acte à part, particulier à Petukhnum, parmi les cohéritiers, parce qu'il était déjà entré en litige en l'an 2 sur un partage antérieur également visé ici. Reproduisons maintenant le texte de cet acte intéressant :

« An G, le U du troisième mois de la tétramenie Shmii du roi Tahraku, le don d'Isis, aimé d'Amon. A lui vie! santé! force!

« Le gardien Petukhnum, fils d'Udjahor, dont la mère est Tabau, fille du choachyle Sutenhotep, et la femme Ilonhimtannu. iille du prêtre d'IIorus Putakheperfntuamont, sa femme, dit au choachyte Petuaa, lils de Petuamenapi : 1" Est la catacombe à toi en mains, la propriété de la catacombe qui est à Thèbes, ainsi que tout ce qui est sur les écrits de parts; 2" mon terrain à la place de ton terrain que tu nous a donné, c'est-à-dire l'hérédité du domaine d'Udjahorsutennut (mon père) ; 3° l'existant

dont on a fait échange, que l'on m'a apporté, qu'on m'a attribué par écrit, que j'ai acquis et qu'avait acquis la femme Hotepèsé, ma sœur, la clioachvte, de femme Amcnmeri. fille de Sali, en l'an 7 du roi Shabaku, à lui vie! santé! force! Au total six aroures et demi, dont je suis le maître, ainsi que de (en dehors de) la propriété attribuée par écrit de la calacombe de Thèbes. J'ai dit. écrit sur cela, à savoir : il n'y a point h donner en 'part ou à aliéner le bien d'Udjahorsutennut, l'existant dont on a fait l'équivalence et que nous avons donné. C'est ton terrain qui a été rétribué en échang:e.quc (sic) j'ai juré sur leur existant en la main d'Amon pour (contre) ton terrain à savoir : >< Tu seras conservant ces choses que Honhimtannu. ta sœur utérine (ma femme actuelle), t'a délaissées, à savoir : le bassin de la colonne (merplair), c'est-à-dire l'héritagre du domaine d'Udjahorsutennut. » — En l'an 2: ce que ce dieu a enrcjrislré.

(Cojiic de la cession collective antérieure des cohéritiers.)

« Le g:ardien Petukhnum. fils d'Udjahor. et la femme Sntcnhotep, sa femme d'arrière, Ilottepptair et femme Tatu, sa femme, et le prardien Ilorsuten, fils de Prcnphor, et la femme Honhimtannu, la femme d'avant de Petuklmum, et femme Udjara cl femme Pnehes, et femme Akheperu, fille de Pbakaeseannu, au total (temet) ensemble (en une fois) 3 mâles et 6 femmes, d'une seule bouche encore (dirent) : Il n'y a point à donner en part, à enlever dehors (à aliéner) le domaine d'Udjahorsutennut, l'existant dont on a fait l'qéuivalcnce, que nous avons donné. C'est ton terrain qu'on a donné en rétribution depuis le jour ci-dessus. Ils ont dit (fait la déclaration), au prophète d'Amon, prêtre du roi, à qui vie! santé! force! florissant, à qui Amon donnel a puissance. Ils n'ont point à donner à fils, fille, frérc. sœur, être quelconque du monde entier. On a fait connaître ce partage, maintenant et plus tard, ainsi que celui qui est à partager. Point à pouvoir fils qui viendra faire opposition quelconque.

« En témoignage Hotephor, fils de Pkennehem (le notaire).

Voici deux des attestations de témoins.

» Par la main deThotmes, fils de Ptuèse, fils de Thotmes, au dire de Petukhnum, fils d'Udjahor et de la femme Honhimtannu, fille du prêtre d'Horus Pntakheperntauamont, sa femme d'avant (parlant) ensemble, d'une seule bouche, au choachytePetuaa, fils de Petuamenapi, le choachyte el de Udjahor (Hotepeamenudjahor). fille de Petuamenapi, à savoir : Il n'y a point à donner de part ou à aliéner le domaine d'Udjahorsutennut, l'existant dont on a fait l'échange: et le reste de l'écrit quelconque ci-dessus. An 6. le 6 du troisième mois de Shmu.

Les cinq autres témoins ne font que reproduire la même formule, excepté un qui n'indique avec son nom que les noms des contractants et la date. Or cette formule est celle (qu'avant la mention du serment) donne le contractant comme ayant été prononcée par lui et c'est aussi celle qu'on rappelle plus loin comme ayant été prononcée conjointement par tous les co'intéressés lors du partage. On y joint la mention de la déclaration alors faite par le prêtre d'Amon et du roi. déclaration qui ne paraît pas avoir été renouvelée en l'an 6. Aussi notre contrat est-il le seul, du moins lors de la première dynastie éthiopienne, qui ne porte pas la souscription écrite du prêtre d'Amon et du roi.

17. Une pieuse payenne égyptienne, dans son inscription hiéroglyphique (voir mon Précis, p. 1201), se vante de ne jamais avoir prêté à intérêt: mais déclare avoir prodigué ses biens en bonnes œuvres. Le prêt à intérêt fut ensuite interdit aux chrétiens comme aux musulmans. Les seuls prêts licites sont les epotva ou prêts d'amitié que les coptes ont appelé shep, mot signifiant primitivement cadeau.

18. « An 10, mesoré, du roi Shabaku. En ce jour, dit la femme Tefanan, fille de Pakhnum, fils de Petimont, au choachyte Petuaa, fils de Petuamenapi : je te donne Montearttus fils de Pkadja (le bien de Monlecartus) dont on a fait l'équivalence. Je l'ai transmis mes 2 aroures et demi de terre de la double demeure de vie d'Horshef, que j'ai rétribuées en échange aujourd'hui. En transmission je te le transmets en équivalence par cet acte. Je t'ai donné ces choses. — Prends (reçois) ce terrain de la double demeure de vie d'Harshefi. — A pris (reçu) Petuaa, de la femme Tefanan, fille de Pakhnum, fils de Petimont, le champ de la double demeure de vie d'Horshefi formant 2 aroures et demi. — Elle a dit cela) au prêtre d'Amon, prêtre du roi florissant

à qui Amon a donné la puissance. Ces choses ne sont point à donner à fils, fille, frère, sœur, être quelconque du monde entier. On a fait connaître cette part (ou ce partage) ci-dessus, maintenant et à l'avenir, ainsi que celui qui est à partager. Il n'y a point à faire aucune opposition à cet écrit.

« En témoignage Mentuhotep, fils d'Hormès (le notaire).

A l'acte de l'an 10 de Shabaku sont annexées quatre attestations de témoins, contenant toutes la même formule. Voici celle du prêtre du roi Shabaku.

« Par la main du prêtre du roi Shabaku, Amenémaptu, prêtre du fils de l'intendant de la demeure de vie du roi Unnofre, prêtre (lui-même) du roi, au dire de femme Tefanan, fille de Pakhnum, qui dit ceci : je transmets 2 aroures et demi de vie de la demeure d'IIorsheii et le reste de l'écrit ci-dessus. An 10, mesoré 30.

Une autre souscription est datée expressément de l'an 10 du roi Shabaku, indication précieuse, car le protocole de l'acte a disparu dans une lacune.

Il nous semble bon de rapprocher de cet acte de transmission de la branche aînée de la dynastie éthiopienne un des actes parallèles de transmission de la branche cadette de cette même dynastie. Le 1"' de ces actes (celui de l'an 30 de Psammétique) est un peu long: nous choisirons, de préférence, celui de l'an 45 du même règne qui lui fait suite.

« L'an 4i), Tybi 3, du roi Psammetiku, à lui vie! santé! force! En ce jour le gardien du temple d'Amon Epi, lils d'Hotepkhnum, dit au prophète d'Amon nestaui Kherp aussi de Thèbes Pnekhtosor, fils de Kheperamenn : je t'ai donné les 13 aroures de terre du sanctuaire d'adoration du domaine du temple d'Amon, à ïashen, terre du sanctuaire d'Hermonthis, qui est dans le sanctuaire. C'est une part tienne celle-là. Elle a été acquise par le gardien Hotepkhnum, fils de Nofremenkhpmer, mon père, qui a reçu ces choses d'Esehitanu, fille de choachyte Panmenkhpmer, et d'Anmenklipmer, son frère, en l an 30, mesoré 6, du roi Psammetiku, à lui vie! santé! force! (à la place du terrain du choachyte Panmenkhpmer, leur père, qui est dans le sanctuaire d'Hermonthis), terre qu'ils ont acquise et qu'avait acquis Banmaut, fils d'Anmenkhpmerse, le choachyte, leur frère. Aujourd'hui par transmission volontaire j'ai transmis le 1/5 du terrain de la demeure de vie d'IIarsheii que je leur ai rétribué en échange de leur terrain, en dehors du dixième de l'éci-it pour le Khenl du temple d'Amon. Je t'ai donné cette terre, qui est le 1/5 de leur terre. Je t'ai donné aussi leurs titres qui furent à mon père, lequel reçut la terre en main par eux. C'est le terrain d'Hotepese le choachyte, qui l'échangea par leur moyen. C'est le terrain de la femme Amenmatenher, que reçut par eux le gardien en réception d'amour. J'ai aliéné ces choses en ta faveur aujourd'hui. En transmission volontaire j'ai transmis. Point à en donner part ou à les aliéner depuis le jour ci-dessus. J'agirai selon l'acte de donation. Reçois ce terrain de la double demeure de vie d'Harshefi que je t'ai donné.

« A reçu en mains le prophète d'Amon nestaui Kherp aussi de Thèbes Pnekhtosor, fils de Kheperamen du gardien du temple Epi, fils d Hotepkluium, la;)port du terrain de 13 aroures du sanctuaire d'adoration dépendant du nelerhotep d'Amon à Tashen, terre du sanctuaire d'Hermonthis, dans le sanctuaire. C'estla part du tien cela. Elle fut à la femme Eschitanu, fille du choachyte Anmonkhpmerse et à Anmenkhpmerse le choachyte, son père, ci "2 personnages, et l'a acquise en réception Hotepkhnum de leur main en l'an 30, mesoré 0, du roi Psammetiku, à lui vie! santé! force! en dehors du 10= du Khent du temple d'Amon. La terre que je t'ai donnée comme terrain est le cinquième de leur terre. Il ny a point à en donner de part ou à les aliéner depuis le jour ci-dessus. Il a dit (fait la déclaration) au prêtre d'Amon prêtre du roi ilorissant, à qui Amon a donné la puissance. Je ne puis écarter l'écrit ci-dessus que j'ai prononcé. N'ont point à donner fils, fille, frère, sœur, être quelconque du monde entier. On connaîtra l'attribution de part de ces choses maintenant et plus tard, ainsi que celui qui est à partager ces choses. Point à pouvoir homme dire makpa (défense de propriété héréditaire) quelconque sur l'écrit.

Vient ensuite la souscription du notaire et les attestations de témoins résumant l'acte, de même que ceux qui avaient figuré pour le contrat de Shabaku.

Par celui que nous venons de reproduire, le bien en question, jusque-là terre de coachyte, était entré en la possession d'un seigneur, d'un prophète, et était devenue par suite terre seigneuriale. Aussi ne faut-il pas nous étonner si les contrats rédigés sur ce bien par ces hauts personnages ne sont plus de forme identique (bien que très dillérents de ceux que nous verrons usités entre prêtres dans d'autres régions

sous le même règne de Psammetiku). Ce n'est plus ici d'une transmission {maseb), mais d'un établissement de possession (ker) éternelle qu'il s'agit. L'auteur de l'acte prononce sacerdotalement les plus grandes malédictions contre les tiers évicteurs : ce qui ne l'empéclie pas de faire sa déclaration au prêtre d'Amon et du roi. Les simples témoins, résumant l'acte, n'ont pas plus à intervenir qu'un notaire quelconque. La signature des donateurs prêtres suffit pour une parfaite authentilication du document.

« An 47, épiphi 18, du roi Psammetiku, à qui vie! santé! force! En ce jour, la femme Rura, fille de Aertakhonsu, la femme du propliéle d'Amon, grand Kherp de Tlièbes, chef des prophètes dans Abydos. Pnekhtosor, lils de Kheperamen, et Kheperamen, fils de Pnekhtosor, et Aertakhonsu, fils de Pnekhtosor, et leurs frères, leurs sœurs, disent au prêtre d'Osiris et des dieux qui sont dans le jardin d'Horus d'Abydos, prophète d'Amon du grand sanctuaire (/lefaa) des dieux chef des prophètes dans Abydos, quatrième prophète d'Osiris, Menosor, lils du grand Kherp (ou commandant) de Thèbes Pnekhtosor, tils de l'interrogateur divin (klienneter) d'Amon Kheperamen : nous te donnons la possession (kernii) des 15 aroures de terre au sud du domaine du temple d'Amon à Tashennusera qui est dans le sanctuaire d'Hermonthis, qu'a reçues le prophète d'Amon Pnekhtosor, iils de Kheperamen, notre père, qu'il a reçues comme usage (.s/iau) de terre des mains du gardien du temple d'Amon Epi, fils d'Hotepkhnum, en l'an 45 du roi Psammetiku. Nous avons établi (snie;i/iu) la possession éternelle (Kernehdjela) hors des mains du choachyte, nous les fils de son seigneur. L'ayant reçue en mains, nous l'établissons à jamais. A toi, ceux-là, tes terrains. Nous t'en mettons en possession {Kernu) depuis ce jour. Point un être quelconque du monde entier peut, pour l'usage de ces choses, qui t'appartient, les écarter de toi. Celui qui sera à établir quiconque pour les recevoir, c'est Amonra, ce dieu, qui voudra l'écarter dehors. Celui qui voudra en écarter les produits, Amonra, ce dieu, sera à envoyer la déesse Sekhemt pour le chasser. Par celte transmission j'ai transmis. Il n'y a point à en donner part ou à les aliéner depuis le jour ci dessus. J'ai dit (fait la déclaration) au prêtre d'Amon prêtre du roi florissant à qui Amon a donné la puissance, sans que nous puissions dire mensonge sur l'acte ci-dessus. N'ont point à donner ces choses, fils, fille, frère, sœur, seigneur {hir\, dame {hirt), être quelconque du monde entier. Ils connaîtront que l'usage de ces choses est tien. Maintenant nous te les transmettons. Nous avons dit ces choses, ces titres (hari). Les voici, ainsi que leurs titres {hari) d'obligation (nier) qu'a apporté le prophète d'Amon Pnekhtosor, et le reste des actes quelconques, sans qu'il y ait de partage à alléguer avec toi.

« Par l'écriture de Khcper fils de Pnekhtosor. Par l'écriture de Aertachonsu, prophète d'Amon, prêtre du llataa des dieu.x. grand Kherp de Thèbes, fils de Pnekhtosor, fils de Kheperamen, souscrivant au partage ci-dessus, en l'an 47, épiphi 10, du rei Psammetiku, à qui vie! sanlé ! force! »

L'usage roturier de cette propriété retourna, d'ailleurs, aux choachytes, qui sans doute satisfirent mieux à leurs obligations.

A côté de la propriété foncière roturière des champs, il existait un autre genre de propriété particulière aux choachytes, la propriété des catacombes funéraires. Nous avons, en l'an 19 de Psammetiku, un acte concernant ce genre de domaine, pour lequel on n'employait pas alors l'acte de transmission proprement dite. Voici ce document :

« L'an 19, 21 pharmouthi, du roi Psammetiku, à qui vie! santé! force! Le chef des panégyries de Astma (la demeure de vérité), Pannumont, fils de Tuabamenpka, dit au choachyte de la nécropole {set) Pter, lils de Psenpe : tu es le choachyte du quart de la place de la catacombe {hal} que t'a donné par aliénation Psenpe ton père c'està-dire le Qerli (tombeau] de la montagne funéraire (anan). Nous avons sa moitié à nous deux : tu as aussi l'atelier ou la fonderie (neb) d'Osiris, venant de la femme Taal ma mère, et toutes choses que, moi, j'ai transmises ou qui s'y joindront à la place de ce qui me revient à moi, et des obligations, des actes de choachyte que tu as reçus et dont j'ai fait don, pour (en échange dej ce qui me revient pour ma place de la catacombe [hat). Moi, je t'ai donné à toi ces terrains, sans pouvoir donner part ou dire : fais ceci pour cela. Il a dit (fait la déclaration) au prêtre d'Amon, prêtre du roi, à qui Amon a donné la puissance. II n'y a point à dire de mensonge sur l'écrit ci-dessus. » (Signature du notaire.)

« Par la main de Tuptokheperkhonsu, témoignant au dire du |chef de panégyrie de Astma Pannumont, lils de Tuabamenpka qui est le chef de la nécropole lequel dit au clioachyle de la nécropole, Pter, lils de Psenpe : tu es le choachyte du quart de la place de la catacombe, que t'a donné par aliénation, dans la place de la nécropole, Psenpet on père, et tout ce qui est écrit ci-dessus. An 19, 21 pharmouthi, du roi Psammetiku, à lui vie 1 santé I l'orce ! (Suivent d'autres attestations de témoins.)

Dans cet acte, comme dans un autre de l'an 13 de Tahraku. relatif également à des liturgies funéraires, on n'en fait pas moins la déclaration au prêtre d'Amon et du roi. Mais, dans celui de l'an 13 de Tahraku, le possesseur, n'ayant pu payer ses impôts, confiait seulement ses liturgies par une antichrèse babylonienne. Qu'on me permette de donner encore ce document, appartenant, comme ceu.\ que j'ai donnés ou cités plus haut, au.v papiers de Petuaa, lils de Petuamenapi. Remarquons seulement, avant de commencer, que le papyrus a été ensuite barré et même déchiré en partie, après paiement de la dette emportant la fin de l'antichrèse. On ne peut le rétablir à peu près en entier qu'en se servant des attestations détaillées des témoins que je ne reproduirai pas ici.

« L'an 13, 3° mois de Sha, du roi Tahraku. Le choachyte Petuaa, fils de Petuamenapi, dit au scribe divin d'Amon pour les règlements du roi, à qui vie ! santé ! force ! Chensukhepernohem : moi je te donnerai les ± kati i/2, d/4 part du hat en l'an 13, 3' mois de shmii jour 30, apportes (à ta maison, sans frais, ni dépense) et (en attendant) la période d'usage pour le temps qui sera en équivalence d'intérêts, depuis l'an 13, 25' jour, du 3* mois de Sha, à la condition qu'il n'y aura pas en mains d'intérêts, en outre, ni de chose quelconque, en dehors de mon temps, dont j'ai fait l'équivalence à toi, et sans qu'il y ait (en attendant] à donner de part ou à rien enlever de toi. Il a dit au prêtre d'Amon, prêtre du roi, à qui Amon a donné la puissance. On ne peut écarter l'écrit ci-dessus. »

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