CHAPITRE IV
Nouveaux Emprunts.
Il nous resterait à parler encore des transformations qu'après les premiers emprunts faits au code dWmasis une jurisprudence semblable introduisit parallèlement dans les deux droits et aussi des nombreux emprunts nouveaux que nous constatons à Rome bien postérieusement à la loi des XII tables. Mais, véritablement, cela nous entraînerait trop loin.
En ce qui concerne les transformations parallèles, je me bornerai à rappeler : 1° celle, déjà visée plus haut, qui, dans les deux droits, fit spécifier, chez les Egyptiens et chez les Romains, le transfert séparé de la propriété et de la possession, l'écrit démotique de cession suivant celui du paiement de Targent ou de mancipation (qu'ont seuls connu Amasis et les décemvirs), écrit de cession qui. dans le droit romain, était devenu un acte distinct de tradition, suivant également celui de mancipation; 2° celle, aussi visée plus haut, qui, toujours imaginée dans un esprit de réaction contre les effets brutaux de la législation d'Amasis ou des décemvirs, amena la révolte de la femme mariée in manu. On sait que celle-ci, à Rome, employait le trinoctium, c'est-à-dire découchait trois nuits pour empêcher sur elle et sur ses biens Tusucapion annuelle du mari , quand elle ne s'était pas unie par coemptio. Elle avait soin même de mettre son mari en sa puissance, quand elle était riche, àlaide de créances consenties par un intermédiaire lui appartenant. C'est contre
cet abus que s'est tant élevé déjà Gatoii l'Ancien, l'appelant les vieux usages contemporains des décemvirs, et qu'il fit édicter la loi Voconia.
Bien longtemps avant cela, sous Darius même, en Egypte, la femme, libérée par son domicile séparé et son genre de vie indépendant, faisait intervenir une créance directe par rapport à son mari. Cette créance même donna naissance à une modalité spéciale, restée longtemps traditionnelle, du mariage égyptien.
Sous Darius, le billet de créance, consenti par le mari envers sa femme et dont la dette remonte au moment oîi il Ta prise pour femme, c'est-à-dire de l'union physique, porte la même date qu'un autre contrat également consenti par lui en sa faveur et où il déclare qu'il reconnaît la fille de celle-ci pour sa fille *\ Ces deux contrats seront, sous les Ptolémées et sous les Romains, réunis en un seul et constitueront le régime matrimonial par créance ou sanch, toujours accompagné d'une pension alimentaire, remplaçant lancienne part du tiers dans les revenus du mari et à payer au domicile de la femme, en guise d'intérêts d'une créance, qui, en réalité, était toute morale. Sous Darius également, en l'an 30 »% nous trouvons une autre transformation du mariage par coempiio. Mais la femme ne s'est pas vendue elle-même. Elle a vendu seulement son neb himt, c'est-à-dire le « droit de maîtrise » (que son époux a établi maritalement). En conséquence, c'est elle qui assure à cet époux, non plus la totalité de ses biens, comme dans le mariage vrai par coempiio, mais le tiers dans tous les biens qu'elle fera être, autrement dit dans ses revenns, c'est-à-dire ce tiers que, dans le mariage par sanch, en l'an 5 de Darius, le mari assurait à sa femme et qui sera remplacé plus tard par la pension alimentaire. Comme elle a vendu son neb himt, elle s'engage de plus à payer une amende dans le cas où pratiquement elle voudrait le reprendre en aimant un autre homme.
Toutes les obligations de cet acie se retrouveront, mais en partie retournées, dans un nouveau contrat qui fut en usage depuis la réforme du droit sous les dynasties nationales révoltées contre les Perses*^.
4(i LES ORIGINES ÉGYPTIENNES DU DROIT CIVIL ROMAIN
L'argent du neb himt devint alors le don nuplial (shep) payé par le mari et qui a son analogue dans les droits sémitiques contemporains ou postérieurs (en droit hébreu comme prix de virginité et jusque chez les Arabes actuels). Quant à la part du tiers dans les revenus, ou la pension alimentaire qui en est jugée l'équivalent, elle sera toujours payée parle mari. Il en sera de même pour l'amende en cas de divorce provoqué par le mari.
Quand on reconnaît à la femme un avoir matrimonial qui lui est personnel, c'est-à-dire soit dans les mariages ayant le sanch ou la créance comme régime matrimonial, soit dans celui qui s'introduit par imitation même pour les vierges ayant une dot (la nudunnie des contrats du mariage babylonien), cette créance ou cette dot, confiée au mari et toujours distincte des biens personnels ou paraphernaux restant en sa main, donne à la femme le pouvoir de s'en aller au loin quand elle le voudra.
On voit que les abus commis par la femme par réaction contre la servitude qui lui avait été imposée par Amasis (ou par les décemvirs) sont au moins aussi étranges en Egypte que ceux qui ont été signalés à Rome par Caton.
Mais que dis-je? Je vais me faire une mauvaise afTaire avec nos féministes actuelles, qui, cependant, en Angleterre, m'avaient autrefois nommé président honoraire.
Bien autrement vaste encore est la question des emprunts certains faits à diverses reprises par le droit romain au droit égyptien, bien postérieurement aux décemvirs. c'est-à-dire à des périodes analogues à celles où Rome pilla tantôt le droit chaldéen^^ et tantôt le droit grec^'^ dans ce qu'on a nommé le jus gentium, d'origine prétorienne ''^ ou impériale.
Tout cela se développa de plus en plus sous les deux familles des Antonins, dont la seconde était phénicienne d'origine, ainsi que ses préfets du prétoire.
Mais c'est surtout dans le droit des codes inaugurés par Constantin que les emprunts au vieux droit égyptien se firent dans la plus large limite. Ils sont innombrables et nécessiteraient un gros volume. Rien de plus facile à expliquer, du
reste. Depuis la loi du Caracalla, étendant la cité romaine à tous les sujets de Tempire, TEgypte entière entra pleinement dans la romanité classique. Sous Jules César, elle avait triomphé, dans la capitale, avec Gléo pâtre, la regina dont nous parle Gicéron et à laquelle il allait rendre ses hommages. A cause des craintes que lui inspira un instant Gés:\rion, Auguste suivit une politique contraire à celle de son oncle et de son concurrent Antoine. Il asservit durement la vallée du Nil, destinée seulement à fournir du blé à Fltalie et qui fut esclave à un tel point qu'au dire de Trajan, dans une lettre à Pline, il interdit que jamais un Egyptien pût, même à titre exceptionnel et par faveur de l'empereur, obtenir la cité romaine.
Depuis Garacalla il n'en fut plus ainsi, et les Egyptiens, très processifs, encombrèrent le prétoire impérial. Leur droit particulier, conservé comme coutume ainsi que le di'oit macédonien parallèle, attira alors de nouveau Faltention des législateurs, Gonstantin et ses successeurs particulièrement, ainsi que je Eai dit plushaut, s'en inspirèrent.
Ge ne fut plus seulement, comme les Antonins, sur des points particuliers, comme le cas de lesclave par trop violenté par son maître et qui en Egypte intentait une action religieuse en se réfugiant dans un temple ou près d'une statue divine*'^, comme à Rome près d'une statue de l'empereur.
Les questions alors en discussion ou en préparation étaient plus importantes.
Le christianisme avait changé en quelque sorte l'axe de l'empire. Il ne s'agissait plus d'adapter, ex sequo et bono^ les coutumes locales qui semblaient compatibles avec la société romaine. Il s'agissait de renouveler, en quelque sorte, cette société elle-même, en lui infusant des idées nouvelles. Dans un travail spécial sur « un roi philanthrope, » rappelant un des chapitres de mon livre sur les obligations, j'ai montré que Gonstantin avait agi d'une façon tout aussi révolutionnaire et absolument parallèle à celle qui avait distingué le règne d'Horemhebi. Lui aussi, il avait rompu énergiquement avec toute l'administration d'alors. Puis, comme il ne suffit pas de démolir, mais qu'il faut encore construire, lui et ses successeurs
48 LKS ORIGINES KCiYPTIKXNES DU DROIT CIVIL ROMAIN
avaient voulu construire sur un modèle totalement difTcTcnt du type de leurs prédécesseurs.
Ce modèle, ils le trouvèrent dans l'ancienne Egypte pendant la période qui avait précédé Amasis. Ce ne fut pas, d'ailleurs, une recherche historique difficile qu'ils eurent à entreprendre. Ils n'eurent qu'à consulter les registres des administrateurs romains locaux qui. depuis la conquête, gouvernaient l'Egypte.
En eiîet le code d'Amasis, à peine modifié sur certains points sous les Persans, suivant le témoignage formel et exact de la chronique démotique, avait sombré à son tour lors de la révolution et de la réforme opérée par les dernières dynasties nationales, quand elles rétablirent le droit, ainsi que le rapporte la même chronique.
L'individualisme avait été surtout combattu de toutes les façons, non seulement sur le terrain de la propriété redevenue familiale et de la famille elle-même, reconstituée, il est vrai encore laïquement, d'après les faits accomplis antérieurs, mais de plus sur le terrain social considéré d'une façon plus large. On avait d'abord rendu leurs privilèges aux temples dont Darius avait déjà expulsé quelques-uns des envaliisseurs. Ces privilèges leur furent peu à peu retirés plus tard par les Ptolémées, qui les exigèrent en partie pour leur profit, puis par les Romains. Mais les vieilles règles relatives à l'attachement de l'individu à son lieu de naissance et à sa caste n'en furent que plus scrupuleusement exécutées. Il était plus commode au conquérant de savoir où prendre, par exemple, le paysan dont il exigeait si àprement les liturgies. S'il échappait, on le ramenait de force à son nome, en augmentant singulièrement les susdites liturgies, qu'il disait ne pouvoir solder. Les morts eux-mêmes étaient soumis à cet originariat. Ils appartenaient, en quelque sorte, aux paraschistes tarichentes et choachytes qui devaient prendre soin de leurs corps moyennant finance et cela indéfiniment. Si les Egyptiens mouraient hors du lieu de leur habitation ordinaire, on les y ramenait donc obligatoirement, soit par eau soit autrement. Nous possédons encore nombre de lettres de voitures qui avaient été attachées à leur cou, tout autant que les arrangements des diverses compagnies d'ense-
velissement pour se partager, même pendant leur vie, les habitants de chaque bourg, qui devaient être leurs clients après leur décès et qu'ils menaçaient d'avance s'ils ne se conformaient pas à leurs exigences.
Or tout cela parut un idéal aux premiers empereurs qui rédigèrent les codes, pour les opposer en quelque sorte à l'ancien corpus juris, au vêtus jus, dont Constantin était l'adversaire décidé, ainsi que le rappellent Ammien Marcellin et Libanius.
Ainsi que je l'ai établi dans mon livre sur les obligations, pages XXXIII et suivantes, et dans mon Précis de Droit égyptien, page 882 et suivantes, le droit constantinien du bas empire jusqu'à Justinien, de nouveau amateur du vêtus Jus fusionné par lui ave^ les décisions nouvelles, fut surtout un droit administratif égyptien d'origine. Comme en Egypte, de véritables castes furent établies alors par Constantin et par ses enfants s'inspirant de sa pensée. Les fils de vétérans (code théod., VII, XXII, 1), les fils d'officielles (code Justin., XII, XLVIII, 1), les fils de palatins code Justin., XII, XXIX, 1, 3), les fils de curiaux (code Justin., X, XXXI, 14, 17, etc.j, les fils de navicularii (code théod., XÎI, V, 1), les fils de suarii (XIV, IV, i, etc.j durent suivre la condition de leurs pères. Il en fut de même des boulangers et de presque toutes les professions. L'armée était devenue la caste militaire, caste qui jouissait de grands privilèges, mais qui était fermée et k laquelle on appartenait héréditairement, sans pouvoir être autre chose que soldat, sous peine de se voir adjuger en quelque sorte à la curie. Ceux qui, attachés à quelque autre corps, à quelque autre caste, avaient voulu se faire soldat pour y échapper étaient honteusement renvoyés à leurs confrères, nous dirions presque à leurs compagnons de chaîne.
Aucun passe-droit n'était permis. Quand une ])lace se trouvait vacante dans le bureau des libelles, par exemple, on n'y entrait qu'à titre de fils d'un employé de ce bureau. Ce n'était pas le moyen d'y compter de bienremarquables jurisconsultes. Les conditionales avaient aussi à subir, eux et leurs enfants, la servitude de leurs conditions. Ils étaient attachés à tel ou tel
étal, comme ils se Irouvaienl rattachés à leurs pères, à leurs familles, à leurs lieux de naissance, et en ce sens ils étaient bien des originarii, comme aussi ceux qui formaient de cette manière une sorte de caste.
Uoriginariat, Vinquilinat complétaient, en effet, l'œuvre d'asservissement «^œnéral de ces Romains, qui, jusque-là, avaientété si fiers de leur liberté et qui, ne payant aucune espèce d'impôt, n'ayant besoin d'aucune inscription cadastrale, pouvaient aller oi^i ils voulaient.
Il est vrai que depuis Garacalla il n'en était plus tout à fait ainsi. En étendant la cité romaine à toutes les provinces, cet em])ereur avait, en même temps, obligé tous les citoyens à une capilation impôt dont Aristote attribue l'invention en Egypte au roi Tacbos appartenant à la dynastie nationale qui sétait révoltée contre les Perses), capitation les localisant pour ainsi dire. Les historiens mêmes ont soutenu que c'était une raison toute fiscale qui avait été le motif de ce prétendu bienfait.
Mais il faut reconnaître qu'à partir de Constantin les liens de l'originariat et de Tinquilinat, aussi bien que l'organisation des conditionales, unissaient beaucoup plus étroitement l'homme à la chose : c'est-à-dire soit à la glèbe, soit au métier.
Or tout ce système est, je le répète, absolument emprunté, jusque dans les moindres détails, au droit égyptien, tels que les prœsides l'avaient pratiqué pour les autochtones depuis la conquête de l'Egypte.
Ainsi que je l'ai dit plus haut, c'est tout un gros volume qu'il me faudrait composer pour bien établir la chose et pour faire connaître les autres lois empruntées pendant cette période, ainsi que pendant les suivantes, au vieux peuple habitant sur les bords du Nil.