En l'an 8 on omet même de parler de cette équivalence
27. Voir l'acte également de l'an 15 n" XXV de mon Corpus et dont nous reparlerons.
28. Voir nn)ii volume sur l'élal des />e/'so;i/ies oL mon Précis du Droit égyptien, p. 1105 el suiv.
29. CeLle transformation se lit lors des réformes juridiciiies do Darins au code d'Amasis. qu'il continua d'ailleurs à faire appliquer (Voir plus loin).
30. Voir mon volume intitulé : La propriété el ses démembrements en Droit égyptien comparé aux autres droits de l'antiquité et mon Précis de Droit égyptien, j). 017 et suiv.
31. Pour ces divers usaji^es de l'écrit pour argent isolé en droit classique, voir mon livre sur La Propriété et mon Précis de Droit égyptien, p. G'Ji et suiv. La dernière espèce représente la fiducie romaine, qui est la première l'orme chez eu.\ de riiypothèque. Nous reviendrons là-dessus.
32. Voir, pour la forme mobilière du prêt sur gage, mon Précis, p. 696 et pour la forme immobilière de la vente à réméré proprement dite, mou Précis, p. 699 et suiv.
33. La mancipation est formellement indiquée dans certains contrats latins publiés dans les papyri diplomatici de Marini, par exemple p. 184, dans un document qui mentionne ensuite les 30 jours iixés pour la solennelle tradition. Dans les donations latines publiées par Marini on lit aussi la formule « nous avons fait là mancipation de ce dont il fallait faire mancipation et tradition de ce dont il fallait faire tradition. » Mais on peut se demander s'il s'agissait alors de la tradition consécutive à la mancipation ou de celle qui, pour les biens nec mancipi,'se faisait sans mancipation, en vertu du jus genlium. Dans un de ces papyrus il est dit expressément que la mancipation pcr œs et libram a été faite," avec la souscription des témoins légaux, sur iinstrumenlum, bref toutes les formalités antiques (Marini, p. 283). JD'autres (p. 144) après la mention de cette mancipation {cedo trado et mancipo) et la description détaillée des biens vendus, portent la phrase relative à la solennelle tradition de quam praef'atam portionem ineatn in integro fundi suprascripli Baloniani cum omnibus ad se generaliler perfinentibus reteneo inihi usum fructum dieruin decem ; quod possit supra dictae Ecclesiae Actorihusque ejus ut leges censeunt pro solemni et corporali traditione constare Post vero tramactos dies usufructuarios meos memoratam purtionem fundi suprascripli praedicla Ecclesia Bavennenses acloresque ejus habeant pussideant jure dominoque more. Dans un autre papyrus analogue (p. 133) se trouve la phrase déjà citée plus haut : Ergo quae tradenda erant tradidimus, quae mancipanda erant mancipavimus huic tam legaliter perfeclae donalioni doluni nialuni abesse afulurumque esse promittimus quarum rerum suprascripturum trigenta dieruni ususfruclus est nobis pro traditionis solemnilate retentio. De ces documents, dont nous avons respecté le latin barbare, il résulte que la solennelle tradition légale était totalement dill'érente de la tradition remplaçant la mancipation pour les biens nec mancipi. Dans les actes de vente proprement dits, la solennelle tradition après un délai de ij à 30 jours est, bien entendu, expressément mentionnée aussi (Papyri diplomatici de Marini, p. 183, 189, 190 : suprascriplus venditor usum fructum retenuit dierum trigenta quod possit suo emptori ut leges censeunt solemni traditione constare; ou : de qua vero venditione venditores quinque dies usu fructum sibi relinuerunl quod denuo emptori solemnem traditionem constavit; ou : sibique venditor usufruclum rettnuit dierum decem quod possit suprascripto comparatori lieredibusque ejus ut leges censeunt pro solemni et corporati traditione constare videatur huic rei venditioni mancipationi tr^ditionique dolam matum abesse affuturumque esse gestis etiain municipalibus allegandi ubi ubi.
Dans ces documents latins, faisais-je remarquer en étudiant ces actes de vente dans mon Précis de Droit égyptien, p. 819, 820 et 821, constat euni distraxisse et tradidisse du début correspondant à o;jioAoya) -re-pE/Eva'. xai y.aTaYpafflTjxevai des documents grecs de la même période que je venais de traduire, tout en visant expressément ^p. ôl7) l'assimilation de y.aTaypatïiSi « manciiiat » des anciens lexiques juridiques recueillis par Labbaeus. Je faisais remarquer, en ell'et, que les mêmes lexiques donnent aussi à mancipatio l'équivalence T:apa&offtî « traditio. » J'ajoutais: la traduction \oisuie proscripto et proscribo de xaTavoatpd) et xaTaypasT, se réfère, il
est vrai, à l'affichage de vente et à la mise de vente à Icncan piibli(iuc, constatée d'abord par une consignation par écrit spéciale, comme le tut, de son coté, la traditio légale. Mon assimilation visée plus haut avait été causée par les comparaisons qu'avait faites Gradenwits entre l'acte latin de mancipation d'esclave et son correspondant grec (voir mon Précis, p. 71)0) tout autant que par la comparaison faite par Wessely entre des ventes grecques d'immeubles (21 et 21 bis du Louvre) et le formulaire du contrat démotique i6, de Vienne, publié dans ma nouvelle chrestomathie démotique ^voir mon Précis, p. 816). La comparaison de ces mêmes actes grecs, je l'avais faite aussi avec les actes latins de Marini, en rappelant qu'à titre de nuncupatio les formules grecques des ventes, pouvaient fort bien intervenir dans l'instrumenluin d'une mancipation romaine. En ce qui touche la xaTaypa-jTj la question, je le reconnais, est difficile. Dans le texte même que je cite, p. 817, on pourrait fort bien y voir la mancipulio, dont l'instrumentiim serait cité pour cette vente légale. Cette question d'ailleurs a été reprise et étudiée avec de nouveaux documents par notre distingué collègue le professeur Partsch, de l'Université de Gœttingue, dans son récent opuscule sur le travail de Preisigke intitulé « Girowesen im griescliichcn Aegypten, » p. llj'.i et suiv. du n» il de l'année 1910 de la Revue Gotlingischen geleherten Anzeigen.
'6i. Certaines copies : point il jjourra dire. Ce sont les plus nombreuses. D'autres donnent d'autres sujets personnels : point vous direz, etc.
3a. Hérodote avait fait celte lecture en 4.)6 av. J. -Cet c'est en 431, que les décemvirs furent nommés pour rédiger leur nouveau code.
30. Ha Kheres (solis) avec Khet au lieu du He actuel. Voir le Chaldéen, Symmaque et la Vul^ate Conf Joseph. Arcli. XIll. 3, 1 à 3, sur l'assimilation avec le temple égyptien d'Onias.
37. On traduit généralement malseba par stèle, sens qu'il a dans la Genèse et dans V Exode. J'y vois ici un doublon de matsab, station militaire, etc., ce qui est conforme au sens foncier de la racine.
38. Voir mon Précis de Droit égyptien, p. 346. La chronique démotique énumérant « les paroles que les gens de l'assemblée d'Amasis ont médité contre le droit des temples » mentionnent le droit donné aux Grecs d'amener leurs dieux. Hérodote affirme, en ellet, qu'Amasis « leur donna place pour dresser et bâtir des autels et temples aux dieux dont aujourd'hui le plus grand, le plus renommé et riche est celui qu'ils ont appelé l'Hellenion. »
39. Pour l'histoire si curieuse de cette révolution, protégée par l'étranger, soutenue par les juifs, et qui, dans ses phrases successives très intéressantes, prend pour prétextes les plus mauvaises passions de la démocratie bourgeoise, il faut consulter : l'' en ce qui concerne l'invasion babylonienne le travail de Pinches sur l'inscription cunéiforme en question et le récit de Josèphe ci-dessus visé; 2° sur la campagne de Momemphis en l'an 19 d'Apriès, l'internement consécutif à Sa'is du roi, forcé de s'associer son ennemi, sur sa révolte et la nouvelle campagne, suivie de son procès et de sa condamnation par l'Assemblée Constituante ou Kibulta, en l'an 2a d'Apriès correspondant à l'an 6 d'Amasis, le récit d'Hérodote, celui de la stèle hiéroglyphique historique du Caire, et les données de la chronique démotique de Paris {Précis de Droit égyptien, p. 344 et suiv., p. 1469 et suiv., etc., etc.j.
40. Cette prééminence des juifs de Babylone ayant avec eux « les princes de la captivité » descendant de David, sur les pauvres juifs de Jérusalem, nous est attestée par toutes les traditions nationales. C'est pourquoi les patriarches {rabbuna) d'Orient l'ont toujours emporté sur les patriarches j-abban) d'Occident en dépit du caractère olficiel que Titus, comme après lui les empereurs de Home et de Constantinople donnèrent à ces derniers après la conquête. C'est pourquoi aussi le premier Talmud fut celui de Babylone.
41. Ces créances dont nous avons un exemple dans le droit prétorien de Tahraku ont été usités jusque dans le droit ptoléniaïque pour certains revenus funéraires payant le capital dans un temps donné.
42. Voir mon Précis de Droit égyptien, p. 351, pour les passages, paz'alléles à ce point de vue, d'Hérodote et de la chronique démotique.
43 DioDORE, I, Lxx, voir Précis, p. 332.