DlODORE, II, LXXVII, O
4G. Je lésai publiés et étudiés dans ma Revue Egyptologiie, tome VIII, p. 170 et suiv.
47. Ces registres avaient été ensuite, au moins officieusement, conservés, puisquHermias les invoque dans son procès du papyrus grec I" de Turin.
48. Le cens à Rome avait le même but pour le citoyen effectif ^Voir Tite-Live,
liv. I, XLII-XLIIl).
49. Ces contrats nous prouveiit, d'ailleurs, (voir Précis, p. 2ij5) que, quand elle était mariée, la femme, avait, nous l'avons dit, communauté de biens avec le mari. Dans les cas de divorce, à cause de cette communauté préexistante, elle intervenait même avec la femme actuelle dans les aliénations faites par son ancien mari.
50. Cette cérémonie pouvait être, en Egypte comme à Rome, cette deductio décrite par les archéologues. II en est question dans le roman de Setna {Rev. Egypt., t. XII, p. lOS) à propos d'Ahura, comme dans un acte démotique publié dans ma Revue Egyptologue, t. XII, p. 168.
dI.Diodore, I, LXXX, 3. Diodore ajoute que les Egyptiens ne reconnaissent pas de bâtard, même si l'enfant est né d'une esclave; car ils disent que le père est le seul auteur de la génération et que la mère n'a donné que le lù;;ement. Chez les Sémites, au contraire, le fils de l'esclave avait l'étal ci\il de sa mère et était esclave.
52. « L'an 12, epiphi 5 du roi Ahniès, à lui vie! santé! foi-cc!
« En ce jour entra dans le temple Tcos i^Djeher), fils du gardien Earttuf, vers la femme choachyte Mtoottuperh, tille de Ptuèse, laquelle femme il fit en épouse, en dame conjointe, en mère transmettant le germe à leur filiation, en épouse du jour de l'acte. Pour le bien dont il a dit « je la lui donnerai » elle l'a reçu, cette femme, tout terrain en part constituée.
« A, dit le prêtre d'Amon, prêtre du roi, à qui Amon a donné la puissance : « Tu établiras cette femme eu épouse conjointe, en mère transmettant le germe de famille, o mon frère? » Lequel répondit : « Je transmets cela en don. Je donne l'apport de ces choses pour prouver que je l'aime. Je l'ai établie femme. Au contraire, sijaime autre femme qu'elle à l'instant de cette vilenie au temps où je me trouverai avec femme, moi je donnerai à ma femme mon terrain et la constitution de part qui est écrite plus haut — et cela au temps de toute vilenie au monde. Les biens quelconques que je ferai être par transmission ou par apport de père et de mère seront à mes enfants qu'elle enfantera, en génération d'épouse, depuis l'an 12, epiphi 5, du roi Ahmès, à la vie ! santé ! force! pendant le cours de sa génération d'épouse que cette femme fera.
« En l'an 15 du roi Ahmès, à lui vie! santé! force! je dirai ces choses dans la grande maison.
« Ici l'établissement comme femme a un sens bien plus relevé que plus tard. »
53. En droit égyptien, d'après le passage de Diodore déjà cité, les enfants suivaient la condition du père, alors même que lanière esclave restait telle; mais ils pouvaient toujours être engagés par lui-même, isolément, comme nexi.
54. Je donne à Rua. le sens delectatus est que ce verbe a dans les proverbes, XIII, 20; XXVIII. 7: XXIX, 3; Ps. XXXVII, 4, etc.
ao. Sheera sijinifîe consanguinitas. Lev. XVIII, 17. Ce mot vient de s/jee?" " caro. » Le second he du pronom possessif féminin n"a pas été répété.
56. Kesulh=tegumentuni est employé pour Kesuth enim « operimentum oculorum » ce qui sert à boucher les yeux, c'est-à-dire des dédommagements, une amende. Genèse, XX, 16.
.'.7. Mot à mot compressionem ejus de ma isha=coinpressit feminam. Genèse, XXXIV, 2: Dent. XXII, 24; Juges XIX, 24, XX, 5.
58. Dans une première mancipation, datée de l'an 5 de Darius, le nexns est vendu par son créancier comme un esclave ordinaire et avec les formules et les garanties, que sous le droit dariquc, il aurait employées pour un bœuf, par exemple. L'année suivante le cens était intervenu délivrant le nexus. Avec la permission de celui-ci, son acheteur le revend, il est vrai, mais avec des formules autres et une adhésion expresse données, à la lin de l'acte, par celui qui est vendu.
« An 3, pharmouli du roi Darius.
« Ahmès fil': de Psep, dont la mère est Tamin, dit au pastophore du temple d'Amonrasonter Hor, fils de Xeschons, dont la mère est Neschons :
« Tu as donné, et mon cœur en est satisfait, l'argent du jeune mâle Psenamenapi, fils de Thotmes, dont la mère est Setmaban, mon esclave, que je t'ai donné pour faire service. Il est à toi, ton esclave celui-là. Celui qui viendra à toi à cause de lui, soit en mon nom, soit au nom de quiconque au monde, depuis frère, sœur, allié, père, mère, seigneur, dame, jusqu'à moi-même, en disant : « Ce n'est pas ton esclave celui-là, » je le ferai s'éloigner de toi, et si je ne le fais pas s'éloigner de toi je te donnerai cinq argenteus fondus de la double maison de Plali ou, quatre argenteus 2/3 1/6 1/10 1/30 1/6'.) 1/60, cinq argenteus fondus de la double maison de Ptah (je le répète) encore. Et sera toujours à toi ton esclave, ainsi que ses enfants. »
« A écrit Petosor iils de Paba, ces choses.
« L'an 6, thot du roi Darius.
« Le pastophore d'Amonrasonter, Hor, fils de Neschons, dont la mère est Neschons, dit à la femme Tsenhor, fille du choachyte de la nécropole Nesnin, dont la mère est Ru ru.
(I Tu m'as donné, et mon cœur en est satisfait, l'argent pour faire à toi esclave le jeune mâle Psenamenapi, fils de Thotmes, dont la mère est Setmaban, mon esclave, que j'ai acquis pour argent d' Ahmès, fils de Psep, dont la mère est Hahor, qui m'a écrit à ce sujet un écrit en l'an 5, pharmouthi, du roi Darius. Je te l'ai donné en esclave. A toi est ton esclave celui-là, ainsi que ses enfants et totalité de ce qui est à eux et de ce qu'ils feront être. Ils ne pourront murmurer à la faction d'esclave ci-dessus. Je n'ai plus aucune pai'ole au monde à leur sujet. Personne au monde n'a à en connaître. C'est moi-même qui les écarterai, les tiers évicteurs, de toi depuis le jour ci-dessus à jamais. Celui qui viendra à toi, soit en mon nom, soit au nom de quiconque au monde, je le ferai s'éloigner de toi. Que j'en réponde par tout acte, toute parole au mon le.
« Le jeune homme Psenamenapi, fils de Thotmes, dont la mère est Setmaban, cidessus nommé est dehors (inhol) et dit :
« J'ai écrit pour faire toute parole ci-dessus. Mon cœur en est satisfait. Je suis à ton service, ainsi que totalité de ce qui est à nous et de ce que nous ferons être. Ils ne pourront échapper à la faction cVesclaves ci-dessus à jamais. »
Suit la signature du notaire. Au revers 8 témoins.
II n'est pas question de la femme du nexus, qui était sans doute une esclave étrangère vendue par un autre acte, et qui, comme dans l'Exode, était la vraie cause de consentement de Psenamenapi. Ses enfants, au contraire, suivant sa condition en droit égyptien, sont nommés. Le père, usant de son autorité paternelle, renonce pour eux comme pour lui au bénéfice actuel du cens.
59. Nous possédons maintenant, parmi les papyrus du Musée Rylands, deux mancipations successives de ce genre faites par le nexus au même créancier, à cause
de la survciiancc du cens délivrant ledit nexns. Les formules de garanties sont celles qu"avait admises Amasis, en les imposant par une loi visL-e plus liant, et cela tant pour loidea les nuincipations, relatives soit à l'état des personnes, soit ù l'aliénation (ju à l'engagement des immeubles, que pour les donations immobilières. L'histoire du nexus en question est, d'ailleurs, intéressante et nous all(jns la donner en son entier.
Le premier acte constate que le nexus se donne par reconnaissance envers celui qui lui avait sauvé la vie dans une grave maladie.
« An 2, 2" mois de Shmu, du roi Alimès, à lui vie ! santé ! force!
« Le pécheur Atuchons, lils de Ileribast, dont la mère Khausuèse, dit au sudjahe- /laie/" Ncssamtaui, iils de Peluésé : >' Moi je suis ton esclave à jamais, à cause delà guérison que tu as faite en l'an 2, alors que j'étais sur le point de mourir. Je ne puis murmurer ou réclamer. Je te donne (je te fais) jusqu'à argent quelconque, blé quelconque au monde, et mes enfants que j'ai enfantés et ceux qu'ils m'enfanteront et la totalité des biens que je possède et de ceux que je ferai être, et les vêtements qui sont sur mon dos, depuis l'an 2, 2° mois de Shmu à jamais. L'homme qui viendra à toi, à cause de moi, pour dire : « Ce n'est pas ton esclave celui-là. » tout homme au monde, te donnera argent quelconque, blé quelconque, qui plairont à ton cœur; et je serai à toi comme esclave à jamais. »
Cette déclaration, bien qu'authentifiée par le notaire et les témoins réglementaires, ne parut pas cependant suflisamment légale. Il était à craindre qu'on veuille faire valoir Vexceplio pecuniue non iiunieralae et qu'un uindex lihertatis, s'inlcrcssanl, par exemple, aux iils de ce veuf, ou voulant protéger ce veuf lui-même contre un entraînement passager, ne réussit à faire valoir auprès des juges cette considération que la guérison par soins médicaux n'était pas une raison sullisante pour un acte aussi important. La vente pour argent était, au contraire, très protégée par le nouveau code : et pour surcroît de précaution on la lit par personne interposée qui revendit à son tour le nexus à qui il s'était déjà donné : le premier papyrus portait donc :
« An 2, 2^= mois de Sliniu du roi Amasis, à qui vie ! santé ! force !
« Le pécheur Atuchons, fils de Heribast, mère Khausuèse, dit au sudjahehalef, i" prophète, hierogrammate, Djebastesankh, fils d'Hor : » Tu m'as donné, et mon cœur en est satisfait, mon argent pour faire à toi service. Je suis ton esclave à jamais. Je ne puis murmurer ou réclamer. Je te donnerai aussi jusqu'à argent quelconque, blé quelconque et mes enfants que j'ai enfantés et ceux qu'ill m'enfanteront et totalité de biens qui seront à nous et que nous ferons être, et les vêtements qui sont sur notre dos. Personne au monde ne peut nous écarter de toi depuis l'an 2, 2° mois de Shmu ci-dessus, à jamais. »
Un second acte était ainsi conçu :
« An 2, 2» mois de Shmu du roi Ahmès à qui vie ! santé ! force !
Le sudjahehcilef, [" prophète, hierogrammate, Djebastesankh fils d'Hor, dit au sudjuhehalef Nessamtaui, fils de Petuésé :
<■ Je t'abandonne le contrat de servitude que m'a fait le pécheur Atuchons, fils de Heribast (dont la mère est Khausuèse. Il est ton esclave). Je ne puis l'écarter, je ne puis apporter le contrat ancien (en disant : ce n'est pas ton esclave) afin que je l'emmène au nom du contrat de service que je t'ai donné. L'homme qui l'enlèvera te donnera 2U argentei et 5 katis. Sera à toi ton esclave encore. »
Au commencement de l'année suivante, le nexus se trouva délivré de sa servitude par le cens quinquennal. Mais, comme je l'ai dit plus haut, il \oulut encore, pour mieux payer sa guérison, contracte un nouvel engagement.
Il recommença donc une mancipation, sans en spécifier les garanties extraordinaires d'amende facultative, garanties qui étant, fixées par la loi, n'avaient pas à être visées par les parties pour avoir leur plein (ellet à moins de conventions limitatives contraires, comme dans le dernier papyrus) :
« L'an 3, thot (1" mois de Sha) du roi Amasis, à qui vie! santé! force!
« Le pécheur Atuchons, fils de Heribast, dont la mère est Khausuèse, dit sadjahehalef, Nessamtaui, fils de Petuese, dont la mère est Taarna : tu as donné et mon cœur en est satisfait, mon argent pour faire à toi service. Moi je suis ton esclave à jamais. Je ne puis murmurer ou réclamer. Je donnerai à toi jusqu'à argent quelconque, blé quelconque, totalité de biens au monde, et mes enfants que j'ai enfantés, et ceu.Y qu'ils m'eiifanteront, et les vêtements qui sont sur notre dos, et totalité de
ce qui est à nous et de ce que nous ferons être, depuis l'an 3, thot ci-dessus, en année quelconque, à jamais. »
Au cens sui^•ant, c'est-à-dire cinq ans après, au mois thot de l'an 8, le nexus se trouva libre de nouveau et il accepta cette liberté.
A propos du cens, il faut remarquer, en efl'et, qu'au moins en qualité de jubilé quinquennal, analogue, sauf la durée, à celui des Hébreux, il avait été d'abord établi par Amasis an nom de thot de l'an 3, c'est-A-dire l'année même où un peu plus tard (le 2" mois de la troisième télrarnénie), Amasis vainquit pour la 2' fois, jirit de nouveau et fit condamner à mort par l'Assemblée Nationale le roi Apriès, dont il partag:eait depuis trois ans le pouvoir (Voir mon Précis p. 34 i et suiv. et surtout p. d469 et suiv.). Ce jubilé tombait de nouveau l'an 8 et il devait tomber encore l'an 13. Mais nous avons la certitude qu'il n'en fut point ainsi. Peut-être par une nouvelle décision de la 1" assemblée d'Amasis. le cens, définitivement établi avec tous les efl'ets qu'il eut plus tard dans les lois des XII tables à Rome, avait été réglementé d'après un autre comput, celui qui était basé sur le commencement du règne d'Amasis : 1, 5, 10, 15, 20, etc. C'est ce que nous constatons dans l'acte de coemplio. Notons, d'ailleurs, qu'un semblable calcul, basé sur son propre règne, fut ensuite adopté par Cambyse, l'ennemi mortel d'Amasis. Ce nouveau comput fut suivi d'abord par Darius, qui finit par l'abandonner pour en revenir au compas d'Amasis (Voir Précis p. 201 et 502).
Mais revenons-en à l'acte qui a motivé cette longue digression. Cet acte est daté de l'an 8. Le nexus était rendu à la liberté depuis le mois de thot, l" mois de sha. Mais il avait toujours les meilleures relations avec son ancien maître. Aussi ne faut-il pas s'étonner si. 4 mois après sa libération, il fait en sa faveur un nouvel acte, avec effets rétroactifs à partir du 5 de thot de l'an 8. C'est la reconnaissance d'une créance, dont le terme annuel devra être le 5= de thot de l'an 9. Cette créance a une garantie très singulière. Le débiteur déclare que, s'il murmurait, discutait ou protestait contre son acte, par cet acte présent il abandonne tous ses biens et ses enfants eux-mêmes à son créancier. La formule, ici conditijnnelle, est, sauf ce point, identique à la seconde formule des actes de mancipation des nexi, celle où ils assuraient aux créanciers leurs biens et leurs enfants outre, leur propre personne. Ici, cette personne seule est exceptée pour le cas précité.
« An 8, 4" mois de sha, du roi Ahmès, à qui \ie 1 santé! force!
« Le serviteur pécheur Atuchons, fils de Heribast, dont la mère est Khausuèse, dit au sudj,ihehatef"Scssamiaui, fils de Petuèse, mère Tasettana : Est à toi sur moi encore de l'an 8 </io< jour o% à l'an 9, thot jour 5% une créance. Je donnerai alors cent argentei pour l'argent du scribe administrateur de la terre à blé, argentei que tu m'as donnés. Ces cent argentei sont mes obligations à jamais. Si je fais un murmure, je te donnerai encore le paiement d'argent quelconque, blé quelconque, totalité de biens au monde, et mes enfants que j'ai enfantés et ceux qu'ils enfanteront et les vêtements qui sont sur leur dos depuis l'an 8 thot (1" mois de sha) ci-dessus, en année quelconque, pour mes obligations à jamais. »
Notons que cette créance a un incipit compris comme les créances démotiques de l'époque des Ptolcmées : Est à toi sur moi tant, que je le paierai à telle date (en général aussi au bout d'un an).
60. « L'an 4, mesoré 27, du roi Psammetiku (Psammetiku III ou Psammenite, fils d'Amasis), à lui vie! santé! force!
« La femme Djettamautesankh, fille d'Astamen, dit à Amon, fils de Pudja : tu as donné et mon cœur en est satisfait, mon argent pour faire à toi service. Je suis à ton service. N'a à pouvoir personne au monde in'écarter de ton service. Je ne puis réclamer ou murmurer. Je donnerai encore à toi jusqu'à argent quelconque, blé quelconque, totalité de biens au monde et mes enfants que j'enfanterai et totalité de ce que je transmets et des biens que je ferai être et mes vêtements qui sont sur mon dos, depuis l'an 4, mesoré ci-dessus, en année quelconque, jusqu'à jamais. Celui qui viendra à toi à cause de moi en disant : « Ce n'est pas ta servante celle-là, » te donnera argent quelconque, blé quelconque qui plairont à ton cœur. Eu ta servitude sera ta servante encore : et mes enfants tu seras sur eux en tout lieu où tu les trouveras.
<| Adjuré soit Amon! Adjuré soit le roi! n'a point à te servir servante autre. Ne
prends pas servante cnc(»re une seconde fuis. N'a point à cire aimé une autre fille en similitude de ce que ci-dessus. Il n'y a point à pouvoir dire encore que lu prends femme pour le service de ton lit dans lequel tu es. »
01. Sur cette adoption par loi publique, usitée aussi en Eg-ypte même, voir ce que jai (lit plus haut dans la note 8, en faisant la comparaison entre la législation de Xuma et celle qui a précédé Amasis dans la vallée du Nil.
62. Suétone « Auguste » LXIV et LXV : Xepolcs e.\ Agrii)pa et Julia très habuit Caium Lucium et Agrippam.... Caium et Lucium adopLavil domi per aes et librani emptos a paire Agrippa... tertium nepotem Agrippam simulquc privignum adoptavit in foro lege curiala. »
03. « An 3:2, athyr du roi Amasis, à lui vie 1 santé ! force 1 Ilor. fils de Petuésé, mère Teuau, dit au choachytc de la nécropole Udjaersu, fils de Djetroi, dont la mère est
: Tu as donné — et mon cœur en est satisfait — mon argent pour faire à toi
fils. Moi je suis ton fils : et sont à loi mes enfants qui me seront enfantés tes enfants et lolalilé de ce qui est à moi et des choses que je ferai c!ro. Point à pouvoir homme quelconque me repousser loin de toi, depuis père, mère, frère, sœur, fils, fille, seigneur (hir) ou dame hirt) jusqu'à grande assemblée quelconque de grand conseil, moi-même semblablemenl. Mes enfants seront les enfants de les enfants jusqu'à jamais. Celui qui ira à toi à mon sujet pour me prendre à toi et pour dire : « Ce n'est point ton fils, mais le fils de celui-là. » tout cire au monde depuis père, mère, frère, sœur, fils, fille, hir, hurt jusqu'à grande assemblée de grand conseil ou moi-même te donnera argent quelconque, blé quelconque qui plairont à ton cœur. Voici que moi je serai ton fils encore, ainsi que mes enfants jusqu'à jamais. »
Notons que le mot tout désignant la grande assemblée de justice fi^appée elle-même d'amende arbitraire si, elle décide contrairement et cela en vertu de cette adoption, la loi d' Amasis. — est précisément celui qui. dans les actes d'Elhibeh, sous Psammélique, désigne le tribunal auquel on soumettra les contrats pour en obtenir les effets égaux contre les violateurs.
64. Voir Précis de Droit égyptien, p. l'.i et p. ll.jT, sur le marché établi à Aken par Usurtasen III, sous la 12= dynastie. "\'oir aussi iîeiv Egypt., t. VII. p. 124. Nous avons, d'ailleurs, des représentations graphiques de ces foires, ^^oir mon volume sur la propriété, p. 321, et mon Précis de Droit égyptien, p. IIOl. Dans d'autres documents nombreux, nous possédons des représentations de la balance, chargée, soit des outen de métal servant pour la monnaie (aussi représentée par de petites pièces rondes), soit des objets en nature qui sont également pesés.
65. La prise de possession par exemple des terrae dereliclae ou non cultivées se retrouve en Egypte depuis le code d' Amasis, bien que contraire aux principes du vieux droit égyptien. Nous reviendrons plus loin sur ce sujet.
66. Voir l'acte de transmissioii de Shabaku reproduit dans la note 18. Le cédant invite l'autre partie à recevoir le terrain aliéné. Et ensuite l'acceptation « la réception » est constatée. On retrouve la même chose dans certaines transmissions de Psammetiku. Dans les cessions de drcjit datées de Tahraku l'unilatéralité est complète sans acceptation. Cette unilatéralité des contrats deviendra plus tard la règle, comme en droit civil romain, avec cette dilTérence que ce n'est pas l'occupant, mais le cédant qui porte la parole.