‹ Les origines égyptiennes du droit civil romainChapitre 15 sur 22 · J'ai publiéde puis longtemps cet acte · texte numérisé non relu

J'ai publiéde puis longtemps cet acte

« L'an 3, payni, du roi Darius, à qui vie', santé! force! Le pastophore d'Amon de Djéme Horndja, fils de Aheartisu, mère Ta... èse, dit au grand du pays, convoyeur d'Amon. Osor... fils d'Ameneartisu : Tu as donné — et mon cœur en est satisfait — l'argent de la moitié de celle génisse noire qui est entravée dans le clos d'Amon de Djéme que l'on dit à elle comme nom Sekhethet, génisse que j'ai acquise pour argent du laboureur du roi (yewpY'.oç pas'.Ai-xo;) llor. fils de Petuamenapi. Je t'ai donné dehors (aliéné) sa moitié aujourd'hui. Point à moi parole quelcoii((ue du monde pour sa

moitié et pour tout veau, toute génisse, qu'elle enfantera dans notre maison; car tu m'as donné d'arijcnt - katis. Point à pouvoir être quelconque au monde et moimême semblablement te repousser de la moitié de vache ci-dessus. Celui qui viendra à toi à cause de sa moitié ci-dessus, je le ferai s'éloi},nier de toi, par parole quelconque, acte quelconque du monde. Si je ne le fais pas s'éloijAUer par parole quelconque, acte quelconque, je te donnerai vaclic femelle de sa sorte de bœuf. Si je ne te donne pas vache femelle de sa sorte de bœuf, je te donnerai « katis d'argent fondus du trésor de Ptah. Tu auras toujours sa moitié et la moitié de tout veau, toute génisse qui s'y joindi'ont depuis le jour ci-dessus à jamais. »

En cas d'éviction, on spécifie ici le paiement du double {diipli) c'est-à-dire le remboursement du prix d'achat et la mise en possession de la vache elle-même. C'est exactement ce que nous trouvons aussi dans une mancipation de vache dont le musée Rylands de Manchester vient de publier la photographie. Seulement, dans ce document d'Elhibch, daté d'Amasis au lieu de dire qu'on fera éloigner le tiers évicteur par acte quelconque et que si on ne le fait pas s'éloigner ainsi on don nera, etc., le cédant, comme dans les papyrus de même provenance datés de Psammetique, dit qu'il le fera condamner en faveur de l'acheteur et que, si il ne fait pas condamner, etc. De jilus. à la fin, il indique que si on lui prend cette vache « par arrêt de justice, » il rendra au moins un veau mâle, une génisse ou un taureau, toujours de la même espèce. Il faut remarquer en ellet que la loi d'amende facultative n'existait que pour les ventes d'esclaves, d'ingénus ou d'immeubles, même du temps d'Amasis.

« An 8, thot, du roi Ahmcs à qui vie ! santé ! force 1

« Ptahcfankh, fils de Petuptah, dont la mère est Tubasti, dit au Sudjahuhatef Pctuese, iils de Nessamlaui, dont la mère est Asuèse :

« Tu as donné — et mon cœur en est satisfait — l'argent de cette vache rouge de labour nommée Udjabok. Elle est à toi, cette vache, ainsi que tout veau qu'elle enfantera depuis l'an S, thot, ci-dessus, jusqu'à jamais. N'a point à pouvoir homme quelconque du monde la faire écarter de toi. depuis homme quelconque du monde ou moi-même semblablement. Celui qui viendra à toi, à cause d'elle, pour te la prendre, en disant : « Ce n'est point ta vache celle-là, » c'est moi qui ferai faire sa condamnation en ta faveur. Si je ne le fais pas condamner en ta faveur, je te donnerai vache de sa sorte. Si je ne te donne pas vache de sa sorte, je te donnerai un argenteus et demi: et elle sera à toi encore celle-là, en dehors de veau quelconque qu'elle enfantera. Ton homme prend puissance pour ces choses. Que je te les fasses I Si on la prend (en justice) et que je donne un veau mâle à sa place, je te donnerai un veau de sa grosseur. Si on la prend etque je donne une génisse pour elle, je te donnerai une génisse de sa grosseur. Si on la prend et que je donne un taureau mâle pour elle je te donnerai un taureau mâle de sa grosseur, sans alléguer acte quelconque. »

Nous avons d'autres mancipations de bœufs de l'époque ptoléma'i'que.

68. Jusqu'à présent nous n'avons pas encore de mancipations d'immeubles datées d'Amasis. Mais cet acte, si fréquent plus tard, est déjà représenté dans les papyrus du temps de Darius :

« An 12, méchir du roi Darius, à qui vie! santé! force!

« Le choachyte de la nécropole Djiututo, fils de Pétamenapi, dont la mère est Setmaban, dit au choachyte de la nécropole Psenèse, fils de Herirem, dont la mère est Beneutehtus :

" Tu as donné — et mon cœur en est satisfait — l'argent de cette maison, qui est en ruines, située dans le hat d'Osormaramakheru (le Ramesséum) à l'occident de Thèbes, sur Akhen lequel terrain fait coudées d'aroures 5, en coudées carrées oÛO, coudées d'aroures o, je le répète encoi-e. A son sud, est le chemin d'Amon: à son nord, le reste du terrain ci-dessus : à son occident, le terrain du choachyte de la nécropole Petihorsuten, fils de Petiamenhotep : à son orient, la maison de bonne demeure de Pahetar, fils de Paba. Je t'ai donné cette maison ci-dessus. Tu m'en as donné — et mon cœur en est satisfait — l'argent — en dehors du dixième des agents de Thèbes, pour être donné au nelerholep d'Amon. Point à moi parole quelconque au monde en son nom. Point à pouvoir homme quelconque au monde, et moi semblablement, l'arracher loin de toi depuis le jour ci-dessus jusqu'à jamais. Celui qui viendra à toi à cause d'elle en mon nom, au nom de quiconque au monde, je le ferai s'éloigner de

80 LKS ORIGINES KGYPTIKXNKS Dï" DROIT CIVIL KOMAIN

toi. Que je te la frarantissc jjar pièce quelconque, parole quelconque au monde. A loi ses pièces en lieu quelconque où elles sont. »

69. A'oici un acte de niancipation annulant une autre niancipalif)n fiduciaire. Cet acte remonte au rèjine d'Alexandre. Après le protocole, on lit :

« Le père divin d'Amenemap Nesmin, fils de Petemestus, dont la mère est Tsemin, dit au pastophore de Maut Ncschons, fils de Petihor, mère Neschons : « Tu mas donne — et mon cœur en est satisfait — l"arp:ent de l'écrit pour arpent kle niancipation que tu m'as fait antérieurement sur une maison bâtie couverte, située dans la partie nord de Thèbes dans le quartier de Wuat, à l'occident de l'enceinte du temple de Montnebuas. Les roisins en sont : au sud, la maison bâtie couverte de la femme Neschons, fille de Petinofrehotep, que la rue du roi en sépare: au nord la maison du charpentier du temple d'Amon Paba, fils de Paamcn, et la maison de la femme Tebuker, fille de Xcshor. ce qui fait deux maisons bâties couvertes: à l'orient la maison bâtie couverte de la femme Tetnofrehotep. fille de Efankh, appartenant à ses fils : à l'occident la maison bâtie couverte d'Arma'is, fils de Pelehorpra 'Putiphar), qui en est séparée parla rue du roi. Tels sont les voisins de toute cette maison que tu m'as

fait prendre en grage de ma créance l'an mois du roi à vie éternelle. Je t'ai

donné l'écrit pour argent que tu avais fait faire en mon nom. A toi cette maison. Je n'ai plus aucune parole au monde à faire à ce sujet depuis le jour ci-dessus, A toi ce dont je justifierai en son nom. Celui qui viendra pour l'inquiéter en mon nom pour cela je l'écarterai de toi..,. » Et tout le reste des formules ordinaires alors pour la niancipation (Voir plus haut notes 31 et 3:2 .

70. Elle correspondait à ce que les Chaldéens. qui avaient le mieux compris l'idée de gage {maskanu), ont nommé le gage pris, maskanu zahtiiin, analogue, d'ailleurs, chez eux à leur antichrèse. Comme l'antichrèse, la niancipation par fiducie livrait le bien contre de l'argent, mais c'était sous forme d'aliénation. Il faut noter que si le maskanu est devenu en général l'hypothèque abstraite, même et surtout applicable à tous les biens, qui a été imitée plus tard dans le droit égyptien récent, dans le droit

■grec et même dans le droit romain de basse période, en droit babylonien primitif, il a dû s'appliquer d'aborda u maskanu zabtum « au gage pris, » comme le prouve son étymologie. Le maskanu dont mon frère a le premier «pécifié la valeur, en le rapprochant d'ailleurs du chaldaïque, signifie, en effet, dans cette langue, pignus dérivé de la racine sakan « habiter » « qiiia habitat in mann crediloris donec redimatur. » dit avec raison Castelli dans son dictionnaire hepfaglotte. C'était donc bien une transformation de l'antichrèse, dans laquelle la chose était livrée aussi au créancier en attendant le remboursement. En égyptien il en était tout autrement. Dans le code de Bocchoris et d'Aiiiasis. nous ne voyons d'abord intervenir que 1" l'antichrèse pure imitée des Babyloniens dont nous avons un exemple sous Tahraka, et qui, sous Amasis, comme jilus tard dans le droit ptoléma'ique devient le Loti, l'antichrèse in solutum. c'est-à-dire l'usage payant la dette et s'appliquant à un bien déterminé, pour les immeubles comme pour les nexi. On le noninie alors hoti, mot signifiant « de force » et désignant une occupation d'un caractère primitivement violent; 2° la pignoris capio, réservée pour le droit sacré et royal, comme en droit romain primitif, et qui fait de cette prise en mains violente mais immédiatement contractuelle, une occupation laissée au gré du créancier, s'il n'est pas payé à temps, et s'appliquant à la totalité des biens choisis par lui : 3° enfin la niancipation avec fiducie. C'est seulement dans le droit classique, promulgué par les rois révoltés contre les Perses, que l'hypothèque proprement dite intervient, soit à litre particulier, soit à titre général. Le nom de cette hj'pothècjue proprement dite et abstraite est aoua venant, d'ailleurs, d'une racine signifiant couper et faire violence, qui le rattache encore à la même série d'idées, bien que plus adoucie, que le chef de file, la pignoris capio, celle-ci devenue en droit grec la -païi;-/.a6a-E psx-or/CT,; l'e.xécution parée, servant de doublon macédonien à Vaoua ou hypothèque égyptienne, imitée elle-même, je le répète, du maskanu babylonien, tel que nous le voyons pratiqué sous Xabuchodonosor et ses successeurs immédiats, par exemple. Mais, je le répèle, à la même date, sous Amasis, bien avant l'entrée en scène du aoua comme garantie spéciale (car sous Amasis elle venait seulement accompagner et expliquer le hoti), la vente par fiducie existait, ainsi que nous le montrerons plus en détail dans la note suivante. Cette

opération juridique portait un nom qui a été littéralement traduit dans le droit des XII tables et qui était encore en usaf^e dans le droit ptoléniaïque.

71. Dans la mancipalion égyptienne y^ar fiducie le créancier, par une sponsio spéciale, reconnaissait avoir un nhar chez lui et s'enp-ageait à le rendre après paiement. Le rnotafrar, écrit avec un ain initial est, je l'ai dit dans mon Précix de Droit égyptien, p. 636, un mot d'orig:ine sémitique. En éthiopien, par exemple, il signifie un lien, un nexiim. On sait que, dans les XII tables, ce mot est rapproché de mancipium. Selon Varron, il signifie un engagement temporaire, une vente pour un temps, ce qui le rapproche du sens du substantif concret nextis désignant l'homme libre engagé temporairement en servitude. Cicéron dislinge ainsi les domus jure mancipi ou jnre nexi, maisons possédées de toute propriété ou seulcmentpour un temps. C'est quand il traduit mer, mot qui en égyptien signifie aussi « lien », que nexam prend le sens de toute espèce d'obligation. En égyptien le mot akar n'a que le sens indiqué plus bas, comme peut-être le nexiim primitif. C'est évidemment à une série d'idées semblables à celles qui ont réglé la condition du nexi et celles des maisons jure nexi que se réfère le gage appelé akar qui, appartient encore, dans le droit ptoléma'ique, à la classe des maskanu zahtiim, c'est-à-dire des gages pris en possession, tandis que le aotia, mot signifiant généralement pignus, même dans le cas de hoti et de akiir, désigne, quand il est seul, l'hypothèse ou gage sans possession, à la façon du naashanu ordinaire d'époque classique. En définitive akar rend très bien l'idée de fiducie. Dans la mancipation le débiteur semblait céder la propriété définitive de la chose à son créancier. Mais, en même temps, le créancier, par une obligation spéciale, reconnaissait que c'était un akar, et que, quant au terme fixé, Vakar serait soldé, il annulerait la mancipation.

Voici un acte de ce genre, d'époque ptolémaïque, et relatif, il est vrai, à des biens mobiliers :

« An Ifi, choiak 20. Montemhat, fils d'Hereius, celui qui dit à Nechtmont, fils d'Horus : est reconnu un akar chez moi faisant (estimé à) 9 sekels : (vient ici l'énumération des objets mobiliers livrés en gage). Si ces biens mobiliers sont endommagés, biens sur la valeur desquels j'ai fait serment, cette valeur restera tienne. Que je te la donne jusqu'au 30 tyhi. Si ces biens mobiliers sont endommagés, que Nechtmont, fils d'IIorus, fasse serment à ce sujet (sur le dommage) et que Montemhat donne la valeur. Si tu parviens en tybi, au jour ci-dessus (le 16), à payer le gage (aoiia) des objets mobiliers écrits ci-dessus, je te ferai abandon de l'écrit par argent (de mancipation) que je t'ai fait faire (Confer l'acte de mancipation en fiducie cité plus haut).

Voici maintenant un acte de l'an 6 d'Amasis ou le akar joue le même rôle :

« An 6, 11 phamenoth. du roi Amasis, Osorettusu, fils de Kem, dit à Pnekhtameneroou, fils de Pnesamen : En ma main est l'obligation [mer) de akar que tu as fait pour l'argent que tu m'a« donné en prêt à intérêt [mese] de bon plaisir (sans terme fixe); et j'ai fait cette transmission en garantie {iih) pour le couvrir : je t'ai donné le 6' du terrain de Sesa, qui déjjcnd du temple d'Amon et vient du terrain de mon frère, lequel terrain était à la place du terrain de Pekht, comme équivalence. Le sol, tu le cultiveras de l'an 6 à l'an 7. Mon tiers (du produit) qui sera sur la part de bien en l'an 7, tu le prendras, et en effet tu m'as fait donner mon tiers que sera. »

Cet acte n'est pas une mancipation proprement dite, parce que le cédant n'était pas propriétaire du terrain en question, sur le 6' des revenus duquel il avait à percevoir un tiers. C'est ce tiers, dont il fait ici cession de droit en échange du akar spécifiant la dette et qu'il devait échanger, après paiement, contre la remise des droits en question. Les revenus d'une année étaient livrés en guise d'intérêt.

72. La première donation de ce genre que nous possédons est de l'an 1.5 d'Amasis et elle a toutes les garanties étranges qu'a alors la mancipation. La voici :

An 15, 3' mois de sha du roi Amasis, à lui vie! santé! force!

« Psammetikumenkh, fils d'Horudja, dont la mère est Tsenhor, dit au choachyte de l'Occident de Thèbes, Nesmin, fils de Khasuosor, mère Tekhu : « Je t'ai donné les 10 arourcs de terre haute prise sur ma part du domaine sacré, que m'a donné Tsenhor ma mère, au nord d'uni> aroure. ce qui fait deux aroures sises sur Thèbes dans la terre d'Aou de l'occident sur les 22 aroures dépendant du Mahen d'Amon hir pmer, à l'occident de l'eau (du bassin) que l'on nomme outen (des libations). Ces

82 LES originp:s egyptiennks du droit civil romain

aroures ont été acquises pour arpent du scribe de Thébes de la terre d'Aou. Ounnofré. fils d'IIorudja, fils d'Ouunofré. en l'an 14" i" nidis de per. Elles appartenaient à son ju-re Ilorudja. fils d'Ounnofré. dont la mère est Ileri. Ils les avaient acquises pour argent du scribe chambellan du palais royal Ncschons. fils de Meri, dont la mère est Neilh. lien avait reçu un écrit de Iransmission d'étahlissempiil da.isThèhcs. Sa mère Neith, fille du prêtre unro et divin père Petuosor, fils dOunamen, la fille de Panopolis, en fit transmission d'établissement dans Thébes (et en même temps), son frère le chambellan Petibi, fils de Petuosor, en accomplit Téviction contre toute tète opposante 'ou écartante) en Tan 3, il» jour du 3' mois de per du roi Aprics défunt, — pour ce qui était au divin père Petuosor. fils d'Ounamen. son père, à qui on avait donné un acte de partage en l'an 37 de Psammetiku défunt (acte qui se trouve au Musée du Vatican et a été publié par moi Rev. Eg. XIII, 140.)

Après cet historique du bien donné alors le contrat se termine : 1° dabord par une récapitulation des mesures du terrain, cette fois avec l'indication des voisins; 2° par la livraison des titres de propriété encore entre les mains du cédant: 3° par les formules i-elalives à l'aliénation du domaine et à ses garanties déjà visées plus haut.

(c Je t'ai donné ces 11 aroures sur 22 aroures du domaine sacré appartenant à Tsenhor, ma mère. Au sud sont en 11 aroures sur 22 aroures écrites plus haut, ainsi que la vigne : au nord le terrain de portion do Herirem, fils de Chonseertusu : à l'occident la montagne de la nécropole ; à l'ouest l'eau de bassin des libations. »

« Je t'ai donné leurs 4 actes encore: deux actes qu'a livrés le scribe Thébain de la terre d'Aou Ounnofré, fils d'Horudja, au hir seshta Son, fils d'Efau: un acte qu'a fait lui-même le scribe Thebain de la terre d'Aou, Ounnofré, fils d'Horudja dont la mère est Chonspesarb, au hir seshta Son, fils d'Efau : c'est le total ^des 4 actes).

<i A toi cela, les 1 1 aroures ci-dessus.

« J'établis ces choses à toi sur le domaine sacré que m'a donné Tsenhor, ma mère. Point à pouvoir homme quelconque du monde repousser ces aroures (comjiosant ton champ) dehors de toi depuis l'an lo, 3' mois de sha ci-dessus à jamais. Celui qui viendra à toi pour le prendre, homme quelconque du monde ou moi-même, te donnera argent quelconque, blé quelconque qui plairont à ton cœur. Seront à toi tes 11 aroures ci-dessus encore, depuis le jour ci-dessus à jamais. »

Sous Darius, les donations continuèrent à être permises; mais, ainsi que je l'ai dit plus haut, elles ne sont plus protégées par les garanties exceptionnelles édictées par Amasis tant pour les donations que pour les mancipations d'immeubles. Les garanties, si elles existent, varient beaucoup. Quand il s'agit, par exemple, d'un échange véritable entre deux biens (échange qui ne se fait plus sous les formes antiques des actes de transmission, mais par deux donations réciproques), chacun des cédants garantit lui-même le preneur contre l'éviction. Il s'oblige lui-même, dans ce cas, à une amende :

« Lan 35, phamenoth, du roi Darius.

« Dit le laboureur Oudjaersu, fils d'Horemkhout, mère Neshor, au choachyte de la nécropole Oudjas, fils de Psenésè, mère Tsenhor : Je t'ai donné le domaine de terre rouge clos, en sa largeur, de 4 clôtures sur son bord en échange de ton domaine de terre rouge, clos de même, que lu m'as donné. A toi ce domaine. Celui qui viendra à cause de lui en disant : « Point est ton domaine celui-là, » je le ferai s'éloigner, de toi. Si je ne fais pas s'éloigner, je te donnerai un argentens fondu du temple de Ptah. sans alléguer aucune pièce au monde avec toi. »

Ici le mot désignant l'échange est asu. qui était également employé, avec teb, pour désigner, dans l'acle de transmission de l'époque éthiopienne, les équivalences et les échanges de terres contre terres. Ces deux mots asu et teb « équivalence et rétribulion en échange » se retrouvent dans un acte de l'an 13 de Darius, qui représente cependant une mancipalion. C'est qu'ici un échange de terre contre terre avait été d'abord convenu, puis l'un des contractants n'avait plus voulu aliéner sa terre, tout en désirant conserver celle du voisin. Celui-ci consentit à céder la sienne, en modifiant, par une novation sous forme de vente, les conditions précédemment spécifiées dans le contrat d'échange. C'est pourquoi on tient à spécifier, contrairement aux habitudes constantes, ou pour mieux dire à la loi réglant la mancipation d'immeubles, la somme versée en échange de l'échange en nature :

" An 13, pharmouthi, du roi Darius. Le laboureur du temple de Montnebuas, Hoamen, fils de Petimont, mère Xesmeti, dit au choachyte de la nécropole Burekhf, fils de

Nesmin : tu m'as donné, et mon cœui" eu est satisfait, l'équivalence (asn) de la rét libation en écliaii^'-c ileb) de la part du domaine de terre rou^c qu'on appelle comme nom : le domaine de l'épeautre blanc, que j'ai donné à toi en mains : et lu m'as dnuné arg-ent 4 katis 1/3 1/12. Mon cœur est satisfait de son équivalence (asu). Je n'ai plus aucune parole au monde (à te faire) à ton nom (sic) pour le champ (que tu devais me donner en échang:e). Celui qui viendra à toi à cause de lui (de celui-ci), en mon nom, au nom de quiconque au monde, je le ferai s'éloigner de toi. Si je ne le fais pas s'éloigner de toi, je te donnerai un argenteus du trésor de Ptah fondu.

La garantie en cas d'éviction s'élève ici au double, comme lorsqu'il s'agit, à la même époque, d'une vente de vache. La clause relative à la garantie en cas d'éviction n'est jamais ainsi limitée pour les mancipations d'immeubles proprement dites, sous Darius même.

Revenons-en à la donation et aux garanties qui l'accompagnent. Ces garanties se retrouvent, comme pour la mancipation dans un acte de l'an 10 de Darius dans lequel Psenésè cède à sa femme la moitié d'une maison :

« An 10, paophi, du roi Darius. Le choachyte de la nécropole Psenèsé, fils de Herirem, dont la mère est Beneutehtus, dit à la femme Tsenhor, fille du choachyte Nesmin, dont la mère est Ruru : je t'ai donné la moitié de cette maison, possédant en elle le lieu d'immolation, sise sur la monta^^ne à l'occident de Thèbes, dans le Ramesseum. A son sud, est le chemin d'Amon ; à son nord, la maison de la femme choachyte Ruru, iille de Tamenkhense, laquelle est en ruines: à son occident, la maison du choachyte Petihorsuten, fils de Nesamenhotep; à son orient, la maison de Hetar, fils de Amenear. Je t'ai donné la moitié de celte maison ci-dessv.s. Toi, tu as la moitié du vestibule (-rpoauXiov) que nous ferons sur le opoiioç du lieu d'immolation; moi son autre moitié. Point à pouvoir homme quelconque du monde faire totalité de parole quelconque au monde à savoir : « N'est point à toi la moitié de la maison ci-dessus et de tous les objets intérieurs qui s'y trouvent. » Moi j'ai aussi leur autre moitié. Point à pouvoir homme quelconque du monde moi-même écarter dehors ce que je t'ai donné depuis le jour ci-dessus à jamais. Celui qui viendra à cause de cela en mon nom, au nom de quiconque au monde, je le ferai s'éloigner de toi. Que je te fasse garantir cela par acte, quelconque, parole quelconque au monde. A toi la moitié de ses actes en lieu quelconque où ils sont. »

Ici la garantie prend une forme très accentuée de ffxuptwuiç que nous ne trouverons qu'en droit ptoléma'ique pour la mancipation. Dans les donations, au contraire, toute garantie disparait, s'il s'agit d'une donation n'ayant aucun équivalent, aucun avantage pour le cédant et provenant simplement d'un cai)rice causé par l'amour ou tout autre motif.

« L'an 2, paophi, du roi Darius. Le père divin d'Amonrasonler, écrivain d'Amon, Anchchousu, fils de Nespouto, le hiérogrammate, dit à la femme choachyte Ruru, fille de Psenèsé, mère Tsenhor: Je t'ai donné les 4 aroures qui sont dans mon champ lequel est sur la terre élevée de la ferme du Mahen d'Amon, dans la portion (ou la possession) de femme Tatueseur, fille du divin père Ilor, dont la mère est Tuah. Les voisins des 4 aroures ci-dessus sont : à leur sud, le champ de Taneslii ; à leur nord, mes champs encore; à leur occident les champs de...., fils de Men....; à leur orient, les champs de Tamenkhamen, fils de Petencphthys. A toi les 4 aroures ci-dessus et leurs arbres. Pointa moi parole quelconque du monde en leur nom. »

Les garanties contre les tiers évicteurs manquent alors; il en est de même dans les donations ayant pour objet un partage héréditaire en nature. Je dis en nature, car sous Darius, comme sous Amasis, les paris de revenu dans l'hérédité commune indivise, étaient attribuées, entre frères, par une déclaration de possession. « A toi la moitié ou le tiers, etc. » et quand elles étaient fixées par le père à chacun de ses enfants par la même formule, ou, dans les cas douteux, par la formule » tu entreras en partage avec mes enfants. » Dans la dernière réforme, au contraire, chacun des frères ou l'ensemble des frères, d'une seule bouche, disait au copartageant : « Je t'abandonne ou nous t'abandonnons telle part. » Par politesse on faisait dire par le père ou le fils aîné chargé du partage : « Je te donne telle part, » pendant qu'on lui répondait : « Je t'abandonne ou nous t'abandonnons telle part. » Les mêmes formules étaient usitées dans le partage en nature, qui, sous Darius, se faisait aussi sous forme de donation, du moins quand l'aîné parlait. En voici un exemple :

« An 16, mesorédu roi Darius. Le choachyte de la nécropole Nesamenhotep, fils de

Nosniin mère Tah, dit <i la femme Tsenhor fille de Nesmin, dont la mère est Riirii : je t'ai donné la {grande salle de la maison de Nesmin notre père. Au nord d'elle est la maison de l'immolation des victimes sacrifiées^ Au sud d'elle d'Oudjaese, fils de Tamenkhese; ;\ l'orient d'elle le chemin d'Amon: à l'occident d'elle le canal. L'escalier sera (appartiendra) entre nous: la salle de vie divine entre nous cncf)rc. Je l'ai donné le sol qui est à la porte, étant le sol qui est en face du sol entre nous quatre encore. »

Pour achever ce qui concerne, dans ce droit, les aliénations sous forme de mancipalion ou de donation, nous devons jiai-ler encore d'une mancipation portant, non sur un inmieuble déterminé, mais sur l'ensemble d'une hérédité, comme la plupart des déclarations d'appartenance, si .je puis m'exprimer ainsi. Nous avons deu.x copies de cet acte, l'une à Paris, l'autre A Londres, avec des variantes ou plutôt des fautes dans l'acte de Londres. 'N'oici celle de Paris :

« L'an 31. méchir, du roi Darius. La femme Taamenkhcruas. fille du convoyeur du temple d'Amon de Djcme Khaasumin. mère Ruru, dit au choachyte de la nécropole de l'occident de Thèbes. Phaerbi. fils de Nesamenhptep, mère Mauerof : tu as donné, et mon cœur en est satisfait l'arguent, de nos parts de la compapie, du sanctuaire et de la ville : maisons, terrains nus, esclaves, demeures, champs, totalité de biens quelconques au monde. C'est à toi en part au nom de la femme Ruru. fille du choachyte de la nécropole de l'Occident de Thèbes Khasumont. ma mère. Je t'ai donné ces choses. A toi cela : tes parts. Point à moi parole quelconque- au monde en leur nom. Point à pou^•oir homme quelconque du monde, et moi semblablement, écarter ces choses loin de toi depuis le jour ci-dessus à jamais. Celui qui viendra à toi à cause d'eux, en mon nom, au nom d'être quelconque au monde, je le ferai s'éloigner de toi. Si je ne fais pas s'éloig-ner. je le ferai s'éloig:ner de force. »

Ici nous avons affaire à un partage familial dans lequel un des intéressés a reçu sa part en argent.

73. Voir la requête du roi Amenophis dont je parle dans mou Précis de Droit égyptien, p. 66 et suiv.

74. Nous possédons un procès relatif à une semblable propriété au commencement de l'époque lagide. Un Egyptien s'était approprié un terrain inculte, en l'aménageant et en le cultivant. Son frère s'en empara après sa mort et fut poursuivi en justice par les enfants de l'ancien possesseur. Il l'emporta d'abord contre eux et les fit même condamner à une amende. Alors, comme toutes les personnes violentées, ils eurent recours au droit religieux, par une adjuration solennelle, du genre de celle que vise un cultivateur royal (phib) quand il dit dans un serment préventif, si je puis, m'exprimer ainsi, qui est daté de l'an 37 d'Evergète II, en s'adressant au topogrammate : « je fais serment devant le roi Ptolémée et la reine Cléopâtre, sa sœur.... ... et tout dieu et toute déesse, que je cultiverai en sésame cinq aroures de terres

royales portant tel nom. situées en tel endroit qui ont pour voisins : au sud au

nord à l'orient à l'occident.... qui sont sur le neierhotep d'Amon au nord de

Thèbes au moyen de l'eau de l'an 37 à l'an ?S. Que je paie leur redevance à la jjorte (au 6T,3aupo;) du roi, selon ce qui est écrit sur les écrits du roi qui ont été écrits à ce sujet. Que je sois debout sur ces champs, l'en montrant tous les produits sans que j'aille sur la place adjurer temple divin, autel ou statue, comme font des compagnons s'appuyantsur les temples, ceux qui entrent en lutte. Je fais serment sur ces

choses. Je resterai tranquille. Je fais serment que j'apporterai le blé du serment. » Ce serment, ou plutôt ce contreserment, porte, pour titre, en grec : /e'.poypasia opxou patî'.A'.xo'j apo'jpuv e'./oti (i>:ê:oi xou o'-êioç. Rien de semblable n'avait eu lieu dans i'afl'aire des neveux faisant procès à leur oncle pour une terre derelicta usucapée parleur père. Aucun contreserment n'avait été prononcé. On pouvait donc, en dépit de la décision judiciaire susvisée, adjurer les dieux. On le fit donc :

« L'an le mois de du roi Ptolémée (Philadelphe\ fils de Ptolémée, étant

Metela, fille de Nicandros, canephore devant Arsinoè Philadelphe. La femme Tsetmin, fille de Padjelher, dont la mère est Tsetamen. dit devant Amon, Maut et Chons de Djura : Pamin, fils de Panas, a pris notre hérédité de force (par violence), laquelle hérédité Prus, fils de Panas, notre père, avait tirée de la terre vide et inculte [Shu to) en y plantant des arbres. Les voisins sont : au sud le grand, qui en est

scparc par le cliemin; au nord, la boutique de vin de Pséèsc, fils de Pamin, qui est là pour ses fils; à son occident.. .. Tels sont les voisins du lieu entier, que Uous, lils de Panas, notre père, a tiré de la terre vide et déserte {shii to). Pamin, lils de Panas, qui a pris notre terre par violence n'a pas.... Pamin lils de Panas n"a rien à nous réclamer pour cela, de par la location que.... et dont il a pris copie en sa main contre nous. Il n'établira pas ces choses-là N'ont rien à prouver les lilurj^ies de versements de pesi (d'impôt proportionnel versé au temple) contre notre hérédité ci-dessus. Nous sommes venus pour le démontrer et il nous a frappés (ou a fait condamner). Nous avons payé l'amende de 5 arg-enteus, i'ft sekels, Ij argenteus en tout, au nom de la réclamation que nous avons faite pour notre hérédité ci-dessus, notre hérédité qu'a créé notre père! Pamin, fils de Panas, n'a rien à prétendre de ces choses. Notre hérédité, qu'on nous la rende! »

Pamin, fils de Panas, appuyait ses droits sur les reçus d'impôts annuels payés par lui pour son occupation à titre de location. Nous possédons justement une location de terre sliu lo (vide et inutile) location faite cette fois par un prétendu sous-propriétaire, et qui est datée d'E vergeté II.

« Dit le parachiste taricheute de la nécropole de Djcme Amenhotep, fils d'Hor, mère Tshaboura; à cavalier catèque Kemiros, fils d'Heraclide : lu m'as loué ton terrain de terre vide et inculte {shii lo) et l'area (l'aire à battre le blé] qui fait à lui... terre vide et les dépendances qui s'y trouvent, le tout situé sur le neterholep d'Amon, dans la partie marécageuse du nord de Thèbes. En voici les voisins : au sud, le terrain et l'area d'Apollonius, fils d'Amon; au nord, le terrain et l'area d'Herniias... ; à l'orient, la porte des maisons occidentales; à l'occident, ton lavoir. Que je sois commandant sur le terrain de terre vide et sur l'area de terre vide ci-dessus depuis l'an 53 de thot à pachons, pendant neuf mois. Que j'y fasse le transport dos eaux. Que je fasse... Que je le... Que je fasse des canaux de dérivation des eaux. Que je le pioche. Que je fournisse les bétes de somme, les grains, les instruments de culture, les produits de l'impôt. Que ton agent dise le lo avec moi. Que je solde leurs impositions à la porte (au Ô-r^aa-jpoî) du roi, selon ce qui est écrit sur les écrits du roi qu'il a écrits sur eux, au nom du terrain de terre vide et de l'area ci-dessus. Que je donne les redevances pour satisfaire à tes obligations. Que je fasse éloigner de toi le roi par ces choses. Que je donne en la main de ton agent, au nom du gage et de la location du terrain de terre vide ci-dessus, J7 artabes, en blé pur, sans mélange, sans produit de mauvaise qualité, à la mesure de l'y chenices, pesées, portées, payées en la main de ton agent, dans ta maison de Thèbes, sans frais ni dépense de rien au monde. Au terme de l'an ho pharmouthi, pachons. Le blé de ces artabes si je ne le donne pas, que je paie l'hemotion en plus le mois qui après le mois nommé, de force, sans délai. Que j'établisse devant toi le terrain et l'area ci-dessus pour que tu les loues à l'homme auquel tu voudras les louer, etc. »

Evidemment ici la terre vide était devenue telle par défaut d'entretien par le propriétaire qui, en cette qualité, en payait les impôts.

75. Nous avons beaucoup de locations du temps d'Amasis, comme d'ailleurs du temps des Ptolémées ; voici quelques exemples des premières :

« L'an 35, athyr du roi Amasis, à qui vie! santé! force!

« Le cultivateur de Mont Petimont, fils de Phoamen, dit au choachyte Udjaersu, fils de Djetroi : tu m'as loué, ton champ de neler holep que t'a donné à recevoir en tenance le prophète d'Amonrasonter, Hahoreroou, fils de Neschonsu, champ qui est dans la terre haute de la ferme du Mahen d'Amon et que l'on nomme Tarnabiu, ayant à l'occident le champ de Tabichons. S'il y a du blé en l'an 35, nous ferons blé quelconque, produit quelconque, qui seront sur lui en deux parts encore : toi une part, moi une part, à recevoir avec mes associés {khahdru}. Que nous livrons le blé au temple d'Amon entre nous deux. Je ferai le surplus à recevoir être entre nous deux.

« L'an 37, payri du roi Amasis, à qui vie! santé ! force !

« Le blanchisseur du temple de Montnebuas Pelitum, lils de Petinofrehotep, mère Tri, dit au choachyte de la nécropole Udjaersu, fils de Djetroi : tu m'as loué ton champ de neterholep que t'a donné à recevoir en tenance du sanctuaire le prophète d'Amon Djettaaou, fils de Banmaut ayant : au sud, le lieu de Nesamen; au nord, le lieu d'Amenntimonkh ; à l'occident, le lieu du prophète Aou ; à l'orient, le sol du canal de la part du scorpion, — à cultiver de l'an 37 à l'an 38. S'il y a du blé en l'an 38, je

livrerai le blé du temple d'Amon pour ton champ. Que je m'ôtede dessus ton champ enl'abaudonnanlou eu m'i-loi^rnaut de lui. depuis l'an. "iS, méchir HO, sans rien allL'j,aier. »

Ici la localion était payée d'avance à l'entrepreneur de locations agissant au nom des prophètes. Dans d'autres cas, ce sont les prophètes qui louent directement à d'autres entrepreneurs.

« An 16, -i' mois de per, du roi Amasis, à lui vie ! santé ! force 1 Le prophète d'Amon, Chonsarau, lils d'Hor, dit au choachyte Nesamenhotep, fils de Petuamenapi, et au choachyte Djelroi, fils de Nesmont, en tout 2 personnes : C'est moi qui vous ferai faire la culture des champs du prêtre du sanctuaire nommé. S'il y a du blé en l'an 17 vous donnerez le tiers du blé que vous recueillerez au neter hotep d'Amon, en la main des gens du domaine. Que vous preniez pour vous les 2/3 au nom des bœufs (de labour) et du blé (appporté par vous pour semence). Il n'y a point à se faire tenir debout de scribe devant vous après le tiers ci-dessus. »

Dans cet acte, le prophète parlait au nom du sanctuaire, poiu- lequel il prenait même des engagements. Dans celui que nous allons reproduire, le prophète parle en son nom personnel. Aussi spécifie-t-il ce qu'on doit lui donnera lui-même, en dehors du blé qui est à verser au temple d'Amon.

« L'an 17, 3» mois de per, du roi d' Amasis. Le prophète d'Amonrasonter, prophète de Maut et de Chons dans la pyramide, Psenemenudja, fils d'Ankhpkhrat, dit au choachyte de la nécropole Djintuto. fils de Petuamenapi, dont la mère est Ilemmu : tu m'as loué mes champs qui sont dans la demeure d'Amon { Thèbes) dans le district sud de la rive occidentale de la ville, sur le canal, à savoir : mon champ que l'on nomme le trône [nesla.) de Chons; à son sud, est l'eau purificative {sedief) de Thèbes; à son nord, les champs du Ramesseum ; à son occident, les champs de Ramesseun; à son orient, l'eau du bien sacré. Je t'ai loue ces choses, ainsi que mes champs du bien sacré du roi Amenophis V ; à leur sud, sont les champs du Ramesseum; à leur nord, les champs du receveur de la double maison d'Amon Oser; à leur occident, les champs du ptérophore ; à leur orient, les champs du Ramesseum; champs que tu m'as loués encore pour les cultiver de l'an 17 à l'an 18 qui vient, en lin. Leur quart est pour le blé du temple d'Amon. S'il y a du blé en l'an 1«, tu me donneras à moi le quart du blé quelconque, du lin quelconque que tu récolteras en ces champs que je t'ai donnés. Fais éloigner les scribes du temple d'Amon par leur blé du temple d'Amon. Si les scribes du temple d'Amon mesurent (imposent) un champ pour le paiment d'une amende avec gage que l'on donnera sur eux, tu me donneras mon quart du blé sur ta part de ce qui sera établi ou restera. Que tu t'enlèves de mes champs en l'an 18. »

Dans deux documents de l'an 30 d' Amasis que j'ai publiés p. 89 et suivantes du tome XII de ma Revue Egyptologiqae et que je ne reproduirai pas ici, le prêtre (un divin père] qui loue, le t'ait en partie pour payer un dette de son frère. Deux actes parallèles sont alors rédigés par lui sur les domaines qu'il possède avec ce frère. L'un est une location pure et simple, faite en son propre nom: mais où pourtant c'est lui qui porte parole. « Je t'ai loué mes champs » (Il recevra le tiers;. L'autre est un acte de hoti ou d'antichrèse in soluliim (genre de contrats dont j'ai parlé plus haut en note) fait au nom de ce frère. L'usage pendant un an paiera la dette de sa part. Ces deux actes sont adressés à une compagnie de cultivateurs représentée par le laboureur du temple de Montnebuas, Petimont et ses associés désignés par le mot {khabar) que nous avons vu déjà intervenir dans un bail de l'an 35, consenti, au nom de la même compagnie d'agriculture, par le même Petimont, jouant encore ce rôle eu l'an 37.

En l'an 1.5, une autre compagnie de ce genre composée de 13 personnes, toutes expressément nommées et parmi lesquelles nous voyons figurer unchefde la fabrique d'étotVes et une série de choachytes, dit au prophète d'Amonrasonter. Psammetiku, fils d'Ankhpklerat : <• tu nous a loué le terrain à lin du nesld de Chons qui est en lin en l'an 15. Nous le ferons produire pour nous en lin de l'an 15 à l'anla. Si la récolte existe cette année tu prendras le quart de lin que nous récolterons. »

Cette compagnie n'est, du reste, nuUemment à confondre avec celle du cultivateur, Petimont, qui intervient dans les actes de l'an 35, et 15. Il s'agit d'intermédiaires relouant, à leur tour, comme les choachytes Udjaersu en l'an 35 et en l'an 37, Nesamenhotep en l'an IC, Djintuto en l'an 17. Il y a donc concurrence entre l'exploitation indirecte organisée en compagnie et l'exploitation directe des travailleurs également groupés en compagnie. Cette lutte entre le capital cl le travail existe

encore de notre temps, mais sur d'autres champs d'action. En Efjypte la culture n'était-cUe pas la chose principale? Notons, d'ailleurs, qu'à l'époque d'Amasis comme à l'époque Lagide nous voyons les choachytes g-roupés de même, ainsi que les taricheutes. Le règlement des choachytes s'applique à Thèbes à une compagnie de ce genre constituée, ainsi que les confréries grecques, avec présidents, assesseurs, trésoriers, etc. D'anciens papyrus de l'époque d'Amasis se réfèrent aux comptes d'une semblable compagnie de choachytes.

Revenons-en aux locations d'époque ptolémaïque. Nous en avons donné un exemple à propos des terres de shu lo dans la note précédente. Au fond, elles sont toutes constituées à peu près sur le même modèle, ainsi qu'on pourra s'en assurer dans le tome XIV de ma Revue Egyplologique. Il y a pourtant une distinction à faire entre les métayages proprement dits (tels que la plupart de ceux d'Amasis) dans lesquels on ell'ectue les partages des produits, et les fermages, avec canon fixé (ou payé d'avance, comme c'est le cas pour le bail de l'an 37 d'Amasis et pour le hoti constatant une dette réelle ou fictive, dans tous les cas, un versement payé pour l'année de culture). Parmi les fermages à canon fixe, ,') payer, à une date déterminée, on doit compter l'acte cité dans la note précédente, un autre de l'an 51 d'Evergète II déjà donné par moi dans un arcticle de la 'à' année de ma Revue; deux autres de l'an 7 et de l'an 9 de la reine Cléopâtre et de Soter dont je vais publier l'étude complète dans le XIV' tome de ma Revue, etc. Parmi les métayages à taux fixés d'avance (le 5" des revenus) je citerai un acte de l'an îi de Philometor également publié dans le tome III et sur lequel je reviens dans le tome XIV. Enfin dans le tome III on trouvera une location de terrain à bâtir dont la durée excède une année, terme absolument fixe dans tous les baux de terrain où toujours la reconduction tacile est interdite.

7G. Chabas, dans son commentaire du papyrus moral d'Ani, a fait depuis longtemps remarquer, pour l'époque pharaonique, le système d'hérédité que j'ai démontré être celui de nos contrats démotiques d'époque même la plus récente.

77. Cette expression a pour correspondant le mot neb dans les contrats égyptiens. Les enfants sont les maîtres (nebu) des biens du père. Quant aux reconnaissances de droit de partage dont je parle elles sont très nombreuses sous Amasis et sous Darius. En voici un modèle :

« L'an tybi, du roi Amasis. Le choachyte de la nécropole Reri, fils de Heri-

rcm, dont la mère est Beneutehtus, dit au choachyte de la nécropole Psenesc, iils de Herircm, dont la mère est Beneutehtus : à toi la moitié de tout ce qui appartient au clioacliyte Ilcrireni, notre père, et la moitié de tout ce qui appartient à la femme Beneutehtus notre mère : champs, maisons, esclaves, etc., dans la campagne, le sanctuaire et la ville. A toi leur moitié. A moi leur moitié. Je ne puis écarter le partage ci-dessus ù jamais. Si je tente de le faire, je paierai doux argcntei pour la susdite tentative et à toi n'en sera pas moins ta moitié. »

Sauf l'amende, les pères et mères se servent de la même formule pour partager leurs biens entre leurs enfants. Dans ces divers actes cette formule sert à indiquer une part à prendre sur toute une hérédité.

Dans un papyrus de l'an 31 de Darius la même formule « est à toi » est aussi employée pour un de ces partages, de biens déterminés, qui se faisaient souvent alors, nous l'avons vu, sous forme de donation :

« An 31, paophi du roi Darius, Le choachyte de la nécropole Amenhotep, fils de Petemin, dit à la femme Tsenhor, fille de Nesmin. dont la mère est Ruru : Est à toi le quart des liturgies et de totalité de biens que l'on nous livrera pour nos hotepu que nous a donnés, en l'an II, Nespmete, fils de Teos, ainsi que ses enfants. C'est toi qui feras les fonctions de choachyte pour le quart, à sa place, en tout temps. »

78. Comme, d'ailleurs, de Solon, qui avait voulu rompre, sous ce rapport, avec les traditions du vieux droit égyptien, qu'il imita si souvent (voir mon livre sur « La femme dans l'antiquité, >> page 49 et suiv.). Sur ce point comme sur beaucoup d'autres, les décemvirs prirent également aux deux sources, ainsi qu'aux autres sources grecques. Jusque dans le droit macédonien d'Egypte on retrouve la tutelle des agnats. La femme, pour acter, est obhgée d'avoir un x'jptoi; : d'aboi-d un agnat, puis quand ce devint une pure et simple formalité, le premier venu. Mais en di'oit

macédonien primitif le droit d'aînesse était très lucratif pour l'iiomme (à la difl'c renée du droit égyptien). Dans la plupart des droits j,'recs d'ailleurs la femme n'avai 1 • -" ,1-1 1 j .•.. i,..\, .1. ,.,:.,...,.,

^^ vu. V.. w.^ vp^,^^ ,. -, ... 1 I —

éclamer qu'une dot, la nuJiinnie babylonienne.

79. C'est la forme que nous trouvons pour une des créances sacrées privilégiées, avec la pignoris capio, que nous possédons.

Il An ii, 3" mois de Shn [alhyr), du roi Darius. Le pastopliore du temple d'Amon de Djème, Udjaersu, iils de Khaasumin, mère Kuru, dit à Horaou, fils d'Amenhotep, le chef des secrets |le secrétaire) du sanctuaire pour les mesures de céréales, du maj,'asin des produits : Que je te donne les 9 mesures de céréales, livrées, portées à la ville de Thèbes, au terme de l'an 2i 1" mois de /jer (lyhi). Si je ne les donne pas en l'an 24, 1" moi de per [lybi), que je te donne une mesure à livrer par mois, depuis l'an 24, 2' mois de per («lec/i/rj ci-dessus, en mois quelconque, d'année quelconque que l'on fera. Je ferai produire mes intérêts jusqu'à ce qu'ils atteignent à cela (au capital]. Que je te les donne avec leurs intérêts. Si je ne te les donnes pas avec leurs intérêts fais être pour cela les gages que tu voudras. Que je te donne cela : maisons, champs, esclaves, servantes, Iils, filles, bœufs, ânes, argent, totalité au monde. Que tu prennes ces choses pour toi. Je n'ai point à dire : je t'ai donné mesures, argent de ces choses. Mon écrit est en ta main. »

80. « An 33, pharmouthi, du roi Darius. L'e.vacteur delà mesure du temple d'Amon Ptoherta, fils de Petuamensutento, dont la mère est Nehemsesè, dit au laboureur Ptahefankh, Iils d'Hor : tu as 27 mesures de slienruhen, dont la moitié est 13 1/2, 27 mesures à me mesurer, pures, à ma maison, au terme de bon plaisir mien, qu'il me plaira de faire. Que tu les paies donc avec leurs inlérêis au complet, sans reliquat. »

81. En l'an 300 de Rome, 454 avant Jésus-Christ, après les victoires de la plèbe, on se résolut à remanier toute la législation en imitant les autres codes plus libérau.\ de tendance. « D'accord, nous dit Tite-Live sur le besoin de nouvelles lois on n'était divisé que sur le choix de législateur. On envoya donc à Athènes : Sp. Postumius, Albus, A. Manlius, P. Sulpitius camerinus avec ordre de copier les célèbres lois de Solon et de prendre connaissance des institutions des autres états de la Grèce, de leurs moéurs et de leurs droits. » Ainsi que je l'ai dit plus haut c'était peu de temps après la lecture faite en 4o() par Hérodote, aux jeux Olympiques, de son histoire, dans laquelle il fait tant d'éloges d'Amasis. De là à l'imiter il n'y avait qu'un pas et ce pas fut franchi.

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