‹ Les origines égyptiennes du droit civil romainChapitre 17 sur 22 · Voir également mon livre sur les obligations · texte numérisé non relu

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88. Cejus gentium pénétra surtout par l'intermédiaire du préteur peregrrni, jugeant les étrangers en droit international privé et dont la jurisprudence spéciale passa dans celle du préteur urbain. Je n'ai pas à rappeler ici que ces deu.\ préteurs furent des imitations pures et simples du droit athénien. Le préteur pérégrin n'est autre chose que ce qu'était, au point de vue civil le polemarque, ancien chef de guerre devenu, parmi les archontes un juge des étrangers. On sait qu'à Rome la préture, dont le nom fut imité de celui du magistrat suprême d'autres villes italiennes, fut simplement, dans l'origine, en 3C6 av. J.-C, un dédoublement du consulat accordé aux patriciens, lorsque les plébéiens purent être consuls. Le préteur reçut alors les pouvoirs judiciaires du consul, pouvoirs que le dictateur (autre magistrat emprunté aux peuples voisins) reprenait en leur entier lors des dangers publics; car il cumulait tous les droits des deux consuls ou pour mieux dire, nous le verrons, du roi. Après l'introduction du préleur pérégrin, à côté de l'ancien (dit alors préteur urbain), on eut ensuite 4 préteurs, puis M, puis lU, 12, 16 et 18. Les Athéniens n'avaient-ils pas aussi neuf archontes, y compris l'archonte-roi qui fut imité dans le rex sacrifîciorum des Romains? Ce rex sacrifîciorum, honteusement chassé après ses fonctions annuelles par la plèbe, était d'ailleurs, comme l'archonte paaiT^suç, une réminiscence des fonctions sacerdotales des anciens rois, fonctions que partageait la reine à Athènes. Les orateurs nous parlent de cette reine d'époque républicaine pour laquelle on suivait encore les coutumes établies par Thésée dans une stèle qui était conservée dans un vieux temple voisin d'Athènes.

Une autre réminiscence de l'époque royale se retrouve à Rome dans le magister eqnitum (autre forme, uniquement militaire, de polemarque) qui. en qualité de général, constituait la seule magistrature primitive parallèle à celle du roi (rex ou jJaaiîiEUî). Lorsque le dictateur, désigné par un seul des consuls en charge, reprenait tous les pouvoirs royaux, toutes les magistratures républicaines, telles que celles du préteur, etc., disparaissaient également. Il n'y avait plus, comme autrefois, à la tête de l'Etat que le dictateur remplaçant le roi et escorté de son général ou maître de la cavalerie. Quant à l'archonte éponyme d'Athènes, comme l'ont nommé les Romains ou plus anciennement et plus simplement l'ap/wv, son histoire est aussi intéressante.

Primitivement l'apywv était la même chose, que le paatXsuî, même quand il devint, en lb'2, décennal, même quand, en 712, il put ne plus appartenir à l'ancienne famille royale de Codrus. Mais, en tJ83, une nouvelle révolution vint changer tout cela. L'apywv ne fut plus unique. Il y en eut neuf, tous annuels : et celui de ces magistrats qui succédait au jîaa'.TvE'ji; n'eut plus que le second rang. On lui réserva, comme au rex sacrifîciorum des Romains, la connaissance des actions religieuses et des crimes, tous considérés comme attentatoires au droit sacré des dieux, et qu'il examinait assisté de l'aréopage (qu'on peut assimiler au sénat des Romains). Mais on lui enleva toutes les autres juridictions et particulièrement la juridiction civile sur les citoyens dont fut investi un magistrat républicain d'un caractère purement civil comme le consul. L'ap/wv par excellence, donnant, comme le consul aussi, son nom à l'année et véritable juge des procès ordinaires, fut ce magistrat laïcisé. Quant au polemarque, désormais troisième archonte, il eut non seulement la direction delà guerre, et cela jusqu'après Marathon, mais aussi le jugement civil, parfois même pénal, des étrangers, particu-

lièremcnl des Mt'-lèques. Les six archontes restants, nomnii''s Thcsmothètcs furent charfjés de veiller à tout ce qui concerne la loi (6eit[jloî) et à tout le droit politique et administratif — juridiction par trop contraire à l'idée que les Romains se faisaient de Viinperium pour être jamais imitée par eux.

A Athènes, de nouvelles transformations du droit de justice eurent encore lieu dans la suite.

Dracon enleva au pauiXeui; et au sénat les çotvtxai ôixai pour les donner aux Ephètes.

Solon, en instituant le tribunal ou jury des héliastes, comparable à celui des centiimviri de Rome, et en permettant les appels des magistrats (at ap/ai) aux juges, devait bientôt réduire les archontes à n'être plus que les instructeurs des procès et les directeurs des juris. Ce furent eux qui, comme les préteurs, donnèrent les actions ou les refusèrent. On peut dire que toute cette partie du droit civil romain a été copiée sur celui d'Athènes, comme d'ailleurs presque toute la partie de la loi des XII tables parvenue jusqu'à nous et qui est relative à l'instruction des allaires judiciaires. Je citerai — et cela d'après tous les anciens commentateurs — les paragraphes I, 2, 5, 6, 8 (d'après la classification d'Ortolan et Labbé) de la I" table ayant pour sujet de-in jus vocando. Je citerai aussi le paragraphe 3 de la II" table sur la convocation des témoins. L'emprunt est aussi manifeste que pour les passages des XII tables qui ont déjà été signalés par Cicéron {de lefiibiis 23 pour les 2, 4 et 10 de la X' table, de jure sacro, par Gaius dans son commentaire de la loi des XII tables, livre IV, pour la IX° table de jure aedium ou pour la IX" table de jure publico, | 2, traduit mot pour mot de Solon).

Ce droit de justice, très particulier, issu de révolutions politiques d'ailleurs analogues, et dans lequel on a fait entrer bien des cléments tirés immédiatement du droit égyptien, est tout à fait difl'érent de celui qu'on trouve dans d'autres pays grecs qui avaient laissé aux magistrats leur situation primitive. Les Romains eux-mêmes le modifièrent peu à peu d'abord, en laissant aux arbitres et aux j'izd/'ces désignés par le magistrat lui-même une prépondérance de plus en plus grande, puis en appliquant au prétoire impérial, qui jugea définitivement tous les litiges, le principe de Vimperium du magistrat romain. C'était déjà, dans les provinces, l'unique règle du proconsul ou du pnieses, comme de l'ancien stratège macédonien, avec la seule garantie d'un conseil qu'il choisissait et qui était analogue à ces assesseurs imposés par la loi d'Athènes à l'ap/ojv, au jîacriXe'jç ou au polemarque, quand ils jugeaient eux-mêmes. On sait que le collège des six Thesmothètes n'en avait pas besoin, parce que le nombre des juges politiques était alors regardé comme suffisant.

89. Hérodote, II, 113, avait parlé de cet usage légal à propos du temple de Canope. Un papyrus publié dans mon Corpusle confirme complètement en donnant le texte d'une de ces adjurations religieuses en vue de la libération faite par des esclaves et comparables à celles dont j'ai parlé (note 73)clle est de Memphis :

La voix de l'esclave de Tave devant Osorapis né de Taba : » G toi qui es écrit ci-dessus, maître grand, qui fais de ta face une protection. J'ai crié vers toi. Je m'éloignerai de ces gens. Tu as entendu ma voix. Tu as su mon état d'anéantissement qui m'est parvenu. Tu connais le petit serviteur selon le cœur. Tu feras connaître la perversité de ces gens, grande comme la mer. A ma charge la didîculté qui en résulte et si j'ai un éloignement de tout mon être pour leur service et leur compagnie. Allons! il y a une démarche à faire, je la ferai. Il y a des reproches à recevoir, je les recevrai. Il y a un dieu, une image de dieu à invoquer! Je cours auprès d'elle. Je les supplierai les dieux. Qu'elle fasse connaître (Tuve) celle que suppliera le serviteur. »

90. Cet étalon de Ptah remplace la mention ordinaire de l'étalon du roi dans une curieuse créance dont les premiers mots manquent (papyrus L) :

« ... Fils d'Iathmaa, à savoir : tu m'as donné 4 sekels d'argent de l'étalon de Ptah, argent calculé à un sekel pour son décuple (l'outen), et il grossira pour mois de 2 calques {luillourin} d'argent, par sekel et par mois, jusqu'au jour- où je te le rendrai en entier. L'intérêt sera donc (pour les 4 sekels) de 8 calques par mois, et, le mois où je ne te les donnerai pas, l'intérêt sera capitalisé et je le rendrai à toi, en entier, mois par mois, en le tirant de ma part qui me sera donnée du trésor ; et

tu m'écriras alors un reçu sur tout Tarp^ent et sur l'intcrct que je le paierai. Si je ne te paie pas tout l'arg'ent et son intérêt au terme du mois de thot de l'an il, ton arg'ent et son intérêt seront accumulés, ton argent avec sou intérêt qui restera à ma charge, et l'intérêt sera sur moi, mois par mois, jusqu'à ce que je t'ai payé en entier. »

Cette créance très comparable aux créances égyptiennes rédigées en démotique a un intérêt de 21)°' o- Le nutximum fixé pour les créances civiles par Bocchoris était de 30 %.

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