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LA DETTE

La transmission temporaire et conditionnelle de la propriété par le prêt et l'emprunt est sûrement aussi ancienne que la vente et l'achat; mais ici surtout les termes spéciaux ont beaucoup varié, et il n'y a guère, à ma connaissance, qu'un des noms de la dette qui offre encore des affinités primitives.

La rac. scr. dhr, dhar, tenere, prend au causatif, dhâray, l'acception de debere alicui pecuniam. De là dhâra} dhârana, dette, et dhâranaka, débiteur. Cf. pers. dârah, salaire, c'est-àdire ce qui est dû.

Je compare l'irland. dire, gage, tribut, amende, et le cymr. dirwy, amende; l mais aussi, avec l pour r, l'irland. diol, dleachty dlighe, dette, dlighim, debeo, etc. ; cymr. dylu, dyleu, dylyw, devoir, dyl, dyled, dylyed, dette, dylyedwr, débiteur, etc., armor. dléout, devoir, délé, dlé} dette, etc.

Le lith. derêti, s'engager, s'obliger, d'où dora, obligation, contrat, offre un sens très-rapproché.

On pourrait être tenté de rapporter au même groupe le goth. dulgêj dulg, dette, qui ressemble fort à l'irl. dlighe; mais ce mot, isolé dans les langues germaniques, paraît être d'origine slave. Il se trouve, en effet, dans tous les dialectes de cette branche, avec de nombreux dérivés. Ainsi, pour ne citer que l'ancien slave, dlûgû, dette (russe dolgu)y dlugovati, devoir, dlûjïnu, qui doit, dlûjnikU, débiteur, etc. Or, ici le g appartient sûrement à la racine, car dlûgu, dette, se rattache

1 Cymr. moy. dyray (Leg., 1, 12); irl. f dire (Corna., GJ., 52).

à dlûffûy long, et désigne proprement un engagement à terme pins on moins éloigné. En lithuanien, on appelle de même l'intérêt de l'argent pa-lûkana on, an plur., pa-lukanôs, de laukti, lulcëti, attendre, parlukèti, donner du temps, accorder un délai, etc. A dlugu semble répondre l'irl. duilgne, gage, salaire.

§ 319. L'ACQUITTEBfENT LÉGAL DE LA DETTE.

Les droits du créancier, vis-à-vis d'un débiteur récalcitrant, et les procédés par lesquels il peut l'obliger à s'acquitter, ont été, chez les peuples ariens, et à diverses époques, l'objet de dispositions légales partout assez semblables. Il est probable qu'aux premiers temps de barbarie la violence a été mise en œuvre, et elle est encore indiquée, sous le nom de bala} dans le code de Manu, au nombre des cinq modes de récupérations pour les dettes. 1 Plus tard, on y a substitué assez généralement la saisie provisoire, le séquestre, soit des propriétés, soit même des personnes. Ainsi, chez les Romains la pignorU capio, chez les Germains la nâma, name, nâm, chez les Irlandais le gabhail, en Angleterre la distress, etc. H n'y a rien là d'assez caractéristique, vu surtout la différence des termes, pour en inférer une origine commune, bien qu'elle soit possible.

Il en est autrement d'une coutume singulière, partiellement existante encore dans l'Inde, et qui se retrouve chez les anciens Irlandais avec des conformités de détails qui resteraient inexplicables sans l'admission d'une même source primitive. C'est

1 Manu, 1. vin, 48, 49. Les quatre autres sont dharma, la loi, le droit, la règle, la coutume, vyavahâra, le procès, éhala, la ruse, et âéarita, la saisie, le séquestre.

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ce que les Anglais appellent iitting dharna, session persistante, endurance assize, i et les Irlandais troscud (troscadh), jeûne, de trosc, troitc, jeûner, proprement se contraindre, s'abstenir.2 Voici en quoi les procédés consistent de part et d'antre. Je les extrais, soit de l'excellent ouvrage de sir H. Sumner Maine,5 soit directement du Senckus Màr.

Pour l'Inde d'abord, lord Teignmouth a décrit le dharna ou sitting dharna, tel qu'il se pratiquait vers la fin du dernier siècle. Un brahmane qui ne peut obtenir par quelque autre moyen que son débiteur le paie, va se placer devant la porte de sa maison. Là, il s'assied tenant à la main un poignard ou du poison, en menaçant d'en faire usage contre lui-même si son débiteur tente de sortir. En même temps il s'abstient de toute nourriture, et la coutume exige que le débiteur jeûne également, tant qu'il n'est pas venu à composition. En persévérant, le créancier atteint presque toujours son but, car laisser un brahmane mourir de faim, ou se tuer devant sa porte, serait pour l'Indien un crime inexpiable. Depuis l'établissement d'une cour de justice à Bénarès, ce procédé est devenu moins fréquent, sans avoir pu être aboli.

Cette coutume du dharna doit être fort ancienne, bien qu'on ne l'ait pas trouvée mentionnée à l'époque védique. H en est question déjà dans Brihaspati, vieil auteur juridique d'une autorité presque égale à celle de Manu. Au nombre des moyens de coercition vis-à-vis d'un débiteur, comme de saisir sa

1 Dharna est le sanscrit dharana% maintien, soutien, de dhar, porter, supporter, persister, maintenir ; [à l'intransitif, rester ferme, endurer, etc.

* Cf. sanscr. tras (Dhàtup.), tenir, retenir , ainsi que le lithuanien trèszke, presse, traszkyti, presser, fouler ; go th. thrishan, fouler, etc.

* Lectures on the early history of institutions, London, 1875.

femme, son fils on son bétail, il indique aussi celai de veiller constamment à sa porte.1

Nous ne connaissons pins les formes dn dharna aux temps plus reculés, et il est probable qu'elles ont été modifiées par l'influence du brahmanisme.

En Irlande aussi, nous ne savons plus ce qu'était le troscud avant l'introduction du christianisme et la rédaction du Senchus Màr au temps de saint Patrice. Ici, comme pour d'autres lois du paganisme, l'influence religieuse doit avoir amené des adoucissements, et s'être exercée à prévenir les abus. Tout se passe plus pacifiquement que dans l'Inde, et il n'y est question ni de poignard, ni de poison, ni de menaces de suicide, mais la condition essentielle du jeûne reste la même. Le créancier doit prévenir son débiteur par un avis (fasc) qu'il jeûnera contre lui ; s'il ne le fait pas, ou, s'il a affaire à un homme d'une classe supérieure sans être assisté lui-même par un chef, il encourt une amende de cinq seds, et ne peut plus donner suite à sa réclamation.2 D'un autre côté, pour mettre fin à un jeûne, le débiteur doit donner un gage {gell) pour assurer le paiement de sa dette, et offrir de la nourriture au réclamant, faute de quoi la dette sera doublée.3 H y avait là sans doute, dans le principe, une obligation religieuse, car le Senchus Màr (1, 113) lance une sorte d'excommunication contre le récalcitrant, quand il dit: <r Celui qui se refuse à donner un gage au € jeûne, se soustrait à tout devoir; et un contempteur de

1 Maine, op. cit., 298. En Irlande, la saisie ne s'étendait pas aux personnes, mais la coutume autorisait à livrer un fils comme gage au créancier (ibid.).

1 S. Af., 1, 117. Commentaire.

* 16., 117. D'après Manu (VIII, 139), un débiteur qui nie une dette bien constatée doit en payer le double.

« toutes choses ne sera payé ni par Dieu, ni par les hommes. » H est singulier de ne retrouver en Europe aucune autre trace d'une coutume aussi originale, qui relie entre eux les deux anneaux extrêmes, à l'Orient et à l'Occident, de la vaste famille arienne. C'est dans la Perse seulement, d'après Mayne ( p. 297 ), qu'il existe de nos jours encore un usage semblable. Celui qui veut obliger par le jeûne un débiteur à s'acquitter, commence par semer un peu d'orge devant sa porte, en s'asseyant au milieu. Cela signifie symboliquement que le créancier ne quittera pas la place et restera sans nourriture, tant que la dette ne sera pas payée, ou que l'orge arrivé à maturité ne lui fournisse du pain.

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