LE DISTILLATEUR. * 29S
d'eau-de-vie. Les esprits arrivés à leur destination, l'acheteur ajoute, à l'esprit qu'il a reçu, une quantité d'oau suffisante pour le transformer en eau-de-vie au degré demandé. Aussi ne trouve-t-on presque plus que du troissix dans le commerce (I). »
Quant à l'art de fabriquer les liqueurs, il nous a été transmis par des distillateurs écossais qui, dit Cadet-Gassicourt, « stimulés par un motif plus puissant que la gloire de perfectionner leur arl, ont fait faire à ce genre de distillation des progrès si rapides qu'ils tiennent en quelque sorte du prodige. »
g 2. — Statuts corporatifs.
Jetons maintenant un coup d'œil sur Tancienne organisation corporative des distillateurs.
Leur Communauté fut réunie à celle des limonadiers par lettres patentes du 15 mai 4576; et les premiers statuts qui furent accordés (13 octobre 4634) aux distillateurs^ faiseurs d'eau-de-vie et d'eau forte^ portaient ce qui suit : Deux jurés, gardes du métier, visitaient toute la distillation qui se faisait dans la ville, ainsi que Teaude-vie et l'eau- forte qui arrivaient à Paris soit par terre, soit par eau. — Celui qui voulait se faire recevoir maître avait à payer 3 livres tournois pour le droit du roi, 3 livres au corps du inétier, et 3 livres aux jurés. — L'apprentissage durait quatre ans. — Le chef-d'œuvre s'exécutait en présence des jurés. — Chaque maître ne pouvait avoir qu'un seul apprenti ; toutefois il avait le droit d'en prendre un second lorsque le premier était arrivé à la troisième année d'apprentissage. Si un apprenti s'en allait avant la fin de son temps, le maître pouvait le remplacer par un autre. — Les fils de maîtres étaient reçus à l'âge de dix-huit ans, sans avoir à justifier de lettres d'appren-
(I) L.-A. Laliourl, Recherches sur Vintempérance des classe» laborieuses,^. 9 et 10.
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tissage. — Lorsqu'un apprenti épousait une fille de maître, il était exemple du chef-d'œuvre, mais non des droits à payer au roi et aux jurés. — Toule fraude dans la distillation était punie d'une amende de 24 livres. — Les forains exposaient leurs marchandises en un lieu désigné, et tout maître qui leur achetait ailleurs encourait une semblable amende. — Les ycuyes jouissaient des priyiléges de leur mari H).
Nous avons vu que les distillateurs fabriquaient aussi de l'eau-fofle', mais il paraît que quelques-uns d'entre eux ne bornaient pas là leur industrie et que, « sous prétexte de Médecine », ce qui leur permettait d'avoir chez eux des fourneaux servant à la distillation, ils altéraient les monnaies avec un talent tout particulier. Afin de les empocher d'exercer plus longtemps un art qui, au point où ces industriels l'ayaient déjà porté, aurait pu exciter la jalousie des faux monnayeurs, on prescrivit aux distillateurs d'eaux-forles, pour être observées à partir du 5 ayril ^639, les dispositions suivantes : Constitution de leur métier en métier juré. — Obligation de tenir registre des noms, demeures et qualités de ceux à qui il serait vendu de l'eau-forte, et de représenter ce registre tous les mois à la Cour des Monnaies, et chaque fois que la Cour l'exigerait. — Défense d'en vendre plus de deux livres à la fois, sans une permission de la Cour, si ce n'est aux maîtres de la Monnaie et aux affineurs. — Les maîtres du métier, ceux de la Monnaie et les afUneurs pouvaient seuls fabriquer de l'eau-forte. — Deux officiers de la Cour des Monnaies visitaient les maîtres, sans aucun frais pour ces derniers. — Tout maître était tenu de dénoncer à la Cour ceux qui auraient des fourneaux ou autres ustensiles propres à faire de l'eau-forte, des fiuiles, des essences, etc. — Les opérations ne pouvaient être faites que dans des maisons faciles à visiter et peu éloignées du centre de la ville. — Inlcrdiclion de prêter les fourneaux à qui que ce fill, même aux médecins,
1) De La Mare, IV, 83'^ et 833.