LK DISTILLATEUR
ceux-ci devant se pourvoir devant la Cour des Monnaies lorsqu'ils auraient quelque expérience à. faire chez un maître du métier. — Trois jurés devaient visiter les maîtres chaque semaine, « les riches » aussi bien que « les pauvres », et en cas de contravention, aucun accommodement n'était permis avec les délinquants, sous peine d'une amende de 50 livres pour la première fois et de 400 livres pour la seconde, applicable aux jurés.— Le tiers des amendes et des confiscations qui provenaient des contraventions constatées appartenait de droit aux jurés. — Nulle autre juridiction que celle de la Gourdes Monnaies ne pouvait prononcer en cas de contravention ou de délit, sous peine de nullité de procédure, de cassation et de 500 livres d'amende (1).
Quant à la distillation de Teau-de-vie et des liqueurs, voici les changements qui furent apportés à cette réglementation par les statuts de 4639 : Les marchandises non visitées continuèrent à être confisquées, mais l'amende fut portée à 200 livres. — Le droit de maîtrise coîita 60 livres, sans préjudice de 8 livres à donner aux jurés. -— Il fallut être âgé de vingt-quatre ans, savoir lire et écrire, avoir fait un apprentissage de quatre ans, et avoir deux années de compagnonage , avant d'aspirer à la maîtrise.— Les quatre années d'apprentissage étaient raclielables. — Les fils de maîtres furent exemptés du chefd'œuvre (2).
En 4676, ces statuts furent encore modifiés. Ainsi les distillateurs obtinrent le droit de vendre des vins de liqueur, des limonades, des glaces de fruits, des sorbets, du café en grains, en poudre et en boisson, des fruits confits et des dragées. Ils eurent aussi le monopole exclusif de Tachât et de la vente de Teau-de-vie en gros e en détail, qu'elle vînt de la province ou de l'étranger. — Quatre jurés, dont deux élus tous les ans, firent deux
(i) De La Mare, IV, 833 et suiv.
2) im.
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yisites dans Tannée, et reçurent de chaque maître 20 sols par yisile. — Les maîtres payèrent 20 sols par an, pour droit de confrérie. -- L'apprentissage fut réduit à trois ans, et le nombre des maîtres fut limité à 250. — Les nouveaux maîtres durent verser ^2 livres à la boîte de la Communauté, et payer 40 sols à chacun des jurés qui recevraient le chef-d'œuvre. — Défenses furent faites à ces derniers « d'exiger aucuns festins, ny même d'en recevoir volontairement, à peine de concussion. » — Les fils de maîtres et ceux qui épousaient des filles de maîtres furent reçus sans avoir fait ni apprentissage ni chef-d'œuvre. L'on n'exigea d'eux « qu'une légère expérience » et le paiement des demi-droits aux jurés (I).
Au mois de mars 1692, un édit créa 50 ofïïces d'essayeurs, visiteurs et contrôleurs d'eau-de-vie et d'esprit de vin.
Des plaintes nombreuses ayant été portées par les limonadiers contre les distillateurs, un arrêt du ^2 mars 1693 supprima la concurrence que se faisaient ces deux corps de méliors en révoquant le privilège des distillateurs pour la vente du café, du thé, des sorbets et du chocolat. La liberté de ce commerce se trouva ainsi rétablie; mais les consommateurs en profilèrent peu, car des droits furent perçus sur toutes ces substances. Celte situation ne dura pas longtemps : les distillateurs, après avoir payé une première fois au roi 101 000 livres, s'engagèrent à lui payer encore 200 000 livres, pour obtenir Tabrogalion d'un édit de 1704 qui avait confirmé l'arrêt' de 1693, et de cette manière ils recouvrèrent le monopole de la vente du café et du chocolat.
Afin de remplir leurs engagements envers le Trésor, ils modifièrent ainsi leurs statuts: Les fils des Anciens, nés pendant la maîtrise et dont les pères .avaient occupé dos charges, durent donner 300 livres pour être rerus maîtres. — Les fils payaient 500 livres et les filles 700, lorsque
(1) Do Lîi Mare, IV, 839 cl 840.