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de condition, les travailleurs occupés au même atelier, les ouvriers, conscients de la force de leurs associations de compagnons, l’utilisèrent « soit pour mettre des patrons en interdit, soit pour protester contre l'établissement de métiers ou de manufactures, soit enfin pour faire augmenter leur salaire (7) » ; les maîtres s’aperçurent qu'ils ne disposaient plus sur eux d’une autorité suffisante : des mesures de police ouvrière vinrent alors imposer aux rapports entre maîtres et compagnons des règles dont ceux-là ne pouvaient plus obtenir l’application.
Le compagnon loue ses services par contrat, généralement pour une année et les statuts des Bonnetiers mentionnent que les maîtres ne peuvent « attirer ou soulever » les ouvriers qui n’ont pas fini leur temps chez d’autres maîtres. Cette pratique devait être fréquente, chez les bonnetiers et dans les autres métiers, car on voit les fabricants d’étoffes, de soie, laine, fil et coton, se plaindre dans leur cahier de doléances de « l’inexécution des règlemens qui défendent d'attirer et soulever les ouvriers en augmentant leur saiaire (8). »
Le compagnon ne peut quitter avant le terme fixé le maître avec lequel il à un engagement, s’il n’a obtenu de celui-ci la délivrance d’un billet de congé. Au cas où il a lui-même des plaintes à formuier, ou s’il ne reçoit pas régulièrement son salaire, il se fait délivrer ce billet de congé par le Juge de Police (9).
Quant aux ouvriers tisserands, ils ne peuvent se séparer du maître pour lequel ils travaillent avant d’avoir terminé la pièce qu'ils ont montée, ce qui laisse supposer qu’ils ne suivent pas la règle ordinaire de louer leurs services pour une année. Une sentence du siège de police de Troyes, du 26 juin 1773, confirmée par un arrêt du Conseil Supérieur de Châlons, rappeile ces dispositions et interdit aux compagnons et ouvriers de quitter leur maître sans les avoir
(7) J. J. Vernier, ouvrage cité.
(8) J. J. Vernier, id. (9) Archives de l’Aube,fE 1151.
averti en commençant la dernière pièce, ou « avant qu’elle soit faite au tiers », et sans avoir obtenu un billet-congé (10).
Geux qui ne sont pas liés par contrat et « sont à la journée » ne peuvent quitter leur maître sans avoir achevé les ouvrages pour lesquels ils ont été loués, ou sans les avoir averti une « quinzaine avant leur sortie (11). »