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piers pour les obliger à abandonner leur maître et à quitter la ville (16).
Devant la persistance de l'agitation entretenue au mépris des lois par les compagnons de tous métiers, les ordonnances du lieutenant général de police se multiplient et montrent que les pouvoirs publics essayent d'assurer l'exercice de Îa
police ouvrière.
À partir de 1773, tous les ouvriers doivent faire inscrire au greffe de la lieutenance leur extrait de baptême et leur passeport contre Île paiment de 5 sols. Cette somme leur est remboursée par le patron qui ne peut employer les ouvriers non munis du duplicata de cette déclaration, Les maîtres, de leur côté, sont obligés de tenir à jour un livret identique à celui du Greffe, en ce qui concerne les ouvriers et apprentis à leur service (17).
Ces mesures se révèlent imopérantes, en partie par la faute des maîtres qui se plient aux exigences des ouvriers lorsqu'ils sont « pressés d'ouvrage » ou veulent « faire passer leurs matières défectueuses. » Et jusqu’à la Révolution, des associations de compagnons continuent de maintenir
leur activité.
La loi des 2-17 mars 1791 qui abolit maîtrises et jurandes, ne comportant aucune interdiction relative aux coalitions, comme le précisait l’édit de Turgot de 1776, les ouvriers crurent qu'ils étaient libres « de constituer des associations ouvrières et des compagnonnages (18). » Ces derniers se multiplient, car les ouvriers ne redoutent plus la répression des autorités de police, et la Constituante prend prétexte de leur agitation (19), pour voter la loi Le Chapelier
(16) Archives Municipales de Troyes, Catal, loc. 2260, 510.
(17) Arrêt du Conseil Supérieur de Châlons, confirmatif d’une sentence rendue le 26 juin 1773 au siège de police de Troyes, sur l’abus du compagnonnage des tisserands. Archives Municipales de Troyes, série AA, 402 carton.
(18) Olivier Martin, ouvrage cité, p. 552.
(19) Si M. Germain-Martin estime que la loi Le Chapelier fut une loi de circonstance provoquée par les désordres des membres du compagnonnage, M. Edouard Soreau, appuyé par M. Edouard Dolléans, considère qu’elle sert « une conception économique, un principe que tous les gouvernements adopteront un siècle durant. ». (Cf. Ed. Dolléans, Cours d'Histoire du Travail et de la Législation industrielle, année 1940-1941, p. 169.)
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(11-47 Juin 1791), qui interdit toutes les associations professionnelles de maîtres, compagnons où ouvriers, et déclare inconstitutionnelles les conventions qui pourraient être faites par ceux-ci « tendant à refuser de concert ou à n'’accorder qu’à un prix déterminé le secours de leur industrie et de leurs travaux. »
A plusieurs reprises, durant la période révolutionnaire, les ouvriers des différents corps de métier adressèrent au directoire composant le département de l'Aube, des pétitions sur l’enchérissement des prix et la modicité des salaires. A chacune le directoire répondit que la loi ne lui permettait pas de fixer les salaires et qu'il appartenait aux ouvriers « seuls et en toutes circonstances de fixer Île prix de leurs journées ou de leurs travaux par des conventions particulières de gré à gré entre eux et les citoyens pour lesquels ils travaillent (20). »
C'est la loi Le Chapelier, qui rejette dans l'ombre la loi d'Aflarde, que les pouvoirs publics invoqueront pendant plus d'un siècle pour lutter contre les coalitions ouvrières.
(20) Archives de l’Aube, Lm 12 b d.