CODES
Dès 1793, par suite de la baisse du papier-monnaie, les denrées augmentent et les salaires ne les suivent pas immédiatement et proportionnælement. La loi du maximum (décret de la Convention du 29 septembre 1793) intervient pour enrayer la hausse des prix. Pendant un an, les marchandises ne doivent pas dépasser leur prix de 1790, augmenté d’un tiers,
La Convention prescrit par ailleurs que « le maximum! ou le plus haut prix des salaires, gages, main-d'œuvre, et journées de travail dans chaque lieu, sera fixé pour le même temps par les Conseils généraux des Communes, au même taux qu’en 1790, auquel il sera ajouté la moitié de ce prix en sus. » Cette décision équivaut à autoriser une hausse maxima de 33 % sur les marchandises et une hausse maxima de 50 % sur les salaires.
Les revendications de la classe ouvrière troyenne furent satisfaites lorsque le Conseil Général de la Commune dressa un tableau du prix des journées de travail, par catégories de travailleurs, tableau qui ne tarda d’ailleurs pas à être révisé en Brumaire an III (octobre 1793), sur la plainte des ouvriers toiliers et drapiers, lesquels présentent des pétitions au Conseil Général de la Commune pour réclamer « sur la modicité des prix établis au tableau du maximum des journées d'ouvriers. » Les travaux des ouvriers sont taxés dans un procès-verbal, et il est prévu que le salaire de ceux qui n’y sont pas mentionnés sera traité de gré à gré entre le fabricant et ses ouvriers (23). |
Mais comme il était impossible de contenir la montée des prix sous peine d’écraser le commerce, il fallut également dépasser le maximum prévu des salaires. Les lois naturelles finissant par l'emporter, le 4 nivôse de l'an III (24 décembre 1794), on en revint à un régime de liberté par l’abrogation pure et simple des décrets antérieurs.
La valeur nominale des salaires s'élève alors à des proportions fantastiques. La valeur moyenne de la journée de travail est fixée à Troyes, au 8 fructidor an III (25 août
(23) Archives Municipales de Troyes, D 3, fo 91,