CHAPITRE VIII
La durée du travail et la protection de l'enfance,
Pendant toute la première moitié du xvmr* siècle la durée du travail est restée ce qu'eile était sous l’Ancien Régime.
Un arrêté du 22 filoréal an XI, émanant du maire de Troyes faisant fonction de commissaire général de la police, nous apprend que « tous compagnons, manouvriers et apprentis de telle profession que ce soit » sont tenus de commencer leur journée à cinq heures du matin et de travailler jusqu’à sept heures du soir, durant la belle saison, du 10 germinal au 10 vendémiaire, et de « commencer leur journée à sept heures du matin pour ne la finir qu'avec le jour » entre le 40 vendémiaire et le 10 germinal (1). Is n’ont la possibilité de quitter l'atelier que le matin entre neuf et dix heures et l'après-midi entre deux et trois heures. La journée comprend donc dix heures de travail effectif.
Ce régime ne devait pas être maintenu, car sous la Restauration et la Monarchie de Juillet la moyenne de la journée de travail est à peu près de quinze à seize heures. C'est du moins la durée que l’on observe dans les fabriques troyennes ; les ouvriers commencent le matin à six ou sept heures, sortent pour déjeuner de dix heures et demie à onze heures et demie ; le travail, à nouveau interrompu une heure pour le diner en fin d’aprèsimidi, reprend ensuite jusqu'à dix heures du soir.
Ce régime qui est celui des hommes aussi bien que celui des femmes et des enfants, dans la plupart des fabriques, suscitera un mouvement d'opinion qui aboutira à la loi de 1841, réglementant la situation des enfants dans l’industrie.
(1) Archives de l'Hôtel de Ville de Troyes, série I,