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12 heures pour les enfants de 12 à 16.ans. Les mineurs de moins de 13 ans ne devront jamais travailler la nuit, ceux de 13 à 16 ans n'y étant autorisés qu’exceptionnellement et seulement dans les établissements à feu continu ou dans les manufactures qu'une cause majeure aurait réduites à un chômage forcé.
La loi précise qu'est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 9 heures du soir et 5 heures du matin.
De plus, les enfants de moins de 16 ans ne pourront être amployés les dimanches et jours de fêtes reconnus par la loi.
Le législateur avait en même temps manifesté l'intention de pourvoir à l’éducation des enfants qu'un travail excessif accaparait toute la journée et écartait de l’école. C’est pourquoi la loi contient des dispositions relatives à l’instruction qui rendent la fréquentation scolaire obligatoire jusqu’à 12 ans ; au-dessus de 12 ans, en sont seuls dispensés les enfants pourvus d’un certificat constatant leur instruction primaire.
Afin de permettre le contrôle de l’application de ces dispositions, les parents doivent se faire délivrer par le Maire de leur commune, un livret sur lequel sont portés l’âge, le nom, les prénoms et le domicile de l'enfant, ainsi que le temps pendant lequel il a suivi l’enseignement primaire.
Les infractions sont sanctionnées par des amendes légères et nous verrons que l'application de la loi ne donna pas ce qu'on était en droit d'attendre d’elle,
La loi n’impose pas la création d’un corps d’inspecteurs salariés pour assurer l'exécution des prescriptions législatives, mais prévoit la nomination d’inspecteurs bénévoles choisis parmi les manufacturiers ou les anciens manufacturiers et accomplissant un service gratuit. C’est une concession accordée aux manufacturiers qui, nous l’avons vu, craignent que, par la création d’un corps d’inspecteurs salariés, on introduise la police chez eux.
Le Ministre demande aux préfets de choisir le mode de
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surveillance le mieux adapté à leur département en tenant compte « de la situation des lieux, de la variété des usages, de la diversité des industries (22). »
La Chambre de Commerce de Troyes, consultée sur le systame à établir dans le département pour assurer l’exécution de la loi, est d'avis que l’inspection soit faite par une Commission d'arrondissement de 3 ou 5 membres, selon l'importance industrielle de chaque arrondissement, On retrouve dans l'esprit de ses membres, toutes les appréhensions déjà notées ci-dessus : « en accordant à un agent spécial et salarié le droit exorbitant de pénétrer à toute heure et à tout moment dans l’intérieur d’une fabrique, il serait à craindre que... ces fonctions ne prissent un caractère inquisitorial (23). »
De plus, ils estiment qu’un agent étranger à l’arrondissement ne pourrait apprécier la moralité des personnes, ni en tenir compte : son « influence personnelle ne pourrait amployer avec efficacité les moyens de persuasion qui doivent être les plus sûrs pour arriver à la bonne exécution de la loi. » Tandis qu’en choisissant les inspecteurs parmi les notabilités, on formera une commission qui offrira « le plus de garantie morale, le plus de garantie de cetté influence de bienveillance que les inspecteurs devront exercer pour faire exécuter la loi. »
C’est à cause de cet esprit, nous le verrons, que la loi, pendant de nombreuses années, ne reçut qu'un commencement d'application. Le Préfet de l’Auba voit tout de suite le danger et le dénonce ; dans une lettre qu’il envoie au Ministre, il expose qu’étant donné le grand nombre d'’aiteliers soumis à la loi, il « faudra en revenir à l'inspection Balariée, lorsqu'on voudra organiser le service à titre définitif et pemmanent, » Afin de se concilier la Chambre de Commerce et les manufacturiers troyens, il décide la création simultanée d’une Commission et d’un Inspecteur : la Commission serait chargée d'inviter les fabricants à l’exé-
(22) Archives de l’Aube, M 12 b 1.
23) Lettre de la Chambre de Commerce de Troyes au Préfet de l’Aube du 7 mai 1841. Archives de l’Aube, M 12 b 1.
cution ponctuelle de la loi, l'Inspecteur aurait à s'assurer de lxactitude avec laquelle le fabricant s’y conforme. A la première, le rôle persuasif, au second, le rôle répressif.
A part celui de Troyes, lès autres arrondissements du département ne nécessitent pas la création d’une commission : celui de Nogent ne comprend qu'une ou deux fabriques employant 250 ouvriers, et la loi n’est pas applicable à tous les métiers — évalués à plus d’un millier (24) qui sont disséminés au domicile des particuliers. À Romilly, de même qu’à Arcis-sur-Aube, le maire exercera une surveillance suffisante pour les fabriques de la ville.
Sur la proposition du Préfet, les membres de la Commission de Surveillance de Troyes sont nommés le 2 décembre 1841. Ce sont :
Vauthier, maire de Troyes, membre du Conseil général,
Fontaine-Gris, président du Tribunal de Commerce,
Simonnot-Gervaisot, membre de la Chambre de Commarce,
Regnault-Velut, membre du Conseil d’Arrondissement,
François Jeune, président du Conseil de Prud'hommes.
Rambourgt, inspecteur des Enfants Trouvés, remplira les fonctions d’inspecteur, telles qu'elles ont été prévues par le Préfet.
Dans l'arrondissement de Bar-sur-Aube, Victor Delassus, membre du Conseil d’Arrondissement, et Urbäin Parison, juge au Tribunal, sont nommés inspecteurs,
Dans l'arrondissement de Bar-sur-Seine, le choix se porte sur Maillet, président du Tribunal de Bar-sur-Seine, Habert, notaire à Chaource, membre du Conseil d’Arrondissement et Monginet, membre du Conseil Général.
Si nous avons insisté sur la personnälité des inspecteurs chargés de veiller à l'application de la loi, c’est qu'il importe de noter leur origine. Ce sont des notables, magistrats ou hommes politiques, qui ne sont pas préparés à la mission qui leur est confiée et dont il est fort à craindre qu'ils s’en désintéressent. On les voit mal, en effet, se livrer à de
(24) Archives de l’Aube, M 12 b 1.
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continuelles inspections dans la circonscription qui leur est impartie.
On peut redouter par ailleurs, qu’étant donné leur personnalité, ils se trouvent gênés pour exiger des manufacturiers l'application de la loi, indépendamment de toute considération d'ordre privé.
8 3. — L'exécution de la loi.
Ces difficultés, prévues par le Préfet de l’Aube, ne tardèrent pas à se confirmer : ses efforts réitérés ne purent réussir à secouer l’inertie de la Commission, et quelques mois après l’entrée en vigueur de la loi (25), il signale dans un rapport adressé au Ministre : « l'exécution de la loi rencontre ici une résistance manifeste et j’ai lieu de craindre que les fabricants ne cherchent à s'affranchir de ses dispositions aussi longtemps que possible (26). »
En fait, les manufacturiers se soucièrent peu des nouvelles dispositions législatives. Le Ministre de l'Agriculture et du Commerce s’en inquiète, multiplie de sévères instructions aux inspecteurs, auxquels il demande de provoquer maintenant des mesures de rigueur, puisque les recommandations bienveillantes n’ont pas réussi.
D'autant plus qu’on peut craindre que l’inobservation de la loi, si elle persiste, avantage les fabricants qui s’affranchissent de ses dispositions, au détriment de ceux qui s’y conforment : « elle serait une injustice parce qu’elle dérangerait arbitrairement les conditions ordinaires de la concurrence, »
L'action des inspecteurs n’est pas plus efficace pour autant, et comme ils continuent à témoigner « le plus grand éloignement pour dresser des procès-verbaux », le 2 novembre 1843 le Ministre nomme à la Commission de Troyes, un nouveau membre, M. Lachave, vérificateur ' des poids et mesures, chargé plus spécialement de dresser les procès-
(25) La loi ne fut exécutoire qu’à dater du 1°* octobre 1841. (26) Archives de l’Aube, M 12 b 1.
verbaux auxquels peut donner lieu l'inexécution de la loi (27).
L'administration préfectorale et la population ouvrière troyenne eurent la chance de trouver en lui un homme intelligent, dévoué à l'amélioration de la condition des enfants, que le législateur voulait protéger. Il eut le courage d’assumer toujours les responsabilités de sa fonction, malgré des difficultés de tous ordres, mâme comme nous le verrons, lorsqu'il se heurta à de puissants manufacturiers qui essayèrent d’user de leur influence politique pour contrecarrer son action.
Dès sa nomination, Lachave prévint les chefs d’établissement d’avoir à se conformer aux dispositions de la loi, « pour ainsi dire méconnues jusqu'alors », notamment en ce qui concerne l'instruction des enfants.
a) La fréquentation scolaire.
La Commission réunie en 1844 décida, avec le consentement des manufacturiers, que les jeunes filies qu'ils occupent fréquenteraient les classes publiques tenues par les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, rue du (Cloître-Saint- Etienne, et que les garçons se rendraiïent tous les jours de
9 heures à 11 heures du matin, « dans un local dépendant
de l’ancien petit séminaire pour y recevoir l’enseignement primaire par des élèvesmaîtres de l'Ecole Normale (28). » Le directeur de l'Ecole Normale, étant revenu quelques mois plus tard sur cet accord, le Conseil Municipal autorisa le Maire de Troyes à choisir et à payer spécialement un instituteur (29). Quatre vingts enfants environ fréquentent cette école spéciale, ouverte rue du Flacon (30), tandis qu’une tren-
(27) Lachave restera chargé de la surveillance des fabriques de la ville jusqu’en novembre 1848, époque à laquelle il sera remplacé par « le citoyen Geoffroy », vérificateur des Poids et Mesures venant de Rambouillet. Archives de l’Aube, M 12 b 1.
(28) Archives de l’Aube, M 12 b 1.
(29) M. Simonnot, ancien instituteur à Drosnan, accepte ce poste qui lui est offert, moyennant un traitement de 360 francs.
(30) En 1848, le local où se tenait la classe spéciale ayant été réuni à la caserne de la rue du Flacon, une nouvelle école fut construite, rue
Saint-Loup.
taine de jeunes filles se rendent idans les classes tenues par les religieuses.
La fréquentation régulière de l’école ne semble pas avoir été obtenue, pas plus d’ailleurs que la discipline et le travail, car ces deux heures quotidiennes de travail scolaire, au milieu d’une journée de labeur à la manufacture, représentent pour les enfants, deux heures de délassement et de détente physique.
L’instituteur remarque que les enfants sont plus ou moins dociles, mais qu’en général « les enfants qui travaillent pour le compte des fileurs sont plus méchants que ceux qui sont pour le compte des manufacturiers, » Quant aux jeunes filles, « plusieurs préfèrent coudre des bas chez leurs parents pendant les deux heures désignées pour leur instruction. »
Il ne peut en être autrament, car on ne peut exiger de ces enfants qu'ils s'intéressent au travail scolaire, quand on sait que dans les filatures, par exemple, ils entrent à 6 heures du matin, pour n’en sortir qu’à 9 heures du soir, et que pendant 12 ou 13 heures par jour, ils sont occupés « soit à rattacher, soit à remplacer, travail à la vérité peu pénible mais qui les force à être toujours en mouvement et continuellement debout » (31), et qu'ils n’ont d’autre repos que les deux heures destinées à leur instruction,
En dehors de la ville de Troyes, l'application des dispositions relatives à l'instruction rencontre souvent de grosses difficultés, À Barberey, où la filature occupe 18 enfants des deux sexes, l'instruction est complètement délaissée ; l’instituteur communal de Barberey se refuse à leur faire la classe parce qu’il n’en tirerait aucun profit supplémentaire, et que la commune, de son côté, ne veut faire aucun sacrifice.
Les enfants des filatures de Fouchy et de Barberey (32) vont à l’école la plus proche de leur lieu de ‘travail, mais l'instituteur ne consent pas à les y admettre comme indigents et les parents refusent évidemment de le payer. De
(31) Archives de l’Aube, M 12 b 1.
(32) Filatures de M. Hoppenot et de M. Fontaine-Gris.
leur côté, les maires des communes de Saint-Julien, La Chapelle-Saint-Luc et Barberey considèrent les enfants comme nomades, attendu que les parents ne supportent aucune charge communale.
Les manufacturiers quelquefois, loin d'essayer de faciliter l'éducation de leurs jeunes ouvriers, résistent à l'application de la loi : certains chefs de fabrique ne leur accordent la liberté de fréquenter les classes que pendant les heures consacrées aux repas; d'autres, surtout des fileurs, retiennent 10 centimes par jour à leurs rattacheurs, pour les deux heures consacrées à leur instruction.
Partout, Lachave doit intervenir pour essayer de briser les résistances. À la filature de Lenclos seulement, près de Bar-sur-Seine, qui constitue pour l’époque un établissament modèle, la loi se trouve correctement appliquée ; le propriétaire a installé dans les bâtiments de la filature une école où d’instituteur de Virey-sous-Bar, commune distante de deux kilomètres, vient instruire, chaque soir à la fin de la journée de travail, les 29 enfants employés dans cet établissement.
À Arcis-sur-Aube, où dix enfants environ travaillent dans deux filatures, les manufacturiers exigent d’abord que les enfants se rendent en classe pendant le temps consacré à leur instruction, mais cessent de l’exiger « par suite des plaintes des habitants, souvent victimes de leurs dépradations, ces enfants se livrant au vagabondage au lieu de se rendre dans les écoles (33). »
b) Le rôle de l'inspecteur chargé d'exiger l'application de La loi.
Les contrevenants à la loi sont traduits devant le juge de paix du canton et punis d’une amende de simple police qui ne peut excéder 15 francs par enfant indûment employé. En cas de récidive, ils sont traduits devant le tribu-
(33) Archives de l’Aube, M 12 b 1.