OT HAUSSE
cence sont poussés par « la cupidité de parens avides » à tricoter sur un métier et ruinent leur santé « au moment où la nature a besoin de toutes ses ressources pour favoriser leur croissance (41), »
Dès l’âge de 9 ou 10 ans, ils passent leurs journées moins dans des ateliers que « dans des bouges enfumés, humides et infects (42) », dans « des cloaques infects et insalubres, où leurs santés autant que leurs mœurs, au milieu de jeunes gens pour la plupart sans principe, sont corrompues avant qu'ils aient pu acquérir les premières notions de la morale dans les écoles (43). ».
Les difficultés du développement physique des jeunes ouvriers, jointes à l’immoralité du milieu avec lequel ils se trouvent en contact à l'atelier, tendent à l'abatardissement de la population « comme on en peut juger dans nos pays où le recrutement rencontre tant de cas de réforme. »
La mortalité est très grande, la phtisie exerce ses ravages et il est peu de ces travailleurs qu’on voit atteindre un âge avancé.
8 5. — Le projet de loi de 1847,
La loi de 1841 qui ouvre la voie à la législation du travail est donc imparfaite et insuffisante. Elle n’est qu’ « une loi d'essai qui n’a pu concilier tout d’un coup le besoin des familles pauvres et les exigences des manufactures où le travail des enfants est lié au travail des adultes (44). »
Le chiffre de 8 heures qui limitait la durée du travail des enfants de moins de douze ans, ne se prêtait pas aux combinaisons du travail. Si on avait réglé celui-ci par demijournées, il eut été plus facile au manufacturier d’avoir deux enfants pour un ouvrier, tandis qu'il est beaucoup
(41) Rapport ce l’Inspecteur du travail des enfants dans les Manufactures d’Arcis-sur-Aube, en date du 4 décembre 1845. Archives de l’Aube, M 12 b 1.
(42) Arcis-sur-Aube, février 1847. Archives de l'Aube, M 12 b 1.
(43) Arcis-sur-Aube, octobre 1848. Archives de l’Aube, M 12 b 1.
(44) Délibération de la Chambre de Commerce de Troyes sur le projet de loi relatif au travail des enfants (janvier 1848). Archives de l’Aube, M 12 b 1.
moins commode de faire reprendre par un remplaçant la besogne interrompue aux trois-quarts ou aux quaire-septièmes de la journée (45).
D'autre part, les établissements industriels français ne se trouvent pas agglomérés dans des centres comme en Grande- Bretagne, maïs souvent disséminés dans les campagnes. En dehors des enfants d'ouvriers, il est fort difficile de trouver des jeunes garcons ou des jeunes filles pour travailler à la manufacture et le fabricant se trouve dans l'impossibilité d'organiser des relais.
Devant ces difficultés — qui incitaient beaucoup d’industriels à éluder purement et simplement l’application de la loi, — devant la mollesse avec laquelle certains inspecteurs remplirent leur mission, le gouvernement proposa, en 1847, d'étendre la surveillance à tous les établissements industriels sans distinction, d'élever à 10 ans le minimum d'âge et de limiter à 12 heures le maximum de la durée du travail, en laissant au gouvernement le soin de régler la matière par ordonnances (46).
Ce projet fut modifié par la Commission de la Chambre des Pairs qui prétendit limiter la surveillance aux ateliers employant au moins, soit 10 personnes de tout âge et de tout sexe, soit 5 personnes, enfants, adolescents ou femmes ; les autres prescriptions de la loi de 1841 étaient conservées, mais la limitation à 142 heures de la durée quotidienne du travail des adolescents, était applicable aux femmes et aux filles, quel que fut leur âge.
Il prévoyait, en outre, la création d’un corps d’inspecteurs salariés.
Ce projet qui constituait une amélioration considérable de la loi de 1841, laissait encore en dehors de la protection du législateur, tous les petits artisans, les petits fabricants n’employant que quelques ouvriers.
La Chambre de Commerce de Troyes, consultée sur ce projet, nomma une commission composée de MM. Fontaine-
(45) Levasseur, ouvrage cité, 1. V, ch. 1v.
(46) Levasseur, id.
Gris, Douine et Anner-André, pour en effectuer l'étude. Les manufacturiers troyens, souhaitant que l'influence de la loi « ne s'arrête... que devant l'inviolabilité du foyer domestique », s’élevèrent avec vigueur contre la distinction faite entre le petit atelier « où un maître sans instruction et souvent aux prises avec le besoin », impose aux enfants un travail excessif, et les grandes manufactures, à la tête desquelles « se trouvent des hommes dont l'intelligence et les vues généreuses ont été développées par l'éducation » ; ce n’est pas dans les grandes fabriques, prétendent-ils, que se réfugient les ouvriers dépravés, mais dans les petits ateliers où ils donnent « le spectacle dégoûtant de leur débauche et de leur immoralité (47). »
En ce qui concerne les dispositions relatives à l’instruction, le seul moyen d’en assurer la stricte application était évidemment de conférer à la loi une portée générale afin d'éviter que les enfants désertent « les grandes fabriques pour se porter dans les ateliers où ils ne seront pas astreints à l’obligation de fréquenter l’école. »
La Révolution de 1848 interrompit la discussion et l’étude de ce projet, et le 2 mars 1848, le gouvernement provisoire de la République rendait un décret limitant à 140 heures par jour pour Paris et à 11 heures pour les départements, la durée du travail des ouvriers dans les usines, ateliers et manufactures, sans qu'aucune disposition particulière ne vint régler le travail des enfants.
(47) Délibération de la Chambre de Commerce de Troyes sur le projet de loi relatif au travail des enfants (janvier 1848). Archives de l’Aube, M 12 b 1.