CHAPITRE X
La Famillé ouvrière et le mariagë.
Si là vie de famille réste réduite à sa plus simple expression, d'est que pour l’ouvrier, l'homme de beitie, l8 mariage n’est pas une impossibilité absolue, mäis « uñe affaire longue, difficile, coûteuse et même parfois insoluble lorsque la charité privée » ne vient pas à son sécouts (1).
Sous l'Empire, le procureur général à la Cour de Cassation, M. Merlin, ayant consulté le préfeb de police sûr la situation de certaines classes de la popülation parisieñné, èn vüe d'un brocès intenté contre un ouvrier qui, sans être marié, avait « attribué à son fils naturel la qualité d'enfant légitime, » apprit que « les ouvriers vivaient avec des fernrnes qu'ils rendaient mètres, hais qu'en fait nul lien légal ñ'unissait ceux-là à cellesei et que le märlagé était tombé en désuétude dans une hotable partie du peuple, »
Pour l'année 1817, la Capitale cornpte 10.000 éhfañts illégitimes sur 23.000 naissances : sûr ce total, d'ailleurs, 7.800 seront recueillis Comme enfants trouvés [?).
Et l8 mariage de l'oüviier resté une chose si excéptiün: nelle que la discussion de la loi du 8 juillet 1846, destinée à faciliter le mariage des pauvres gens, arrache ce cri à tin honiñe fort continu : « ces gens se Marient done quelquefois ? ma foi, j8 ne m'en dotitai guère (3). à
Les causes de cettà déchéañice morale sont diverses : Ïl faut citer en premier, l'ighorance : les paliÿres éonhalssent rarement l'orthographe exact de leurs nom et prénoms, de leur lieu de naissance ; les déclarations de naissances con-
(1) Discussion du projet de constitution (22 juin 1848). Note ayant pour objet d'obtenir une addition à l’article 9 du projet relatif au droit d’Assistance, par Jules Gossin, avocat à la Cour d'Appel de Paris, 12, rue Garancière. Document communiqué par M. Morin.
(2) Germain Martin, ouvrage cité, p. 348.
(3) Jules Gossin, ouvrage cité.
tienñent très souvent des efteurs qui nécessitent des jugements dé rectification d’état-civil, donc des frais qu'ils sont incapables de supporter ;: d’Ailleufs, ne éonnaissant « ni les lois, ni les affaires », ÎlS ne sont pas à même de provoquer des actes de notoriété où des jugemeñts,
D'autre part, les liens de famille n'existent pas : ses meñibres s’éparpillent rapidement et la famille disparaît en l’es- Pace dé doue ou quinze äns. Le bère la quitte un jour, sans donñer de ses hôüvelles, la mère en fait äutant, sé faisänt passer pour la femme dé l'individu avec léquel élle entretient des relations immorales : lorsqu'elle vient à mourir, ellé est inscrite avec « la qualité de femme de €e même homme », ce qui n’est pas pour aider les eñfants légitimes quand ils véülent se marier. De leur côté, « les fils vont Chercher leur vie », « les fillés entrént en condition ou se perdent dans lés fabriques. »
Cofiscients de Cette déchéance, 192 membres dé l’Institut dé France, appartenant aux tin Académies, publient en février 1846, un mémoire attirant l'attention au gouveïneément « dans le doùblé intérêt de la Morale et de la tranquillité publique », sur la nécessité dé diminuer les difficultés péctuniaires qui entravent « le mariage civil et religieux des pauvres (4). » Le mariage est en effet cher et lés Hümmes qui vivent au jour le jour Qu saldire de leur travail tfouvent difficilement de quoi payer les frais et honoraires des officiers publics.
L'expérieñce montre que le premier soin de l’homme ét dé la fernimé du peuple, dès qu'ils sont mariés, est de fétirer des hospices, les enfants qui ÿ sont, souvent depuis huit ou dix afinées. Le mariage gratuit est donc non seulement une mesure de moralité publique, mais une « mesure de bonne administration et une évidente et immense économie », car, non seulement les enfants sont éduqués et protégés au sein de la famille, mais encore, la société économise, de ce fait, des frais d’hospice et d’hôpitaux.
Cette intervention de l’Institut de France, aboutit à l’ar-
(4) Jules Gossin, ouvrage cité.
ticle 8 de la loi du 3 juillet 1846, selon lequel les extraits des registres de l’état-civil, les actes de notoriété, etc, ainsi que toutes les pièces nécessaires à la célébration du mariage sont « visés et enregistrés gratis ; » cette mesure fut d’ailleurs rendue illusoire par l'ordonnance du 30 décembre 1846 limitant le bénéfice de cet article 8 aux porteurs d’un « extrait du rôle des contributions, constatant qu’ils payent moins de 40 francs, ou d’un certificat du percepteur », et d'un certificat d’indigence délivré par le commissaire de police ou le maire, visé et approuvé par le sous-préfet. De plus, les actes doivent mentionner expressément « qu'ils sont destinés à servir à la célébration d’un mariage entre personnes indigentes. »
Tout ce formalisme, ces nombreuses démarches pour obtenir un certificat d’indigence, représentent une perte de temps, donc d'heures de travail, « dont la valeur est le plus souvent supérieure au prix des actes qu’on veut avoir gratis. » Le bénéfice de la loi du 3 juillet 1846 est donc réduit à rien,
De plus, en exigeant que l’indigence soit constatée en termes exprès, le législateur n’a même pas eu le bon esprit de respecter la pudeur de ceux qui hésiteront à avouer leur dénuement.
Ce n’est qu'avec la loi du 12 décembre 1850 qu’il s’efforcera de pallier aux difficultés relatives à l’orthographe des noms, puisqu’à partir de cette époque, les pièces nécessaires au mariage des indigenits, à la légitimation de leurs enfants naturels et au retrait de leurs enfants déposés dans les hospices, sont réclamées et réunies par les soins de l'officier de l’état-civil de la commune dans laquelle les parties déclarent vouloir se marier.