‹ Les Padouens Du Bordelais: Étude HistoriqueChapitre 10 sur 23 · PADOUENS DES VILLES ET DE LEUR BANLIEUE · texte numérisé non relu

PADOUENS DES VILLES ET DE LEUR BANLIEUE

I. L'’aboutissant forcé de l'évolution de la condition juridique des padouens était leur appropriation par les communautés d'habitants. Nous avons examiné en détail les différentes phases de cette transformation, en bornant notre étude aux padouens servant à l'usage des habitants des campagnes directement soumis à l'autorité d’un seigneur, à l'exclusion des villes et de leur territoire, de leur banlieue. C’est qu’en effet, généralement, l'histoire de la propriété commune dans les circonscriptions urbaines fut différente à plus d’un point de vue de celle des padouens exclusivement ruraux.

Les habitants de la campagne, avons-nous vu plus haut (1), ne furent jamais organisés en corps politique. La plupart du temps, ils étaient simplement syndiqués entre eux pour la défense de leurs intérêts matériels, dont le plus important était sans conteste l’usage des padouens. Dans les villes, au contraire, dès le milieu du moyen âge, la gestion des intérêts publics de toute nature se trouva généralement entre les mains des « Corps de Ville », des « Jurats ». C’étaient eux, et non plus le seigneur, qui assumaient la charge de la justice. Les Jurats sont à La fois chefs militaires et politiques (?).

(:) Cf. chapitre préliminaire.

(?) Il en était ainsi pour Bordeaux sous la dominalion anglaise (Jullian, Hist. de Bordeaux, p. 179 et suiv). Les Jurats de Bordeaux étaient indépendants en fait et contractaient des alliances avec les villes voisines, La Réole, Bourg, Saint- Macaire, etc. (Ibid., p. 213 et suiv.).

co =

Liberté des personnes et liberté des terres, tel est le statut privilégié dont bénéficient presque toujours les habitants des villes et de leurs « juridictions », longtemps avant ceux des seigneuries ordinaires. Il est aisé de comprendre que les padouens situés sur les territoires urbains suivirent la condition des terres cultivées. Comment concevoir en effet que des villes jouissant d’une indépendance à vrai dire presque complète, dont les citoyens étaient déchargés de toute charge féodale directe envers leur seigneur, n'eussent pas le droit de posséder en pleine propriété des terres servant à l'usage de tous leurs habitants?

Au moins dans les villes d’une certaine importance, le seigneur n'a pas la propriété des padouens. Il ne possède plus que le domaine éminent, pour la reconnaissance duquel il lui est versé généralement une rente annuelle : à Bordeaux, deux nobles d’or (‘). Mais nous ne croyons pas qu’il faille assimiler complètement, au point de vue de leur condition juridique, les padouens appartenant aux communautés d’habitants urbaines, à ceux que nous avons vus possédés en propriété par les communautés de campagne.

Les jurats, qui sont les représentants des habitants des villes où ils exercent leur magistrature, agissent à l'égard des padouens comme de vrais seigneurs féodaux. Ils peuvent les donner à cens, les « accazer et sous accazer », comme disent les vieux textes (?). Il arrive même que les inféodations

(*) Ce droit était d’un marc d'argent en 1394 (Livre des Bouillons, p. 271). Le À janvier 1416, les Jurats payaient « au connestable : dos nobles, per los paduens »; (Registres de la Jurade, Il, p.304). La redevance de 2 nobles est désormais fixée : la Ville reconnaît, en 1628, devoir pour ses padouens « 2 nobles à la rose » (Inventaire Baurein, vo Aqueduc); et les lettres patentes de Louis XVI, de 1785, confirment la propriélé des Jurats sur les padouens « à la charge de continuer le paiement de 2 nobles, par chaque année » (Livre des Privilèges, p.688).

(?) Leltres patentes de Charles VI, de 1386, en faveur de la ville de Saint- Macaire, C. 948. — De même, pour Bordeaux, v. la permission de donner à cens

PROPRIÉTÉ DES PADOUENS 95

soient faites en nobilité. Nous trouvons une stipulation de ce genre au profit de Conrad Gaussen dans le bail à fief de la Palu de Bordeaux, que lui consentirent les Jurats de Bordeaux le 18 décembre 1599 (1). Cette faculté d'inféodation dont usent les jurats sépare profondément les padouens de certaines villes de ceux appartenant à des communautés de campagne. Jamais, en effet, celles-ci ne possèdent un pareil droit; elles peuvent vendre, mais non inféoder.

La possession de la haute-justice par les jurats était une des principales garanties de liberté que pouvait obtenir une ville. Une assimilation se fit tout naturellement entre cette justice et celle des seigneurs hauts justiciers voisins. Quand l’indépendance des villes eut disparu, l’on rattacha la propriété des padouens à la qualité de seigneurs hauts justiciers des Corps de Ville.

Les « Maire, sous-Maire, et Jurats » de Bordeaux, dans leurs luttes avec le Chapitre de Saint-Seurin, déclarent qu'on ne peut leur contester la propriété des vacants, qui sont « l'apanage des Seigneurs hauts justiciers, tels que sont lesd. Sieurs Jurats dans lad. ville et banlieue de Bourdeaux » (?). A propos d'une inféodation de vacant, les jurats de Saint- Emilion se qualifient de « seigneurs hauts, moyens et Bas Justiciers de la ville et Jurisdiction de Saint-Emillion » (); c'est comme seigneurs hauts justiciers qu'ils sont propriétaires des padouens. j les padouens de la ville octroyée par Jean de Lancaslre aux Jurats de Bordeaux, le 28 octobre 1392 (Livre des Bouillons, p. 249).

(1) L’affièvement était fait à charge de dessèchement. La clause établissant la nobilité porte qu'il est « réservé le nombre de deux mille journeaux de terre, que les dits sieurs Jurats ont baillé au dit Conrad au devoir d'une paire de gans d’homage à müance de tenancier ». Arch. mun., D. D. 33. — Cf. IIIe partie, chap. IT.

(2) 18 juillet 1678, Requête des jurats de Bordeaux au Parlement de Toulouse,

(8) 6 avril 1754, E. s. 4509.

Enfin, ce n’est que rarement que l’on rencontre le mot de communauté à propos de la propriété des padonens des villes d'une certaine importance. Ainsi, ce sont les « maire et Jurats de Bordeaux » que Louis XVI confirme en 1785 dans la « propriété possession et jouissance à titre de fief » des padouens de la Ville et banlieue de Bordeaux (').

Mais cette légitimation de la propriété des villes par la qualité de seigneurs hauts justiciers que possèdent leurs représentants, n’a évidemment pas une origine bien ancienne. Aucune mention n'est faite de cette qualité des jurats de Bordeaux dans l'arbitrage rendu par les quatorze commissaires en 1262, relativement aux padouens de la ville (?).

Bien plus, en 1273/4, Bordeaux et Bourg déclarent qu'elles n'ont ni propriétés allodiales n1 fiefs, mais seulement l'usage des padouens, qui appartiennent au prince {*). Les lettres patentes octroyées par Charles VI, en 1386, à la ville et juridiction de Saint-Macaire, contiennent, au sujet des padouens, des stipulations semblables à celles que nous avons déjà rencontrées dans les baux à fief de droits d'usage consentis par les seigneurs à leurs sujets de la campagne (+).

(!) Livre des Privilèges, p. 688.

(?) 29 octobre 1262, Livre des Bouillons, p. 365.

(3) 20 mars 1273/4, Reconnaissance par la Ville de Bordeaux de ses obligations envers le roi d'Angleterre : « Interim, sciendum est quod, cum isla civitas non habebat terras ne posseciones comunes, secundum quod habent civitates Lombardie (el) multe alie, nos non possumus dicere quod nos, silicet universitas, habeamus aliquidem in feudum a domino Rege, cum secundum nostram consuetudinem, non sit feudum, nisi sit ibi (sporla) seuque veslitura.

» Certum habeamus ab eo, ut a domino in principe, usum carreriarum et platearum et paduentorum, usum murorum fossatarum et aliarum rerum que in jure, dicuntur universitalis » (Livre des Coulumes, p. 506). — Reconnaissance semblable de la ville de Bourg (Delpit, Manuscrit de Wolfenbüttel, p.18, n. 1). — Pour l'interprétation de ces textes, v. Brutails, Intr. au Cart. de Saint-Seurin, p. 66.

(*) Article 15, cité dans un mémoire du xvure siècle : « Ilem. Appartiendra à nostre dite ville de S' Macaire les padouens et terres incultes qu'ils avoient cy

PROPRIÉTÉ DES PADOUENS 97

lei encore, nous nous trouvons en face d'une dépossession des seigneurs d'une portion de leur domaine. Mais, dans le cas que nous examinons, elle se produisit de très bonne heure par suite de la quasi indépendance des villes vis-à-vis de leurs seigneurs. Sous la suzeraineté nominale de ceux-ci, les jurats de certaines villes du moyen âge administraient en maîtres tout le patrimoine publie du territoire soumis à leur justice, de la « juridiction » (').

Il faut entendre ici, par patrimoine public, tout ce que comprend le mot padouen dans son acception large, c'est-àdire, outre les pâturages et les marais dont les habitants tirent un profit direct, les places, les rues, les fossés et remparts, qui ne leur procurent qu'un bénéfice indirect par la commodité résultant pour eux de leur usage (?). Ces deux variétés de padouens paraissent avoir subi un sort commun, etil n'y a aucune distinction à faire au sujet de leur condition juridique.

IL. Il est vraiment curieux de retrouver dans l'histoire des villes, devenues des sortes de seigneuries, l'affranchissement progressif de la propriété commune que nous avons déjà noté tout à l'heure. Les seigneurs avaient vu la propriété des padouens passer entre les mains des Corps de Ville, qui étaient devenus seigneurs hauts justiciers de tout le territoire dépendant de la cité où ils exerçaient leur autorité.

Ceux-ci, à leur tour, subirent la loi commune à tous les sei-

devant délaissées pour le nourrissement du bélail, avec lequel ils font le labourage des autres lerres cultes, desquels ils sont jouissans et possesseurs, en nous payant par chacun chef de maison des habitans de la paroisse Ste Croix-du-Mont, juridiction de notre dite ville de St Macaire, de rente annuelle au lerme de Noël douze deniers Bourdelois el par les habitants de notre dile ville el juridiction qui ont chevaux de nous charroyer une autre charge de bois ». C. 948.

(:) Livre des Coutumes, p. 304, 311, 312.

(2) Cf. introduction.

- Harlé ï

gneurs, et les différentes paroisses de la banlieue, acquérant peu à peu une individualité propre, monopolisèrent légalement à leur profit des padouens qui, jusque là, n'avaient été réservés qu'en fait à l'usage de leurs habitants.

Cela ne se fit pas sans luttes ni résistances. Armés de leurs « privilèges », Les jurats du chef-lieu proclamaient l'intangibilité de leurs droits sur tous les padouens de la juridiction. Les habitants des paroisses, de Leur côté, déclaraient qu'il ne pouvait en être ainsi, puisque c'étaient eux qui en usaient, et que les padouens, de par leur nature, doivent appartenir à ceux qui s’en servent. Cette idée prenait naissance dans l’esprit des habitants des paroisses de la banlieue par suite du relâchement progressif des liens qui les unissaient au cheflieu. Profitant de la même circonstance, les agents des Domaines, lorsque le roi était suzerain, essayèrent quelquefois de réunir au domaine du roi les padouens des paroisses, après en avoir dépouillé les jurats.

Tel est Le résumé des luttes que soutinrent les jurats de Saint-Macaire avec les habitants des paroisses de la juridiclion, spécialement avec Sainte-Croix-du-Mont et Le Pian. Les jurats légitimaient leurs prétentions par l'article 15 des lettres patentes de Charles VI de 1386 (1). Ils invoquaient également un arrêt du Parlement de Bordeaux du 23 décembre 1491, montrant, selon eux, qu'à cette époque, il n’était pas fait de distinction entre les diverses paroisses au point de vue de l'usage des padouens, et que ceux-ci étaient tous entre leurs mains (?).

WiCEsp: 96n4

(?) Voici un texle cité dans un mémoire du 3 juin 1772 : « Jurati, manentes prædiciæ villæ, dominii et castellaniæ S“ Macarii, insimul habitantes prædictæ parrochiæ Stæ Crucis de Monte, Veri domini,uliles et proprietarii cerlorum territorium, memorum landarum et paduagiotum Intra fines castellaniæ Sti Macarii, et maxime infra parrochiam Stæ Crucis de Monte ». C. 3603.

PROPRIÉTÉ DES PADOUENS 99

Pendant longtemps, nul ne songea à contester aux jurats la possession de ces padouens. Ce sont eux qui, en 1669, font hommage au roi des « vacants et padouens » des paroisses de Sainte-Croix-du-Mont, Le Pian, Saint-Pierre-de-Mons et Saint-Maixant (1).

Peu à peu, cependant, les paroisses en question firent corps à part au point de vue des impositions et ne dépendirent plus des jurats de Saint-Macaire que pour la justice (?). L'état ancien ne subsistait plus que comme souvenir, au milieu du xvur° siècle. Avec le développement de la prospérité agricole qui caractérise cette époque, le besoin se fit sentir de mettre en valeur des terrains qui jusque-là n’avaient servi qu'au pacage.

Les habitants de Sainte-Croix (*) et du Pian (‘) se mirent en devoir de lirer parti de leurs padouens et adressèrent à cette fin des demandes en autorisalion de partage à l'intendance. Certains, plus pressés que les autres et profitant du voisinage de leurs héritages, usurpèrent certaines portions

des terres communes (°). De leur côté, les jurats de Saint-

() Nous lisons dans un mémoire de 1762 : « Depuis ce lemps (1386), chaque paroisse a fait un corps à part en ce qui concerne les Impositions, mais le ressort de la Justice el police est demeuré le même, et les jurats donnent encore leurs ordres aux syndics des paroisses pour le service militaire ». C. 1336.

(#) 27 seplembre 1791 : Supplique des habitants de Sainte-Croix pour oblenir le partage de leurs padouens, C. 271.

(+) 25 août 1767, C. 1336.

(5) Une quinzaine d'habitants de Sainte-Croix adressèrent une supplique au marquis de Tourny, intendant, pour se plaindre des défrichements faits par « quelques personnes mal intentionnées » (sans date), C. 1336. — Nous relrouvons les mêmes plaintes dans une lettre du 28 janvier 1764 ; il s’agit ici de la paroisse du Pian. « Lesdits habilans de Ja parroisse de N.-D. de Pian, dit cetle missive, ont commancé déjà depuis quelques jours à piqueler partie du meilleur fonds de ce vacant appelé de Pennot, dont certains ont déjà pris des possessions dont ils labourent journellement ». C. 1336.

Macaire firent des accensements de ces mêmes padouens (!). Un procès ne pouvait manquer d'éclater. Les deux parties mirent un véritable acharnement à défendre leurs prétentions réciproques, du moins si l'on en juge par le nombre de pièces qui figurent dans les dossiers de l'intendance sur ce sujet (?). ‘

La situation des jurats était d'autant plus périlleuse que les Domaines se mêlèrent de la question et prétendirent que la rente de douze sols bordelais par feu, payée au roi par les habitants de Sainte-Croix-du-Mont, prouvait bien que les padouens de cette paroisse lui appartenaient et que les jurats n’y avaient aucun droit. En 1757, Barnabé Dussilhou, procureur de la ville de Saint-Macaire, envoyait une supplique à la Table de Marbre pour se plaindre de ce que « M". les officiers de la maitrise des Eaux et Forêts de Guienne sont actuellement sur les lieux et en fonctions, Et qu'il a Raison de penser que la procédure desd. officiers pourroit tendre à la Réunion desd. Vacants au proffit de Sa Majesté au préjudice des droits et lettres incontestables de lad. ville de Saint: Macaire » (*). Une dizaine d’années après, les jurats subirent une nouvelle attaque de la part du duc de Biron, seigneur engagiste, qui prétendait s'approprier tous les padouens de la juridiction (‘.

(1) Le 25 août 1767, M. d'Ormesson, ministre, écrivait à l'inlendant de Bordeaux : « J'ay l'honneur de vous envoyer cy joint un placet….., par lequel les sindies et principaux habitants de la paroisse N.-D. de Pian se plaignent de ce que les jurats de Saint-Macaire qui se prétendent seigneurs des vacans… disposent à leur gré de ces vacans el les distribuent à qui bon leur semble ». C. 1336. — Dans une lellre envoyée par l'intendant à son subdélégué le 3 juin 4772, à propos de la conlestation entre Sainte-Croix et Saint-Macaire, nous relevons la phrase suivante : « Cependant, voilà des concessions récentes de la part des Jurals de Saint-Macaire, el il y en a aussi de la part de la Cté de Ste Croix ». G. 3608.

Page 1