‹ Les Padouens Du Bordelais: Étude HistoriqueChapitre 11 sur 23 · CG. 287. — C. 291. — C. 948. — C. 1336. — C · texte numérisé non relu

CG. 287. — C. 291. — C. 948. — C. 1336. — C

(3) 10 juin 1757, E. s. 31138.

(#) 17 janvier 1768, E. s. 3103.

PROPRIÉTÉ DES PADOUENS 101

Nous ignorons quel fut le résultat de ces tentatives des Domaines, nos recherches étant sur ce point restées infructueuses (!). Mais, ce qui est bien certain, c'est que les habitants de Sainte-Croix-du-Mont obtinrent gain de cause auprès du Conseil d'Etat (?). Il est rationnel de penser qu'une solution semblable dut intervenir pour les autres paroisses de la juridiction, où la même question fut soulevée.

Dans le cas que nous venons d'examiner, la ressemblance des jurats avec un seigneur haut justicier ordinaire est extrême. Ils agissent comme lui, sont dépouillés comme lui. La raison de leur dépossession doit être recherchée dans le non-usage des droits qu'ils possédaient sur les padouens, et dans le développement progressif de l'individualité des paroisses.

Mais souvent, au lieu d'être divisés par parcelles attenant à chaque village, les padouens, ou tout au moins une partie des padouens de la juridiction, étaient d'un seul tenant et servaient à l'usage de loutes les paroisses. Tel était le cas du « Bois-Majou » à la Réole, du « Padouen de Barbe » à Bourg, et de la « Comtau de Blaye » commune à tout le Blayais. Ces padouens furent-ils également l'objet d'un accaparement de la part des jurals du chef-lieu ?

La Comtau de Blaye avait été soumise jusqu'à l’année 1647

(*) L'administration des Domaines essaya vers 1780 de s'emparer des padouens de la Ville de Bordeaux, dont les jurats étaient, nous venons de le voir, propriétaires en qualilé de seigneurs hauts justiciers (Arch. mun., D. D. 51). Louis XVI, par lettres palenles de seplembre 1785, donna raison aux jurats. Voici en quels termes s'exprime le roi : « Avons maintenu et gardé, mainlenons el gardons lesdits maire et jurats dans les propriélé, possession et jouissance, à litre de fief, des places, rues, vacants, el généralement de lous lieux connus à Bordeaux sous le nom de padouens, siluées (sic) lant dans ladile ville que dans sa banlieue ». Livre des Privilèges, p.688:

() Nous n'avons pu relrouver que l'accusé de réception de cel arrêl par un habitant de Saint-Macaire (4 novembre 1773), C. 287.

à de simples droits d'usage de la part des habitants du Blayais. Ceux-ci acquirent alors la propriété d'une partie du marais par suite d'un cantonnement (‘). À partir de ce moment, les jurats de Blaye considèrent la communauté de Blaye comme copropriétaire de la Comtau avec les habitants des autres paroisses (?). C'est comme simples administrateurs que nous les voyons, en 1761, poursuivre des usurpateurs devant la Table de Marbre (°).

À Bourg, les jurats ne paraissent pas non plusavoir revendiqué la qualité de seigneurs. Mais peut-être ne faut-il voir là qu'un effet de circonstances spéciales? Au xvu° siècle, un sieur de La Venage, gouverneur de la ville, employa la force pour se faire consentir par les jurats une donation des padouens de la juridiction, les estimant vraisemblablement la propriété des jurats. Ceux-ci soutinrent qu'ils étaient communs à toute la juridiction, et le parlement adopta leur manière de voir (*).

Nous avons vu précédemment (5) comment les habitants de la juridiction de la Réole obtinrent, en 1614, le droit

(*) Cf. Ire partie, chap. II.

(2) 23 septembre 1782 : Voulant se procurer de l'argent pour la construction de casernes, les jurals de Blaye estiment insuffisante la somme que l’on retirerail de « Ja portion (de la Comlau) qui pourrait revenir à la Communauté si l'on effecluait le partage ordonné par l'arrêt du Conseil du 3 mars 1764 ». E. s. 2171.

(8) 19 août 1761, E. s. 2183.

(+) 13 mai 1656. Voici les termes de l’arrêl : « Quoique les padouens scitlués en la jurisdiclion de Bourg appartiennent inconlestablement aux habitans de la ville et jurisdielion et soient deslinés pour le pascage de leurs besliaux, Néanmoins le st de la Venage, se prévallant de ce qu'il commande dans la ciladelle de Bourg se seroil non seullement emparé des padouens de son autlhorilé, mais, qui plus est, apprès avoir fait fermé les portes de la ville de Bourg, auroit obligé les maire et juratz et aucuns habitans particuliers de lad. ville de lui passer devant nore el Lesmoins donnation des susd. padouens, encore bien que les susd. padouens ne deppende point ded. maire et juratz, mais de toule la Communauté ». E. s.

(8) Cf. chapitre préliminaire.

PROPRIÉTÉ DES PADOUENS 103

d'envoyer des syndics forains aux délibérations de la Jurade, pour tout ce qui intéressait l'ensemble des paroisses. Dans le cours du xvin° siècle, les jurats voulurent aliéner le Bois- Majou. Les habitants de la « prévôté s'y opposèrent, et le Parlement cassa la délibération des jurats comme prise en l'absence des syndics forains.Si l'on en croit un mémoire des Jurats, cet arrêt du Parlement aurait donné aux paroisses une copropriété qu'elles n'avaient nullement et qu’elles ne demandaient même pas. Ce qu'elles auraient réclamé, c'était simplement le droit de continuer à prendre leurs usages sur une terre appartenant aux jurats (‘)}. [l faut avouer que les pièces rapportées par les jurats à l'appui de leurs dires, spécialement de nombreux baux à fief, montraient avec évidence qu'ils s'étaient toujours conduits en véritables seigneurs visà-vis de ces padouens (?).

Après avoir longuement trainé, ces discussions furent

résolues fort simplement par le roi : il déclara le Bois-Majou

(*) 10 aoûl 1741. Après diverses considéralions sur les altributions des syndics forains, les jurals écrivent ce qui suit : « Cependant l’arrest entrepris enleve pour ainsi dire celte propriété aux Jurats pour la rendre Commune entre les habilants de lad. prévôté et lesdits Jurats puisque pour prendre les mesures convenables pour conserver led. Bois le Parlement de Bordeaux associe aux dils Jurals, les sindics forains, par où le parlement décide en quelque façon que la copropriété dud. Bois est commune aux habitants de la prévôlé et aux Jurals de la ville, ce qui est une Contraventlion aux Slatuls et une Contravention envers tous les arrêts que les jurats rapportent. On peut même ajouter que c’est contre la demande même des sindics forains lesquels, reconnoissant eux-mêmes que Ja délibération prise par les Jurals ne pouvoit estre atlaquée, qu'ils n’avoint fait que des actes d’une adminislralion légitime lorsqu'ils avoint délibéré qu'il seroit fail un arpenlement et que les Bornes seroint posées et qu'ils avoint eu raison de prendre celte délibéralion comme vrais propriétaires, ils s'en linrent par leur requête du 10e aoust 1741 a demander d’estre admis à la preuve de la possession immémoriale de faire paccager les bestieaux sur led. Bois Majour, et d'y faire couper de la Bruière, ce qui est une preuve qu'ils ne se regardoint pas comme copropriélaires ». E. s. 2825.

(2) Les jurals de La Réole font une longue énuméralion de leurs tilres dans un mémoire de 1741 (dale approximative), E. s. 2825.

de son domaine et en fit don au duc de Richelieu (1). Celui-ci abandonna tous ses droits à la ville et, par deux arrêts du Conseil, le roi en concéda la propriété à la communauté de La Réole à charge par elle de payer un cens en blé et les droits seigneuriaux aux mutalions (?). Moins puissamment armés sans doule que les jurats de Bordeaux, ceux de La Réole avaient été vaincus par l'administration des Domaines. De seigneurs, ils devenaient simples tenanciers.

IL. Il est bien certain d’ailleurs que les jurats de toutes les villes n'étaient pas hauts justiciers. Dans ce cas, la propriété des padouens ne peut évidemment appartenir qu'aux habitants, représentés par les jurats, ou au seigneur qui a conservé la justice. Le Chapitre de Bazas, par exemple, adoptant les théories en cours au xvin' siècle, se déclare propriétaire des « vacants » en sa qualité de seigneur haut justicier de la ville, et attaque les aliénations conclues par les jurats au xvi° siècle comme faites en fraude de ses droits (*). À Bazas, par conséquent, la justice appartenant au Chapitre, les jurats ne pouvaient posséder les padouens en vertu d'une seigneurie qu'ils n'avaient point. Les habitants auraient cependant pu acquérir la propriété des terres communes par une progression semblable à celle que nous avons déjà étudiée.

Nous nous trouvons ici en face de communautés d'habitants ordinaires, seulement plus fortement constituées que dans les campagnes, par suite de la représentation perma-

nente que leur assurent les jurats. Mais, au point de vue de

(:) La donation du roi au maréchal de Richelieu fut faite par un arrêt du Conseil du 9 février 1762, el peu après le duc subrogea la ville dans ses droils (7 août 1774), C. 346.

(*?) Ces arrêts du Conseil, du 30 août 1779 et du 9 janvier 1781, sont rapportés dans une vente du Bois-Majou du 31 octobre 1781, E. s. 2802.

PROPRIÉTÉ DES PADOUENS 105

la propriété des padouens, elles sont dans la même situation que les communautés rurales.

Certaines d’entre elles étaient certainement propriétaires de leurs terres communes (!). Il est rationnel de penser que l'histoire de l'acquisition de cette propriété doit être à peu près la même que pour les habitants des campagnes. Parfois d'ailleurs, pour les actes concernant l'administration de ce patrimoine public, le seigneur a gardé un droit de con-

trôle (?), survivance probablement de droits plus étendus.

(') Citons par exemple Bourg et Blaye avec les diverses paroisses du Blayais.

(2) 13 janvier 1658. Les Jurats de Rions enregislrent « l'ordonnance de Mond. Seigneur (le duc d'Epernon), par laquelle son allesse permet ausd.’srs Juralz d’affermer Les biens Communaux de pret (présente) ville Les moins dommaig. et Les moins Incomodes au public En dale Lad. ordonnance du Second janvier Mil Six Cens Cinq'e huit. Signée Le duc d'Espernon ». E, s. 775.

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