PROPRIÉTÉ DES HABITANTS PAR POSSESSION IMMÉMORIALE
I. Tant qu'il était possible aux habitants de produire en leur faveur des titres aussi formels que ceux que nous venons d'examiner, les seigneurs ne pouvaient leur contester la propriété des padouens avec quelque chance de succès. Mais, au xvur' siècle, on trouve parfois des biens communs sur lesquels les seigneurs n'ont plus aucun droit et dont les habitants sont reconnus propriétaires, en l'absence complète de titre, soit pour soit contre eux.
C'est la possession immémoriale, que nous avons vu Fréminville déclarer suffisante pour légitimer la propriété d'une communauté (1). Telle était la situation du marais de Cantenac et Labarde en 1778. A cette date, dans une autorisation de dessèchement de ce communal, l'intendant spécifiait « que la propriété qu’en ont les habitants est certaine par la jouissance non interrompue de tous les temps » (?).
Quelles sont les causes de cette acquisition de la propriété
par les habitants? Nous disons acquisition, car il parait
(:) CF. Ire partie, chap. I.
(?) I ajoutait : « Nous Eslimons qu'il y a lieu (d'auloriser) en confirmant les habilans de Canlenac el Labarde dans la propriété dont il s’agit ». C. 302. — Le 2 avril 1778, nous relevons, en marge d'une demande en concession du marais d’Ambarès par un sieur Courrejolles, la note suivante de la main de l'intendant : « Le droit de la Comté d'Embarès sur ces marais paroît incontestable; écrire en conséquence à M. Necker, pour que le sr Courrejolles soit débouté de sa demande ». C. 3675.
PROPRIÉTÉ DES PADOUENS T1
peu rationnel de penser qu'au moyen-âge ces padouens aient fait exception à la règle générale qui n'accordait aux habitants que de simples droits d'usage. Il n'y a ici, à notre sens, qu'une espèce parliculière de la dépossession graduelle des seigneurs de leur domaine au profit de leurs sujets. C'est en cette dépossession que se résume l'histoire de la féodalité. |
La principale raison de cette évolution réside dans la compréhension qu'ont les habitants de leur droit de jouissance. Ils considèrent les padouens comme réservés à eux seuls et n'admettent guère que le seigneur permette à des étrangers d'y venir pacager. De plus, l'exercice de leurs droits d'usage absorbant toute l'utilité des padouens, ils agissent en fait comme des propriétaires.
Si, après une longue inaction, le seigneur veut user, par exemple, de son droit de bailler à fief, les habitants, s'ils ne se déclarent pas eux-mêmes propriétaires, lui contestent le droit de diminuer en quoi que ce soit la superficie du terrain dont ils sont usagers ('). Cela revenait, en somme, à dénier au légitime propriétaire tout moyen d'exercer un acte quelconque destiné à montrer son droit supérieur. De cette dépossession de fait à la dépossession de droit, il n'y a qu'un pas.
Le bénéfice à réaliser ne valait souvent pas les dépenses d'une instance en justice. Aussi les seigneurs durent-ils souvent reculer devant les prétentions des habitants. D'autre part, nous avons vu la jurisprudence dénier le droit de dis-
(1) Se prétendant lésés par le canlonnement que nous avons analysé tout à l'heure (ef. p. 72 et 73), les habitants de Belin altaquèrent celle lransaction qui les avait rendus propriétaires de parlie des padouens de la seigneurie. Ils déclarèrent que sur lous les « vacans », ils n'avaient « qu’un droit d'usage, d'où il suit que la propriélé apparlient au domaine de la Seigneurie; en cet Elat, le Seigneur ne peut vendre ny donner à fief et à rente aucune porlion de bois, landes et vacans, parcequ'il préjudicieroil au droit d'usage des habilans; ceux-cy de leur côlé ne
peuvent disposer de rien, parcequ'ils n'ont pas la propriété ». C. 952. — V. également C. 991.
position du seigneur sur les padouens des usagers, quand une diminution de leur superficie aurait eu pour effet de restreindre l'usage des habitants. Réduit souvent ainsi à un titre purement nominal, le droit de propriété du seigneur devait forcément disparaitre tôt ou tard.
Cette évolution de la condition juridique des padouens n'était pas encore terminée à la fin de notre ancien droit, sauf dans quelques cas exceptionnels. [l s’agit encore ïei surtout des pays de marais (‘). En l'absence de concessions pour partage semblabies à celles que nous avons examinées, on peut supposer que, pour utiliser les marécages se trouvant sur leur territoire, les habitants de ces régions exécutèrent de leur propre autorité des travaux de drainage deslinés à leur permettre de tirer un profit quelconque des fonds inondés. Non seulement ils absorbaient ainsi toute l'utilité du fonds, mais encore ils faisaient de nombreux actes impliquant pour eux la qualité de propriétaires (?). Aussi, la plupart du temps, ne leur est-elle pas contestée.
If. La situation spéciale dans laquelle se trouvent ces padouens explique évidemment une pareille solution. Cependant, à la fin du xvur° siècle, les seigneurs touchaient encore de leurs sujets les mêmes redevances pour droits d'usage, qu'au moyen âge. De plus, ils pouvaient souvent produire
en leur faveur soit des reconnaissances des usagers, soit des
() Outre Labarde, Cantenac (C. 302) el Ambarès (C. 3675), nous pouvons encore citer Soussans (C. 1355) et Saint-Sulpice-d’Izon (C. 1357).
(? En 1702, dans le « concordat » ou règlement pour l'usage de leurs « pallues, landes el commungs », les habitants de Soussans décident que les amendes payées par les contrevenants seront employées aux réparations des ouvrages du marais (G. 1355). Celle slipulalion montre que le droit du seigneur avait absolument disparu, les amendes, en leur qualité de droits de justice, étant généralement restées entre les mains des seigneurs après la perte de leurs autres droils sur les padouens.
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baillettes passées avec eux au xvi° siècle (1). Il est vraiment curieux de constater comment ces titres et ces redevances qui, à l'époque de leur établissement, fournissaient la preuve de la propriété du seigneur, finirent par se tourner contre eux et ne servirent qu'à affermir celle des habitants.
La tenure du paysan était assujettie au paiement de divers droits, d'esporle ou de cens; des droits semblables étaient souvent dus pour l'usage des padouens (). Peu à peu, les habitants perdirent conscience de Ia précarité de leur droit sur les terres communes, et une assimilation se fit dans leur esprit entre les cens dus pour leurs tenures particulières et les redevances versées pour les padouens. Ils finirent par considérer ceux-ci comme une tenure d'une nature spéciale, pour laquelle chacun payait à proportion des bénéfices qu'il en retirait.
Les seigneurs eux-mêmes, quand ils reconnaissent la propriété des habitants, ne discutent pas ce point. Aïnsi, en 1776, le marquis de Foix-Candale et M. de Castelnau, coseigneurs de Cantenac, admettent la propriété des habitants de cette localité et déclarent qu'ils tiennent « les communaux de la libéralité des seigneurs d'Issans sous un droit de fouage..….… levé par feu » (*).
Le fait, pour les habitants, de payer leur redevance collectivement au lieu de la verser individuellement, semble
n'avoir eu aucune influence au point de vue de l'acquisition
(t) Cf. Ire partie, chap. IT.
(2) Cf. Ile parlie, chap. Il.
(3) 45 novembre 1776, E. s. 1023. — De même, en 1742, M. d'Anglade, seigneur de Saint-Sulpice, reconnaît la propriété de ses vassaux, puisqu'il déclare qu'il pourrait demander le triage (cf. Ie parlie, chap. IT), et pourtant ceux-ci lui payent une « redevance annuelle d'un demy boïisseau d'avoine par chaque habitant tenant feu vif, et de 10 deniers d’exporle à chaque mutalion de Seigneur ou de Tenancier », C. 1397.
par eux de la propriété des padouens. Le syndic de Caudéran et Le Bouscat, par exemple, paye « seul de son chef », depuis 1501, les 50 sols dus pour les padouens de ces deux localités (!), et cependant la propriété de ces fonds fut toujours reconnue au chapitre de Saint-Seurin. Le cas était d’ailleurs rare et, d'un autre côté, la redevance n'élait collective que vis-à-vis du seigneur, les habitants continuant toujours à verser la même quote-part, mais entre les mains de leur syndic et non plus directement au seigneur. Ils n'étaient d’ailleurs pas responsables de leur insolvabilité réciproque (?). Le changement, on le voit, était donc plus apparent que réel.
Etablis à une époque où le pouvoir de l'argent était fort élevé, Les droits seigneuriaux se trouvaient souvent réduits au xvin siècle à une valeur infinitésimale. Aussi les seigneurs négligeaient-ils fréquemment d'en assurer la rentrée. Le souvenir s'en serait effacé peu à peu si l'on n'avait pris soin de toujours les mentionner dans les terriers. Le non-paiement de la redevance des padouens ne semble pas avoir eu pour effet de rendre les habitants propriétaires. Les habitants de la seigneurie du Parc, par exemple, cessèrent en 1626 de verser les cens auxquels ils étaient assujettis (*), et pourtant les jurats de Bordeaux, seigneurs du Parc, sont sûrement propriétaires à la fin du xvim° siècle (*).
Si la redevance n'était pas touchée par le seigneur, mais,
pour un motif quelconque, par une autre personne, c'était
(?) Brulails, Intr. au Cart. de Saint-Seurin, p. 54.
(*) C'est ce que nous révèle une note en marge d’un « Elal général du fief appelé du Parc ». Arch. mun., D. D. 7. — Même situalion dans la seigneurie de Saint-Seurin. Le chapitre est propriétaire des padouens ; or, nous lisons dans une liève de 1782 que la date du dernier paiement des habitants de « Labayche » remonte à 1712, G. 1208 (fo 312 ve).
(‘) V. les nombreux accensements fails par les jurats de Bordeaux de 1763 à 1785. Arch. mun., D. D. 48 et D. D. 49.
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celui qui en bénéficiait qui était considéré comme propriétaire. Telle est vraisemblablement l'origine de la propriété de certaines fabriques, comme celle du Teich (!). Fabriques et communautés d'habitants ayant tendance à se confondre (?), il faut très certainement rechercher l'origine de la propriété de quelques-unes de ces dernières dans un fait de ce genre (*).
D'un autre côté, les transactions du xvi° siècle au sujet des droits d'usage servirent parfois aux habitants pour déposséder leurs seigneurs, ou plutôt pour légitimer cette dépossession. Ainsi, le titre sur lequel s'appuient les habitants de Saint-Sulpice pour prouver leur propriété, et dont l'interprétalion n'est pas contestée par le seigneur, M. d'Anglade, n'est autre chose qu'une baillette de 1507. La clause du paiement de l'esporle « à chaque mutation de seigneur ou de tenancier », qui s'y trouve insérée, montre bien cependant que l’acte invoqué ne devait concerner que des droits d'usage; à moins que la baïillette de 1507 ne soit une concession pour partage, ce qui paraît peu probable (*).
Vers 1770, les habitants d’Illac eux aussi se prétendirent propriétaires de leurs landes, et pourtant les seuls titres qu'ils pouvaient produire à l'appui de leurs dires étaient de simples reconnaissances individuelles de droits d'usage (f). Ils furent battus; mais de pareils faits montrent mieux que tous les raisonnements combien grande était, à cette époque, la confusion au sujet de la signification et de la valeur des anciens titres.
(‘) La propriété de la fabrique est affirmée dans un mémoire du seigneur du Teich, M. de Ruat, défendant les intérêts de ses sujets, Arch. dép., Papiers relatifs aux terres incultes dans les landes du Médoc.
() Cf. chapitre préliminaire.
* (8) Arcins, E. s. 993.
(5) Le but de ces contestations élait d'empêcher les accensements que faisaient
les jurats de Bordeaux, seigneurs du Parc depuis 1758. Arch. mun., D. D. 5. Harlé 6
Une dernière raison, qui a certainement énormément contribué à faire passer la propriété des padouens entre les mains des habitants, est la constitution progessive des communautés d'habitants. Au moyen-âge, les paysans n'avaient guère de liens entre eux et jouissaient des terres communes à titre individuel. À mesure que le pouvoir du seigneur diminuait, les communautés grandissaient, et, au xvin siècle, on les considère comme des sortes de personnes morales ayant une entité indépendante de l'existence des individus qui les composent (1).
Il est curieux de suivre dans les formules des actes l’ascension de cette idée de communauté. En 1518, dans l'acte de partage de leurs landes, les habitants de Beychac font remarquer que, dans la baïllette que leur a consentie leur seigneur, ils ont tous été nommés (?). Pareille mention ne se retrouve plus en 1646 dans la transaction des Belinois avec Arnaud de Pontac, où il est simplement question des « habitans d'icelle Jurisdiction de Belin » (*). Un arrêt du Conseil d’Elat de 1772, qui confirma cette transaction, parle enfin des « habitans et Communauté dud. lieu de Belin » (‘). Quelques années plus tard, sous la législation révolutionnaire, il ne sera plus question que des municipalités, des communes. Les habitants formeront un corps de communauté et ne seront plus considérés comme formant un grou-
(1) Guyot (Rép. de jurispr., v° Communauté, IV, p. 218), traitant des communaulés d'habitants, écrit « Les Communautés d’habitans possèdent en certains lieux des biens communaux, tels que maisons, bois, prés, pâturages, dont la propriété appartient à toute la Communauté, et l'usage à chacun des habitans ».
(?) « Laquandeyta landa et bosc, lo noble homme Johan Baquey, escudey, senhor de feu (fief), de la parropia de Bayssac, aue balha aus manans et parropians de ladeyta parropia de Bayssac, en lodeyte esporle escrin{z et nompratz », Publ. des Arch. hist. de la Gironde, XIX, 36.
(3) Arch. du Dr Marc Dutauzin (Belin).
(*) Arch. du Dr Marc Dutauzin (Belin).
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pement de fait, réunion d'un certain nombre d'intérêts individuels de même nalure, mais comme composant une personne morale ayant une existence juridique. En fait, au xvin' siècle, on emploie aussi souvent le terme d'habitants que celui de communauté.
Si le législateur profita de cette constitution des communautés pour astreindre les habitants à l'observation de certaines règles pour l’administration de leurs padouens, les nombreux partages faits, ou tout au moins projetés, à la veille de la Révolution, montrent bien que l’on continuait, malgré les théoriciens, à considérer les biens communs comme appartenant aux habitants plutôt qu’à leur communauté (!).
IT. L'attribution des padouens à la communauté ne pouvait évidemment se faire que lorsque ceux-ci étaient affectés à l'usage de tous les individus qui la composaient. Or, il existait dans beaucoup de localités des terres communes ne servant qu'à un nombre restreint de personnes, aux habitants d’un hameau ou quartier. Ces padouens de quartier étaient fort nombreux, et vraisemblablement à peu près toutes les agglomérations devaient en posséder. C'est ce qui ressort d’une enquête sur les communaux du district de Libourne de lan I. La municipalité de Puisseguin, par exemple, déclare que la superficie des communaux de son territoire « consiste
(*) Guyot (Répert. de jurispr., vo Communauté, IV, p. 218) nous dit : « Les biens qu'une Communaulé possède n’appartenant pas aux membres qui la composent, considérés comme particuliers, il faut en conclure qu'aucun ne peut détourner pour son usage particulier la moindre portion de ces biens ». Plus loin, il ajoute : « Chaque habitant, en parliculier, ne peut demander qu'on lui assigne sa part de la commune, ce serait contrevenir directement à l’objet que l’on a eu lors de la concession de la commune, et anéanlir l'avantage que la Communauté doit en retirer à perpétuité ». Nous verrons, quand nous éludierons les partages des communaux, que ces théories ne passèrent que parliellement dans la pratique (cf. IIIe parlie, chap. I).
en trois arpens Environ, en treize pièces, dépendantes de dix diférens vilages, qui forment une très grande population ». Plusieurs autres municipalités font des réponses du même genre (!).
Il ne faudrait pas croire que cette situation fût d'origine récente. Elle semble, au contraire, remonter à une époque fort ancienne. Les padouens de Pessac, au xvi° siècle, étaient divisés en plusieurs portions, et une série de reconnaissances de 1532 nous montre, dans cette paroisse, quatre landes padouentées chacune par des individus différents (?).
Une explication toute naturelle de ce fait se présente tout d'abord à l'esprit. C'est que, comme dans les paroisses d’une certaine étendue, il n'était pas très commode de mener les animaux pacager à une grande distance, les divers villages tendirent à accaparer à leur profit exclusif certaines parties des padouens que leur proximité rendait d'accès plus facile. Cette hypothèse est très vraisemblable, et les choses ont dû souvent se passer de la sorte. Malheureusement, une vérification historique en est à peu près impossible ().
Dans ce cas, le padouen, ainsi spécialisé au profit d’un nombre restreint d'individus, reste bien toujours un communal, mais il est certainement plus rapproché de la propriété individuelle que dans le stade précédent. Cette situation est
(*) Les officiers municipaux de Saint-Genest écrivent : « Il y a dans celte commune trois communeaux dans trois villages différents de la Contenance de 2 jx, dans Lesquels sont Silué Les Ruisseau, Lavoir, Rouissoir, Fontaines, et abreuvoir pour les Bestieaux ». — De même, à Villegouge, il y a « 12 pièces dépendant de divers villages ». — Nous trouvons des réponses semblables pour Vérac, Sainte- Colombe, Lalande, etc. L. 1878.
(?) Le dossier comprend 4 reconnaissances de « padouentage », pour la lande de Taudin Long; 3 pour celle du Campana; 3 pour celle de Lacanau, et 5 pour la « lande et bernada » du Marquezot, Arch. mun., D. D. 48.
(*) Aucoc, Sections de communes, p. 48 et suiv. — On peut rapprocher cette origine des padouens de quarlier de celle des compascua romains (Cf. historique).
PROPRIÉTÉ DES PADOUENS 85
encore plus sensible, lorsque ce padouen de quartier s’est constitué non par une soustraction à la masse commune, mais par le long maintien dans l’indivision d'une terre primitivement possédée par une seule personne.
Nous avons indiqué plus haut de quelle façon ont pris naissance un grand nombre de hameaux, par le partage entre les membres d’une même famille d'une tenure originairement unique (!). Mais, pendant un temps, fort long parfois, cette division n’était qu'une division d'exploitation, et la propriété des parcelles cultivées par chacun des co-tenanciers appartenait à tous les « consorts ». Un pré, un endroit marécageux, pouvait être laissé en friche pour le service des terres cultivées. Quand l'indivision prenant fin, chacun devenait individuellement propriétaire d’une portion du « tènement » (?), ce pacage continuait à rester indivis, et l’on avait ainsi un padouen dont l'usage était réservé aux possesseurs des terres, qui avaient tout d’abord formé avec lui un tout unique.
Nombre de padouens de quartier doivent vraisemblablement s'être constitués de la sorte. Nous pouvons citer un exemple typique de cette transformation de la propriété individuelle en propriété collective; c’est le cas du « tènement » de Liard, paroisse de Saint-Seurin de Cadourne (*).
Le 17 décembre 1416, « Pey et Jean Cruchon, frères, Peyronne de Liard, femme de l’un d’eux », consentirent une reconnaissance du tènement de Liard « dans lequel acte le mot Padouent aygat est ajouté à ceux des maisons, courtieux, places, terres, vignes, maynes, preds, aubarèdes,
(t) Cf. chapitre préliminaire.
(2) Tènement est synonyme de tenure.
(3) Nous avons pris tous nos renseignemenls sur l’histoire du tènement de Liard dans un extrait d’un jugement du tribunal de Lesparre du 18 août 1792, L. 1779.
bois, forêts, etc... » Dans les siècles qui suivirent, le nombre de ceux qui possédaient le tèncment.« en solidarité » s’accrut considérablement. La division d'exploitation, qui fut la suite de cette augmentation des « consorts », eut pour résultat de pousser chacun d'eux à se considérer comme propriétaire de la partie qu'il cultivait. La situation n'était pas très nette; aussi, un procès éclata-t-il entre les divers possesseurs, au moment de la Révolution, quand ils se décidèrentà régler définitivement leurs droits réciproques. Mais il y avait un point que nul ne contestait, c'est qu’il dépendait « du village un petit padouen..., toujours presque sous l'eau », sur lequel aucun des intéressés n'avait plus de droits que les autres (1).
Lei, le fait est patent; aucun doute ne peut subsister sur l'identité du « padouent aygat », de 1416, et du « petit padouen.... sous l'eau », de 1792. Si nous faisons remarquer, d'autre part, qu'à cette dernière époque il dépend d’un « village », et non plus d’un simple tènement, on sera bien obligé de convenir que l’on se trouve en face d’un vrai communal, ne présentant pas de différences bien sensibles avec les communaux de section du xix° ou du xx° siècle.
ILest bien évident que des biens de cette nature devraient être dans une siluation juridique assez différente de celle des padouens, dépendant d'une paroisse entière, que l'on avait tendance à considérer comme appartenant non aux habitants, mais à leur communauté.
Tout d’abord, tant que le reste des terres du tènement res-
tait dans l’indivision, ils ne subissaient pas une loi différente
(tj « Il y a actuellement dépendant dudit tènement de Liard et près le village un pelit padouen de la contenance d’environ qualre journaux toujours presque sous l'eau, que ce seul objet peut avoir resté en commun depuis ladite époque de 1416, que cet objet est très nécessaire pour abreuver les bestiaux du village, ainsi qu'il a toujours servi à cet uzage ». L. 1779. L
PROPRIÉTÉ DES PADOUENS 87
de celles-ci. Mais, quand le partage en avait été consommé, le padouen réservé à l'usage commun était considéré comme la propriété indivise des possesseurs des différentes parcelles.
Sans préjuger de leur origine, nous pouvons signaler quelques padouens de quartier sur lesquels le droit de propriété individise des possesseurs des fonds voisins n’est pas contesté. Ainsi, en l'an Il, à Lalande, il y a « deux piéces de fonds communes à certains propriétaires », qui « servent de pacage aux Bestieaux, Et en partie de Servitudes Eyzines ou Ruages à un Vilage » ('). La doctrine attribuait d’ailleurs la propriété de ces fonds aux possesseurs des domaines voisins. « Je connais, dit Fréminville (*)}, un grand nombre de belles seigneuries qui ont des vingt et trente places communes qui ne servent que pour les bestieaux des maisons du voismage et qu'on appelle les communs-consorts, parce qu'ils appartiennenten propriété aux propriétaires des domaines et métairies qui les entourent ».
Avec leur origine, le fait d’être la propriété de quelques individus permit à ces padouens d'échapper aux règles d’admiuistration et de disposition qui grevaient les biens des communautés d'habitants, soumises à la tutelle des intendants. De là vient que nous n'avons pu recueillir que peu d'indications sur cette catégorie de biens communs, la plupart des renseignements que nous possédons sur les
() Enquête sur les communaux du district de Libourne, L. 1878. — Citons également une reconnaissance du 5 juin 1560, qui nous montre une lande ainsi réservée aux habilanis d'un village. Marie Bouin, de la paroisse de Pessac, reconnait : « Sçavoir est sa part et colle de la grande lande de Bouyard, paroisse susd. pour y héberger Son Betailh, Tant gros que Menu, comune et Indevis Entre Elle et les habilans dud. Cournaud de Bouyard ». Les termes de cetle reconnaissance ne sont pas assez précis pour conclure sûrement à la propriélé des habitants de Bouyard. Peut-être ne s'agit-il là que de droits d'usage. Arch. mun., D. D. 48.
(2) Traité général du gouvernement des biens el affaires des communaulés d’habitans des villes, bourgs, villages et paroisses du royaume, p. 7.
padouens se trouvant dans les correspondances administratives entre l'intendance et les intéressés.
IV. Dans toutes les espèces que nous avons examinées jusqu'ici, on rencontre la marque d’un droit des seigneurs sur les biens communs. Quelquefois leur litre est sans valeur pratique, mais il montre cependant qu'anciennement la propriété leur appartenait. C’est que, comme nous le faisions observer plus haut, la région bordelaise paraît avoir été un pays très féodal, et la mainmise de la féodalité sur les terres communes y fut à peu près absolue (‘). Nous n'avons rencontré, en effet, qu'un seul padouen alleu, à Biscarosse. L'histoire de cette propriété allodiale est véritablement intéressante.
Le titre le plus ancien que possèdent les habitants de Biscarosse est une confirmation de leurs privilèges par le duc d'Aquitaine du 2 juillet 1277 (?) dont les termes seront tex-
(*) CE. Ire parlie, ehap. I.
(?) Traduction certifiée conforme à l'original par acle notarié du 10 février 1737 : « Regnault Thibaut ainsnés (ainé), fils du Roy d'Angleterre, prince d'Aquitaine et de Gales, Duc de Cornoaille, Comle de Ceslre, à nostre seneschal d'Aquitaine et à son lieutenant Salut. Démontré nous ont les parrochiens et habitans du Lieu et parroisse de Biscarosse, nos hommes et nos subjels, disans que comme ils soient et ayent eslé, ça en reyre (ancienne), en bonne, vraye, corporelle possession et saisine franchement el liberelment, comme nos francs et libéraux de paduenter leur bestail gros et menu de faire cabane el faire ardoise, de faire gomme et résine, de semmer bled, de planter vigne, de faire maisons et hostels, Icelles abbatre et remüer, de lieu en aulre, el de faire loules leurs autres volontés comme de leur propre chouse et de leur propre héritage comme nos hommes francs en la forest et montagne de Biscarosse, ainsy comme ledit forest, montagne et padue s'étendent entre la rive de la Mer d’une part et la Lucale d'autre, et laternière de Buch d'autre el la Ternière de Slolladie en Born et de Monisan d'autre, Et en Icelle possession el saisine, ils et leurs avanciers ayent eslé par lant de temps qu'il n'est mémoire de contraire et sans nul empeschement et perturbement que nulle personne leur ayt fait, Néantmoins Humbert Ecuyer sire de Pomiers, et vicomte de Fraussac et Grés a tellement sous ombre et couleur de nostre sauvegarde querellé, qu'il auroit Impelré de nous deperturber et affecte de perturber ausdits suplians leurdite possession. Ef par Vertu de nostredite Sauvegarde et de nostre protection
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tuellement reproduits par les lettres patentes octroyées dans la suite par Charles VIT, Louis XIV et Louis XV (1). Ces lettres patentes de 1277 furent accordées aux habitants pour mettre un terme aux exactions d'un puissant seigneur, Hum- Bert de Pomiers, dont le but était vraisemblablement de les forcer à le reconnaitre pour seigneur.
Le texte que nous avons sous les yeux nous permet de constater que le territoire de Biscarosse était composé d'une série de petites propriétés allodiales, ayant un padouen affecté à leurs usages jouissant de la même franchise qu’elles-mêmes. Toutes ces terres étaient possédées « franchement et liberelment ».
Cette situalion juridique identique entre les propriétés individuelles des habitants et leurs terres communes est un fait digne de remarque. Si Humbert de Pomiers avait réussi dans son entreprise, les habitants de Biscarosse n'auraient plus possédé les premières qu'à fitre précaire, comme tenures. [l est rationnel de penser que « la forest et montagne » aurait subi le même sort et que les habit:nts, incapables de défendre ce qui leur appartenait en propre, n'auraient pas mieux sauvegardé leur patrimoine commun. [ls n'auraient
plus possédé que des droits d'usage servant de complément
de par Nous ausdils suplians comme porleurs desd. Letlres sans eslre allegué aucun forfait ou qu'ils pourroient forfaire envers Nous el aprés nous envers les suplians, de ne pouvoir aucunement posseder ne passer par leur hoslel et maison ne par aulre chose en ladite forest et montagne ne audit paduent, Ce que ne peut faire led. sire de Pomiers qu'au grand grief, préjudice et dommage des suplians, et comme ils dient, Et comme lesd. forest, paduent et montagne soyent de propre hérilage desd. suplians, par lesquelles et autres qu'il nous plaise de leur pour voir de remède convenable, pour quoy nous vous Mandons et Commandons que ausd. suplians et chacun d’eux fassiez jouir pacifiquement en leurs Justes et deües possessions et saisines, et ne permellez que aye indües nouvellelés el ne grevez ne molestés en nulle manière. Donné à Bourdeaux, Le deux de juillet mil deux cent soixte dix sept. ». B, Parlement, (!) B, Parlement.
à l'exploitation de leur tenure. On ne peut guère juger sur un seul exemple; mais cette proposition serait aisément vérifiable dans des régions où l’allodialité reçut moins d’atteintes que dans la nôtre.
Les habitants de Biscarosse restèrent dans la même situalion jusqu'au milieu du xvur° siècle. Avant cette époque, l'allodialité de leurs terres était reconnue dans les actes officiels; ainsi, nous voyons, en 1694, celles-ci imposées en qualité d’al- Jeux (‘). De plus, les lettres patentes de plusieurs rois de France confirmèrent les habitants dans la possession « franche et libre » de leurs héritages (?).
Eu 1752, le roi ayant nommé des commissaires pour la confection d'un terrier de ses domaines, les habitants de Biscarosse déclarèrent leurs biens alleux (*). De son côté, le
(*) 28 juillet 1694. « De par le Roy,
» Louis Bazin, chevalier, Seigneur de Besons, Conseiller d'Etat, Intendant de justice, police et finances en la généralilé de Bordx.
» Aux Maires, Jurats, Eschevins, Consuls, Sindics, Collecteurs, Manans et habians de la ville el paroisse de Biscarosse, elleclion de Bordeaux, veu par nous l'arrêt du Conseil du 20 avril dernier par lequel Sa Majesté a maintenû et Confirmé les habilans des villes et Bourgs de Celle generalilé dans la faculté de posséder Leurs Biens Et hérilages En franc aleü, noble et Roturier, et En outre déchargés de loules taxes par lesquelles ils pourroient avoir été ou pourroient cy après Estre Compris dans les rolles arretez au Conseil En Execulion de l'édit du mois d'août 1692 : à la charge par lesdits habitants Conformément à leurs offres de payer Es mains de Me Jean Fumée, chargé du recouvrement des deniers Provenans de l'exéculion dudit Edit la somme de cent vingt mil Livres... et celle de douze mil Livres pour les deux sols pour Livres... , veu aussy Le rôlle arrêté au Conseil Le 20 de ce mois de La somme de Cent Cinq mil Livres et les deux sols pour Livre par lequel il paroit que vôlre paroisse Communauté ou jurisdiclion en doit porter pour Sa Part et Portion la somme de quatorze Livres dix sols Pour le Principal, et celle de une Livre neuf sols pour les deux sols pour livre, revenans Ensemble à celle de quinze livres dix-neuf Sols... »; B, Parlement. — L'édit d'août 1692, en verlu duquel est faite celte laxation est inlilulé dans Néron (If, p. 239) : Edit portant confirmalion du franc-aleu.
(?) B, Parlement.
(3) xvus siècle : « Requelle des habillans de Biscarosse qui demandent Estre Resseus a donne le Denonmbrement de tous leurs Biens Comme Nobles et francaleu Rotlurie, Comme apere de leur tittre de l'année 1277 ». B, Parlement.
PROPRIÉTÉ DES PADOUENS 91
« seigneur de Biscarosse » fournit un dénombrement donnant toutes les terres de la « juridiction », comme relevant de lui (1).
Le receveur des Domaines épousa la cause de ce dernier, et estima que les habitants ne possédaient pas en franc-alleu, puisque l'alleu « ne relève que de Dieu seul »; étant justiciables d'un seigneur, ils relevaient par conséquent de lui (?). Les habitants protestèrent contre cette allégation, et avec raison (*). Mais ce qui provoquait surtout leurs réclamations, c'est que la conséquence de l'adoption du dénombrement du seigneur était l'obligation pour eux de payer les lods et ventes (‘). On voit l'intérêt considérable qu'avait le seigneur à triompbher (°).
Nous avons vu plus haut quelle était la tendance des agents du gouvernement en matière d’allodialité {‘). Les habitants furent déboutés par une sentence du bureau des Domaines du 13 mai 1765, confirmée le 5 août 1765, par arrêt du Parlement (*). Ils ne se tinrent pas pour battus, et demandèrent au roi une nouvelle interprétation des lettres patentes éta-
(*) Ce fait est affirmé dans une leltre de l’intendant à M. de Courteille, ministre, le 9 juillet 1766. C. 935.
(?) Requête des habilants, B, Parlement.
(8) Cette théorie est manifestement erronée, et dans lous les cas en contradiction avec l'opinion des auteurs. Guyot (Répert. de jurispr., v° Franc-aleu, VII, p. 550), nous dit par exemple : « Le Franc-aleu..…… est sujet à la juridiction du lieu où il est situé, attendu que le Franc-aleu n’a rien de commun avec la juridiction ».
() Voici ce que disent les habitants dans leur requêle : « Le s° directeur convient que les litres des suplians emportent L'exemplion du Cens, et à plus forte raison des Lots et Ventes, parce que les Lots ne sont dûs qu’à Raison de la directe et il n'y a pas de directe sans le Bail à Cens n'y ayant que le Seigneur féodal qui puisse bailler à cens..…….… Il faut donc commencer par la Prouver avant pouvoir exiger des lois ». B, Parlement.
(5) CF. Ire partie, ch. III.
(5) CE. Ire parlie, chap. I,
blissant leurs privilèges, ainsi que la rétractation de l'arrêt du parlement qui les condamnait.
[l est probable qu'ils n'eurent pas plus de succès au Conseil d'Etat qu'ils n’en avaient eu à Bordeaux. En effet, en transmettant leur demande, l'intendant ajouta comme apostille qu'il estimait que les habitants avaient été maintenus en possession de « tous les droits exprimés par leurs titres » (!). Ceux-ci étaient vagues, comme tous les actes anciens, et ne parlaient pas des droits de mutation seigneuriaux, pour en affranchir les habitants de Biscarosse. Or, on les interprétait au pied de la lettre, et restrictivement. Ainsi s'explique cette défaite du bon droit par l’envahissement progressif de la réaction de la féodalité, devenue un organisme presque uni-
quement fiscal.
() Nous lisons dans la lellre de l’inlendant à M. de Courteille, du 9 juillet 1766 : « Cette interprétalion est Inutile, puisque les habitans de leur propre aveu jouissent actuellement de tout ce qui est porté par les Lettres patentes. C'est sans doute par ce motif que leurs demandes ont été condamnées au Bureau des Finances et au Parlement comme prémalurées et sans objet. Il doit leur suffire en effet que l’arrêt du Parlement Les mainlienne dans tous les droits exprimés par leurs lilres, et, que dans le fait il ne soit apporté aucun trouble à leur possession. D'ailleurs, Mr, si les lettres inlerprélalives qu'ils sollicilent ajoutoient quelque chose aux anciennes, il ne pourroit manquer d'en naïlre des discussions qui Engageroient Celte Communauté dans de nouveaux procès qui Luy seroient très onéreux ». C. 935. — L'intendant parait ignorer que le procès a porté, non sur Le plus ou moins d'étendue de la jouissance, mais bien sur la qualilé d'alleux des fonds des habitants.