‹ Les Padouens Du Bordelais: Étude HistoriqueChapitre 17 sur 23 · BAUX A FERME · texte numérisé non relu

BAUX A FERME

1. Quand une communauté d'habitants était propriétaire des padouens situés sur son territoire, un troisième mode de jouissance pouvait être adopté, le bai! à ferme.

Avant que le pouvoir royal n'eût entrepris de réglementer cette matière, les habitants n'avaient pas la liberté de se priver à leur volonté de la jouissance de leurs padouens. En 1658, une ordonnance du duc d'Épernon, seigneur de Rions, était nécessaire pour qu'il fût possible d’affermer les padouens de cette ville (). Mais n'ayant pas de documents sur cette tutelle seigneuriale, nous n’insisterons pas davantage.

L'Ordonnance des Eaux et Forêts permettait aux commu-

(1) 43 janvier 1658, E. s. 175; cf. p. 105, n. 2.

nautés de donner à bail pour deux ou trois ans les endroits inutiles, si du moins ils n'étaient pas nécessaires pour le pâturage; le prix devait être employé à la satisfaction des besoins urgents de la communauté. Une assemblée des habttants tranchait ces diverses questions (!). Pour les baux supérieurs à trois ans, l'homologalion de la décision était exigée ; mais, en 1764, les villes de plus de 4.500 habitants en furent dispensées. On soumit, en même temps, toutes les communautés à la formalité de l’adjudication, sauf lorsque le produit du bail était inférieur à 100 livres. L'année suivante, la dispense de l'homologation fut étendue aux villes et bourgs ayant des officiers municipaux; les seules communautés rurales restèrent soumises à cette formalité (?).

D'une manière générale, cette législation paraît avoir été obéie. C’est ce que nous allons pouvoir constater, en passant successivement en revue ses diverses dispositions.

Comme pour toutes les questions qui intéressent les terres communes, la location est décidée dans une assemblée des habitants. Ainsi à Lagruère, les habitants délibèrent longuement, le 24 décembre 1751, sur les avantages qu'ils pourraient retirer de la location de leurs communaux (*). Lorsque les padouens d’une ville appartiennent aux jurats en leur qualité de seigneurs hauts-justiciers, pas de trace bien entendu de délibération des habitants (*).

Pour que les résolutions prises dans ces assemblées fussent

(*, Les auteurs ne font que répéler à peu près lexluellement les termes de l’ordonnance de 1669 : « Les Habitans, dit Fréminville, qui ont des pâlurages de superflus, peuvent les donner à ferme du Consentement de lous les Habilans assemblés »; Pralique des Terriers, IT, p. 349.

(?) Sur ce sujet, v. Trapenard, Pélurage communal, p. 30 et 31.

(*) GC. 625. — V. également Cantenac (8 novembre 1772), E. s. 1023. — 1° décembre 1782, Arcins, E. s. 993.

(1) Délibération de la Jurade de Bordeaux du « judy 13° may 1745 »,

JOUISSANCE DES PADOUENS 165

exéculables, deux conditions étaient exigées : 1° les habitants devaient obtenir avant l'assemblée une ordonnance de l’intendant leur permettant de délibérer sur la location de leurs communaux; 2° ils devaient faire approuver la décision prise par une seconde ordonnance. À Lagruère, par exemple, une ordonnance de l'intendant du 1% décembre 1751 autorise les habitants à se réunir pour délibérer sur le renouvellement d'un bail de partie de leurs padouens; les résolutions votées dans l'assemblée du 24 décembre sont approuvées le 5 juin 1752 (1). Citons également une ordonnance du 9 janvier 1773, autorisant la ferme du communal de La Rivière, à Cantenac (?).

La formalité de l'adjudication était couramment appliquée avant d'être rendue obligatoire par le pouvoir royal. A Lagruère, en 1751, un bail est fait « publiquement aux formes ordinaires par adjudication sur des enchères publiques » (°). De même, à Saint-Macaire, en 1761, le padouen du Pradeau est mis aux enchères, et l’on fait « les affiches et publications ordinaires pendant trois dimanches consécutifs aux lieux accoutumés » {*). L'édit de 1764 ne fut sans doute qu'une confirmation de cet usage, mais dans leurs ordonnances, les intendants spécifièrent désormais soigneusement que le bail doit être consenti « au profit du plus offrant et dernier enchérisseur » (5).

Selon les usages des différents pays, la durée des baux est extrêmement variable. Dans notre région, nous n'en avons relevé ancun inférieur à trois ans. Les prairies de Sainte- Croix-du-Mont, par exemple, s’affermaient régulièrement

(t) Mention de ces acles se lrouve dans un mémoire du 28 mars 1756, C. 625. : (2) CG. 1355. :

(*) 45 janv. 1761, E. s. 3113.

(5) 6 avril 1776, Cantenac, E. s. 1023.

tous Les trois ans : dans un mémoire du 20 juin 1749, on cite trois baux consécutifs, en 1741, 1744 et 1747 (1). A Saint- Macaire, également, l'usage était de faire les baux des padouens pour une « trienne » (?). Ils étaient cependant fréquemment consentis pour une durée plus longue, 5 ans à Bordeaux pour les fossés de la ville (*), 6 ans à Lagruère (*). Nous trouvons même, pour certains padouens de Saint-Macaire, un bail de

15 années (°).

. Dans certaines localités, au lieu de conclure un long bail des padouens, on mettait à l'adjudication les récoltes dont ils étaient susceptibles. [Il en était ainsi, à Andiran, pour l’ « étolissement » des chênes-lièges de la forêt que possédait la communauté (°), et à Sault pour la moitié du soustrage (7).

IT. Quelle était l'importance des ressources que se procuraient ainsi les communautés d'habitants? Nous pouvons donner ici quelques chiffres; mais les documents ne nous renseignant pas sur la superficie des terrains affermés, il nous à été impossible d'établir une proportion.

En 1745, la ville de Bordeaux retirait 380 livres par an de la ferme de l'herbage des fossés (5). Celte somme ne devait évidemment pas compter beaucoup dans son budget. Dans d'autres localités, le produit des baux des padouens formait

très certainement l’une des plus importantes ressources de

(*) Nous rencontrons des baux de cette durée aux dates suivantes : 30 mars 1689, 16 mai 1719, 28 oclobre 1754, 13 février 1158, 19 janvier 1161, 13 avril 1788. E. s.

(3) Délibération de la Jurade du 13 mai 1745.

(+) 24 décembre 11751, C. 625.

(5) 12 avril 1740, C. 265.

(5) 5 février 1748, B, Eaux et Forêts (Informations, 1748-1750).

(7) 28 septembre 1750, B, Eaux et Forêts (Informations, 1750-1751).

(*) Délibération de la Jurade du 13 mai 1745.

JOUISSANCE DES PADOUENS 167

la communauté. Ainsi, la petite ville de Bourg adjugeait, en 1782, le padouen de Barbe pour 2450 livres (1). Les 600 livres retirées par les habitants d'Arcins de la ferme du pré de «lAïguillon des Pintes » figuraient vraisemblablement en bonne place dans l'actif de cette communauté (?).

Pendant le xvm‘ siècle, le prix des baux des padouens suivit constamment une marche ascendante. À Saint-Macaire, par exemple, le padouen du Pradeau rapportait, en 1719, 509 livres pour une « trienne » et, en 1758, 804 livres (*). Un bail du padouen de Barbe, fait par la ville de Bourg pour 1000 livres, en 1741, s'élevait, en 1764, à 1600 livres et en 1782, à 2450 livres (*.

D'une façon générale, les habitants ne paraissent pas s'être facilement décidés à se priver de la jouissance directe de leurs padouens. Ils ne s'y résignèrent le plus souvent que pressés par le besoin de trouver de l'argent pour faire face à quelque grosse dépense. Ainsi, à Saint-Macaire, en 1740, il s’agit de se procurer 3690 livres pour racheter l'office de lieutenant général de police de cette ville (*). À Sault, les habitants veulent procéder au « rétablissement de l'orloge de ladite ville » (f). Le produit de la ferme du communal de La Rivière, à Cantenac, devait être aflecté aux frais de dessèchement et de partage des padouens de cette localité (*).

Parfois, cependant, les deniers retirés de la location des

padouens comptent dans les ressources normales des com-

(2) x décembre 1782, E. s. 993.

3) Es. 3113.

(*) E. s. 2393. — A Sainte-Croix-du-Mont, un même bail passe de 302 livres, en

4741, à 45, en 1744 et à 570, en 1747. C. 264. — A Cantenac, de 1410 livres, en 1713, à 1725, en 1716. E. s. 1023.

(5) 12 avril 1740, C. 265.

5) 28 septembre 1750, B, Eaux et Forêls (Informations, 1750-1751).

(") 8 novembre 1772, E. s., 1023. — 9 janvier 1773, C. 1355.

Lu

munautés. Un mémoire sur les padouens des trois paroisses d'Onesse, Laharie et Sindères déclare que celles-ci emploient le revenu de la ferme des communaux « à acquitter, dans le tems de calamité, les impositions royales et les prestations feudales, et surtout à la décharge des misérables; elles emploient le surplus à entretenir les Ponts et Chemins Publics, et à réparer l'Eglise et le Presbitaire, et à se procurer dehors les Miliciens que S. M. leur demande tous les ans » (!).

Une autre raison, qui décidait certaines communautés à affermer leurs padouens, était la nécessité de procéder à la réfection des prairies qu'ils pouvaient contenir. Plutôt que d'effectuer ce travail directement, les habitants paraissent avoir préféré affermer ces terrains, à charge par le concessionnaire de les cultiver pendant un certain temps. Le bail expiré, ces fonds retournaient à leur nature et destination première, et la jouissance redevenait commune. Citons, à titre d'exemple, une délibération des habitants de Lagruère, décidant d’affermer pour six ans « dix ou douze arpens de fonds »; le locataire devra « défricher, labourer et cultiver ». Le bail expiré, cette portion des padouens sera remise « en nature de pré », on procèdera à un bail identique pour une autre partie, et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le padouen « y ait passé el soit revenu dans son premier état » (?).

La ferme des communaux n'était aulorisée par l'ordonnance

des Eaux et Forêts que pour les endroits inutiles à la com-

(1) xvime siècle, C.3658.— Quelquefois, au lieu de louer leurs padouens, les communautés, procédant à une sorte de dation en paiement, attribuaient telle ou telle production à leurs créanciers. A Lomérac, par exemple, le « Régent » recevait « En payement Des Gages » un cerlain nombre de chênes à prendre sur les padouens de celle communauté (21 décembre 1746); B, Eaux et Forêts (Informations, 1748-1750).

(2) 2 février 1756, C. 625.

JOUISSANCE DES PADOUENS 169

munauté. Les appréciations pouvaient varier sur ce point et certains habitants ne manquaient pas de protester contre la décision prise par la communauté assemblée (1).

Pour soutenir leurs prétentions, il arrivait quelquefois aux protestataires de se livrer à des violences contre ceux qui voulaient faire respecter les engagements de la communauté. À Lagruère, par exemple, les padouens avaient été affermés en 1756. Les frères Dunogué, habitants de Lagruère, firent opposition au bail. L'intendant ayant rendu une ordonnance portant que le bail serait exécuté, ils firent ravager par leurs bestiaux les terrains affermés, et « menacèrent les consuls, se livrèrent sur eux à des voies de fait, ainsi que sur le fermier venu sur l'’aubarède pour se rendre compte de leurs déprédations... Les gens du pays venus pour chasser lesdits bestiaux furent menacés de mort par eux et par leurs gens » (2). Les Archives de Cantenac contiennent également tout un dossier sur une mutinerie qui éclata dans cette loca-

lité à propos de la location du communal de La Rivière (*).

(1) 5 avril 1781, Puymirol. Le fermier des « vacants » de celle communauté se plaint de « l'opposition qu'il a éprouvée de la part de ceux qui prétendent avoir le droit de faire pacager leur bélail dans ces vacans ». C. 563.

(?) 28 mars 1756, C. 525.

(8) Voici, entre autres la déposition de Bernard Gondat, forgeron, faite le 12 mai 1776, devant M. Copmarlin, subdélégué de Bordeaux : « Dépose moyennant sond. serment que le vingt-cinq avril dr jour de S' Marc après la procession et vers les dix heures du malin plusieurs personnes élant assemblées audevant La porte de l'églize, Le dépozant enlandit le nommé Jean Bachelot dit corsaire qui dit « mes vaches sont renlermées dans le communal de La Rivière, allons les faire sortir et détruire la Barrière » à quoi lout le monde ayant applaudvy ainsy que plusieurs femmes qui disoient, nous avons détruit hier soir la Barrière près . L'écluze, allons détruire celle du port aubain; un grand nombre d’habilants el de femmes se rendirent audil port aubain el délruisirent La barrière ou clie à coups de haches, ce qui f'eut fait par des jeunes gens dont le dépozant ne sait pas le nom, si ce n’est de Pierre Lanquey qui élait un de ceux qui lravailla à lad. destruction; Le Bois de laquelle clie fût emporté par plusieurs personnes des noms desquelles Le déposant ne se souvient pas ». E. s. 1023.

> 4 À CPE

Sete ét 0

Les terres communes que nous avons trouvées tantôt en la possession des seigneurs, tantôt aux mains des habitants, ont subi une évolution manifeste au point de vue de leur approprialion et de leur administralion. On peut constater, d'un autre côté, que la superficie des padouens, encore fort étendue à la veille de la Révolution, était certainement très inférieure à celte époque à ce qu'elle pouvait êlre au moyen âge. C'est surtout dans l'accroissement de la population agricole qu'il faut chercher l'explication de ce fait. Plus les habitants sont nombreux, en effet, plus la quantité des terres en culture, dont ils tirent leur subsistence, doit augmenter. Le corollaire obligé de cette proposition est que la quantité des terres « vaines et vagues », des padouens, mis à contribution par les défricheurs, doit forcément diminuer.

Dans cette dernière partie de notre étude sur les padouens, nous verrons comment seigneurs et habitants aliénèrent les terres communes et quelle fut, à cet égard, l'attitude des pouvoirs publics. Un premier chapitre sera consacré aux aliénations des padouens, propriété des habitants, ainsi

qu'aux usurpations commises sur ce patrimoine public. Nous

verrons ensuite comment les seigneurs mirent en valeur une grande partie des padouens de leurs domaines, et quelle politique fut suivie par le pouvoir royal vis-à-vis des défrichements des terres incultes. Enfin, dans un dernier chapitre, nous étudierons la mise en valeur directe, par les habitants,

des padouens leur appartenant, au moyen des partages.

Page 1