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ALIÉNATIONS ET USURPATIONS

L. Les communautés d'habitants, à peu près incapables d'ad ministrer convenablement leur patrimoine, avaient également tendance à commettre des fautes plus ou moins lourdes lorsqu'il s'agissait d’aliéner leurs padouens. Pressées par le besoin, elles se laissaient entrainer à sacrifier, pour une somme plus ou moins forte, les terres communes, nécessaires pourtant aux cultures des habitants.

D'un autre côté, par suite de la négligence des administrateurs et de l'imprécision des limites des padouens, beaucoup de voisins usurpaient des portions des terres communes. Ces usurpateurs étaient souvent de puissants seigneurs, qui forçaient parfois leurs sujets à conclure des accords, les dépouillant plus ou moins complètement de ce qui leur appartenait légitimement.

Aussi, dans le courant du xvu® siècle, se construisit-il toute une théorie juridique, tendant à mettre les communautés à l'abri des conséquences de leurs actes, et à les protéger contre les violences des seigneurs. Le pouvoir royal favorisa son développement, surtout parce qu'il y trouva matière à un certain nombre d'édits fiscaux. On déclara les communaux inaliénables et imprescriplibles. De plus, le rachat des propriétés communes aliénées avant l'établissement de ces règles

fut organisé par les édits royaux.

Le fondement juridique sur lequel on basa la théorie de l'inaliénabilité est la minorité perpétuelle où sont censées se trouver les communautés. Des « Lettres Royaux » du 24 mars 1664, annulant des donations failes par la ville de Bourg à M. de La Vesnage, et à son beau-fils, M. de Vernon, déclarent que « lad. communauté estant mineure, elle n’a pas peu donner son bien, parcequ'estant mineure et censée telle, il est constant que les mineurs ne peuvent rien donner » (). I] est assez curieux de voir comment les auteurs justifiaient cette minorité perpétuelle des communautés. C'est, nous dit Fréminville, parce qu’ «il est impossible de trouver en quelque temps que ce puisse être une communauté d'habitans sans enfans mineurs » (?).

Les premières dispositions législatives concernant notre matière eurent pour objet d'organiser le rachat des communaux, vendus à vil prix à la suite de violences. Dans un édit de mars 1600, un délai de quatre ans est donné aux communautés pour procéder à cette opération (*). L’ordonnance de Blois, dont l’article 284 avait précédemment ordonné aux procureurs du roi d'informer contre les seigneurs ayant forcé les habitants à se soumettre à un accord, et qui déclarait de pareils actes nuls et de nul effet, ne paraît pas avoir été obéie sur ce point (*).

Reproduisant une déclaration du 22 juin 1659, spéciale à

(Es. 2393.

(?) Fréminville, Trailé général du gouvernement des biens des communaulés, p. 350. Le lexte de Fréminville montre qu'au xvine siècle, la théorie de la communauté d’habilants, entité indépendante des individus qui la composent, n'élait pas très développée. L'auteur que nous cilons paraît bien considérer les communaulés d'habitants comme de simples syndicats d'individus, ayant des inlérêls communs.

(3) Néron, I, p.713. — Pour plus de détails sur ces dispositions législalives, v. Trapenard, Pélurage communal, p. 64 et s.

(#) Néron, I, p. 634.

la Champagne, un édit d'avril 1667 réglemente d'une manière précise les pouvoirs des communautés en matière d'aliénations ('). Il pose le principe de l'inaliénabilité en assimilant les communautés d'habitants aux communautés religieuses, déjà considérées comme incapables d'aliéner. Le droit de disposition n'est reconnu aux habitants que dans les cas « singuliers et extraordinaires ».

Pour les aliénalions faites depuis 1620, il y a présomption de violence de la part des « personnes puissantes ». Les communautés reutreront dans leurs biens sans formalités. Elles devront rembourser le prix de vente, si l'aliénation a été faite pour cause légitime, et si le prix a tourné à leur « bien et utilité » ; ce remboursement pouvait être réparti en 10 annuités. L'édit déclarait enfin les communaux insaisissables, et frappait d'une amende de 3.000 livres les magistrats municipaux qui se permettraient de les aliéner.

Il semble que la faculté de rachat accordée par l’édit de 1667 n'ait pas été accueillie avec un grand enthousiasme. Cependant, certains intéressés envisagèrent l'éventualité de son application. La ville de Bourg demanda un mémoire à un avocat pour savoir si elle aurait intérêt à procéder au rachat de ses. padouens aliénés (?). Quant à ceux de la Ville de Bordeaux, la Jurade, sur l'interrogation posée par un acquéreur, décida, par une délibération du 27 juillet 1667, de ne pas profiter de la faculté de rachat donnée par l'édit {*).

(:) Néron, IL, p. 87.

(8) Voici la mention que contiennent les registres des délibérations de la Jurade à la dale du 27 juillet 1667 : Le sr Deian procureur scindic a Dict qu'il luy feut Notilfié Un acte Le Vingliesme du presant Mois de la part de monsieur boutaut jurat'par Lequel il le sommoit d’avoir à déclarer sy en ladicle qualilé Il vouloit rentrer dans la possession des biens à luy appartenans scilués dans la palleu de bourdeaux et en conséquance de la déclaration de sa maieslé qui permet aux com-

L'effet des dispositions de l’édit de 1669 fut d’ailleurs fortement atténué par une déclaration du 6 novembre 1677 ('), organisant un expédient fiscal pour le trésor royal. Les acquéreurs consentant à payer le huitième denier de la valeur présente, et les détenteurs par baux emphytéotiques à vie ou à longue durée, versant une année de revenu, virent leur jouissance confirmée et prolongée de dix ans.

Un autre édit du {1 juillet 1702 porta la taxe pour les aliénations au sixième “denier, et pour les baux à long terme à deux années de revenu; la confirmation de jouissance était par contre étendue à vingt ans. Les possesseurs de biens sujets au rachat ne pouvaient être inquiétés pendant trente ans, à charge de payer le huitième denier de la valeur présente (°?).

Tel est le système organisé par les édits bursaux de 1677 et de 1702. Il nous est malheureusement impossible de rapporter des exemples d'application de leurs dispositions, nos recherches étant restées infructueuses sur ce point.

L'imprescriptbilité, conséquencelogiquede l'inaliénabilité, fut admise par la jurisprudence. Les communaux, disait-on, font partie du domaine public, et en conséquence doivent être imprescriptibles. Fréminville, quirapporte cette opinion, fait quelques distinctions, et n'admet la prescription que dans

une certaine mesure. « Un particulier, déclare-t-il, ne pour-

munautés de rentrer en leurs anliens communaux allienés depuis l'année 1620, et qu'il avoil ouy dire que led. s' procureur scindic se vanloit de Vouloir relirer Ces biens, ce qui faisoit qu'il le sommoil à luy donner sa response, laquelle 11 Donna led. jour par délibéralion de messieurs les juratz par laquelle Il Déclaroit qu'il ne prélendoil pas rentrer dans lesd. marais, desquelz la propriélé apartenoit audit sieur boulaut, mais bien qu’il prétendoit conserver lous droilz seigneuriaux que la Ville a Lant sur les marais Dud. sieur boulaud que tous les autres qui sont de sa despandance, c’est pourquoy Il requeroit que Le regislre leut chargé de lad. responce pour sa descharge ». ?

(2) Trapenard, Pélurage communal, p. Ts.

roit prescrire une chose d'utilité publique et nécessaire, comme un chemin, une fontaine, un puits, un communal entier, et autre chose de celte espèce; mais je pense que la prescription pourroit avoir lieu pour toute autre partie de chose commune » (1). Il semble, d'après cette explication de Fréminville, que la théorie de l'impreseriptibilité, admise en principe, n'ait eu dans la pratique que des applications assez peu précises.

Quand, dans la seconde moitié du xvin‘ siècle, on chercha à mettre les communaux en valeur (?), les théories juridiques que nous venons d'exposer furent battues en brèche, ét leur légitimité mise en doute par les pouvoirs publics. Une lettre adressée en 1772 au Premier Président du Parlement par l'intendant, au sujet d’un projet d’édit sur la mise en valeur des communaux, critique vivement la jurisprudence dont l'application empêcherait le projet d'aboutir (*).

Il. Jamais, cependant, la théorie de l'inaliénabililé n'avait été appliquée d’une façon absolue. Mais, lorsque les aliénations étaient permises, un certain nombre de formalités garantissaient leur opportunité et empêchaient les communaulés d'être l'objet d’une lésion. La procédure des aliénations fut organisée par un édit d'avril 1683 pour les « Villes et gros Bourgs fermez » (‘). Un édit de 1764 l'étendit aux

(:) Fréminville, Pratique des Terriers, IX, p. 413.

(2) Cf. les 2 chapitres suivants.

(3) L'intendant écrivail : « Vous connoissez, M., les entraves qui résultent de nolre Jurisprudence acluellesur celle malière importante; on a inféré des dispositions de plusieurs de nos loix, que les communaux sont inaliénables et imprescriptibles, qu'ils ne peuvent être donnés irrévocablement à emphyléose ou à cens ». C. 61. — Déjà, en 1761, dans une leltre adressée à l'intendance, le ministre disail : « L'ordte des eaux el forêls, en défendant les défrichemenlis, n’a pour objet que la conservalion des bois, cependant on en fait l’applicalion aux pâtis communaux », C. 1355.

(*) Néron, IT, p. 181.

Harlé 12

villes de plus de 4.500 habitants (!}, et un second de 1765 «à toutes les villes et bourgs qui ont des officiers municipaux » (?). On ne voit pas très bien la raison d'être de ces distinctions législatives, car, les communautés de campagne furent soumises à l'observation des mêmes règles que les villes, seules visées cependant par les édits. Ceux-ci n'avaient d'ailleurs nullement innové; comme nous allons le constater, avant eux les communautés étaient déjà soumises à l'observation de quelques-unes des formalités contenues dans les décrets royaux.

Passons en revue les divers points de cette procédure des aliénations :

1° Assemblée des habitants. — Les membres de la communauté se réunissaient tout d’abord pour délibérer sur l’utilité de l’aliénation, et sur l'emploi à faire du prix qui en proviendrait. Les décisions étaient prises à la pluralité des voix, conformément à l’édit de 1683, qui exige que la délibération soit « signée de la plus grande et plus saine partie » de la communauté. Rien ne pouvait se faire sans cette assemblée des habitants, ce qui rendait ceux-ci véritablement maitres de leur bien (*).

2 Ayrét du Conseil d'Etat autorisant l’aliénation. — Le résultat de la délibération était envoyé au ministère, comme en témoignent les lettres des ministres demandant des renseigne-

ments aux intendants (‘)}. Selon le résultat de l'enquête de

(!) Isambert, XXII, p. 405.

(?) Isambert, XXII, p. 434.

(3) On retrouve ces assemblées à la base de loutes les aliénalions de padouens : 13 janvier 1134, Cadaujac, G. 417; — 8 octobre 1787, Langon, C. 1015. — Cf. également l'arrêt du Conseil ordonnant le partage et la mise en valeur de la Comtau de Blaye, pièces justificalives. ,

(#) 27 septembre 1775. Lettre de M. de Boullongue, ministre, à l'intendant de Clugny à propos de la vente des communaux de Saint-Loubès, C. 17; — 24 janvier

Le à

ces derniers, le Conseil d'Etat rendait un arrêt autorisant ou interdisant l'aliénation (1). Si celle-ci devait produire moins de 3.000 livres, l'édit de 1764 n'exigeait plus que l’homologation du parlement. Anciennement, ce contrôle parait avoir été dévolu à la Cour des Aides (?).

3° Vente aux enchères. — Quand l'autorisation avait été obtenue, on procédait à la vente, mais en observant la formalité des enchères. Le jour fixé était porté à la connaissance du public par des affiches apposées à la porte de l’église. Ainsi, l'arrêt du conseil ordonnant le partage de la Çomtau de Blaye exige que les paroisses qui mettront leur portion en vente fassent « trois publications de huitaine en huitaine » (*). Puis, la vente était faite à l'adjudication, au profit « du plus offrant et dernier enchérisseur » (*. Ces formalités, dont l'observation était sévèrement exigée par les pouvoirs publies (5), garantissaient les communautés contre les négligences ou les malversations de leurs administrateurs.

Les enchères n'étaient pas ouvertes à tout le monde indifféremment. Ici encore, on appliquait le principe de la réalité du droit d'usage, en donnant aux seuls habitants le droit de

se porter acquéreurs, à l'exclusion des étrangers. Quand le

1782. Lellre de M. Joly de Fleury, ministre, à l'intendant Dupré de Saint-Maur, demandant à celui-ci une enquêle sur l'opportunité de la vente d’un communal à Camblanes, C. 3658.

1) 1778, Projet d’arrêl du Conseil ordonnant la revente d’une parlie du Bois- Majou, à La Réole, aliénée sans les formalilés légales, C. 2483; — 26 juillet 1776, Saint-Loubès, C. 293.

?) 22 janvier 1644. Aulorisalion de vente de partie du padouen de Barbe, donnée par la Cour des Aides aux maire et jurals de Bourg, E. s. 2393.

$) Cf. pièces justificatives.

‘) 23 novembre 1782, La Réole, E. s. 2802. — 6 avril 1151, Saint-Emilion, E. s. 4509. — La formalilé de l’adjudicalion élait déjà observée à Bourg, en 1644 (E.s. 2393), et en 1665 (E. s. 2350). |

5) V. un projet d'arrêt du conseil de 1778, cassant la vente du Bois-Majou, à La Réole, pour inobservalion de la formalité des enchères, C. 2483,

communal mis en vente élait commun à toute une juridiction, on reconnaissait même parfois un second droit de préférence aux habitants des paroisses les plus voisines du padouen qu'il s'agissait d’aliéner. Voici, par exemple, ce que dit le projet d'arrêt du conseil ordonnant la revente du Bois- Majou, situé dans la juridiction de La Réole : « Veut et entend au surplus $. M. que les seuls habitans et bientenans de ladite ville et jurisdietion de La Réolle soient admis auxdites adjudications, et que la préférence en soit accordée en cas d'égalité des enchères aux habitans des paroisses qui confinent au Bois-Majour » (!).

Il semble que les communautés d'habitants atentconsidéré leur padouens comme un capital mis en réserve pour suhvenir à des dépenses survenant inopinément, ou dépassant leurs ressources normales. À La Réole, en 1701, il s'agit de racheter la charge de lieutenant général de police (?), et en 1781, de pourvoir à la réfection « de la grande route publique... de l'intérieur de cette ville » (). Citons également une aliénation à Camblanes pour subvenir « à l'entretien annuel du chemin de Porneuf » (‘}, et une autre à Saint- Loubès, en 1775, pour payer la dépense relative à l'expédition des « Arrêts et Letires Patentes », permettant à cette communauté d'établir quatre foires et un marché, et de construire une halle, des prisons et un parquet de justice (°).

Au milieu du xvn° siècle, la ville de Bourg procéda à une

(1) 1778, C. 2483. — Nous lisons, en 1164, dans l’arrêt du Conseil ordonnant le partage de la Comlau de Bläye, que les portions aliénées par lesparoisses, le seront « au profit des gentilhommes, bienlenanis Et autres Domiciliés dans l’Etendüe dudit Comté qui voudront les acquérir En pleine propriété », E. s. 2183. Cf. pièces justificatives.

(2) Dupin, Notice hist. sur La Réole, p.217.

24 janvier 1782, C. 3658.

21 septembre 171, C. 77.

série d'aliénations pour les motifs les plus divers; la liste en est curieuse et instructive. En janvier 1644, il est urgent de procéder au recurement de l’Estey-Moron (‘). Le 24 novembre de la même année, les habitants décident d'effectuer Le rachat des domaines du roi (*). En 1650, après la Fronde, la ville se voit obligée de verser 800 livres de rançon pour la mise en liberté du maire et de ses compagnons. A cette dépense s'ajoutent la même année les frais de la réception du roi Louis XIV, de la reine régente, du cardinal Mazarin, du duc d'Anjou, et de toute la cour; tous les princes et les seigneurs reçurent de fort beaux présents (*). Or, pour se procurer l'argent dont ils avaient besoin, les habitants de Bourg ne connaissaient qu'un moyen, aliéner quelques parcelles du padouen de Barbe, qui semble constituer une réserve véritablement inépuisable. |

Certaines communautés se basent, pour oblenir l’autorisation d'aliéner leurs padouens, sur les charges résultant pour elles de la possession de terres ne leur procurant d’ailleurs aucun bénéfice. Telle est la raison mise en avant par les habitants de Langon pour être autorisés à vendre le padouen des Salières (*).

Le prix de vente d'un immeuble subit l'influence de causes trop nombreuses, — qualité et situation du terrain, convenance de l'acheteur, ete... —, pour qu'il soit possible, avec des renseignements incomplets, d'établir une proportion entre les quantités vendues et les prix d'achat. Nous nous contenterons de citer quelques exemples de ventes. En 1644, à Bourg, 12 journaux de padouen de Barbe se vendent

(Es. 2398.

(#) 8 octobre 1787, C. 1015.

1.200 livres (!). Une aubarè de d'un quart de journal rapporte, en 1734, aux habitants de Cadaujac, 75 livres (?). Enfin, en 1782, la juridiction de La Réole bénéficiait de 7.380 livres, produit de la vente de 150 journaux du Bois-Majou (°}.

Dans cette dernière aliénation, l'acquéreur avait à supporter une autre charge, en outre du paiement du prix de vente. La ville de La Réole devait au roi, son seigneur, deux livres de blé de rente par journal; les jurats eurent soin de spécifier que l'acheteur acquitterait désormais cette redevance (*). Cette clause se retrouverait, d’ailleurs, dans tous les contrats concernant des immeubles sujets à des charges féodales ; celles-ci ont, en effet, pour caractéristique de grever perpétuellement la terre à laquelle elles sont indissolublement liées. Des ventes semblables à celles de La Réole sont prévues par l'arrêt du Conseil ordonnant le partage de la Comtau de Blaye (*).

HT. Ce n’était pas seulement contre Les ventes des padouens que légiférait le pouvoir royal, mais aussi contre les usurpations. L’ordonnance de Blois et l’édit de 1667 frappaient de

suspicion légitime les transactions conclues par Les seigneurs

(‘) 24 novembre 1644, E. s. 2349. — Le journal valait à Bourg 36,45 ares.

(?) 13 janvier 1734. Le Chapitre de St-André, seigneur de Cadaujac et bénéficiaire de la vente, aulieu de payer aux habitants les 75 livres, conslilua à leur profil une rente de 3 livres 15 sols à raison du denier vingt : G. 417. — Le journal en usage dans celle localité élait celui de Bordeaux, d'une valeur de 31,9395 ares.

(®) 23 novembre 1782, E. s. 2802. — On se servait à La Réole du journal de Bazas, valant 39,43 ares.

(*) 23 novembre 1782, article 3 des conditions de l’adjudicalion : « Independament du prix de vente, l'acquéreur payera et s'obligera de paier annuellement et à perpéluilé en faveur de Sa Majeslé en conformilé des arrêls de son Conseil d’Elat du 30 aoust 17179 el 9 janvier 1781, Deux livres de Bled fromant par chaque arpenl où journal de cens, qui sera payable conformément auxdits arrels en argent le prix du Marché de la présente ville en porlant droits seigneuriaux aux mutations au profit de Sa Majelé suivant la Coutume des Lieux ». E. s. 2802.

(5) 3 mars 1764. Cf. pièces justificatives.

avec leurs sujets; et les aliénations consenties par les habitants au profit des « personnes puissantes » étaient déclarées nulles de plein droit par l'édit de 1667.

Qu'il y ait eu des violences de la part des seigneurs, cela est indéniable. Mais ces abus de pouvoir peuvent s'excuser dans une certaine mesure, si on les regarde comme une réaction contre les empiétements successifs des habitants sur le domaine des seigneurs. Il est certain que le seigneur qui voyait s'émietler entre ses mains les divers éléments de sa seigneurie devait éprouver une certaine mauvaise humeur. Par suite de la baisse de la valeur de l'argent, les redevances tendaient à devenir de plus en plus théoriques; et, ces communaux, qu'en 1667 on reprochait au seigneur d’usurper, ses ancêtres les possédaient en pleine propriété deux siècles auparavant (1).

Les ordonnances exagèrent d'ailleurs l'importance du mal. Dans la plupart des contrats passés entre les seigneurs et les habitants, les avantages reconnus aux habitants élaient loin d’être 1llusoires, nous l'avons constaté. Il faut remarquer de plus, à la décharge des seigneurs, que les violences dont on les accuse n'ont pas sensiblement retardé, pour nombre d'entre eux, leur dépossession progressive de tout droit sur les padouens de leur domaine.

Pendant les xv° et xvi° siècles, les padouens appartenant aux villes furent en butte aux coups de force de seigneurs voisins, profitant de l'anarchie résultant des guerres qui désolèrent alors notre région. Ainsi, diverses usurpalions eurent lieu sur le Bois-Majou, à La Réole, notaniment de la part du sire de Toujouze, seigneur de Castets, en 1502, et du vicomte d’Aïllas, en 1506 et 1508. Ce dernier, ayant envahi

(1) Cf. Lout ce que nous avons dit dans notre 2e partie au sujet de la dépossession des seigneurs,

le Bois-Majou, à la tête de 300 hommes armés, tua trois chefs de famille, gardiens du padouen, qui s'opposaient à ses usurpations. Condamné par arrêt du Parlement du 15 août 1508, à avoir La tête tranchée, et à payer deux amendes de 300 livres chacune aux jurats et au roi, il parvint, malgré ses crimes, à obtenir sa grâce (!). On peut lire également dans Baurein (?) un récit des tentatives du captal de Buch pour s'emparer de la Palu de Bordeaux, au préjudice de Ia Ville.

Un peu plus tard, les villes furent pillées par ceux qui avaient mission de les protéger. En 1655, le gouverneur de la ville d: Bourg, M. de La Venage, profita de sa situalion pour se faire consentir donation de 30 journaux du padouen de Barbe. Ayant fait fermer les portes de la ville, 1l obligea les jurats et les principaux habitants à passer acte pardevant notaire. Un arrêt du Parlemeut du 13 mai 1656 (), annulant la donation, n'empêcha pas M. de La Venage de forcer la ville à en faire une seconde en 1659 au profit de M. de Vernon, son beau-fils. Ce ne fut qu’en 1664, que des « Lettres Royaux » (‘) permirent aux habitants de rentrer en possession de leurs biens usurpés.

Des violences semblables à celles du gouverneur de Bourg, quelque fréquentes qu'ou puisse les supposer, n’ont élé que des causes occasionnelles de diminution pour les padouens. Il n'en est pas de même des usurpations des paysans sur les communaux, dépendant de leur village ou du village voisin. Les usurpateurs de cette catégorie furent légion, priucipale-

ment au xvi* siècle, l'essor de l’agriculture française à cette

(1) Dupin, Notice his!. sur La Réole, p. 218 et suiv. — V. également un mémoire des Jurals de La Réole du xvur° siècle, E. s. 2825.

(?) Variélés Bordeloises, 1[, p. 179.

GS 2393 CP A0 nu

(*) 24 mars 1664, E. s. 2393.

époque poussant à mettre en valeur beaucoup de terres incultes (!). Il paraissait beaucoup plus simple aux cultivateurs de prendre dans les padouens ce qui leur convenait que d'en acheter une portion quelconque.

Certains communaux furent ainsi considérablement réduits. En 1773, les empiélements des habitants avaient réduit l'étendue de la lande de Saint-Sulpice de 930 journaux (297 h'°°) à 500 (160 h°*) (). Selon un mémoire de 1748, le Bois-Majou, à La Réole, primitivement d'une superficie de 2.200 journaux (867 h°**), n'avait plus, à cette date, que 800 journaux (315 h'®), soit une diminution de près des deux liers *).

Tous les documents accusent formellement de ces usurpations les habitants, et, plus spécialement, ceux dont les propriétés bordent les terres communes. Un sieur Dusilhou écrivait en 1743 au marquis de Tournv, intendant : Les padouens de Saint Macaire, « depuis environ 20 ans, ne servent uniquement qu’à ceux qui limitrofent lesdits vacans, lesquels de leur authorité s'en approprient chaque année une petite partie et Le complantent en vigne » (*). Vers 1761, les jurats de Blaye eurent aussi à contrecarrer les usurpations sur le padouen de la Comtau « d'habitans domiciliés des Paroisses de S'-Cristoly, Generac, Saugon, Campugnan, Cartelegue et Estauliers, paroisses Limitrophes » (°).

La répression de ces « entreprises » sur les biens communs exposaient ceux qui s’en chargeaient aux violences des

usurpateurs. Ainsi, en 1749, deux habitants de Sainte-Croix-

(t) Cf. les 2? chapitres suivants.

(2) 8 janvier 1773, Supplique de M. de Massip au nom des habitants, C. 286.

(3) 13 août 1748, C. 3379.

(5) Délibération de la Jurade du 19 août 1761, E. s. 2183. — V. également 2 novembre 1779; Gabarrel, C. 110. — 19 novembre 1769; Saint-Loubès, article 28 des Slaluls, C. 3675.

du-Mont, les sieurs Duperrier et Destenave, dénoncèrent, devant la juridiction des Eaux et Forêts, un certain nombre de paysans qui mettaient au pillage les padouens de cette localité. Furieux, les usurpateurs se mutinèrent, coupèrent les vignes de leurs ennemis et menacèrent ces derniers de les brûler vifs dans leurs maisons ou de les tuer à coup de pistolet (!). Dans la circonstance, les poursuites paraissent, d'ailleurs, avoir été inutiles. Condamnés en 1754, les usurpateurs n'en continuèrent pas moins à « s'établir dans les padouens » comme le déplore quelques années plus tard le syndic de Sainte-Croix (?).

Toujours à court d'argent, Louis XIV, par ses édits bursaux de 1677 et de 1702, chercha à tirer finances des usurpateurs.

Dans le premier édit, la jouissance des terres usurpées fut

(1) Voici le récit que contient une supplique de Duperrier et Deslenave : « Comme les mulins, par prétexte qu'ils ont sçu que M. Duperrier avoit occupé contre Tous Eux aux Eaux et forêls El que le Sieur deslenaves s'éloit donné des soins pour les faire Coentenir dans leur devoir el cesser leurs Entreprises, ces mulins au nombre d'Environ une Cinquantaine se sont avisés, non seulement de Couper Environ Trois Cents sepls de vigne audit s. deslenave el presque aulant au sieur duperrier, dont ils ont porlé leur plainte devant le sieur Juge de St-Macaire, et fait dresser procès-verbal, mais encore Ils ont Eu l’audace de forger un Ecrit en forme de Lellre anonime, qu'ils firent porier devant La porte dudit sieur deslenave, afin qu'il peut le lire et Eslre Instruit de leurs vues; par lequel non seulement ils le traitent de perturbaleur du repos public, mais Encore Ils le menacent de le faire Bruler dans sa maison el de Le tuer d’un coup de pistolel, En luy disant qu'ils luy ont Coupé ses vignes, qu'ils L'ont bien vouleu faire, qu'ils sont six qui ont fait cest oulrage, mais qu'ils luy Couperont Le resle des vignes Et aux autres bourgeois en vergus ». Les supplianis demandent que l'intendant empêche le relour de pareils faits et inlerdise aux mulins « De s’atrouper Tumullueusemement Et par pelotons au-dessus du Nombre de lrois Tant La Nuit que pendant le jour ». C. 264. — Plusieurs individus ayant parlagé entre eux le padouen de La Ferveque, à Izon, un bientenant voulut quand même y conduire son bélail. Il fût « Insulté, Injurié et Repoussé par des Etrangers qui éloient armés de fusils Et Balons, que Les autheurs de La susdille Entreprise ont sans Doute Posté dans ce lieu Dans L'objet de Soutenir Leur mauvaise manœuvre » (6 juillet 1741). B, Eaux el Forêts (Informalion 1741).

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