DÉFRICHEMENTS
[. À côté des communaux appartenant en propriété aux habitants, se trouvait une autre catégorie de padouens beaucoup plus importante, ceux que possédaient lesseigneurs. Aumoyenâge, loute terre non cultivée appartient en principe au seigueur, dont le seul désir est de trouver un tenancier pour la défricher ('). Le bail à fief fut, jusqu’à La fin de notre ancien droit, le moyen à peu près unique employé par les seigneurs pour mettre en valeur les padouens de leurs domaines. Ces défrichements par parcelles de quelques journaux, patiente conquête du paysan sur les terres incultes, ont certainement beaucoup plus fait pour augmenter la richesse agricole de la France, que les grandes entreprises des xvu° et xvim° siècles, en nombre forcément limité.
Nous avons déjà étudié les limitations apportées au droit de disposition du seigneur, dans l'intérêt des usagers (?). Il ne sera 101 question que des baux à fief pris en eux-mêmes et des stipulations qui y sont contenues.
Les seigneurs, dans les transactions passées avec leurs
() Nous lisons dans la coutume de Lesparre réformée par une transaclion entre le seigneur el les habilants, le 25 mars 1317/8 : « Allamen idem dominus et nobiles poterunt leoda sua hujusmodi colere et redigere, vel redigi facere, per se vel per alios ad culluram et homines ad habilandum perpeluo ibi ponere, prout commodilali ipsorum domini et nobilium videbilur melius expediri ». Publ. des Arch. hist, de la Gironde, XXII, 392.
(2) CE. Ire partie, chap. [E.
sujets à propos des padouens, se réservaient soigneusement le droit de bailler à fief et, d'autre part, interdisaient aux habitants tout défrichement sans leur « permission et licence » (1). Ces slipulalions s'expliquent aisément si l'on considère que les seigneurs lenaient essentiellement à ne pas perdre la source de bénélices que constituaient les inféodations. Le seul but de cette défense de défricher sans leur permission élait d'empêcher les habitants de les frustrer des droits féodaux auxquels ils avaient droit.
Le preneur s'engageait, tout d'abord, à verser l'esporle, à mutation de seigneur et de tenancier. Ce droit était généralement de deux deniers, parfois même d'un denier seulement (?. Purement récognilif, son payement servait simplement à marquer aux époques fixées la reconnaissance du domaine éminent, conservé par le seigneur lors de l'inféodation.
Outre l'esporle, le tenancier devait verser son prix d'achat. Celui-ci se décomposait en un cens annuel, ou une redevance
en nature, selon les cas (*), el en un droit d'entrée, somme
(*) Un arrèt du Parlement de Toulouse du 11 aoûl 1598, interprélant une sentence arbilrale du 23,décembre 1494, rendue à propos de différends qui s’élaient élevés entre le chapitre de Saint-Seurin et les habilanis de la paroisse, parle de clauses « porlants que lesdicels hommes ne pourroient extirper et ouurir les bois ny les Landes ». Nous lisons ensuile dans le disposilif de l’arrêl : « Et a fait el fail nostredicte Cour inhibilions et deffences ausdils habilans el bienlenans el à Lous aulres donner et melire en cullure aucunes porlions des Landes appartenans au Doyen et Chapillre dudit sainet Seuerin, sans leur permission el licence ». G.
(?) Voyez les nombreux baux à fief des Jurats de Bordeaux, dans leurs seigneuries d'Ornon et de Veyrines : Arch. inun., D. D. 48 et D. D. 49. — Le Corps de Ville, que formaient les Jurats de Bordeaux, élant une personne morale, il ne pouvail y avoir « mulation de seigneur ». Aussi, dans les baux à fief consentis par les Jurals, l'esporle est-elle slipulée « payable tous les vingt-neuf ans et a mulation de lenancier seulement ». Cf. pièces juslificatives.
(8) Parmi les baux à fief des Jurats de Bordeaux, cilons à Gradignan, en 1783, un cens de 6 sols (Cf. pièces juslificalives) ; à Mérignac, le 10 août 1781, une
d'une certaine importance, versée au seigneur lors de l'entrée en jouissance. Le cens, en notre matière, représentait d'ordinaire à peu près exactement à l'origine l'intérêt du prix qu'aurait dû payer le preneur, s'il avait voulu s’acquitler en une seule fois. Le droit d'entrée, simple complément du cens annuel, élait par suite peu élevé.
Mais, à mesure que l'argent devenait moins rare, il se manifesta chez les seigneurs une tendance à slipuler des cens de plus en plus faibles, et à exiger par contre des droits d'entrée de plus en plus forts (t). I ne semble pas douteux que, si le régime féodal eût subsisté plus longtemps, le cens ne fût devenu comme l'esporle, un droit uniquement récogritif et le droit d'entrée un prix de vente représentant exactement la valeur de la tenure concédée.
Ces avantages relirés par les seigneurs de l’affièvement des padouens étaient complétés par la perception des lods et ventes, droit versé au seigneur pour chaque mutation contractuelle. Dans le Bordelais, le taux élevé des lods et ventes, 1/8, assurait aux seigneurs des revenus importants. Les lods el ventes pèsent certainementautant que le cens et le droit d'entrée, dans l'esprit des seigneurs concédants. Ainsi, en 1768, les Jurats de Bordeaux décident l'inféodation des landesdes sei-
redevance d’1/4 de boisseau de « Bled Seigle » el d'une paire de poules (Arch. mun., D. D. 48); et, le 29 novembre suivant, dans la même localité, une aulre d’une paire de poules et d’une maneuvre à bras (Arch. mun., D. D. 48).
(*) Au xvue siècle, les droits d'entrée sont fort élevés comparalivement aux cens. Une série d’une dizaine de baux à fief faits à Gradignan par les Jurals de Bordeaux, en 1774, 1783 el 1785 contiennent stipulalion d’un droit d'entrée de 10 livres par journal contre « un Cuiller el demi, les seize Cuillers formant le Boisseau de bled seigle, bon pur, nouveau el marchand mesure de Bordeaux, de Cens el rente annuelle, perpéluelle, foncière et directe ». Arch. mun., D. D. 49. — Dans un bail à fief du 29 novembre 1781, à Mérignac, il est slipulé 52 livres 7 sols 9 deniers de droit d'entrée, à côlé d’un « cens » de deux poules et d’une maneuyre à bras, Arch. mun., D. D. 48.
gneuries de la ville, parcequ'elles ne « donnent aucun raport annuel en prestation de rente, ni en ouverture de lods » (!). Baurein, parlant des défrichements de landes, les déclare très avantageux aux seigneurs, « qui, dit-il, reçoivent par ce moyen des droits d'entrée, ou qui étendent leurs censives, el préparent par là les voies à leurs droits casuels » (?).
Si le concessionnaire d'un terrain inculle s'était contenté de verser Le droit d'entrée et Le cens annuel, tout en laissant son nouveau domaine en friche, celui-ci n'aurait acquis aucune valeur. En cas de transfert, par conséquent, les lods et ventes auraient été très faibles. Il était bien évidemment de l'intérêt du seigneur que le tenancier mit en valeur le terrain par lui reçu à fief.
Pour obtenir ce résultat, Le seigneur accordait souvent à son nouveau tenancier une exemption de quelques annuités de cens (*, mais exigeait de lui une promesse de défrichement dans un délai d’une ou deux années. Le preneur s’engageait également à « entretenir et Culliver le terrein...…....…. concédé, en bon ménager et père de famille » (‘). Grâce à ces stipulations, le seigneur était ässuré de la mise en valeur de la nouvelle tenure, et de la perception de lods et ventes aussi importants que le permettait la nature du sol accensé. Si le tenancier n’exécutait pas les conditions stipulées, le bail a fief était caduc; le seigneur pouvait alors concéder le terrain à un nouveau censitaire, et parvenir ainsi à tirer profit du domaine de sa seigneurie.
La perception des droits seigneuriaux, versés à raison des
tenures, fut certainement le mobile qui poussa les seigneurs
(‘) Délibération de la Jurade du mardi 2 août 1768. (*) Baurein, Variétés Bordeloises, UT, p. 296.
(} Brulails, Intr. au Cart. de Saint-Seurin, p. 7. .(#) Cf. pièces justificatives.
192 c TROISIÈME PARTIE
à se réserver avec tant de soin le droit de bailler à fief. I est en effet intéressant de constater que le seigneur a perdu lé droit de bailler à fief dans les pays où les droits seigneuriaux out été transformés en une taxe abonnée, dont la valeur était fixe, et ne variait pas selon le nombre des habitants, ou la quantité des terres cultivées.
Dans une partie de la sénéchaussée de Dax, les habitants de chaque paroisse où de chaque seigneurie payaient en commun à leur seigneur une rente nommée « quête », représentant tous les droits seigneuriaux quels qu'ils fussent (1). Les habitants de ces « terres de quête » possédaient le droit de défricher les padouens sans autorisation du seigneur, et sans payer d'autre redevance que leur part de la quête. Ils devenaient ainsi propriétaires par une sorte d'occupation.
Ce mode d'acquérir portail le nom de perprise. « Perprendre, dit Guyot, user de perprise de perprision, c'est, dans la coutume de Dax, prendre de sa propre autorité des terres communes, sans congé du seigneur, sans lui payer de lods et ventes, mais seulement à la charge de payer sa quotité de la quête ou rente » (?).
Le « perpreneur » n'avait à remplir aucune formalité, ni à demander l'autorisation de personne, sauf dans la baronnie de Cap Breton où il devait obtenir le consentement du juge
et des autres habitants (*). Le nouveau propriétaire n'avait
(!) Guyot, Rép. de jurispr., v° Perprendre, XII, p. 106. — Celle « quête » était de 50 livres pour les lrois paroisses d'Onesse, Laharie et Sindères (14 avril 1783), C. 3658.
(2 Guyot, Rép. de jurispr., vo Perprendie, XI, p. 106. — Menlionnons un mémoire sur les condilions d'exercice de la perprise, adressé par les habilants d’Onesse, Laharie el Sindères au comte de Vergennes, minisire (1783), C. 3658.
@) Telle est l'opinion de Guyot, Réperloire de jurisprudence, vo Perprendre, XIHIT, p. 107. — V. cependant un acte de perprise concernant un immeuble silué dans la baronnie de Labouheyre, où nous rencontrons l'intervention du juge el le consentement des habitants, Mondiet, Droits de l’usufr. sur les forêts, p. 169.
qu une seule obligation, contribuer au paiement de la quête à proportion de la quantité de terres qu'il avait prise, mais il ne devait aucun droit de lods et ventes.
Dans les « terres de quête », les communautés d'habitants se considéraient comme propriélaires de leurs padouens (!). L'absence de lout intérêt pour le seigneur à les posséder rendait d'ailleurs ce résultat inévitable. Nous n'insisterons pas davantage sur celle curieuse institution de la perprise, son champ d'applicalion étant situé trop en dehors du Bordelais proprement dit.
If. Pour mettre leurs padouens en valeur, les seigneurs ne pouvaient pas toujours employer le système des baux à fief individuels. Lorsque les fonds étaient marécageux, un travail d'ensemble était en effet nécessaire avant de pouvoir les cultiver. Nous avons déjà vu comment les seigneurs tournèrent la difficulté par des baux à fief consentis à tous leurs sujets à la fois, les frais de dessèchement étant à la charge de ceux-ci (?). Il pouvait cependant arriver que le travail fût trop considérable pour les ressources des habitants. Le seigneur qui voulait tirer parti de ses marais se voyait alors obligé de les concéder à un individu entreprenant cherchant à conquérir la fortune dans cette vaste opération.
C'est ainsi qu'au commencement du xvn° siècle, un mar- chand flamand, Conrad Gaussen, dessécha la « Palû » de Bordeaux appartenant aux jurats de cette ville. Ceux-ei lui baïllèrent le marais « à fief nouveau », par acte du 18 décembre 1599, considérant « la ville de Bordeaux beaucoup endomagée tant à cauze de ce que sy grand nombre de terres qui pourraient produire beaucoup de bléds, dont il y a grande dizetle en ce païs, demeure perdû, que par les mauvaises
(2) Cf. 1re partie, chap. III.
Harlé 13
vapeurs qui s’exallent de la ditte palû dont la ville de Bordeaux est randue mal scène » (1).
Ce marais élait un véritable foyer d'infection et de terribles épidémies venaient périodiquement ravager la ville ). Celle de 1590, qui fut particulièrement violente, décida enfin les jurats à chercher le moyen d'assainir le marais infect placé. aux portes de Bordeaux. Les conditions avantageuses et les facilités consenties par les jurats à Conrad Gaussen montrent bien le but qu'ils poursuivaient.
La concession fut faite « au devoir de deux deniers bordellois d'exporle à muance de tenancier seullement, et d'un liard faisant trois deniers tournois de rente foncière et directe annüelle et perpétuelle pour chacun journal de terre ». Les jurats renoncèrent aux lods et ventes de la première aliénation de ces terrains que sè trouverait amené à faire Conrad Gaussen.
Il fut en outre convenu que Conrad possèderait 2.000 journaux (650 hectares) «au devoir d'une paire de gans d'homage ». Cette clause paraît bien impliquer la concession à titre de fief noble de cette portion de la palu, d'autant plus qu'il fut reconnu au défricheur et à ses successeurs le droit d'« accazer et bailler à rente les dits deux mille journeaux de terre », stipulation tout à fait exceptionnelle. Les jurats déclarent d’ailleurs dans l'acte renoncer aux lods et ventes des terres sous-inféodées. [ls se réservent simplement « les lots et ventes du fief donné audit Conrad »; encore les trois premières ventes en sont-elles exemptées.
Pour faciliter à Conrad Gaussen l’accomplissement de sa tâche, les jurats promirent de « luy faire délivrer le lest de tout les navires qui aborderont au port et havre dudit Bor-
(!) Arch. mun., D. D. 383.
(2) Dautel, His. du marais de Bordeaux, p. 259.
deaux », et de s'entremettre auprès des tribunaux pour obtenir les arrêts nécessaires à la rapide exécution du dessèchement. Un délai de quatre années fut fixé pour l'exécution des travaux. Conrad devait alors être reçu gratuitement bourgeois de la ville de Bordeaux.
Dès que le dessèchement commença à produire effet, Conrad Gaussen et son associé, Humfroy Bradley, virent surgir une foule de particuliers et de communautés d'habitants, se prétendant propriélaires ou usagers de diverses porlions du marais. Les dessécheurs eurent à soutenir un nombre de procès tellement formidable, qu'ils durent interrompre leurs travaux pour tenir tête à la chicane. Conrad Gaussen mourut complètement ruiné. Mais son œuvre, reprise quelques années plus tard, fut continuée et heureusement achevée au xvin° siècle (!).
La ruine de Conrad semble devoir être imputée aux jurats, qui, dans l'acte de 1599, non seulement ne fixent pas les limites de la palu, mais semblent, de plus, avoir complètement oublié l'existence des droits d'usage des paroisses voisines du marais, Bruges, Eysines et autres. [Il n'aurait cependant pas été bien difficile de procéder soit à un aménagement,
soit à un cantonnement. Tous, seigneur, défricheur et habi-
(*) Daulet, Hist. du marais de Bordeaux, p. 235 et suiv. — Un passage de Baurein, qui ne donne d'ailleurs aucun délail sur les clauses du contrat, nous montre le duc d'Epernon agissant dans la sirerie de Lesparre comme les jurats de Bordeaux. « Le Duc d'Epernon, lisons-nous dans les Variélés Bordeloïises (1, p. 122), passa un lrailé en 1628 avec des Flamands, qui entreprirent de déssécher seize mille trois cent vingt journaux de fonds, dépendans de celte Seigneurie, qui éloient couverls par les eaux des landes, auxquels ces fonds servoient de réceplacle. Ce premier lrailé n'ayant pas eu lout l'effet que ce Seigneur s’en éloit promis, il en passa un second en 1633... C'est à ces désséchemens qu'on est redevable de la culture de quantité de fonds du Bas-Médoc, qui pendant une parlie de l’année étoient couverts d’eau, el qui, dans les temps de chaleur, infectoient celle contrée : par le mauvais air qui en exhaloit ».
tants auraient ainsi reçu satisfaction. En 1647, le concessionnaire de la Comtau de Blaye, le duc de Saint-Simon, n'éprouva pas de difficultés pour mettre en valeur ces 32.000 journaux (12.000 hect.) de marais. Mais avant de commencer, il avait reconnu 7.000 journaux (2.600 hect.) en propriété aux habitants, et des portions d’étendue variable aux gentilhommes, aux établissements religieux et aux autorités du comté (!).
IIT. La concession de la Comtau de Blaye avait été faite au duc de Saint-Simon par le roi, en sa qualité de seigneur de Blaye et non comme souverain. Au xvur° siècle, le pouvoir royal, désormais tout puissant, fit acte d'autorité pour favoriser le défrichement des terres incultes, surtout des marais, appartenant aux communautés. Son intervention paraît d'ailleurs à peu près désintéressée, et n'avoir eu d'autre mobile que le désir de développer la richesse de la France par la mise en valeur des terres communes à peu près improduclives à l'état de landes ou de marécages (?).
C'était le roi, qui, par arrêt du conseil concédait les padouens aux dessécheurs (*), après avoir pris toutefois l'avis des habitants (*). Le gouvernement encourageait Le plus possible les défricheurs en leur accordant des réductions et des
exemplions d'impositions et de dimes (*). D'ailleurs, dans
(1) 29 mars 1647, G. 3674. CF. Ire parlie, chap. IL.
(2) Le 1et juin 1763, l'intendant répondait à M. du Rousset, qui avait demandé la concession de 500 journaux des communaux du Taillan : « La proposilion que vous failes d'en complanter 500 jx à votre profit dans la paroisse du Taillan où sont vos biens mérile toute sorle d'accueil et vous n’éprouverez aucune difficulté à cel égard de la part du ministère qui favorise lous les moyens de faire mettre en valeur les terres inculles ». C. 275.
(8) 1723, Beichebelle, CG. 1355. — xvure siècle, Ambarès, C. 3675.
(#) 21 juillet 1744, C. 1355.
(5) Déclaralion du 13 août 1766, G. 68. — A la date du 12 décembre 1768, nous lisons dans une lellre du ministère à l'intendant : « Les défrichemens ne manquent
notre région, les pouvoirs publics semblent avoir eu surtout en vue l'augmentation de la quantité des terres à blé et des bons pâturages, insuffisants dans la province par suite de l'abus de la culture de la vigne. Le 9 janvier 1773, l'intendant, envoyant à M. de Boullongue, ministre, une demande en concession des marais de Cantenac, y joignait l'apostille suivante : « Ce terrain mis en valeur produiroit des grains et des fourrages qui sont devenus d'un très grand prix dans cette contrée toute complantée en vigne » (!).
Pour fruit de leurs peines, ceux qui entreprenaient ces travaux demandaient qu'une portion des terres conquises leur fût allouée en propriété, le reste devant rester aux habitants. Ainsi, M. Desmons, baron de Messan, demande en 1744 l'autorisation de dessécher le marais de Soussans; d’après son projet, sur 518 journaux (166 hectares), 392 seront sa propriélé, et les 126 autres seront attribués aux habitants pour leur part (?).
On ne pouvait, bien évidemment, songer à priver complètement les habitants de leurs pacages, ce qui aurait entraîné
la suppression du bétail, et par voie de conséquence la ruine
- point d'encouragement, puisque ceux qui les entreprennent jouissent de l'exemption de Dixmes et d'impositions pendant 20 années, ainsi que de la réduclion à perpéluité de la dixme à la 50e gerbe dans les landes de Bx ». C. 3578. — V. aussi pour la Comlau de Blaye, pièces juslificatives.
(1) C. 1355. Nous lisons également dans une demande en concession des marais de Beichebelle el Ambarès, du 2 oclobre 1723 : « Je conviendray d’abord que L'hulillité de l’eslat Et dé celle province Est absollument nécessaire d’avoir plus dé grains, dé foins el dé pacage pour la norillure dés beslieaux, qu'il n’y en à; dans lés aulres royaumes ils Cé font une féllicitié d’en auoir en abondance, au lieu qué dans La guiènne on C'esl allaché a planler dés vignes dans des lêrres quy Seroit plus propres pour des froments foins Et pacages, EL Sy Lé Roy par Sa Sagésse N’arélle L'anbilion dé la guaronne de planlér en vigne ce qu'il y a de meilheur pour Récuillir dés grains, cetle province dans peu d'années sera misérable ». C. 1355. ; i
(2) 29 juillet 1744, C. 1355. — V. également le projet de M. de Mauvesin, en 1763, pour le dessichement des marais de Montferrand et Ambès, C. 3675.
de l’agriculture, en raison de la disette d'engrais (‘). Nous voyons, en 1773, les habitants de Saint-Sulpice d'Izon protester contre une demande en concession de leurs padouens. Ceux-ci, disent-ils, ont 500 journaux (160 hectares), quantité à peine suffisante pour fournir leur nourriture aux bestiaux que les habitants sont obligés d’avoir pour la culture et l'engrais des terres actuellement cullivées. Si on défrichait une partie des padouens, on serait obligé d'abandonner les anciennes cultures, et ensuite les terres nouvellement défrichées, les habitants ne pouvant retirer quelques fruits de leurs terres déjà cultivées qu'à proportion des engrais produits par les bestiaux, pacageant sur la lande de Saint- Sulpice.
Les fonds en culture, ajoutent-ils, représentent de 5 à 6.000 journaux (1.600 à 2.000 hectares) et « tout agriculteur se convaincra qu'il n'y a pas trop de 100 journaux de terres vagues et incultes pour le pacage des bestiaux nécessaires pour cultiver et fournir l’engrais à plus de mil journeaux de fonds de culture » (?). Dans leurs enquêtes sur les propositions des défricheurs, les intendants, tenant à se rendre exactement compte des besoins des habitants, font dresser une statistique des bestiaux qui vont pacager sur les padouens dont la concession est demandée (*). On pouvait ainsi coneilier les intérêts locaux avec l'intérêt général exigeant la mise en valeur des terres incultes.
Les raisons élevées, qui guidaient la conduite du gouvernement à l'égard des concessions de padouens, ne furent pas
comprises des populations. Toutes les entreprises de défri-
(t) CF. [re partie, chap. IT, la solution adoptée par la jurisprudence au cas d’ac- .censement par les seïgneurs des padouens à eux appartenant.
(?) 8 janvier 1773, C. 286. — 18 janvier 1713, Blaye, C. 381.
(8) 11 janvier 1773, Saint-Sulpice, C. 286.
chement se sont heurtées à la méfiance et à la routine des paysans, désolés à l’idée de perdre quelques journaux de fonds qui ne leur procuraient pourtant généralement que des bénéfices presque nuls ('). La mauvaise humeur des habitants allait même parfois jusqu'à leur faire commettre des violences contre les défricheurs, comme en subit, en 1771, M. de Beauchamp, à Mios (?).
Nous n'avons fait ici qu'indiquer les grandes lignes de Ja question des défrichements des padouens. Pour épuiser le sujet, il faudrait procéder à un travail spécial, nécessitant de fort longues recherches. Un certain nombre de questions connexes vont d'ailleurs être envisagées dans le chapitre sui-
vant, où nous nous occuperons des partages.
(1) 29 juillet 1744, Soussans, C. 1355. — 1762, Ambarès, C. 3675. (?) 11 juin 1771, C. 46.