PARTAGES
I. Aux yeux des habitants, le défricheur qui demandait la concession d'un padouen leur appartenant, apparaissait comme un véritable spoliateur. C'est là l’une des principales raisons de leur mauvaise volonté vis-à-vis des entrepreneurs de défrichements. Ce motif d'opposition n'existait plus lorsque la solution, proposée pour la mise en valeur de leurs communaux, consistait à en effectuer le partage entre tous les ayants-droit. Aussi les partages, malgré de nombreux obstacles, ont-ils trouvé auprès des populations un meilleur accueil que les défrichements par des concessionnaires.
Avant d'étudier en détail les partages des padouens entre les habitants, il faut nous occuper du partage que ceux-ci se trouvaient parfois obligés de faire avec leur seigneur, quoique ce dernier eût complètement perdu la propriété des terres communes. Celle opération est connue sous le nom de triage, il ne faut pas la confondre avec le cantonnement. Le cantonnement vise un padouen appartenant au seigneur, et consiste en une réduction de la surface de terrain affectée à l'usage des habitants, cette portion réduite leur appartenant désormais à litre de propriétaires el non plus d'usagers. Le lriage, au contraire, ne peut concerner qu'un padouen dont la propriété est entre les mains des habitants. Une partie du communal devient la propriété du seigneur, qui perd son
droit d'usage sur le reste du padouen; l'inversion de titre
est ici pour le seigneur, à l'encontre de ce qui se passe au cas de cantonnement.
Le triage fut organisé définitivement par la grande ordonnance des Eaux et Forêts de 1669 dans son titre XXV, articles 4, 5 et 6 (1), vraisemblablement pour donner dans une certaine mesure satisfaction aux seigneurs qui n’admettaient pas la perte de toutes sortes de droits sur lescommunaux possédés en propriété par les habitants. Le fait que le roi avait renoncé formellement à son droit de triage dans ses domaines féodaux, vient sérieusement étayer cette hypothèse (?). En réglementant le triage, le pouvoir royal pensa probablement contenter seigneurs et communautés d'habitants, et mettre ainsi un lerme aux usurpations des « personnes puissantes » dénoncées par l'édit de 1667.
Si la propriété d'un padouen a été gratuitement concédée aux habitants par le seigneur, celui-ci a Le droit de demander la distraction à son profit du tiers de ce communal, à condition toutefois que les deux autres liers soient suffisants pour la satisfaction des besoins des usagers (?). Tel est le principe du triage posé par l'ordonnance des Eaux et Forêts. Les deux conditions exigées pour qu'il y eût lieu à triage rendaient en fait son application extrêmement rare. Aussi ne nous est-il possible d'en citer qu'un seul exemple, à Portets, en 1781; encore les habitants élevèrent ils quelques années plus tard de violentes réclamations contre cette opération (*).
(:) Isambert, XVIII, p. 280 et 281.
(2) Celle renoncialion, formellement contenue dans l’édil de 1667 (Isambert, XVIIL, p. 189), n'élail pas une vaine affirmalion, comme en lémoigne la correspondance des intendants de Bordeaux. L'un de ces derniers écrivait à Necker, le 23 novembre 1779 : « Le Roi lui-même a inlerdil à ses officiers de l'exercer (le triage) à son profil dans l'étendue de ses domaines ». C. 105.
(5) Guyot, Rép. de jurisp., v° Communauté, IV, p. 218.
(*) Ce triage el les conleslalions qui en résultèrent sont rapportées dans une lransaclion du 29 frimaire an VI, passée entre Les habilants de Portes et la famille
202 ë TROISIÈME PARTIE
Quand les habitants ne versent aucune redevance au seigneur à raison de leurs padouens, la gratuité de la concession est présumée, et si les habitants veulent s'opposer au triage, la preuve contraire leur incombe. « Mais, dit Fréminville, s'il se trouve que ces Habitans paient quelques reconnoissances en argent, corvées ou autrement, en ce cas, la concession de ces communaux passera pour onéreuse, dès lors, exempte de triage » (!). Au seigneur appartient alors de prouver que ces redevances ne sont pas dues à raison des communaux. L'existence, en quelque sorte universelle dans notre région, des droits de padouentage, fait que le second . Cas est pour ainsi dire le seul à envisager; en règle presque absolue, le triage ne pourra par conséquent pas avoir lieu.
Outre la gratuité de la concession, l'ordonnance de 1669 exigeait que les deux liers laissés aux habitants fussent suffisants pour leur usage. La nécessité de la réalisation de cette deuxième condition restreignait encore le champ d'application du triage, d'autant plus que l'appréciation de la proportion à maintenir entre les terres en culture et les padouens est assez délicate. Il est vrai que le seigueur, en prenant possession de son tiers, renonçait par là même à tout droit d'usage sur la portion des habitants. Comme il était bien souvent l'usager le plus important, sa disparition pouvait permettre aux habitants de se contenter d'un padouen qui aurait été trop petit si le seigneur avait conservé le droit d'y prendre ses usages. C'est principalement sur l'insuffisance
du terrain qui leur fut laissé par le triage de 1781 que
Séguineau, hérilière de M. de Gascq, seigneur à l’époque du triage (Arch. dép., dossier de la seigneurie de Portels). — Dans son ouvrage sur les Communs en Brelagne (p. 69), M. Lefeuvre remarque l'extrême rarelé des triages dans cette province el ne peul ciler que deux exemples.
(*) Fréminville, Prat. des Terriers, II, p. 244.
s'appuient Les habitants de Portets pour contester la légitimité de cette opération. Selon eux, pour leurs 200 têtes de gros bétail, il faudrait 1600 journaux de lande ; or, avant le triage, le padouen de la « Comtau de Portets » n’en contenait que 1479. L'ordonnance de 1669 à done été violée [').
C'était le seigneur qui devait prendre l'initiative du triage, celui-ci étant établi en sa faveur; les habitants ne pouvaient obliger le seigneur à y procéder. Mais il était formellement interdit aux habitants et au seigneur d'exécuter un triage par acte volontaire et sans formalités, Pour protéger les habitants contre les abus d'autorité des seigneurs, l'ordonnance des Eaux et Forêts exigeait qu'un acte judiciaire en ordonnât l'exécution. M. de Gaseq, seigneur de Portets, fut ainsi autorisé à faire le triage du padouen de la « Comtau », par un arrêt du Parlement de Paris du 21 janvier 1777 (?).
IL. S'il semble que les partages entre seigneurs et habitants, les (riages, aient eu peu d'importance, il en est lout autrement des partages faits par Les habitants entre eux. On retrouve des opérations de cette espèce à une époque assez ancienne, et nous pouvons en citer un exemple au début du xvr° siècle, à Beychac. Nous savons déjà que les habitants de cette localité avaient reçu de leur seigneur une lande à fief nouveau avec faculté de la partager pour la mettre en cul-* ture (*). Après de longues discussions, les habitants finirent par se mettre d'accord, et élirent des « commissaris parlidors, arbitres et amicables composidors », qui procédèrent au partage de la lande le 26 mai 1518 (‘). |
L'acte ne contient aucune trace de l'intervention d'une
(!) 29 frimaire an VI, Arch. dép., Dossier de la seigneurie, de Portets. (2) Ibid.
(8) C£. Ire parlie, chap. INT.
(*) Publ. des Arch. hist. de la Gironde, XIX, 3%.
autorité quelconque pour surveiller les habitants. Ceux-ci agissent avec autant de liberté qu'ils pourraient le faire s'il était question du partage d’un bien patrimonial resté un certain temps dans l'indivision. Nous verrons lout à l'heure qu'au xvin° siècle les communautés d'habitants étaient loin de jouir d'une pareille liberté.
Après avoir fait promettre aux habitants de Beychac de respecter leur sentence, les arbitres décident que toute portion de la lande qui ne sera pas comprise dans le partage « demorera a totz losdeitz parropians per nodebis » (1). Ils organisent ensuite entre les habitants un retrait de voisinage, dont l'acte fixe les conditions : aucun des habitants ne pourra aliéner sa part, sans l'ofrir tout d'abord aux autres paroissiens, qui, pendant un an, auront la faculté de se substituer à l'acheteur, aux mêmes conditions que lui (?). Il est curieux de rencontrer la nécessité de cette offre préalable alors que le retrait pouvait être exercé dans l’année. Le texte compare ensuite ce retrait de voisinage à un retrait lignager. On connaît l'importance du retrait lignager à cette époque, et combien il était fréquemment pratiqué en ce qui concerne les propres. [l'est véritablement intéressant de constater qu'en
1518 les membres d'une même paroisse éprouvaient autant
(') Publ. des Arch. hist. de la Gironde, XIX, 39.
(?) « EL plus, fut deyt, ordenat, apunlament, per ladeyla senlencia que si ung ou plusors deusdeitz paropians de Lola ladeyla parropia, bole bendre, aliena ny lransporlar aucuna pessa deudeyl bose el landa à home ny a fepne de defora de ladeyta parropia, que no sia tingud de far escambi ny permulalion en autra pessa ny de lo bendre, que prumeyrament no lo age presentat et remostrat publicament ausdeylz parropians ou a la plus gran partida; el que ung deusdeylz parropians lo pusque auer, per lo pretz, cum si era de son propri linaige; que lo que lo crompera lo aura dedens ung an purmey binent empres ladeyla benda ou escamby; el que lo, qui lo bendra ny crompera, en sera lingud de far melre, en la carla, plus gran soma que no sere feyl lo marcat, afin que lo qui lo borra auer, per lo pretz, dedens lodeyt lerme de ung an, ne sia tingud de ne pagar meys que no sera eslat bendut ». Pub]. des Arch. hist. de la Gironde, XIX, 39 et 40.
de répugnance à voir un étranger devenir propriétaire d'une partie de ce qui leur avait appartenu en commun qu'à lui laisser prendre possession de leur bien patrimonial. Les habitants d'un village ou d'une paroisse se considéraient comme faisant en quelque sorte parlie d'une même famille, ce qui d'ailleurs était souvent historiquement vrai.
Les arbitres de Beychac procèdent ensuite au partage de la lande et de la rente de 12 boisseaux d'avoine due au seigneur par les habitants « per comun et nodebis » (1). Les portions sont presque toutes attribuées soit à un mayne, soit à un groupement familial. En matière de partages, comme en matière de droits d'usage, les individualités n'ont aucun droit. Les parts sont données à chaque exploitation agricole ou, ce qui revient au même, à chaque groupe d’individus possèdant une tenure dans l'indivision.
Il y a de grandes différences entre les diverses portions qui varient de 26 journaux 10 règes à 45 journaux. Faut:il voir là une application de la règle de la réalité du droit d'usage, le mayne le plus étendu recevant la part la plus forte ou bien simplement une façon de compenser l'inégalité de valeur du terrain de chaque lot? Les deux hypothèses sont vraisemblables. Remarquons cependant, à l'appui de la seconde, que la rente est loin d'être partagée proportionnellement au nombre de journaux. Ainsi, « Pey Bonet et sous parsoneys et consors » reçoivent 28 journaux 1/4 et doivent payer 3/4 de boisseau et un cuiller de la rente de l'avoine, tandis que le « mayne deus hereleys de Arnaud et Pey Hosten » n’est assujetti qu'à un paiement de 1/2 boisseau et 1/4 de cuiller pour une portion de 34 journaux 1/2.