‹ Les Padouens Du Bordelais: Étude HistoriqueChapitre 21 sur 23 · IL. Au début du xvi° siècle, le partage des padouens ne · texte numérisé non relu

IL. Au début du xvi° siècle, le partage des padouens ne

(!; Publ. des Arch. hist: de lu Gironde, XIX, p. 40 et suiv.

pouvait que recevoir des encouragements de Ja part des seigneurs, seule autorité agissant alors sur les habitants. Mais, plus tard, le même mouvement qui s'était produit pour prohiber les aliénations de communaux, se manifesta en matière de partages. Aucun texte législatif, à notre connaissance, ne vise directement les partages de communaux, l'ordonnance de 1669 n'envisageant que le triage.

Mais la doctrine opéra une assimilation entre les partages el l'aliénation, et appliqua l'édit de 1667 pour les prohiber. Les communes, dit Dunod, « ont été destinées, dès le commencement, à l'usage commun; celte destination ne peut être changée dans Les affaires qui intéressent le bien public. C'est pourquoi l'on estime et l'on juge communément, dans Île royaume, qu'une communauté ne peut pas obliger une autre communauté à partager les pâlis communs entre elles, ni une partie des habitants de la communauté l’autre partie » (). En 1772, l'intendant se plaignait auprès du premier président du Parlement de celte jurisprudence qui étouffait tout effort des habitants vers une augmentation de la culture dans leurs paroisses. Les communaux, écrivaitil, « ne peuvent être partagés entre les habitants si un seul refuse son consentement au partage; on en donne pour raison qu'un seul habitant peut avoir intérêt que la chose demeure commune, comme si la considération du bien public n'étoit pas supérieure à toute autre » (?).

I ne faudrait pas croire que ce mouvement de réaction contre une jurisprudence respectueuse à l'excès des droits des individus, eût pris naissance grâce à l'initiative de lintendant de Bordeaux. Ce dernier ne faisait que suivre les iustruclions envoyées par le gouvernement, qui conçut à

(!) Dunod, Traité des prescriplions, p. 99.

cette époque Le projet de rénover l'agriculture dans la France tout entière. Une leltre de l'abbé Terray, datée de Versailles, montre bien le désir sincère des pouvoirs publics d'améliorer le sort de la culture française ('}. Aussi en citerons-nous un assez long extrait, quoiqu'il n'y soit pas seulement question du partage des communaux :

« Il seroit à propos, écrit le ministre, d'adresser au Parlement de B'un Edit, qui, à l'Exemple de ceux qui ont été rendus pour les Provinces du ressort du Parlement de Paris, de la Flandre, du Hainault, Lorraine, Les 3 Evêchés, La Franche-Comté, l'Alsace, le Roussillon, la Bourgogne, le Béarn et la Navarre, abolit le parcours et la vaine pâture, permit le rachat de tout droit de regain ou de secondes herbes, et rendit à chaque propriétaire la liberté de clore ses héritages pour les cultiver à son gré. Peut-être serait-il avantageux d'ordonner le partage des Communes. Le Parlement de B'et les peuples de son ressort recevroient sans doute celte loi avec la même reconnoissance qu'elle à excitée dans les différentes provinces que je viens de vous nommer; Je désirerois donc que vous formassiés le projet d'un Edit et que vous le concertassiés avec M. le Président et M. le Procureur général du Parlement de B* » (?).

4) 45 avril 1772, C. 61.

(?) Celle missive paraît êlre une lellre circulaire adressée aux autorilés des différentes parlies de la France. Les passages sur la clôture des hérilages et le parcours élaient, dans lous les cas, sans application en Guyenne. En effet, le 6 mai 1772, l'abbé Terray écrit de nouveau à l’intendant, el infirme en parlie sa lellre du 15 avril : « Je suis informé, dit-il, que suivant le droit commun de la province de Guyenne, il est libre à lout propriétaire de faire clore ses hérilages et de se réserver par ce moyen la faculté de recueillir les secondes herbes ». C. 61. — Le parcours n’exislail pas en Guyenne, mais la vaine pâlure avait par contre une {rès grande imporlance. M. Bertin écrivait de Paris, le 30 juillet 1766 : « J’ay vérifié que dans la Guyenne on ne connoil pas le droit de parcours proprement dit... Cependant l'usage des vaines pâlures a dans cette province la plus

grande extension sur loules les Lerres qui sont sans semences, sans fruits et sans clôtures ». C. 61.

Les conférences ordonnées par le gouvernement eurent lieu. Mais les projets d'édit qui en résultèrent ne furent pas promulgués. En 1776, en effet, M. Bertin, alors au ministère, se plaiguait de ce que les changements opérés dans la composition du Parlement de Bordeaux, au moment de son rélablissement, avaient empèché l'exécution du projet dressé par l'intendant Esmangart (‘). Nos recherches ne nous ont pas permis de savoir quelle suite fut donnée aux intentions du gouvernement. Mais, depuis plusieurs années déjà, le pouvoir royal, en attendant de voir aboutir ses efforts, prodiguait tous ses encouragements aux parlages des padouens quand il ne les provoquait pas lui-même (?).

IV. Les dispositions bienveillantes des autorités vis à vis des parlages n'allaient cependant pas jusqu'à laisser aux habitants une complète liberté en cette matière. Aucun partage ne pouvait avoir lieu sans une approbation donnée par un arrêt du Conseil (*). Une assemblée des habitants, réunie avec l'autorisation de l'intendant, s’occupait ensuite des détails de l'opération (*. Les décisions de ces assemblées étaient prises à la pluralité des suffrages, selon l'usage de la province (‘). Quand il s'agissait d’un parlage important, intéressant plusieurs paroisses, l'arrêt du Conseil réglait luimême une parlie du partage. Ainsi, à Blaye, l'arrêt du Conseil du 3 mars 1764 ordonne un arpentement préalable de la Comtau et fixe exactement la contenance des lots (f).

(1) 6 mai 1776, C. 3170.

(*) 3 mars 1764, Blaye, E. s. 2183; Cf. Pièces justificatives. — 1762, Saint- Macaire, C. 1336.

(#) 26 seplembre 1776, Saint-Loubès, C. 293. — 25 juin 1775, Sainte-Croix-du- Mont, C. 291.

(5) 21 mai 1774, Canlenac, E. s. 1023. — Le 21 novembre 1751, les habitants de Valeyrac se réunissent en « assemblée capitulaire », en verlu d’une ordonnance de l’intendant du 6 octobre 1751, C. 935.

(°) 29 janvier 1774, Lettre de l'intendant à M. d'Ormesson, ministre, C. 61, (5) CF. Pièces justificalives.

Enfin, pour donner une prompte solution aux difficultés qui ne pouvaient manquer de surgir, le roi, soustrayant les habitants à leurs juges ordinaires, substituait à ceux-ci l’intendant et réservait à son Conseil l'appel des décisions de ce dernier |). On espérait ainsi avoir une justice en même temps plus expéditive et plus soucieuse de l'intérêt général que celle des magistrats locaux. Les tendances absolutistes du pouvoir royal ne pouvaient d'ailleurs que trouver leur compte dans ce système d'exception.

Dans leur assemblée capitulaire, les habitants nommaient un ou plusieurs syndics, chargés d'effectuer le partage au mieux des intérêts de tous et d’assigner à chacun Ja part qui lui revenait. Au xvin° siècle, on le voit, un partage s'exécutait de la même façon qu'au xvi‘ siècle; les syndics apparaissent, en effet, comme les successeurs des « commissaris partidors » que nous avons trouvés à Beychac en 1518. Les frais de la clôture de chaque portion étaient à la charge du nouveau propriétaire (?).

Il arrivait souvent que les contestations qui s'élevaient

(1) Le 26 septembre 1776, à propos d'un projet de partage des communaux de Saint-Loubès, l'intendant écrit aux pélilionnaires de demander au Conseil de lui allribuer la connaissance de toules les contestalions relalives à celte opération; « autrement, dit-il, le moindre procès devant les juges ordinaires pourrait faire échouer votre projet ».C. 293. — Un arrêt du Conseil du 21 mai 1774, autorisant le partage et le dessèchement des communaux de Canlenac, résume toute celle procédure des partages; en voici la teneur : « Le Roi élant en son Conseil a permis et permel aux habilans de lad. paroisse de Cantenac de contribuer à frais communs au désséch‘ dud. marais et d’en parlager le terrein entre eux ainsi qu'il sera réglé par leurs délibérations après qu’elles auront été autorisées par led. sr Inlendant et Commissaire départli en lad. généralilé de Bordeaux auquel Sa Majeslé donne pouvoir de régler loutes les difficullés qui pourroient naïlre au sujet dud. dessécheiment et dud. partage, sauf l’apel au Conseil Lui atlribuant à cet effel toute Cour el Jurisdiction et icelle interdisant à ses Cours et aulres Juges ». E. s. 1023.

(2) Le 8 novembre 1772, une assemblée des habitants de Cantenac nomme des syndics, chargés de parlager le marais entre les habitants, qui feront les fossés de clôture de leurs portions. E. 1. 1023.

Harlé 14

entre les habitants menaçaient d'entraver à jamais le partage. L'intendant nommait alors d'office des syndics pour terminer l'opération. À Cantenac, par exemple, après plusieurs années de discussions, les habitants n'ayant pu se mettre d'accord pour le choix de leurs syndies, l’intendant en nomme deux d'office et leur adjoint un conseil composé de sept personnes ('). Il fait ensuite dresser un devis des travaux de dessèchement par l'ingénieur Brémontier et procéder à une adjudication qui atteignit la somme de 25.900 livres (?). Cette intervention de l’intendant se faisait d'une façon toute naturelle quand il s'agissait de partager entre plusieurs paroisses. Ainsi, pour le partage de la Comtau de Blaye, les opérations sont présidées par le subdélégué, qui procède lui-même à l’arpentage, en présence d'un jurat délégué par la ville de Blaye et les paroisses du Blayais (*).

L'intérêt de l’agriculture s'opposait au partage total des communaux d'une paroisse. Aussi, mettant en pratique les théories qu'ils opposaient aux seigneurs qui abusaient des baux à fief des padouens de leurs seigneuries, les habitants réservaient-ils généralement une partie de leurs communaux pour le pacage du bétail (*). L'arrêt du conseil ordonnant le partage de la Comtau de Blaye décide que la portion échue à chaque paroisse sera subdivisée en lots de « deux, trois, cinq et 10 Journaux, et ce non Compris, Ce qui Sera Jugé Convenable de distraire dans le Lot de Chaque paroisse, à portée de laditte Lande pour Le Paccage Commun des Bestiaux » (5). Seules, les paroisses trop éloignées de la Comtau

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(?) 27 septembre 1718, E. s. 1023. — 19 janvier 1779, C. 302. (°) 15 juillet 1765, E. s. 2183.

(*)9 janvier 1713, Cantenac, C. 1355.

(5) CF. Pièces justificatives.

pour pouvoir jouir de leur portion à l'état de pacage commun résolurent de la partager tout entière (!).

V. Quand tous les préliminaires étaient épuisés, il s'agissait de procéder au partage lui-même, et d'attribuer à chacun des habitants la portion à laquelle il avait droit. Nous allons trouver ici une application très intéressante du principe de la réalité du droit d'usage. Les habitants ont sur les padouens un droit indivis proportionnel à la quantité de leurs terres en culture. Cet état d'indivision cesse par le partage. Pour que la justice soit respectée, la portion attribuée à chacun des habitants devra représenter exactementson droit d'usage et être par conséquent proportionnelle à ses propriétés. « Il faut croire, disent les habitants de Sainte-Croix-du-Mont, qu'on a entendu, lors de la concession des communes aux communautés, que le droit réel de chaque habitant serait relatif à ses possessions. Et il en résulte incontestablement que dans le partage qui est à faire desdits padouens, la part de chaque habitant doit être porportionnée aux biens-fonds qu'il posséde dans la paroisse » (?).

Sur quelle base s’appuyait-on pour établir cette proportion ? La solution est la même qu’en matière de droits d'usage (?) et c'est pas jeux que la division se fait. À propos du partage de la lande de Saint-Sulpice, en 1773, M. d'Anglade écrit à l'intendant : « J’ay six maisons ou granges à Bétail qui doivent me procurer dans le partage autant de

bortions. Cependant il m'est revenu qu'on n’en avait placé E f

(1) Délibération de la communauté de Cars, du 28 juillet 1765 : « Altendu l'éloignement où est lad. paroisse de la palu, il ne sera laissé aucune porlion pour pacage ».— Par contre, nous voyons qu’à la même date les habitants de S' Vivien « ont délibéré que le quart de ce qui leur échéera sera conservé en nalure pour le pacage de leurs bestiaux » (28 juillet 1765), C. 3674.

(2) xvine siècle, C. 291.

(3) CF. II partie, chap. 1.

qu'une seule dans l'Etat des feux qui vous a été remis... Les autres cinq... ne devant pas moins me procurer chaqu'une leur portion puisque le droit de paccage m'a été réservé pour les bestiaux de touttes mes maisons » (1). Un projet de partage de la « matte de Valeyrac » évalue à 100 le nombre de feux de la paroisse et à 2.000 journaux (640 hectares) la superficie à partager; chaque feu aura par conséquent 20 journaux (?).

Ce mode de partage par feux était le système traditionnel; nous l'avons déjà vu tout à l'heure pratiqué à Beychac en 1518. Mais, au xvin siècle, tous les feux n'avaient pas des dépendances de la même étendue, et, pour partager véritablement à proportion des terres en culture un autre procédé aurait été préférable. Aussi, les intendants cherchèrent-ils à effectuer les partages « au marc la livre de la taille » (*); celle-ci étant payée à raison des propriélés, on était ainsi assuré de ne léser personne. Ce système, qui ne parait guère avoir élé en usage dans le Bordelais proprement dit, était davantage pratiqué dans la sénéchaussée de Dax (‘).

Il pouvait arriver qu’un même individu possédât beaucoup plus de fonds que tous les autres habitants réunis. Par le partage réel, il recevait par conséquent une très grande quantité de terres incultes, qu'il ne pouvait que difficilement mettre en culture (*). Le padouen se trouvait soustrait à

Re des habitants, sans aucun profit pour l'intérêt géné- (1) 17 janvier 1773, C. 286.

(#) 2 novembre 1719, Gabarret, C. 110.

(5) 29 janvier 1783, Saint-Elienne-d'Orthe, C. 3658.— Leltre de l'évêque de Dax

du 15 mai 1783, C. 3658.

(5) Un mémoire de 1680 nous apprend que dans le parlage de la palu de Saint-

Corbian, effectué le 13 décembre 1639, deux habilants en prirent chacun un liers

« comme possédans eux deux les deux tiers des terres hautes dud. village »,

ral, puisqu'il restait toujours en friche. C’est vraisemblablement pour obvier à cet inconvénient que l'arrêt du conseil du 3 mars 1764 ordonna que dans le partage de la Comtau de Blaye, les portions des paroisses seraient déterminées « à proportion du nombre Effectif des habitants de Chacune » (!)}. Le roi espérait sans doute assurer ainsi d’une façon plus efficace la mise en valeur de la Comtau. Dans tous les cas cetle mesure parait tout à fait exceplionnelle; nos investigations ne nous ont permis de relever aucun autre exemple d'un pareil mode de partage.

VI. Il ne faudrait pas croire que les efforts des pouvoirs publics pour procéder avec justice au partage des communaux aient empêché des oppositions de se faire jour. Parfois les difficultés étaient suscitées par les seigneurs, qui avaient peur de perdre leurs redevances de padouentage. Ainsi, à Cantenac, le marquis de Foix-Candale et M. de Castelnau, coseigneurs, s'opposent au partage des communaux pour conserver le droit de « fouage », qui leur est dû à raison des padouens (?).

Mais le principal obstacle rencontré par les partages, fut plutôt l'égoïsme des « habitans plus à portée que les autres de proffiter du communal » (*). Quand il s’agit d'un partage, les intéressés peuvent se diviser en deux groupes : ceux à qui

le padouen ne procure que peu d'avantages el qui sont tout

(1) CF. pièces juslificalives.

(2) 16 novembre 1776. La communaulé, disent les seigneurs, « paroit avoir oublié qu'elle lient les communaux de la libéralilé des seigneurs d’Issan sous un droil de fouage, auquel il ne lui est pas permis de se souslraire, que néanmoins en parlageant ces communaux ainsi que l’on se le propose, Elles metlant au rang de Biens parliculiers, dont chaque propriélaire est mailre de disposer à sa guise, on sappe par le fondement ce droit de fouage, qui ne peut subsisler et êlre levé par feu qu'aulant qu'ils resteronl en nalure de communaux el que la Communauté de Cantenac en jouira par indevis ». E. s. 1023.

(3) 29 janvier 1774. Lettre de l'intendant à M. d'Ormesson, C. 61.

disposés à partager; ceux qui en retirent plus de bénéfices que les autres, et qui entravent l'opération de tout leur pouvoir.

Dans la consultation des paroisses du Blayais sur le partage de la Comtau, l'opposition ne vient que de celles qui sont à portée d’y faire pacager leur bétail. Elles réclament bruyamment le maintien du s{atu quo, sans se soucier le moins du monde des droits et des convenances de leurs voisines (!). Pour des partages d’une moindre importance, comme ceux des padouens d’une paroisse, même opposition de la part de quelques-uns des habitants. Nous lisons, par exemple, dans une lettre d’un habitant de Saint-Sulpice : « On croit devoir avertir les personnes qui ont en vue le bien de la paroisse de Saint-Sulpice en concourrant au partage de la lande qui en dépend, qu'elles doivent s'attandre à toute sorte de cabale de La part de qqs principaux particuliers partprenants à la dite lande qui en retirent presque toute l'utilité qu'elle peut produire et l'agrément qui y est attaché » (?).

Ces « cabales » n'entravaient que trop fréquemment les partages et de longues années se passaient souvent avant qu'on püt arriver à les mener à bien. Ainsi échouèrent des entreprises d’une réelle importance au point de vue de la prospérilé agricole de la France, comme le partage des 7.000 journaux de la Comtau de Blaye (*). Tant l'intérêt général est facilement tenu en échec par l'égoïsme individuel et l'intérêt de clocher.

(:) V. entre autres les délibérations d'Elauliers (18 août 1765) et de Carthelègue, C. 3674.

(2; 22 septembre 1772, C. 1357. — 18 juin 1771, Berne, C. 46.

(*) La Comtau de Blaye était encore dans son état ancien près de vingt ans après l'arrêt du Conseil qui en ordonnait le parlage, comme le montre une délibération des Jurats de Blaye du 23 septembre 1782, décidant de demander l’autorisalion de vendre ja lotalilé des 7.000 journaux. E. s., 2171.

L'évolution des institutions subit dans son ensemble la pression des facteurs économiques qui sont presque toujours la cause profonde et la raison d’être de leur établissement et de leurs changements. En notre matière, tout particulièrement, cette influence s’est fait sentir d’une façon remarquable. Il est vrai que le développement progressif de la liberté individuelle à eu une action notable sur les modifications survenues dans la condition juridique des padouens. Mais ce fait n'a-t-1l pas lui-même sa source dans des raisons d'ordre économique, telles que la rareté de la main-d'œuvre, qui est l'une des causes directes de la disparition du servage ?

Si l'on examine d'un coup d'œil l'organisation intérieure d'une seigneurie au moyen âge, on constate que les différentes tenures, juridiquement indépendantes les unes des autres, ont cependant un lien commun entre elles dans le fait de « prendre leurs usages » sur les mêmes padouens, et aux mêmes conditions d'exercice. Faisant deux parts de sa seigneurie, le seigneur, dans les baux à fief, a donné à ses tenanciers, par la concession du domaine utile, la propriété des terres qu'ils cultivent. Pour lui, outre l'indominicatum, il a conservé les padouens, source de la vie agricole de toutes les tenures dépendant de lui. La plupart du temps, en effet, une tenure ne comprend pas de pacages pour les bestiaux du tenancier. Comment cultiver sans bétail, partant sans engrais ? Comment avoir du bétail sans pacages ? Aussi, en

même temps que la terre qu'il doit cultiver, le nouveau

tenancier acquiert-il Le droit de « padouentage » sur les lerres libres de la seigneurie, sur les padouens. Là, il enverra paître ses bestiaux ; Ià, il prendra le bois de chauffage et les autres productions des padouens qui lui sont nécessaires pour vivre et pour exploiter son bien. Tous ces avantages, sa tenure ne peut les lui fournir. En usant de son droit d'usage, le tenancier agit non comme individu, mais bien comme propriélaire d'une terre cultivée. Le titulaire du droit d'usage est la tenure et non le tenancier, les padouens apparaissant comme le complément nécessaire de toute exploitalion agricole ; ceux-ci sont véritablement le prolongement de la tenure.

Le caractère réel du droit des usagers montre bien que lès concessions de padouentage faites par les seigneurs ne furent jamais consenties que pour permettre la bonne exploitation des terres cullivées, débitrices envers eux de redevances ou de droits seigneuriaux formant le plus elair de leur revenu. Ce n'est guère que dans la partie landaise du Bordelais que les seigneurs accordèrent à des étrangers le droit de padouentage sur le territoire de leurs seigneuries. Jamais, jusqu à la fin de notre ancien droit, il ne fut contesté que seuls les domaines à l'exclusion des individus avaient droit à l'usage des padouens. On admettait sans discussion que, pour qu'un domaine puisse être cultivé, il faut à celuiei un droit d'usage sur des communaux, et que dans les aliénalions qui peuvent être faites de ces terres communes, on doit toujours réserver une portion de lerrain suffisante pour la salisfaction des besoins des titulaires du droit d'usage.

Ges aliénations, faites soit par les seigneurs, soit par les habitants, selon que la propriété des padouens appartenait aux premiers où aux seconds, n'ont jamais cessé, malgré

toutes les dispositions législatives, de réduire progressive-

CONCLUSION 7 Wy(

ment Ja superficie des terres affectées à l'usage commun, Comprenant par définition toute terre non cultivée, les padouens apparaissent comme des terres mises en réserve pour être successivement défrichées au fur et à mesure de l'augmentation des besoins de la population sans cesse grandissante de la France. Les entraves apportées à ce mouvement au xvi° siècle ne semblent l'avoir momentanément ralenti que pour lui donner une force nouvelle pendant les dernières années de l'ancien régime. Si les habitants ont suscité des obstacles contre les défrichements et les partages, ce n'est que poussés par la crainte de ne plus pouvoir cultiver leurs terres, sans le bétail et les engrais que les padouens leur permettaient de se procurer.

Cet émieltement des padouens entre les mains des petits cultivateurs est la principale raison de la perte de la propriété des terres communes par les seigneurs. Plus la surface des padouens sera réduite par des défrichements, plus leur utilité sera absorbée par les besoins d'usagers, dont le nombre augmente en même temps par suite de cette mise en culture de terres nouvelles. Il arrive un moment où le seigneur, forcé d'arrêter ses affièvements pour respecter les droits des usagers, perd tout intérêt à posséder la propriété des padouens qui passe alors insensiblement aux habitants. Quand ceux-ci acquièrent la propriété par une convention avec leur seigneur, la raison, pour ainsi dire unique, qui pousse ce dernier à consentir cette cession, est son désir de pouvoir augmenter le nombre de ses tenanciers ou plutôt le chiffre des redevances que lui versent ces derniers. La possibilité de consentir des baux à fief à des particuliers est d’ailleurs Le principal intérêt des seigneurs à posséder la propriété des padouens. L'administration des biens communs,

suivant forcément uue marche parallèle à celle de Ia propriété,

s'échappe en même temps qu'elle des mains des seigneurs, pour passer peu à peu aux délégués des habitants.

IL était réservé à la Révolution de parachever cette évolution des terres communes. La loi du 28 août 1792 établit en faveur des communautés la présomption de la propriété des terres soumises aux droits d'usage; ce fut désormais aux anciens seigneurs à fournir la preuve que celle-ci leur appartenait. Assurer le partage des communaux entre les habitants était d'ailleurs le but principal du législateur révolutionnaire ('), qui, en cela, ne faisait que se montrer le continuateur de la politique royale. L'application des dispositions de la loi de 1792 et les progrès considérables de la culture pendant le xix° siècle ont fait, en grande partie, disparaitre les padouens de la région bordelaise. Ils n'ont plus d’importance à l'heure actuelle que dans la partie landaise du Bordelais, dont les terrains peuvent être facilement mis en valeur tout en restant à l'état de propriétés communales.

(*) Voyez une enquête sur les communaux du district de Libourne, faile en l’an IT, pour assurer l'application de la loi de 1792, L. 1878.

Vu : LE PROFESSEUR, PRÉSIDENT DE LA THÈSE :

Bordeaux, le 30 avril 1910. Vu : LE Doyen :

A. FERRADOU. H. MONNIER.

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