PROPRIÉTÉ DES HABITANTS AVEC TITRE
I. Nous venons de voir les seigneurs, dans leurs conventions avec leurs sujets, se réserver soigneusement le droit de bailler à fief à des particuliers. [ls ne conservent la propriété des padouens que dans le but de la transmettre en détail à d'autres. C’est qu'en effet, la meilleure manière d’accroître la valeur d'une seigneurie consistait non pas à étendre la superficie des terres cultivées directement par le seigneur, mais bien à augmenter Le nombre des tenures qui relevaient de lui. Celles-ci, outre le paiement d'un cens annuel, étaient soumises au droit de lods et ventes, perçu en cas de transfert de propriété contractuel (1).
Le taux élevé des lods et ventes, 1/8 dans le Bordelais, en faisait la principale ressource des seigneurs. Ils auraient agi à l'encontre de leurs intérêts en transférant la propriété des padouens aux habitants, la destination de pacage commun qui caractérise ces fonds les empêchant généralement d'être aliénés.
Cependant, dans les pays de marais, la situation était différente. Le sol ne pouvant être mis en valeur que par un dessèchement nécessitant un travail d'ensemble, les baux à
fief à des individus isolés se trouvaient par là même exclus
(1) Ce droit de mutation est le prix de la confirmation par le seigneur du droit de propriélé ulile sur la têle du nouvel acquéreur. Pour plus de détails sur les lods et ventes, v. Brutails, Zntr. au Cart. de Saint-Seurin, p. 82 et suiv.
ra
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d'une façon presque complète. Pour tirer parti de leurs domaines, les seigneurs se décidèrent à concéder les terrains marécageux qu ils possédaient à tous leurs sujets à la fois ('). Ceux-ci, après entente, défrichaient le marais et se partageaient ensuite les terres ainsi conquises qui se transformaient en tenures (?).
Enchantés de cette combinaison qui leur assurait des revenus respectables, sans les obliger à faire la mise de fonds qu'aurait nécessitée un défrichement exécuté par eux, les seigneurs donnaient leurs marais aux habitants, sans exiger d'eux un partage immédiat. En effet, quelques-unes des conventions conclues dans ce but présentent la physionomie d’un bail à fief de droits d'usage, et c'est par une simple clause qu'est prévu le partage (). Le marais était soumis aux droits
(*) Cependant, en 1547, à Saint-Lonbès, localilé ayant le roi pour seigneur, les habitants n’obtinrent une pareille concession qu'après une révolte à main armée contre les vérificateurs des domaines; ceux-ci aliénaient leur « palu » à des étrangers. C. 1334.
(?) Sur cinq exemples que nous pouvons donner de pareilles concessions, quatre concernent certainement des marécages : Blanquefort (Publ. des Arch. hist. de la Gironde, VIII, 110); Saint-Corbian (G. 429); Saint-Loubès (C. 1334); Valeyrac (C. 935). Le cinquième porte sur une lande dont la nature de terrain nous est inconnue, la lande de Beychac (Publ. des Arch. hist. de la Gironde, XIX, 34). Pour Blanquefort seulement, nous possédons l’acle original. Les autres espèces ne nous sont connues que par des mentions généralement succinctes insérées dans des actes postérieurs.
(8) Nous lisons dans un mémoire de 1680, que le Chapitre de St-André donna en 1491 aux habitants de St-Corbian la « palu » avoisinant leur village « pour en jouir conjointement el par indivis, avec faculté pour eux de convertir en près de lad. palu inféodée tout autant que bon leur semblera. » (G. 429). — 16 janvier 1567, Blanquefort : « Item, plus es appointat et accordat entre lousdiltes partides que lousditz subjelz pourran parlir sy bon lous semble, un tros deusditz padouens ou tous et seran Lingutz de en far, et los meltre en doutlze binglz partz, affin que loudict seignor en aye doulze binglz pagalz et affevalz et que cascun en agy sa part, et autant lou petit comme lo grand, et en far chascun sa propria guisa el bollontat » (Publ. des Arch. hist. de la Gironde, VIT, 111). La clause n’est pas ici très impérative; mais ce qui prouve encore mieux que le partage est plutôl un droit qu'une obligation pour les habitants, ce sont les autres clauses du contrat, qui sont
d'usage des habitants comme un padouen ordinaire, jusqu'à ce qu'il plût à ceux-ci de le mettre en culture.
Cette solution pouvait être retardée par diverses causes. D'abord, la discorde se mettait souvent parmi les bénéficiaires, et de longs pourparlers élaient nécessaires pour mener à bien l’entreprise (‘). D'autre part, la négligence des paysans leur faisait souvent ajourner le partage, et bien des années se passaient avant qu'on se préoccupât de procéder à
son exécution (?). Peut-être, d’ailleurs, trouvaient-ils que le
semblables à celles des baux à fief de droils d'usage ; par exemple, l'interdiction pour le seigneur d'admettre le bélail étranger au pâturage.
(1) 26 mai 1518, Beychac : « Cognuda causa sia que, sa en reyre (anciennement), per assi dabant, fos estada queslion, discordia, debat el controversia entre los parropians de Bayssac, Entre-dos Mars; et asso à causa et per rason de far partenssa et division entre lor, de ung cerlan bosce el landa qui es en ladeyta parropia de Bayssac assi cum es confrontada en la carla de esporle de feu (fief) noed; laquandeyla landa et bosc, lo noble homme Johan Baquey, escudey, senhor de feu, de la parropia de Bayssac, aue balha de feu noed et de nouella balha ans manans el parropians de ladeyla parropia de Bayssac, en lodeyt esporle escrinlz et nompnalz, et a lurs consors et parssoneys, per comun el nodebis, a doze boysselz de cibada, cascun an, de renda. Et, après ung cerlan temps, losdeilz manans et habi- Lans agossan assayalz el entrepris de partir, entre edz medis, lodeyt bosc et landa, el bonament no s’i fossan et posculz acordar, ni abenir affar ladeyta partenssa et diuision ; et, per so que edz no la poden parlir au plaisir et à l’agrat deus totz, lo plus gran nombre deusdeylz parropians elegiren el conslitueren quatre homes de ben, credebles, de fe, salues et espers ad aquo far, per far et ordenar ladeyta partenssa.. ». Publ. des Arch. hist. de la Gironde, XIX, 36.
(2) À St-Corbian, les habitants avaient acquis la palu en 1491, el ne la partagèrent qu’en 1639 (G. 429). — À Valeyrac,.le 20 juillet 1751, dans leur requête à l'intendant pour demander la permission de partager leurs padouens, les habitants écrivent : « En 1623, les habitants de Valeyrac prirent à nouveau cens moyennant une rente annuelle du duc d'Épernon une pièce de Terre ou Prairie vulgairement appellée Malhe de la Consistance d'Environ 1.500 journaux située sur le bord de la Gironde. Is s’obligèrent par le bail à cens de construire une digue qui empêcha le débordement de celle rivière, et il fût convenu qu'ils partageroient entre eux la pièce de terre dont il s’agil, afin qu'après le parlage chaque habilant püût clore de fossés sa portion el en disposer suivant la propriélé du terrein. Mais les principaux el les mieux intenlionnés des habitants décédèrent peu de tems après ce bail à cens sans avoir rempli leur obligation à cet égard. Depuis ce temps des familles étrangères se sont mises en possession de leurs biens, auxqu'elles elles ont succédé
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bénéfice n'était pas assez certain ni assez avantageux, et le statu quo leur paraissait-il préférable ? Cela ne faisait pas l'affaire des seigneurs, ainsi frustrés des bénéfices qu'ils escomptaient. Aussi voyons-nous le Chapitre de Saint-André, après un siècle et demi d'attente, donner le choix à ses sujets de Saint-Corbian entre partager leur « palu », ou payer les lods et ventes tous les 15 ans, montrant ainsi avec évidence le but poursuivi, l'augmentation du nombre de terres soumises au paiement des lods et ventes (').
Même si le partage avait lieu, son exécution pouvait n'être que partielle, et une notable portion du marais continuait à servir à l'usage commun des habitants. À Saint Loubès, par exemple, les habitants, après avoir répartientre eux 1711 journaux (?), conservèrent dans l'indivision une quantité de terrain certainement considérable, si l'on en juge par l'importance de la réglementation qu'on lui appliquait au xvin° siècle (*).
À qui appartenait la propriété des padouens non partagés, aux seigneurs ou aux habitants? Dans les transactions que
nous examinions tout à l'heure, la conclusion à laquelle nous
soit par des acquisilions ou des mariages, elles ont empêché jusqu’à présent l'exécution d'un projet aussi utile ». C. 935.
(*) Voici ce qui est dit dans le mémoire de 1680 : « Pour lors (1639), le procureur d'office de Vertuëil donne sa requête devant le juge du lieu pour faire ordonner que les lenancier de lad° palu de S'-Corbian la partageroient entr'eux, si mieux ils n'aimoient payer au Chapitre les lots et vantes dela valeur d'icelle de 15 en 45 ans, et le partage ayant élé ordonné du consentem. desd. tenanciers, à proportion de ce que chaqun d’eux possédoit de terres hautes dud. village, il fûl passé transaction le 13° Xtre de la de année 1639... » (G. 429).
(8) 19 novembre 1769. Statuts pour l'administration de la palu de Saint-Loubès, C. 3675. — 26 mai 1518, Beychac. Voici l’une des clauses de l’acle de parlage prévoyant la réalisalion de celle éventualité : « E plus, es eslal deyt et apuntat per la deyla sentenlia, que si se trobada aucunas pessas en ladeyla landa que no fos estada parlida ou messa en losdeilz lolz, en aquel cas ladeyla pessa sera el desmorera a Lolz losdeilz parropians, per nodebis, affar lor plaser el boluntal ». Publ. des Arch. hist. de la Gironde, XIX, 39.
sommes arrivé était que les habitants demeuraient simples usagers. Les droits d'usage étaient en effet le principal objet de ces conventions. Mais, ici, nous rencontrons un élément nouveau, Le droit pour chacun des concessionnaires de s'approprier une partie du terrain concédé. Or, une des raisons qui, dans les espèces précédentes, nous ont fait attribuer la propriété des padouens aux seigneurs, était la conservation par eux du droit de bailler à fief à des individualités. En agissant de la sorte, le seigneur aliénait peu à peu son droit de propriété. Dans le cas que nous envisageons, il a d’un seul coup épuisé sa faculté de bailler à fief; il doit done avoir perdu la propriété. C'était d'ailleurs le résultat qu'il ambitionnait. Les habitants, quelque longue que fût leur attente, ne perdaient pas pour cela le droit de procéder au partage des padouens. Loin de leur dénier ce droit, le Chapitre de Saint-André ne forçait-il pas les habitants de Saint-Corbian à mettre leur palu en valeur (*) ?
Une pareille situation paraît bien impliquer un transfert de propriété. D'ailleurs, ceux de ces padouens qui ne furent pas partagés semblent n'avoir jamais été contestés aux habitants. Le fait du seigneur de Saint-Corbian d'exiger les lods et ventes pour la palu montre bien qu'il ne s'en considérait pas comme propriétaire. En 1751, pour le partage de la « Matte » de Valeyrac (*), et en 1769, lors du vote des « Statuts » réglementant l'usage des padouens de Saint-Loubès (®), il n'est pas question de propriété du seigneur.
En résumé, d'un côté, l'intention des seigneurs, lors des concessions, n'était pas de conserver la propriété des padouens et, d'autre part, les habitants furent par la suite consi-
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dérés comme propriétaires. Il est rationnel de penser qu'ils avaient acquis cette qualité en vertu des concessions pour partage que leur avaient consenties leurs seigneurs.
Dans les actes que nous avons examinés jusqu'ici, il n’est Jamais question de communautés d'habitants. Les textes parlent des manants et paroissiens; certains vont même Jusqu'à faire remarquer que tous les habitants ont été nommément désignés ('). C'est que l’idée de communauté, entité supérieure aux individus qui la composent et ayant une existence indépendante de la leur, ne devait pas être très développée au xvi° siècle dans les campagnes Dans le cas d’une concession pour partage, chacun des habitants a acquis une part indivise (?), et c'est par la réunion de ces droits de propriété individuels qu'aux xvu° et xvin° siècles, Les communautés d'habitants se sont trouvées propriétaires des padouens non partagés.
IL. Mais, au xvu° siècle, la conception de communautés capables d’être propriétaires commença à se faire jour. Nous voyons alors les seigneurs, dans leurs conventions avec leurs sujets, procéder, non plus à des aménagements, mais bien à des cantonnements (°).
« Le cantonnement, dit Guyot, consiste à convertir l'usage en un droit de propriété sur une partie des fonds usagers » (*). Au cas d'aménagement, les habitants voyaient les
(*) Beychac, PI. des Arch. hist. de la Gironde, XIX, 36.
() On peut rapprocher la situation des habitants, dans le cas que nous envisageons, de celle des colons romains à qui l’assignation des pâlurages avail été faite nominibus. Cf. Historique.
(5) Guyot (Répert. de jurispr., vo Usage, XVII, p. 388) constate que jusqu'au milieu du xvre siècle, on ne procédail qu’à des aménagements.
(‘) Hiépert. de jurispr.,vo Usage, X VII, p.389. Il ajoute : « Le seigneur ne peut y être forcé parceque personne ne peut êlre contraint de renoncer à sa propriété; mais il peut le requérir, parce que c’est un moyen de faire sorlir sa propriété de l'espèce d'inertie dans laquelle ie droit d'Usage la lient ». Pour plus de détails sur
terrains soumis à leurs droits d'usage considérablement réduits, sans que la nature de leur droit changeât pour cela; ils restaient simples usagers. Dans le cantonnement, au contraire, la portion attribuée aux habitants leur appartient en pleine propriété et devient une tenure ordinaire, possédée par une collectivité.
Les mentions, que nous rencontrons dans les actes de cette espèce, ne laissent aucun doute sur l'acquisition de la propriété par les habitants. Ainsi, dans le préambule de la transaction du 3 mars 1646, conclue entre les habitants de Belin et leur seigneur, Arnaud de Pontac, le notaire constate qu'il a été procédé au « partaige desd. Vaccans Landes et terres vaines, en telle sorte qu'une partie en demeurat aud. Seigneur présidant et l’autre ausd. habitans, le {out en pure
propriété et pour en dispozer à leur plaisir et voullonté » {!).
cette question, v. Lefeuvre, Les communs en Brelagne, p.61 etsuiv.— Les théories juridiques paraissent n’avoir eu aucune influence sur les canlonnements faits dans notre région ; les exemples que nous possédons sont d’ailleurs antérieurs à la formation de cette jurisprudence. Il semble qu'au xvi® siècle il n’y ait guère eu de cantonnements; nous n'avons trouvé à celle époque qu'une seule pièce sur ce sujet. C’est une requête du seigneur de Saint-Aubin au Conseil d'Etat, demandant qu'il fùt procédé au cantonnement des landes de sa seigneurie (6 décembre 1768, B, Eaux et Forêts, Arrêts du Conseil). Nous ignorons quelle suile fut donnée à celle demande.
() Arch. du Dr Marc Dutauzin (Belin). Suivent les articles concernant la portion de chacun : 1° Les parties « Ont demeuré d'accord, que pour tous droict et pourlion qu'icelluy seigneur présidant pourroict avoir et prethendre aux susd. Vaccans el lieux subjeclz aux susd. exploiclz uzaige pascaige el pasturaige desd. habilans Il demeurera aud. seigneur en propriété et pour en faire et disposer comme bon leur semblera Scavoir est... » 2° « Le surplus de Tous les Vaccans el lieux susd... sera el demeurera comme Il demeurera Ores et pour l'advenir en pure propriéllé aussy ausd. habilans pour les tenir et en disposer comme bon leur semblera, et en la forme el manière qu'ils liennent el possédenl leurs autres fondz el hérilages ». La faute d'orthographe l'aile par le scribe dans l’arlicle concernant le seigneur, montre qu’il considérait les droils des habilants et du seigneur comme identiques ; il a copié loul nalurellement la même formule. Des contestations s’élant élevées plus lard entre les habitants el leur seigneur sur la portée de cetle lransaclion, un arrêl du Conseil d'Etat du 29 novembre 1772 la confirma
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On le voit, seigneur et habitants sont mis sur le même rang. Il ne subsistera entre eux qu'une seule différence; c'est que les fonds des habitants seront soumis à la directe seigneuriale, alors qu'il ne pourra évidemment pas en être question pour la portion qui reviendra au seigneur.
Nous trouvons un cantonnement analogue à Gousse, en 1653. Les habitants acquièrent leur portion « en pure propriété et Usufruit et Seigneurie Utille, comme leur propre bien domaine et héritage ». IL est ensuite stipulé que le seigneur n'aura plus « aucun droit, ny comme propriétaire, ny comme voisin, ny autrement, En quelque façon et manière que ce soit que la seulle fondalité de directité, laquelle luy demeurera » (1).
Dans certains cas les seigneurs, poussant leurs concessions à l'extrême limite, renonçaient non seulement à leur propriété, mais encore aux droits seigueuriaux qui auraient dû leur être payés, spécialement au plus important de tous, le droit de lods et ventes. En 1647, le roi, seigneur du Blayais, concéda au duc de Saint-Simon le marais de la « Comtau de Blaye », pour le dessécher (?). Celui-ci, d'une très grande superficie (32.000 journaux, ou 12.000 hectares), était soumis aux droits d'usage de tous les habitants du Blayais, ainsi qu'à ceux des gentilshommes et de certains établissements religieux du comté. Le concessionnaire s'entendit avec les intéressés, et l'une des clauses du contrat fut que tous, sauf les gentilshommes, possèderaient en /ranc-alleu ou franche-
aumône (*), la portion à eux allouée (*); celle des habitants
purement et simplement (Arch. du Dr Marc Dutauzin, Belin). Sur l’histoire de ces différends, v. Gaillard, Deux paroisses de l'ancien lemps, p. 251 et suiv. (1) 23 août 1653, C. 3248.
(3) Franche-aumone signifie franc-alleu ecclésiastique. (‘) Ge contrat fut passé le 29 mars 1647. Voici la clause élablissant le franc-alleu :
fut de 7.000 journaux (2.600 hectares) (‘). Le terme de franc alleu n'implique nullement l'allodialité pour les fonds objets d'une pareille stipulation; il signifie simplement qu'ils étaient désormais exonérés du paiement de tous droits seigneuriaux. Mais le marais resta tellement soumis à la directe du roi, qu'il lui versait de ce fait un écu d'or en 1694 (?).
Des clauses aussi explicites que celles que nous venons de voir ne laissent aucun doute sur la portée donnée aux actes qui les contenaient. Ils ont certainement eu pour effet de transmettre la propriété aux habitants. Cette conclusion ressortira encore plus clairement si on les compare aux aménagements et aux baux à fief de droits d'usage qui ont fait l'objet du chapitre précédent.
Il est plutôt difficile de dire quelle était la proportion entre les parts des habitants et du seigneur. C'était, sans doute, une question d'espèce, et vraisemblablement l'on devait réserver aux habitants la quantité de padouens nécessaire pour leurs usages. Guyot déclare que la part des habitants doit être suffisante pour nourrir les bestiaux dont chacun
« Ont les dits Seigneurs Commissaires consenli el accordé que tous les journaux qui seront possedez par les dessus dits Abbé de S. Sauveur, Chapitre Chanoines de S. Romain; Prieur, Religieux et Chapitre de S. Sauveur, Curez et Vicaires perpéluels, Habitans et Hôpilal de Blaye, Gouverneur, Lieulenant, Major de ladite Ville, seront tenus en franche aumône ou franc allu, francs et quittes de tous droits Seigneuriaux, et dont les possesseurs ne seront terus de bailler pour raison d’iceux, homme vivant, mourant et consfiscant, ny de payer aucune Finance au Roy pour l'amortissement ni pour l'indemnité; mais quant aux genlilshommes, chacun d'eux liendra en fief de S. M., à cause de son Chasleau de Blaye, les soixante journaux qui seront délaissez à chacuu d’iceux, à la charge d’en faire la foy et hommage lige à sadite M., de (ous droits de prélation el retrait féodal, et de tous aulres profits de fiefs, deûs et faccoûlumez, en cas de mutalion el ouverture des fiefs, suivant la Coûlume du Païs ». C. 3674,
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d'eux a besoin pour cultiver ses fonds (!). La jurisprudence, on le voit, adopte ici une solution se rapprochant sensiblement de celle que nous l'avons vu suivre au cas d’accensement par le seigneur des fonds usagers (?).
La liste des litres authentiquant indiscutablement la propriété des habitants n’est pas longue, et nous ne croyons pas qu'il soit possible d'y ajouter des actes d'une autre nature. Il faut se méfier énormément des mémoires du xvin° siècle, qui présentent comme tilres de propriété des contrats n'ayant Jamais eu ce caractère (*). Au surplus, dans des questions aussi délicates, on hésite souvent à conclure d’une manière absolue. L'essentiel n'est-il pas d'ailleurs de montrer l’évolution des institutions, et de dégager, autant que possible,
les raisons de leurs transformations ?
(*) Rép. de jurispr., XVII, p.378. — Dans sa demande en cantonnement, le seigneur de Saint-Aubin, après avoir dénombré les bestiaux des habitants, déclare simplement que des 13.000 journaux (4.150 hectares) de landes de la seigneurie « une portion très médiocre de lerrein suffiroit donc pour la nourriture des besliaux des habilans »; 6 déc. 1678, B, Eaux et Forêts (Arrêls du Conseil).
(3) CF. p. 78 et suiv.