I. — L'idéal révolutionnaire
Si l'essence du socialisme est de faire régner l'égalité parmi les hommes, les révolutionnaires apparaissent comme socialistes d'intention. Imbus des idées de la philosophie sociale du XYiii* siècle, qui enseignait, avec Montesquieu, que le principe d'une démocratie est la vertu des citoyens; avec Rousseau et Mably, qu'il n'y a de vertu qu'au sein d'une douce médiocrité, ils rêvèrent de réaliser parmi les hommes une quasi égalité de conditions, propre à établir une médiocrité universelle, heureuse et vertueuse.
Rousseau l'avait enseigné : au sein d'une République vertueuse, il ne doit exister que des individus tous égaux, dans le contrat qui les lie tacitement, en face de l'Etat tout puissant, fort de l'aliénation complète de chaque individu à la communauté. L'égalité est un des « deux principaux objets^ » de toute léo'islation ; car, comme <( la force des choses tend toujours à détruire l'égalité, la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir"^ ». Pour la maintenir, l'Etat doit intervenir dans la répartition des richesses : « Ne souffrez ni gens opulents, ni des gueux ^ », la trop grande inégalité des richesses engendrant la dépendance des uns et la supériorité des autres.
L'idée que l'inégalité des conditions est le vice essentiel de la société fut un des lieux communs de l'idéologie révolutionnaire, soit que les uns attaquassent l'inégalité en général, en vue de réclamer quelques réformes de détail, soit qu'ils allas-
' Le Contrai social, liv. II, chap. ix.
2 Ihid., note de Rousseau, liv. II, chap. i.\.
3 Ibid.
sent jusqu'à la vouloir proscrire entièrement. (( A quel degré de félicité ne parviendrions-nous pas si l'on établissait exactement l'égalité de la fortune et la dignité des citoyens », écrit un anonyme' aux Etats Généraux de France en 1789 ; Talleyrand blâme « l'inégalité de fortunes que les lois doivent tâcher de prévenir- » ; Gondorcet voit dans « 1 égalité de fait, le dernier but de l'art social' » ; Mirabeau, Tronchet, Rabaud Saint Etienne, ne tiennent pas un autre langage. Fauchet s'écrie : « Il faut fermer les trois grandes sources de crimes : 1 extrême richesse, l'extrême misère, et surtout 1 oisiveté ^ ». Les Jacobins sont tous d'accord pour stigmatiser la première de ces sources : « Une inégalité affreuse, aussi injuste qu'impolitique, parce qu elle était énorme et vicieuse dans son principe, s'est établie parmi les hommes et dans les Etats », écrit l'auteur de V Essai sur les droits de l'homme. Il n'est pas de grands discours de Robespierre, où le tribun du peuple ne se soit élevé contre elle. Il faut, s écrie Barère, u faire disparaître du sol delà République la servilité des premiers besoins, l'esclavage de la misère et cette trop hideuse inégalité parmi les hommes qui fait que l'un a toute l'intempérance de la fortune et l'autre toutes les angoisses du besoin^ ». Jeanbon Saint André exprime les idées de la Montagne, en cela conformes à celles de la Gironde, lorsqu'il écrit : « En principe, dans une République vertueuse, tout doit tendre à l'égalité et le plus grand objet du législateur doit être d'en rapprocher les fortunes; sinon, vous aurez beau déclarer le pauvre par vos lois l'égal en droit des autres citoyens, jamais cette égalité n'existera pour lui » ; or, il faut que l'égalité soit, parce qu'elle est (( le principe fécond de toutes les vertus sociales*^ », parce que seule elle peut donner, (( avec une honorable médiocrité, les vertus et l'aisance qui en sont la suite ^ ». « Pour que le bonheur règne, déclare Saint-Just, il faut qu'il n'y ait ni riches
' Lea Doléances d'an citoyen aux Etats généraux de France. i-Sc), p. 10.
- Bûchez et Roux, Histoire parlementaire de la Révolution française, i834, t. IX, p. 95.
' flEuvres, Yl, 237.
* La Religion nationale, p. laSfcf. Rouche de fer, t. I, p. 35o).
'■• Rapport de Rarère au nom du Comité de Salut public, le 22 floréal an II.
•"■ Guillaume, Procès-verhaux du Comité de l'Instruction publique de la Convention, t. 1, p. 280.
^ Lettre à la Société des Amis de la Révolution de la République de Montaaban (citée par Levy-Schneider, le Conventionnel Jeanbon Saint-André, Paris, 1901, p. 220).
ni pauvres * » ; et, tel est le devoir de la Société, conclut Garnot : elle u doit répandre le plus uniformément possible le bonheur et les jouissances sur tous les membres qui la composent. Tout g-ouvernement doit tendre autant qu'il est possible à l'égalité parfaite des citoyens- ». Tel fut, enfin, l'enseig-nement des représentants de la nation en mission ; l'arrêté du 24 brumaire an II, signé Gollot, Fauché, Albitte, proclamait : (( La richesse et la pauvreté doivent également disparaître du régime de l'égalité ».
L'égalitarisme révolutionnaire fut une tendance vers un idéal plus ou moins lointain, considéré le plus souvent comme irréalisable à la lettre. II impliquait, comme seul moyen capable de le réaliser, le communisme, c'est-à-dire la socialisation de toutes les sources de la richesse. C'est ce qui apparut un jour à Robespierre, dans un moment de particulière lucidité : « L'égalité [il parle ici de l'égalité intégrale des conditions j est une chimère, essentiellement irréalisable dans la société civile, et supposant nécessairem,ent la com,munauté^ qui est encore plus visiblement chimérique parmi nous. » C'est à quoi ne devait pas s'arrêter Babeuf. Celui-ci conclut très sensément, de l'expérience manquée de la Révolution, que si les révolutionnaires n'ont pas abouti, c'est qu'ils n'eurent vraisemblablement pas l'énergie de prendre le bon moyen pour réaliser leur idéal.
En effet, si les révolutionnaires se révèlent socialistes en intention, par l'idéal égalitariste et anti-aristocratique qu'ils poursuivent, ils ne le sont guère pratiquement, dans le choix des moyens qu'ils préconisent. Comment conçoivent-ils cette égalité de fait, dernier but de lart social, qui doit dispenser le bonheur en même temps que la vertu? Ils n'envisagent pas un seul instant de la réaliser, comme plus tard les Babouvistes, par la socialisation des richesses et la communauté des biens ; mais, sous l'influence des idées des Physiocrates,par un morcellement de la propriété foncière, considérée par les économistes d'alors comme l'unique source de la richesse. Ce que la Révolution ambitionne, c'est de réaliser le vœu de Saint-Just : tout citoyen petit propriétaire, labourant son champ comme Cincinnatus et coulant, au sein d'une paisible médiocrité dans un intérieur de Chardin, une vie douce et vertueuse. « L'homme debout, dans
' Bûchez et Roux, t. XXXV, 296.
* La Correspondance générale de Carnot, publiée par E. Charavay, 1892, t. I, p. 187-188.
son champ, écrit excellemment Faguet, lui est une vision chère; elle lui représente une chose éminemment anti-aristocratique. Elle s'arrête là. Son rêve est satisfait. » Cet idéal n'est pas celui des collectivistes, il est essentiellement individualiste : (( Vous voyez bien autour de quel idéal tournent toujours plus ou moins précisément les conceptions du bonheur social de cette épo({ue : chaque Français autonome dans la médiocrité,possesseur d'un petit domaine et vivant vertueusement sans lien qui le rattache à qui que ce soit. C'est le rêve individualiste. Le collectivisme apparaîtrait à ces hommes-là comme quelque chose rappelant le couvent. A qui n'aime pas l'association, le communisme apparaît comme une archiassociation, et l'homme se perd et disparaît... Point de communisme. La pensée même ne s'en présente pas. Le révolutionnaire pourra être partageux : collectiviste il ne le sera jamais *. »
II — Les principes et les moyens.
Comment abolir l'aristocratie de fortune et multiplier les petits propriétaires? Eu vertu de quels principes juridiques justifier les moyens législatifs propres à déposséder les riches en faveur des pauvres? A ces questions, les révolutionnaires, suivant les besoins de la cause, donnent les réponses les plus variées.
Deux principes, correspondant à deux conceptions éminemment contradictoires de l'Etat, impliquant deux séries de moyens législatifs opposés, ont tour à tour été adoptés.
A. Le premier est le caractère sacré de la propriété envisagée comme un droit naturel de l'individu. Il repose sur la doctrine des droits naturels de Vhomme, enseignée «^jar les Stoïciens, par les philosophes rationalistes, par Locke, par les juristes de l'Ecole du droit naturel, par Montesquieu, par les Physiocrates, par l'Assemblée Constituante à l'exemple de la libre Amérique. Cette doctrine enseigne que le bonheur de l'homme a pour condition la garantie et le respect de certains droits, qu'il possède ontologiquement en tant qu'être doué de raison et que personne morale,
' Problèmes politujaes, p. 148-149.
et qui dérivent de l'usage spontané de ses facultés : tels sont la liberté individuelle, la liberté de penser et le droit de propriété. Ces droits sont antérieurs à l'institution sociale, dont l'unique destination est de les sauvegarder de toute la force du corps social. Le respect des droits de l'homme assure à l'individu le maximum de bonheur possible, tout comme le respect du jeu de la libre concurrence assure à la nation la plus grande prospérité économique possible. Telle est la conception sociale des Physiocrates, que fait sienne l'Assemblée constituante et que consacre la Déclaration des droits de Vhomme et du citoyen de 89 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. »
Cette théorie, qui implique une limitation de la puissance de l'Etat tenu au double respect des droits de l'individu et du libre jeu des lois économiques, ne fut qu'une théorie de la première heure. Elle devait bientôt, de 1791 à 1794, céder le pas à une conception toute contraire, celle du droit éniinent de V Etat sur les propriétés. Elle ne devait acquérir sa véritable popularité qu'après le 9 Thermidor, lorsqu'il s'est agi de consacrer l'ordre de fait réalisé et de tranquilliser les nouveaux possédants, les acquéreurs gros ou petits de biens nationaux, sur la validité de leurs titres. S'il advint à la Convention de la proclamer, à l'exemple de la Constituante, c'est qu'elle était effrayée par le spectre de la loi agraire intégrale, que réclamait un public toujours grandissant de paysans et de soldats, encouragés par les folles espérances dont on les avait flattés, par la famine, la misère grandissante et les alarmes d'un patriotisme exaspéré.
Le respect de la propriété privée se marque dans le souci, qui inspire les Montagnards aussi bien que les Girondins, de sauvegarder les titres des propriétaires actuels et de ne frapper la propriété, pour la morceler, qu'au sortir des mains de son détenteur, et non entre les siennes propres. Pour morceler rapidement la propriété, ce qu'ils préconisent, ce n'est pas la spoliation immédiate et brutale de la loi agraire, c'est le partage égal des successions en ligne directe, l'abolition des successions collatérales, la limitation des donations, l'encouragement à l'adoption. Rabaut Saint-Etienne, admettant dans la Chronique de Paris, en janvier 179^, « des lois précises sur le
maximum de fortune qu'un homme peut posséder et au delà duquel la Société prend sa place et jouit de son droit », ajoute négligemment : « Quant aux lois à faire sur les héritages, les testaments, les dots, les donations, je n'en parle point, tout le monde sait cela^. » Aussi, la loi du 7 mars 1793 ayant aboli la liberté de tester ou de disposer de ses biens par donation contractuelle en ligne directe, pour y substituer le partage égal des successions, Jeanbon Saint-André applaudit sans réserve : « Voilà une de ces mesures salutaires par lesquelles nous rétablirons l'équilibre entre les citoyens, sans porter aucune atteinte aux propriétés, comme on a l'absurde scélératesse de nous en accuser-. »
Le parti pris de respecter, autant que se peut faire, la propriété individuelle, se marque dans une série d'actes révolutionnaires, qui semblent à première vue éminemment attentatoires au droit de propriété.
Si paradoxal que cela semble, c'est au nom du caractère sacré de la propriété que la Constituante proclame l'abolition du régime féodal. Du moment que la propriété est sacrée, elle doit être « franche et libre de tous droits » : il n'y a de véritable propriété que la propriété allodiale. Les droits féodaux étaient dénoncés, dans les doléances des Cahiers primaires de 1789, comme des impositions vexatoires, abusives et ruineuses, qui attentaient au caractère sacré de la propriété, que devait proclamer la Déclaration. De leur côté, les privilégiés revendiquaient, au nom du même caractère, le maintien scrupuleux de leurs privilèges. Prise entre ces deux applications opposées du même principe, la Constituante procéda par une distinction. Elle admit que les droits féodaux avaient une double origine : ceux dérivant de la main-morte réelle ou personnelle étaient réputés illégitimes et abolis sans indemnité au nom delà Déclaration des droits de r homme; ceux qui étaient le prix dune antique concession de terrain, étaient tenus pour légitimes et rachetables, en vertu des mêmes droits. Merlin explique très justement les intentions de l'Assemblée promulguant le décret du II août 1789 : « En détruisant le régime féodal, nous n avons pas entendu anéantir les propriétés, mais changer leur nature; elles ont cessé d'être des fiefs et sont devenues
' La Chronique de Paris, janvier 1793, n° 19.
' Lettre dn S mars à la Société des Amis de la République de Moniau ban (citée par Levy-Schneider, le ConventionnelJeanbon Saint-André, p. 228-229).
L RoiGIER. 31
de véritables aïeux. » Les décrets des i5-28 mars et ceux des 3-9 mai 1790 furent plus conservateurs encore et marquèrent im recul. La Constituante n'en put mais, si la distinction d'espèces, si savamment posée par elle, ne fut nulle part respectée par les paysans, et si, les classes possédantes devenant de plus en plus suspectes à mesure que la misère augmentait, les décrets d'avril, de mai et de juin 1792 supprimèrent la plupart des droits rachetables, en attendant que la section de législation du Comité de Salut public abrogeât définitivement en 1793, au nom du principe de la Souveraineté du peupAe, la distinction posée par la Constituante au nom de la Déclaration des droits de V homme.
Le respect de la propriété individuelle se révèle encore dans le compromis juridique par lequel la Constituante prétend remédier à la crise financière par la confiscation des biens du clergé, sans attenter à la Déclaration.
Rousseau, dans le Contrat social, avait prescrit à l'Etat, dans son intérêt propre comme dans celui des citoyens, de ruiner les associations particulières qui gênent les individus et compromettent la sécurité de l'Etat, parce qu'elles ne considèrent que leur utilité privée. Turgot avait écrit, dans l'article Fondation de Y Encyclopédie : « Les corps n'existent pas par eux-mêmes, ni pour eux-mêmes », ils n'existent que dans l'intérêt de la Société et doivent cesser d'être du moment qu'ils deviennent inutiles. Les Constituants se saisirent de cette opinion pour affirmer que le respect de la propriété individuelle n'impliquait pas nécessairement le respect de la propriété des corps. Les corps moraux tels que le clergé, dit Garât, n'existent que par la volonté de la Société qui peut, si elle le juge bon, les détruire et reprendre leurs biens. Les individus préexistent à la loi, donc leur propriété lui est antérieure, affirme Thouret; mais les corps n'ayant d'existence que par la loi, celle-ci peut en disposer souverainement. Or, le clergé venant à disparaître en tant que corps politique, et n'avant. du reste, jamais été propriétaire, ni même usufruitier de biens qui étaient considérés comme le patrimoine indivis des pauvres, il était logique que ces biens retournassent à l'Etat, dans l'intérêt de tous, à charge à l'Etat d'indemniser le clergé, en le salariant. Le décret qui statua sur les biens du clergé ne déclare pas, en fait, qu'ils appartiennent à l'Etal, mais qu'ils sont à sa disposition sous la surveillance et
conformément aux instructions des diverses provinces. Pratiquement, ce fut une main-mise complète de l'Etat sur la propriété ecclésiastique, diminuant la propriété collective au profit de l'appropriation individuelle au sein de l'Etat, par la vente des biens ecclésiastiques.
Enfin, lorsque les Conventionnels et les représentants en mission prennent des mesures d'exception contre les riches, ils légitiment un si violent outrage à la propriété au nom d'autres droits naturels, imprescriptibles et sacrés de 1 homme, supérieurs au droit de propriété. Ils posent en principe le droit k la subsistance de chaque citoyen : du fait de naître l'homme a droit à vivre. Ils admettent que la nature a produit seulement le nécessaire pour tous, si bien que le superflu des riches prive de l'indispensable les pauvres. Ils en concluent que l'homme qui naît sans propriété « est créancier de l'Etat » ; que, « partout où il trouve le superflu, il a le droit de prendre le nécessaire* » ; et cela, parce que <( tous les biens imperdables et imprescriptibles sont ceux qui intéressent essentiellement la conservation de soi-même et sans lesquels on est détruit ou exposé à l'être ». Si donc « toute propriété est inviolable, celle du nécessiteux est la première et la seule qui doive prévaloir^ ».
B. La théorie libérale de l'Etat, le respect de la propriété individuelle, considérée comme un droit naturel, furent, au début de la Révolution, le fait des Français excédés par des siècles d'absolutisme théologico-politique et impatients de se libérer. Mais, à partir de 1791, c'est une autre conception de l'Etat et une autre théorie de la propriété qui inspirent les révolutionnaires, en particulier, de juin 1798 à juillet 1794, les Montagnards.
Cette nouvelle conception, issue de Rousseau, considère que la société, en vertu du Contrat social, a tous les droits, que les individus n'en ont aucun en tant que tels, ou du moins qu'ils n'en ont que dans la mesure compatible avec l'utilité sociale que seule a qualité pour apprécier la volonté du Souverain : dans l'espèce, celle de la majorité des représentants de la Nation. « Chacun de nous, avait enseigné Rousseau, remet en
' La Bouche de fer, 17 juin 1791.
* Les soixante articles, 1789, p. ar.
commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale » , qui exige « l'aliénation totale de chacun avec tous ses droits à la communauté ^ » Il n'y a pas de droit, mais seulement un état de fait avant Tinstitution sociale, si bien que tous les droits particuliers que l'individu peut revendiquer, dans la mesure compatible avec l'utilité commune^ dérivent, non de la nature, mais de la société qui les tolère et les rend licites.
Déjà les philosophes, Jurieu, Pufendorf, Fénelon, Montesquieu, Voltaire, avant Rousseau, et Necker après lui, avaient enseigné que la propriété est une fonction sociale, subordonnée à la toute-puissance de l'Etat. Telle est la théorie que rééditent, à la Constituante, les Mirabeau, les Tronchet et les Camus. Dès le lo août 1789, Mirabeau déclare : « Le propriétaire n'est luimême que le premier des salariés. Ce que nous appelons vulgairement sa propriété n'est pas autre chose que le prix que lui paie la société pour les distributions qu'il est chargé de faire aux autres individus par ses consommations et ses dépenses : les propriétaires sont les agents, les économes du corps social-. » Dans son discours posthume, lu parTalleyrand le 2 avril 1791 à l'Assemblée qui l'applaudit fort, il affirmait que la propriété n'est qu" « une création sociale », et que l'hérédité des biens n'est qu'une tolérance de la loi qui la règle suivant l'utilité publique^. Peu après, Tronchet déclarait, le 5 avril 1791, que « la première Convention sociale a été le droit de propriété^ », et Camus, plus catégorique encore : « la propriété n est pas de droit naturel, mais de droit social. » Fauchet écrit de même : « Tous les droits sont mis en commun dans la société bien ordonnée^ » : c'est à elle d'en faire la juste répartition. « Il n'y a que le consentement universel qui puisse accorder une propriété personnelle», conclut un autre '^. Telle est encore la théorie de tous les législateurs de la Convention. « La propriété est la première loi sociale, mais le droit qu elle donne doit être envisagé, moins sous le rapport de celui qui en jouit que sous celui de la société, pour l'utilité de laquelle
• OEuvres, édit., iSSa, t. I, p. 644.
' Le Courrier de Provence, t. II, n" 26. ' Bûchez et Houx, t. IX, p. 285 et suiv.
* Bucliez et Roux, t. IX, p. 3o3.
' La Bouche de fer, t. I, p. 346.
» Le Journal de Trenck, 22 juin 1793.
elle est instituée •. » Robespierre avoue, dans la propriété individuelle, une institution sociale, garantie par la loi dans la mesure où elle n'est préjudicielle « ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l'existence, ni à la propriété même de nos semblables'^ » ; et il va jusqu'à dire que tout ce qui n'est pas nécessaire pour vivre est une propriété commune à la société toute entière. Harmand de la Meuse, Prudhomme, Antonelle font entendre les mêmes propos.
C'est en vertu de ce nouveau principe que la Révolution a opéré un colossal transfert de propriétés, détruisant la propriété collective, celle du clergé et des corporations ouvrières, confisquant les biens des émigrés et des antipatriotes, au profit des finances publiques et des pauvres. Les Constituants avaient libéré la terre, en distinguant les droits de main-morte déchus des droits féodaux rachetables : c'est au nom de la souveraineté du peuple que la Convention supprime sans indemnité toutes les redevances féodales. C'est au nom de l'utilité sociale que les Constituants, sur l'autorité de Turgot, distinguent la propriété des corps de celle des individus, pour mettre cellelà à la libre disposition de l'Etat. C'est toujours au nom du droit éminent de l'Etat sur les propriétés que les révolutionnaires préconisent l'impôt progressif et les lois sur les successions pour limiter et morceler les grandes fortunes : « l'homme n'est qu'un simple usufruitier de ses possessions^ » ; à ce titre, déclare Tronchet, « à la mort de chaque citoyen, ses biens sont la propriété de la nation tout entière » ; à ce titre, répète Robespierre, « à la mort de chaque citoyen, ses biens n'appartiennent qu'à la nation », qui peut en régler la distribution de manière à favoriser l'égalité ! C'est au nom de la souveraineté de l'Etat jacobin que le Gouvernement révolutionnaire et les représentants en mission prennent des mesures d'exception contre les riches, confisquent les fortunes, imposent des taxes extraordinaires, opèrent des réquisitions, établissent le maximum, décrètent l'emprunt forcé ou la démonétisation des assignats à face royale. « La société, avait enseigné Mirabeau, est en droit de refuser à ses membres, dans tel ou tel cas, la
' Henlz, Rapport (1793). Arch. nat., AD xviii, c. ZzQ.
* OEuvres de Maximilien Robespierre, édit. Laperonneraye, 1840, t. IV, p. 353.
3 Billaucl\'^arenne, Eléments du républicanisme, p. io3 et suiv.
faculté de disposer arbitrairement de leur fortune* »; « le peuple, le véritable peuple, le souverain, déclare aujourd'hui Prudhomme, a autant d'ennemis qu'il y a en France de propriétaires, de gros marchands, de gens de finances et d'hommes riches... Tous les hommes à superflu doivent être regardés en temps de révolution comme les ennemis secrets ou déclarés du gouvernement populaire, »