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III. — Les actes

L'œuvre sociale que réalisa la Révolution fut assez exactement la résultante de l'idéal qu'elle poursuivit et des principes que, tour à tour et contradictoirement, elle invoqua, suivant les besoins de la cause, pour justifier les moyens employés par elle pour l'atteindre. En abolissant les droits féodaux au nom des droits naturels de l'homme, en confisquant les biens du clergé et en séquestrant ceux des émigrés au nom de la souveraineté du peuple, en prenant des mesures d'exception contre les riches au nom des nécessités du salut public, en cédant par-dessus tout, au gré des circonstances créées parla banqueroute, la famine, l'anarchie intestine et la guerre extérieure, au ^principe suprême Salus populilex suprema esto, la Révolution opéra une mainmise par l'Etat sur une très grande partie de la fortune publique, en vue de satisfaire aux exigences de la défense nationale et de servir, nonobstant mille vicissitudes, à la réalisation de son idéal égalitaire : à la multiplication des petits propriétaires fonciers, au détriment des grands.

Commentant les décrets de ventôse an II, qui confisquaient au profit des patriotes indigents les propriétés des ennemis de la République, le journaliste Prudhomme s'écrie avec enthousiasme : « Nous réalisons le grand principe conservateur de la démocratie, qui consiste à ce que tout membre du souverain soit propriétaire'^ ». En effet, à mesure que la Révolution progresse et se stabilise, la question sociale se déplace. Celle-ci ne consiste plus, comme à l'orée de la Révolution, dans la libération des terres, mais dans l'aliénation équitable, au profit des petits et des pauvres, des terres libérées et confisquées. « Chaque citoyen doit avoir une propriété garantie parla loi^ »,

* Bûchez et Roux, t. IX, p. 288.

* Les Révolutions de Paris, n° 225.

3 Bûchez et Roux, t. XXXIII, p. dj.

écrit Barère ; « vous devez tous devenir propriétaires un jour' », proclame Prudhomme ; « donner quelques terres à tout le monde est le seul moyen de supprimer la misère- », affirme Saint-Just, et encore : « Il faut détruire la mendicité par la distribution dos biens nationaux aux pauvres^ » ; « un jour viendra qu'il n'y aura pas un Français qui ne naisse propriétaire'* », vaticine Leblois. La Révolution tendait irrésistiblement, par la logique des choses, à la loi agraire, comme un grave en chute libre tend, par la force de la pesanteur, au centre de la terre.

Cette tendance au partagisme et à la loi agraire se révèle dans tous les dispositifs des décrets réglant l'aliénation des biens nationaux, même lorsque ces décrets, par l'effet de leur incidence, avantagèrent plutôt les gros propriétaires, qu'ils ne favorisèrent les petits. Dans les motifs du décret du i4 mai 1790, l'Assemblée nationale déclare qu'elle s'est proposée, par la vente des biens nationaux, un double objet : « Le bon ordre des finances et l'accroissement heureux, surtout parmi les habitants des campagnes, du nombre des propriétaires. » Elle prend, le 9 juillet 1790, une ordonnance, concernant l'aliénation des biens disponibles, « pour faciliter, autant qu'il sera possible, les petites soumissions et l'accroissement du nombre des propriétaires ». Dans les considérants de la loi des 10-20 août de la même année, elle déclare « qu'on ne saurait trop recommander aux directoires de faciliter les petites acquisitions » ; et, dans ceux de la loi des 3-6 juillet 1791, il est dit : « Constamment occupée du désir de multiplier le nombre des propriétaires, l'Assemblée nationale n'a cessé de tendre, par toutes ses dispositions, à la plus grande division possible des domaines nationaux ». Elle fait plus, et c'est une première tentative de loi agraire que le décret du i4 août 1792, par lequel elle promulgue le partage obligatoire des biens communaux entre tous les habitants d'une même commune, cependant qu'elle décide, le même jour, qu' « en vue ' de multiplier les petits propriétaires », les terres des émigrés doivent être divisées en petits lots pour être mises à l'enchère et aliénées à perpétuité. C'est une seconde tentative de loi

• Les Révolutions de Paris, n" 82.

* Bûchez et Roux, t. XXXV, p. 236.

^ Ibid., p. 297.

♦ L'Ami du peuple, 7 germinal an IV.

agraire que le décret du 25 juillet 1793 : « Dans les communes qui n'ont pas de terres communes à partager, et où il se trouvera des biens appartenant aux émigrés, il sera fait sur lesdites terres un prélèvement suffisant pour en donner un arpent à titre d'arrentement à chaque chef de famille qui ne serait pas propriétaire d'un fonds de terre de cette étendue ». C'est une troisième tentative de loi agraire que le décret du 8 ventôse an I, qui déclare que les propriétés des patriotes sont inviolables, mais que celles des ennemis de la Révolution seront acquises à la République, et le décret complémentaire du i3 ventôse, qui prescrit de confectionner des listes de patriotes indigents entre lesquels on verra à partager ultérieurement ces biens. Il faut être aveugle là-dessus, pour ne pas voir que l'essence de la politique sociale de la Révolution est contenue en ces lignes du journal de Prudhomme, les Révolutions de Paris : « Vous ne vous apercevez donc pas que la Révolution française, pour laquelle vous combattez, dites-vous, en citoyen, est une véritable loi agraire, mise à exécution par le peuple? Il est entré dans ses droits ; un pas de plus, il rentrera dans ses biens ^. »

Ce qui n'est pas moins significatif, c'est précisément le reproche que s'adressent mutuellement les partis de gauche de vouloir la loi agraire, en dépit de leurs dénégations indignées : (( d'où l'on peut conclure, déclare Faguet, que tous y tendent... Tous les partis révolutionnaires sentent que, depuis le 4 août et le 2 novembre 1789, ils ont fait et continuent de faire la loi agraire, et tous les partis, considérant ce qu'ils ont fait comme une nécessité de circonstance, protestent qu'il n'en est pas moins que ce n'est pas dans leurs idées, et que rien n'est plus éloigné de leur pensée que ce qui est dans leurs actes-. » Le désaccord entre leur pensée et leurs actes est en cela, du reste, plus apparent que réel. Il est bien vrai qu'après avoir placé, le 28 février 1793, la propriété sous la sauvegarde de la Nation et après avoir voté, le 3i mars, la peine de mort contre quiconque exciterait à la violation de la propriété, le 25 juillet de la même année et en ventôse an II la Convention décrète une véritable loi agraire ; il est bien vrai que Robespierre, qui ne voit dans la propriété qu'une institution sociale,

• Les Révolutions de Paris, n" 96.

' Problèmes politiques, p. t44.

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ne cesse de déclarer que « la loi agraire est un absurde épouvantail présenté à des hommes stupides par des hommes pervers » : il n'y a pas forcément contradiction. Il faut y voir, d'une part, le respect qu'avaient les Conventionnels des titres des possédants actuels et leur volonté arrêtée de ne frapper la propriété, pour la morceler, qu'au sortir des mains de ses présents détenteurs, si bien que, quand ils furent dans la nécessité de procéder par expropriation brusque, ils ne le firent qu'à contre-cœur et en protestant de la pureté de leurs intentions; d'autre part, il faut remarquer que, lorsqu'ils se livrent à des tentatives de loi agraire, celles-là s'appliquent uniquement au domaine national, constitué par les biens hérités de la couronne et de la liste civile, les biens confisqués du clerg-é et des émigrés, les biens communaux et les terrains incultes. Ce contre quoi ils s'indignent, c'est contre les revendications des extrémistes, qui réclament incontinent l'application intégrale de la loi agraire comme à Sparte, étendue à toutes les propriétés indistinctement, à celles des riches patriotes, à celles des acquéreurs de biens nationaux, comme à celles des ci-devant émigrés. Quand les Conventionnels, cédant à leur tendance au partagisme, proclament la loi agraire, il s'agit uniquement de l'aliénation pure et simple ou des modalités de vente des diverses catégories de biens nationaux.

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