L. RouGiBR
caractères de l'Etat, et par suite celle de la forme du gouvernement (monarchie absolue), doit suivre alors de cette définition. (( Nous mettons cette définition en premier lieu, parce qu'il faut chercher en toutes choses la fin, et puis après les moyens d'y parvenir. Or, la définition n'est autre chose que la fin du sujet qui se présente, et, si elle est bien fondée, tout ce qui sera bâti sur celle-ci suivra bientôt après... Celui qui a trouvé la fin de ce qui est mis en avant ne trouve pas toujours le moyen d'y parvenir. Mais qui ne sait la fin et la définition du sujet qui lui est proposé, celui-là est hors d'espérance de trouver jamais les moyens d'y parvenir. Déduisons donc par le menu les parties de la définition que nous avons posée ^. »
Pour prendre par le menu les parties de la définition de la République, il faut définir la notion de souveraineté qui y est incluse, et cela d'autant qu'on ne l'a jamais fait : « Il est ici besoin de former la définition de la souveraineté, parce qu'il n'v a ni jurisconsulte, ni philosophe politique qui l'ait définie : c'est le point principal et le plus nécessaire d'être entendu au traité de la République. » Bodin définit la puissance souveraine: « une puissance absolue et perpétuelle » . Dire que la Souveraineté est une puissance perpétuelle, c'est refuser le titre de souverains à tous les pouvoirs qui ne sont accordés que pour un temps défini, comme le consulat à Rome, la dictature, le décemvirat, ainsi qu'à ceux qui, nommés pour un temps indéfini, sont toujours révocables par la puissance qui les a élus. Dire que la Souveraineté est une puissance absolue, c'est dire que le pouvoir qui l'exerce donne des lois aux sujets sans leur consentement et que lui-même n'est tenu d'obéir à aucune de ces lois : « Poursuivons maintenant l'autre partie de la définition et disons ce que signifient ces mots : puissance absolue. Il faut que ceux-là qui sont souverains ne soient aucunement sujets aux commandements d'autrui, et qu'ils puissent donner loi aux sujets, et casser ou anéantir les lois inutiles pour en faire d'autres, ce que ne peut faire celui qui est sujet aux lois ou à ceux qui commandent sur lui. C'est pourquoi la loi dit que le prince est absous de la puissance des lois, et ce mot-là emporte aussi e^ latin le commandement de celui qui a la souveraineté. Aussi voyons-nous qu'en tous édits et ordonnances, on ajoute
' Les six livres de la République, lôyô, liv. I, chap. i.
cette clause : nonobstant tous édits et ordonnances, auxquels nous avons dérog-é et dérog'erons par la présente, et à la dérogatoire des dérogatoires, clause qui a toujours été ajoutée aux lois anciennes, soit que la loi fût publiée du même prince ou de son prédécesseur. Car il est bien certain que les lois, ordonnances, lettres patentes, privilèges et octrois des princes n'ont aucune force pendant leur vie, s'ils ne sont ratifiés par leur consentement exprès, ou du moins par soullrance du prince qui en a connaissance, et mémement des privilèges.. . Aussi voyons-nous en ce Royaume, à la. venue des nouveaux Roys, que tous les coUèg-es, puissances et communautés demandent confirmation des privilèges, puissances et juridictions : et même les parlements et cours souveraines, puissances et juridictions, aussi bien que les officiers particuliers. Si donc le prince souverain est exempt des lois de ses prédécesseurs, beaucoup moins serait-il tenu aux lois et ordonnances qu il fait : car on peut bien recevoir loi d'autrui; mais il est impossible par nature de donner loi, non plus que commander à soimême chose qui dépende de sa volonté, comme dit la loi : Nulla obligatio consistere pofest, quse a voluntate promittenth statum capit : qui est une raison nécessaire qui montre évidemment que le Roy ne peut être sujet à ses lois... Aussi voyons-nous à la fin des édits et ordonnances ces niots : car TEL EST MON BON PLAISIR, pour faire entendre que les lois du prince souverain ne dépendent que de sa pure et franche volonté *. »
Ainsi Bodin cherche à justifier en raison, en partant de la définition de l'essence de la République, l'omnipotence royale.
S'ag-it-il de prouver que l'Etat à l'extérieur est au-dessu.s de tous les traités internationaux qu'il a signés avec d autres puissances, comme il est au-dessus des lois qu'il a édictées à l'intérieur de la nation qu'il g-ouverne : Treischke ne procède pas autrement que Bodin. Il définit la notion d'Etat par celle de souveraineté et en déduit que l'Etat est par essence audessus de toutes lois internationales.
Le propre de l'Etat, c'est d'être souverain; l'essence de la souveraineté, c est de n'admettre aucune force au-dessus de soi, d'où il résulte, par syllogisme concluant, qu'il « est dans l'essence même de l'Etat de n'admettre aucune force au-dessus
' Op. cit., liv. I. cliap. ix.
500 LES PARALOr.lSMES DU RATIONALISME
de soi*. » Aucune loi morale, dès lors, aucune règle de droit, aucun traité international, aucune sentence arbitrale, aucune convention, même signés et garantis par lui, ne peuvent s'imposer d'une manière définitive et péremptoire à un Etat, sans qu'il se nie et renonce à être, puisque, abdiquant sa souveraineté par cela même, il cesse de répondre à sa définition. Si'donc un Etat respecte présentement un traité, c'est qu il n'a pas, présentement, la force ou l'intérêt de le violer, mais cela ne saurait engager sa conduite future : « Tous les contrats internationaux ne sont consentis qu'avec cette clause : rehus sic stantihns (les circonstances restant les mêmes). Or, la volonté d'un des contractants est l'une de ces circonstances : se ravise-t-elle. le traité tombe. Nul Etat ne peut donc lier sa volonté future vis-à-vis d'un autre Etat. Quel juge, en effet, reconnaîtrait- il au-dessus de lui pour lui imposer un droit supérieur? C'est toujours en réservant mentalement sa liberté qu'il signe un contrat*. » De là, on peut déduire la théorie militariste de l'Etat. Un traité international n'enregistrant qu un rapport momentané de puissance entre un Etat fort et un Etat faible qui accepte les conditions du premier, la relation de puissance vient-elle à changer, le traité tombe. C est dire qu'il n'y a d'autre droit entre les Etats que le droit du plus fort, d'autre garantie d'existence qu'une force militaire suffisante. L'Etat étant souverain, sa souveraineté n'existant qu'autant qu'il dispose d'une force capable de le défendre, l'essence de l'Etat est d'être une puissance militaire, une armée et de pouvoir déclarer la guerre quand bon lui plaît. Les petites nations, faibles ou neutres, qui n'ont pas d'armée permanente ou qui en ont une insuffisante, n'ont pas le droit à l'existence et ne subsistent que par la complaisance momentanée de leurs redoutables voisins.
Schématiquement formulée, la façon de procéder de Bodin et de Treitschke consiste en ceci. Soit à démontrer qu'un certain sujet A, défini communément par l'ensemble de caractères a possède un caractère b, qui n'est point compris dans sa définition ordinaire. On substitue à cette dernière une autre définition, à partir de laquelle il est possible de déduire syllogistiquement le caractère/». Il convient d'apprécier différemment
1 Treitschke, Politik., I, p. Sy.
» Ibid., p. 37-38.
APPliXDICES 501
une telle procédure, suivant qu'elle se propose de décrire ce (|ui est, ou de prescrire ce qui doit être.
Dans le premier cas, il est parfaitement léi^^itime de chercher une définition d'un sujet, telle qu'on puisse en déduire la série des attributs que 1 expérience a montré lui appartenir. Ainsi fait le géomètre, qui cherche une définition génétique d'une figure, propre ken dériver la totalité de ses propriétés. Appréciées de ce point de vue, il se trouve que les définitions que Bodin donne de la République et de la Souverainté conviennent exactement à la monarchie absolue et aux démocraties qui considèrent comme absolument souveraine la volonté de la majorité parlementaire. Les définitions de Treitschke ne conviennent pas moins à la théorie de l'Etat prussien, de même que les définitions de Machiavel, par exemple, s'adaptent adéquatement à la Signorie du Quattrocento italien. Mais il est d'autres formes d'Etat auxquelles ces définitions ne sauraient convenir. Celles de Bodin messiéraient à la démocratie américaine, qui refuse à la majorité parlementaire le pouvoir de léser les droits et les libertés individuelles et qui place les garanties constitutionnelles sous la sauvegarde du pouvoir juridique. Celles de Treitschke ne s'appliqueraient pas davantage de nos jours aux Etats qui font partie de la Société des Nations et qui reconnaissent l'existence de lois morales internationales. Si elles se donnent comme purement descriptives, le non moindre défaut des définitions de Bodin et de Treitschke est d'être trop restreintes et de ne convenir qu'à certaines formes d'Etat, aujourd'hui généralement périmées.
Bodin et Treitschke n'ont pas seulement pour but de faire la théorie de l'Etat, d'après les conceptions politiques de leur temps. Ils ont voulu, avant tout, prescrire ce que devait être l'Etat pour être parfait. A ce point de vue, leur procédure apparaît singulièrement scolastique et paralogique.
Elle repose sur la théorie aristotélicienne de la définition : la définition exprime l'essence ou l'entéléchie d'une chose ; sur le réalisme : toute chose a une essence invariable et absolue ; sur le principe métaphysique d'Aristote : une chose est d'autant plus parfaite qu'elle réalise mieux son entéléchie, quelle est plus conforme à sa définition ontologique. L'Etat a une essence; cette essence consiste dans la souveraineté ; la souveraineté est, par définition, le fait de ne dépendre de rien : un gouvernement réalisera, en conséquence, d'autant mieux sa
destination, il se rapprochera d'autant plus de l'Etat idéal, qu'il ii'admettra rien au-dessus de lui et agira par bon plaisir. A cela il faut répondre qu'un mot ne correspond pas nécessairement à une essence objective, unique et immuable; qu'en particulier l'essence de l'Etat varie avec la forme du gouvernement, et que, si l'essence de l'Etat monarchique consiste dans la souveraineté absolue, l'essence de la démocratie consiste dans le respect des droits de l'individu, conformément à la Déclaration des droits de l' homme de 1889, où l'Etat est envisagé, suivant l'acception habituelle, comme l'ensemble des pouvoirs publics constitués : « Toute société dans laquelle la g-arantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution », c'est-à-dire point de pouvoirs publics constitués, et, d'après l'acception courante, elle ne constitue pas un Etat^ On voit par là comment, partant de définitions nominales différentes du même objet, on aboutit tout naturellement à des affirmations opposées. Tout est affaire de définitions. Mais, dans les sciences de la nature et dans les sciences politiques et morales, les définitions dépendent, en fait, des « discours inductifs » de Socrate fondés sur 1 expérience ; en droit, de l'observation des tendances idéales des individus et des Sociétés. En aucune façon, on ne saurait procéder d'une façon a priori et déductive comme en mathématiques, où le savant crée l'objet de sa science à coup de conventions. Lorsque Bodin et Treitschke prétendent forcer notre assentiment, en construisant un système rationnel de définitions et de déductions, ils oublient deux conditions requises : d'établir que ce système est, en fait, conforme à toutes les données de l'expérience; d'établir qu'il est, en droit, conforme aux aspirations idéales des Sociétés.
1 Cf. Jules Roche, Quand serons-nous en République? Paris. 1918 : c'est parce que la ConsLitulion française de 187,5 ignore les droits de l'homme, parce qu'elle n'institue, en conséquence, aucun moyen pour l'individu de les faire respecter, que l'auteur nie que nous soyons en République. Bodin dirait que nous y sommes précisément, en raison même de cela.