IV. — ALIMENTATION D'EAU. ASSAINISSEMENT, DRAINAGE
Exposé. — La question de l'eau dans une propriété est une des plus importantes à résoudre et les travaux d'approvisionnement et de distribution des eaux nécessaires pour un parc ou pour un jardin devront être étudiés avec soin.
Lorsque les eaux naturelles manquent dans un site, on ne doit, en effet, rien épargner pour les obtenir artificiellement et leur utilisation et leur canalisation ont besoin d'être faites suivant des données particulières, exposées dans les ouvrages spéciaux qui traitent de cette question et qu'il est indispensable au paysagiste de posséder. Nous nous bornerons donc ici à en tracer les grandes lignes.
a) Canalisation. — Lorsque la propriété se trouve à proximité ou h l'extérieur d'une ville où l'alimentation est assurée par un réseau de conduites, il suffit de se greffer sur ces conduites, en se conformant aux usages et aux règles, et d'établir sa canalisation et la distribution particulières à l'intérieur du parc. Les dépenses doivent être prévues au devis qui ne doit comprendre que l'ouverture des tranchées nécessaires à la
Fig. 40». — Une partie de domaine transformée en parc.
pose, le reste de l'exécution pouvant être confié à l'entrepreneur de plomberie s'il en existe un, auquel le paysagiste aura à indiquer les emplacements des bouches d'arrosage nécessaires et les prises d'eau. Celte opération, semblable du reste à celle qui complète toute autre installation faite après captation de sources ou de nappes souterraines, prend le titre de a canalisation et distribution ».
Dans le cas contraire, les travaux d'approvisionnement se classent de la manière suivanle :
Eau courante, dérivalion ; Sources, captation ; Eaux de drainage.
Ils se font suivant les méthodes appropriées à la nature du sol et qu'on aura jugé les meilleures et les devis s'établissent en conséquence.
La captation se fait directement dans des citernes, des pièces d'eau, dans des réservoirs-citernes ou autres, établis sur des points élevés et dans lesquels les eaux sont envoyées au moyen de machines élévatoires.
b) Drainage. — Ce mot tiré de l'anglais signifie écoulement, assèchement. On désigne sous ce nom l'ensemble des procédés employés pour enlever du sol une humidité surabondante ou pour pratiquer le dessèchement des terres.
L'exécution de ces travaux nécessite au préalable un plan exact du terrain et son nivellement sur lequel on étudie, suivant la méthode qu'on aura adoptée, l'établissement du drainage, ses pentes et le passage des drains.
La plupart des drainages sont composés de drains récolteurs ou d'écoulement et de drains collecteurs. Les drains récolleurs sont ceux qui partent des points extrêmes, desservent toutes les parties à drainer et aboutissent seuls aux collecteurs ; les collecteurs sont les drains qui assurent l'écoulement des eaux provenant des drains récolteurs.
Nous donnons ci-après, à titre d'indication, deux modes très usuels de drainage [(fig. 405, fig. 406) ab, drain collecteur, x, x, x,x, drains récolteurs. Pentes «-du terrain].
La profondeur des tranchées dépend, soit de la nature des plantes qui occupent la surface du sol et dont les racines sont plus ou moins longues, soit de la constitution géologique du terrain.
La profondeur moyenne est de 1 mètre à lm,20.
L'écartement des drains d'égouttement dépend également des circonstances locales. Il est admis qu'il peut varier entre 8 et 15 mètres. La longueur de ces conduites varie ordinairement entre 200 et 300 mètres. Si la pente à assainir est plus longue, on divise les petils drains par un canal secondaire (mn, fig. 406).
c) Ecoulement des eaux. — 1° Exposé. — On comprend également dans le drainage rétablissement des conduites nécessaires pour assurer l'écou-
Fig. 406.
lement des eaux pluviales, pour dégager l'eau des points bas et pour assurer les déversoirs de lacs, rivières, fontaines, etc.
Dans les villes. où un réseau d'égout existe, l'écoulement à l'égout s'impose ; il est d'une application facile. Dans le cas contraire, l'écoulement des eaux se fait, normalement dans des puits absorbants, puisards, etc., par les pentes combinées du terrain ou par des conduites souterraines ; ou, conventionnellement et avec les mêmes procédés, sur des parties voisines de la propriété plus basses et sur lesquelles pèsent des servitudes, ou dans des fossés creusés à cet effet. C'est la pratique seule qui donnera à l'architecte paysagiste l'expérience nécessaire pour traiter ces questions qui doivent êlre sérieusement étudiées.
2° Législation. (Extraits du Dictionnaire de la construction de Pierre Chabat). — On divise les eaux en eaux courantes et eaux dormantes ; la première classe comprend les cours d'eaux tels que fleuves, rivières,
canaux, etc. ; la seconde les eaux des puits, des citernes, des mares. Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 du Code civil, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage peut môme en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de son fonds, à son cours ordinaire. Les propriétaires riverains peuvent attirer l'eau sur leurs fonds au moyen d'ouvrages tels que coupures, rigoles, barrages, etc., — pourvu qu'il n'en résulte point de préjudice réel pour les propriétaires des fonds inférieurs et supérieurs. Le curage et l'entretien du lit d'un cours d'eau sont, à moins de convention contraire, à la charge de celui qui en jouit ; si le cours d'eau appartient en commun à plusieurs personnes, le curage se fait à frais communs.
Tout cours d'eau séparant deux héritages est un obstacle à. ce que le mur construit sur l'un de ces héritages, fût-il même sur le bord de l'eau, puisse être rendu mitoyen par la volonté du propriétaire de l'héritage opposé.
Lorsque les eaux proviennent d'une source qui jaillit sur un héritage, elles ne prennent le caractère d'eaux courantes et ne sont soumises aux règlements administratifs qu'à leur sortie de l'héritage susdit, c'est-àdire lorsqu'elles cessent d'appartenir au propriétaire delà source.
Des règlements particuliers, qui s'appliquent aussi à l'écoulement naturel ou conventionnel des eaux, dérivent de ce principe consacré par l'article 640 du Code civil : les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
A Paris, toute construction nouvelle, dans les rues pourvues d'égouts, doit être disposée de manière à y conduire ses eaux pluviales et ménagères.
Si la disposition du terrain ne permettait pas de donner aux eaux un écoulement sur la rue ou dans l'égout, elles devraient être reçues dans des puits perdus ou puisards.
L'obligation, pour un voisin, de recevoir les eaux ménagères, quelle que soit la position de son héritage par rapport à celui d'où découlent ces eaux, constitue une servitude qui doit être acquise par titre, par prescrip lion, ou par la destination du père de famille.
Il est interdit toutefois de faire dériver, aussi bien sur la voie publique que sur l'héritage voisin, de laisser couler des eaux dont les exhalaisons seraient insalubres — celui qui est soumis à la servitude précitée peut obliger celui à qui elle est due à entretenir une grille au trou par lequel les eaux se déchargent et à curer cet orifice ; le passage nécessaire à cet effet est dû parle propriétaire du fonds assujetti.
Les eaux pluviales doivent, comme les eaux ménagères, être dirigées sur la voie publique ou dans les égouts par des conduits spéciaux. Une ordonnance de police du 30 novembre 1831 prescrit, pour les maisons bordant la voie publique et dont les eaux pluviales des toits y tombent directement, rétablissement, sous l'égout de ces toits, de chéneaux ou de gouttières, afin de recevoir les eaux, qui doivent être conduites jusqu'au niveau du pavé de la rue, au moyen de tuyaux de descente appliqués le long des murs de face avec 16 centimètres au plus de saillie.
Considérées sous le rapport de la propriété, les eaux pluviales appartiennent au premier occupant, par exemple, au possesseur de l'héritage sur lequel elles tombent ; ce dernier peut en faire l'usage qui lui convient. Toutefois il ne peut verser ses eaux sur le fonds voisin ; il doit au contraire établir des toits de manière que ces eaux s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique. Il n'y a que les eaux pluviales tombées directement sur un sol naturellement élevé qui puissent s'écouler, naturellement aussi, sur le terrain inférieur du voisin, suivant le principe que nous avons énoncé plus haut. Cette servitude cesse lorsque les eaux ont été recueillies dans des égouts, rigoles ou conduits.
En conséquence du même principe, le propriétaire d'un fonds riverain d'une voie publique et moins élevé que cette voie, doit recevoir sur son fonds les eaux qui découlent du chemin.
dj Irrigation. — 1° Exposé. — On entend par irrigation rarrosement des prés, des terres par des rigoles, des saignées, des canaux ou des conduites spéciales. C'est une question qui se lie à celle des drainages avec cette différence que le drainage étant l'ensemble des moyens employés pour enlever l'eau surabondante du sol, l'irrigation comprend au contraire les procédés usités pour utiliser l'eau en vue de l'amélioration des terres. Cette question est presque toujours traitée en même temps que le drainage dans les ouvrages spéciaux.
Nous donnons ci-après à titre d'indication divers renseignements sur la législation usuelle appliquée à ces questions d'eau et d'irrigation et qui feront comprendre toute l'importance et la nécessité qu'il y a pour celui qui se destine à l'architecture des jardins à se familiariser avec elles.
2° Législation. (Extrait du Dictionnaire de la Construction de Pierre Chabat). — Accordée par la loi du 29 avril 1845 à tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, la faculté d'obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d'une juste et préalable indemnité, n'est pas une expropriation autorisée par cette loi ; c'est une simple servitude d'aqueduc.
Le droit de réclamer la servitude de passage des eaux n'appartient qu'au propriétaire et l'obligation de concéder le passage n'existe qu'en faveur de l'irrigation.
De plus, cette obligation ne peut être créée que par la décision du juge, qui accorde ou refuse, selon les cas, l'autorisation. Par exemple, il y aurait un cas de refus si les inconvénients du passage pour la propriété qui doit le subir devenaient plus considérables que le bénéfice que la propriété qui sollicite ce passage pourrait en retirer. Enfin la quantité d'eau à détourner est proportionnée rigoureusement aux besoins d'irrigation du fonds à arroser.
Tous les fonds placés entre la propriété d'où les eaux doivent partir et la propriété à laquelle elles doivent aboutir peuvent être grevés de la servitude de passage des eaux. Le propriétaire d'un canal peut même céder à des tiers non riverains des prises d'eau pour l'irrigation de leurs propriétés, et les concessionnaires de ces prises d'eau peuvent réclamer le passage de ces eaux à travers les fonds intermédiaires pour l'irrigation de leurs propriétés non riveraines \
L'indemnité doit être proportionnelle au dommage réel du fonds traversé par les eaux. Elle doit être préalable, c'est-à-dire payée avant le commencement des travaux et sans prise de possession provisoire.
Celui auquel le passage est accordé a le droit de passer ou de faire passer sur le terrain occupé par le canal et ses francs bords pour les