Code Perrin, n
besoins de la circulation et du curage des eaux. Il peut déposer les curures sur ce terrain.
En vertu de la loi de 1845, les propriétaires des fonds inférieurs sont tenus de recevoir les eaux qui découlent des terrains arrosés, sauf l'indemnité qui peut leur être due. Cette indemnité ne peut être réclamée par les propriétaires de ces fonds dans le cas où les eaux des fonds supérieurs y découlent naturellement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne sont pas soumis aux servitudes de passage des eaux destinées à l'irrigation et ne sont pas tenus de recevoir celles qui y ont servi. Il faut remarquer ici que le terme « attenant » ne doit pas être pris dans le sens de dépendant. Une cour, un jardin, un parc peuvent, en effet, dépendre d'une maison d'habitation, bien qu'ils en soient séparés ou même éloignés. Les voies publiques mêmes sont soumises à la servitude d'aqueduc ; mais, alors, c'est l'administration qui règle les conditions et l'exercice de cette servitude.
Les tribunaux civils sont compétents pour juger des contestations auxquelles peuvent donner lieu la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, ainsi que les indemnités et, en général, tous les différends qui peuvent naître à l'occasion de ce droit de passage.
La servitude d'aqueduc s'éteint de la même façon que toutes les servitudes analogues. Elle disparaît si les eaux tarissent, si le canal vient à être abandonné, s'il tombe en désuétude.
La loi du II juillet 1847 complète la loi de 1875 par son article premier aux termes duquel tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, peut obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d eau.
Ce droit d'appui, à l'appréciation du juge qui peut l'accorder ou le refuser, ne peut être donné qu'à la charge d'une juste et préalable indemnité. Les bâtiments, cours et jardins, attenant à une habitation, sont exceptés de la servitude d'appui, mais les parcs et enclos y sont soumis, bien qu'ils échappent à la servitude d'aqueduc. Les contestations qui naissent à l'occasion de ce droit d'appui sont de la compétence des tribunaux, comme celles relatives à la servitude de passage des eaux.