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CHAPITRE II

LES CHRESTIRftS ET CRGOTS DES PYRÉNÉES

En même temps que les lépreux , j'allais dire à côté d'eux, vivait une autre classe de parias dont la condition sociale n'était pas beaucoup meilleure. Dans les grandes villes de l'ouest et du midi de la France, dans celles du nord de l'Espagne, ils étaient relégués et comme parqués dans un faubourg, espèce de ghetto, d'où ils ne pouvaient sortir que marqués d'un signal infamant qui les fit reconnaître. Dans les campagnes, ils habitaient des huttes misérables groupées souvent à l'abri des murailles d'un château seigneurial ou sous la protection d'une abbaye; en tous cas, séparés du village voisin par un cours d'eau ou par un bouquet de bois. Tout commerce familier avec les autres habitants leur était défendu par la loi et plus encore par les mœurs. L'accès des églises ne leur était point interdit, mais ils y occupaient une place à part, derrière les fidèles dont ils étaient séparés par une balustrade. En quelques endroits même, ils devaient entendre l'office, de la porte. Un bénitier particulier leur était affecté ou bien le bedeau leur présentait l'eau bénite au bout d'un bâton, comme s'ils avaient pu souiller Teau lustrale des autres chrétiens. De même le pain bénit leur était jeté et non pas offert dans la corbeille. A l'offrande on ne refusait pas leur obole, mais on leur donnait à baiser tout autre chose que la patène.

Enfin, à toutes les cérémonies de l'église ils prenaient part

après les autres, quand ils n'en étaient point exclus. Ainsi Taccès de la Sainte-Table leur était généralement interdit, « les prêtres a faisant difficulté de les entendre en confession et de leur admi- 4 nistrer les sacrements. » (1)

Irréconciliés jusque dans la mort, leur dépouille était enfouie dans un cimetière privé ou dans un coin du cimetière commun.

N'y avait-il donc que le clergé qui tint rigueur à ces infortunés? Nullement : le pouvoir civil n'était pas plus doux pour eux.

M. Paul Raymond a publié dans ses Mœurs béarnaises un règlement de l'an 1471 qui nous en apprend long en quelques lignes ; car, quoiqu'il ne vise que les Cagots de Moumour près Oloron, il n'est qu'un écho de la législation qui s'appliquait plus ou moins strictement partout : Il est défendu à Maeste Ramon Chrestian dudit lieu et à toute sa famille d'aller déchaussés parmi les gens, d'entrer au moulin pour moudre le grain ; mais il doit le donner à la porte au meunier ; d'aller laver aux fontaines ou lavoirs qui servent aux autres habitants. Il leur est enjoint, quand ils vont travailler en journées, d'emporter un vase afin de ne pas boire avec les autres habitants. Il leur est défendu de danser et déjouer avec les autres, d'avoir des bestiaux et de faire du labourage; mais ils doivent vivre de leur métier de charpentiers, comme anciennement. Enfin, il leur est prescrit de demander l'aumône accoutumée en chaque maison, en reconnaissance de leur « chrestiantat » et séparation (2).

Gomme l'indique cette ordonnance, la plupart des Cagots étaient charpentiers ou bûcherons. On utilisait largement leurs services, et quelquefois malgré eux. Ainsi, au xvii" siècle les jurats de Garos, en Béarn,font une ordonnance contre les Cagots qui refusent

{\) Histoire le Béarn, liv. 1er, chap. xvi, par Pierre de Marca, in-fol. Paris,

(2) Mœurs béarnaises par Paul Raymond, archiviste, p. U. l vol. Pau, chez Ribaut, libr.-éditeur, 1872.

défaire des cercueils (l). La même spécialité les conduisait à construire les potences pour l'exécution des criminels.

Les Cacous de Bretagne qui, eux, étaient cordiers pour la plupart, avaient une charge analogue : celle de fournir les cordes pour le même objet (2).

Les exécuteurs des hautes œuvres d'alors devaient regretter que Gagots et Cacous fussent aux deux bouts de la France puisqu'ils se complétaient si bien.

Les Cagots étaient encore tenus à servir de leur métier à la guerre (3). Mais, de ce qu'ils ont été soumis à certaines corvées et jugés indignes de porter les armes, il ne faudrait pas se hâter de conclure à leur servitude, — Les serfs delà glèbe, en Béarn, portaient le nom dequesiaux, et il n'y aaucun rapport nécessaire entre ces deux ordres de personnes. Sur les rôles de feux établis par Gaston-Phœbus pour la vicomte de Béarn au xiv* siècle, les Crestiaas figurent à part des autres habitants, mais jamais avec la qualification de questaux, ni mention quelconque de servage, ce qui a heu au contraire pour les individus, très-rares déjà, qui vivaient encore dans la servitude. Dans le registre des serfs du quartier de Sauveterre pour 1388, il ne figure pas un seul chrestiaa. Bien plus, nous les voyons passer de gré à gré (l'an 1379), en présence de témoins et par devant notaire, un contrat avec leur seigneur pour la construction du château de Montaner.

Les Gagots ou Ghrestiaas, comme on disait alors, s'engagent à faire toute la charpente dudit château, moyennant fourniture des

(t) Arch. des Basses-Pyrénées, F. F. 1.

(2) Inféodation du duché de Rohan Coutume de Pontivy. Manuscrit de 1862 cité par Rosenzweig archiviste du Morbihan.

(3) Lous Cagots non poderan estar contrets à portar las armas ah tous hommis ni mandats à la guerre que per servir de leurs mestiers en siedgcs (Fors de Béarn. Rubrica xviii, art. xiii.)

bois par Gaston et l'exemption définitive des deux francs de focage et de la taille communale dans les lieux de leur résidence (1).

Nous les trouvons encore, en 1383, faisant hommage au comte Phœbus d'une certaine somme d'argent, tout comme les seigneurs de Mauléon et de Monein (^). C'étaient donc des vassaux et non pas des serfs. Mais, dans les siècles antérieurs, n'auraient-ils pas formé une certaine classe ou catégorie de serfs? Cette supposition faite d'abord par Ramond (3), répétée ensuite sans plus d'examen,

{i)Arch. des Basses-Pyrénées. E. 30i, folio 9. Priviliedge deus Cagots

Los Crestias dejuus nomiatzperlorset per los autes Crestiaasde Béarn abscentz dixon, de gratetde boluntat, l'un per l'autre, et caseuns per lo tôt prometon et s'obligan k Mo&sen le comte absent, mi notari dejiiusdyl pernom de luy stipulant,

far totes las obres de fustes qui seian necessaris au casteg de Montaner

Entre aquei'O, lodit Mossen lo comte por rasoo de las obres dessusdites qu'eiis a

feit gracie et quitance de quest foyadge de dus francx per foec e los a quitatz de

no pagar ni conlribuir h negunes talhes comunes deiiâ locx on estan , si do),cn soentx non aven costumât de pagar. Entre asso lodyt Mossen le comte qu'eus a donat forestadge per totz soos bosez k culhir lasdltes fustes, asso fo autreyat per lodyt Mossen lo comte en locasteg de Paii lo vie jorn de décembre de l'an mccclxxix. Teslinioniis Gaillard de Navalhes, Donzel Secven, judge-notari deu Mont-de-Marsan. Item lo jorn et an que dessus en h glisie de Pau fo autreyat per losdyts Crestiaas. Tcstimoniis Guillaume Arnaud, senhor de Monenb, Esteven de Morlàas, Seguicnse los nomis deus Crestiaas

{^)^Hommages renduts au comte Phœbus de divers pays, an i319 tt seguiens et autres instruments considérables retenguts de son temps. Inventaire de Béarn, liasse 5, registre xvii, archives des Basses-Pyrénées.

(3) « On en trouve enfin dans les montagnes du Béarn, de la Bigorre, des Quatre Vallées et du comté de Comminges, Là, ce sont ces Cagots ou Capots, que dans le xi" siècle je vois donner, léguer, vendre, réputés ici comme partout ladres et infects. Mais on a chassé et enfermé les lépreux, on ne les a jamais ni vendus, ni légués, ni donnés

« Le gouvernement féodal s'appropriait les personnes avec les terres et le Cagot (descendu des Visigoths) devint dans la race des esclaves un esclave de plus basse condition. En vain les communes rentrèrent dans les droits de l'homme ; il n'eut pour sa part que l'ombre de la liberté et demeura dans une dépendance d'autant plus misérable qu'il n'avait plus un maître qui pourvût à ses besoins. » (Ramond de Carbonnières. Observations dans les Pyrénées 1789. )

repose sur un seul document du xi" siècle, cité par Marca, et dont on a tiré des conséquences excessives. Le savant évêque de Couserans avait dit : «: Les Cagots étaient reconnus sous le nom de Chrestiens dès l'an 4000, ainsi qu'on le remarque dans le chartulaire de l'abbaye de Lucq » et, pour appuyer son interprétation^ il se borne h dire au chap. v, liv. iv, p. 271, de son histoire :

« Du temps du vicomte Loup-Aner, Garcias Galin fit offrande à Dieu de sa personne, avec toutes ses seigneuries, en compagnie de sa femme et de son fils Sanche et de sa fille Bénédicte. Celleci, voulant se marier en la maison de Préxac, obtint le consentement de l'abbé et des moines, et leur donna une nasse à Préxac et un chrestien nommé Auriol Donat, c'est-à-dire la maison d'un Gagot qui est une condition de personnes dont j'ai traité au livre i" où j'ai employé cet acte pour justifier l'antiquité de cette dénomination de Chrestien (1) 3>. Toute assertion sortie de la bouche de Marca, en ce qui concerne l'histoire duBéarn, mérite un tel respect, que, pour y contredire, il faut au moins avoir recouru aux sources. C'est ce que nous avons pu faire, non sans peine, car ce n'est qu'après bien des recherches, que nous sommes arrivé à mettre la main sur le cartulaire de Luc, que l'on croyait perdu. Ce vieux monument se trouve intercalé au milieu des pièces les plus disparates dans les papiers de Baluze qui font aujourd'hui partie de la collection des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Il commence précisément par le document en question, qui est ainsi conçu :

« Temporibus Lupi Anerii, vice-comitis Oloronensis, fuit quidam miles Garsias Galinus nomine, qui dédit Sancto Vincentio terram quam possidebat id est duas villas, una quœ appellatur Bordez altra quœ vocatur Aoss, cum uxore suâ et filio suo Sanchio

(1) Histoire du Béarn par Pierre de Marca.

Galino et filia sua Benedicta nomine, qui ob remedio animarum suaruin olAulerunt se dùo et Sancto Vincentio cum oinni lionoro suo et omnibus appendiciis suis et poslea perpetualiter confirmaverunt. Postea, ipsa Benedicta volens accipere maritum in Prexaco, cum consensu abbotis et seniorum Sancti Vincentii, dédit unam nassam in Prexaco et unum christianum qui vocatur Auriolus Donatus (i) ».

Malgré toute la déférence que nous devons au jugement d'un savant comme Marca, nous avouerons que, lecture faite du cartulaire pour comparer les diiïérentes pièces entre elles, nous ne sommes pas assuré que le mot de christianum doive être pris ici dans le sens de ccujot plutôt que dans son acception ordinaire. Nous voyons bien que le chrétien légué à l'abbaye de Luc était serf, puisqu'on dispose de lui, mais il ne nous est pas prouvé que ce fût un chrestiaa dans le sens particulier du mot en béarnais.

Au reste, même en admettant l'interprétation de Marca, tout ce qu'on pourrait inférer du document en question, c'est que la condition de chrestiaa n'excluait pas celle de serf, autrement dit, qu'on pouvait cumuler ces deux situations peu enviables, mais non pas que la servitude ait été le triste apanage de tous ceux de

(1) CoHeciion ^o^Kîfi aux maniisciits de la Bibliollièque nationale, cote 74. Cartulaire de l'Albaye de Luc en Béarn, f° 59. — Cette pièce n'est pas même le cartulaire original, mais une copie authentique faite en 1626, comme en témoignent les lignes suivantes qui terminent le document : « Le présent extrait a été fait par moi, Jacques Caudonnec, ch:inoine de Lescar et notaire apostolique, jjant été collationné sur l'instrument original des donations faites au monastère de Saint-Vincent de Lue, en la ville de Lescar et en <fton logis, en vertu de la requête présentée à N. S. du Parlement par Messire Arnaud de Maylie, évesque d'Oloron, abbé commandataire de l'abbaye et monastère susdit... Et la dite grosse et extrait faira foy a l'advenir tout ainsi que le piopre original... Ayant laissé en blanc les noms qui ne paraissaient pas à cause q'ic l'original était mangé et consumé pour son antiquité, n'y apparaissant aucune trace d'écriture. En foy de quoy ai signé le dit extrait de ma main propre, en la dite ville de Lescar, le 2.4 octobre 1626. Caudonnec, notaire apostolique.

cette caste. On a cru trouver, dans l'ancien for général de Béarn, la mesure exacte de la condition de Cagot, au passage suivant, Art. G5 : «Si per aventure los dits juratz no poden saber vertadere sabence qui aure feyt la mala feyta, que aquets de qui hom aure mala sospieyta, que se esdigue sa maa septabe d'espetitso ab trente Xpistiaas. » Si par hasard lesdits jurats ne peuvent savoir de science certaine qui aura commis le délit, que celui de qui on aura soupçon, se justifie, sa main septième témoin (c'est-à-dire par six témoignages plus le sien) ou par trente chrestiaas (A). On a conclu à tort de ce passage que les Gagots étaient au-dessous des serfs, puisqu'il en fallait quatre pour valoir un témoin ordinaire ou trente pour sept témoins, ce qui est la même proportion.

En réalité, les Cagots n'étaient ni au-dessus ni au-dessous des serfs, mais en dehors de toute hiérarchie sociale, et leur incapacité relative d'ester en justice tenait, comme les autres règlements humiliants auxquels ils étaient soumis, à l'infirmité réelle ou supposée dont ils étaient atteints. Autant en faisait-on des lépreux. — « Mésiaus ne doivent pas estre oys en témoignage, car coustume s'accorde qu'ils soyent déboutés de la conversation |d'autres gens »(2).

L'intention de n'appeler les Cagots en justice que quand on ne peut pas faire autrement, est encore plus patente dans l'art. 170 du même for : « Si per adventure es aucun accusât de mort,., l'accusât se esdissera ab vi despetits o si no los pot aver, ab xxx cristiaas. » S'il arrive que quelqu'un soit accusé de meurtre... il devra se justifier par 6 témoins ou, s'il ne peutles avoir, par 30 christiaas.

fi) Anciens fors de Béarn, publiés par Ma/nre et Hatoulet, \n-i", p. 129, Pau, inipr. Vignaneour, 1844. Le for dont il s'agit est daté parce préambule : « Soit chose connue que Monseigneur Gaston, vicomte de Béarn, l'an de N. S. 1288, etc »

(2) Coustumes de Beauvoisis.

C'est sans doute en vertu de la même idée (par assimilation aux lépreux) qu'un article additionnel, inséré dans le vieux for sous le vicomte Mathieu, en 1398, exempte les crestiaas de la taille : « Fo establit et ordenat que los caperaas, hospitalees ni crestiaas deu sedent qui an per las glisies, hospitalariis, crestianaries, no paguin talhas ni contribuesquen a las donations deu senhor. Actum a Morlaas lo iv jorns de julli l'an m' iif xcviii. » (Rénovation de Cour majeur). Mazure etHatoulet, éditeurs et traducteurs des fors du Béarn, ont rendu ce passage de la façon suivante : « Il fut établi que les prêtres, hospitaliers ni les chrétiens (cagots) pour l'emplacement de leurs églises, hôpitaux et crétienneries (maladreries) ne payeront de tailles ni ne contribueront aux donations au seigneur. » Quelque temps auparavant (1326), le concile provincial d'Auch, renouvelant les prescriptions du troisième concile général deLatran, avait défendu d'imposer les clercs, les religieux et les lépreux : « Statuimus etiam ut de hortis et nutrimentis animalium suorum décimas tribuere non cogantur » (1).

Vers le milieu du siècle précédent, les Chrestiaas étaient, à Bayonne, réunis en communauté, à la façon des lépreux.

En effet, nous les voyons en 1266, figurer au «: livre d'or » de la cathédrale de Bayonne parmi les censitaires de Ste-Marie pour la somme annuelle de six deniers. Ils vivaient dans un quartier isolé de la banlieue de St-Léon, auprès de la source qui a conservé jusqu'à ce jour le nom de « fontaine des Agots. » Autour de leurs habitations régnaient des jardins qu'ils cultivaient, un chapelain desservait leur oratoire. On se rendait à leur quartier par une poterne contiguë à la tour de Sault et qu'on nommait de St-Lazer ou Lazare (2). Voilà qui sent terriblement la maladrerie.

(1) Sucro sancta, t. x, col. 1530

{i) Livre d'or de la cathédrale de Bayonne, folio 75, aux Archivi-s des Basses-Pyrénées. — Eludes historiques sur la ville de Bayonne \i3iV iiûca Balasque et Duhmrens, t. ii. p. 219.

Rappelons que les maladreries étaient de vastes enclos, renfermant des habitations pour les malades des deux sexes dont chacun avait sa cellule, des jardins, des vergers et des vignes, une chapelle et un cimetière. Nous ne nous aventurions donc pas beaucoup en disant que les chrestiaas vivaient, au XIII* siècle, à Bayonne, à la façon des lépreux, en une sorte de communauté censitaire de l'église et sous sa tutelle. Nous les verrons s'émanciper peu à peu de cette dépendance, sans toutefois la secouer complètement. Ainsi, dans la charte de fondation du village de Montant en 1308, par Marguerite de Foix, les chrestiaas sont placés sous la juridiction exclusive de l'abbé de St-Pé, tandis que les autres habitants sont mis sous la juridiction mixte de cet abbé et du seigneur de Béarn. — Dans le rôle de feux établi par ordre de Gaston-Phœbus, comte de Foix, en 1390, pour le village de Peilas (aujourd'hui canton de Foix, Ariège), nous voyons figurer Bernât et Amiel, chrestiaas, comme hommes de l'abbé de Foix, tandis que les autres habitants ne portent pas cette qualification. (1)

Les Chrestiaas ne sont pas nommés dans les plus anciens fors de Béarn. Ainsi le for d'Oloron (an 1080), plus récent que le titre ducartulaire de Luc dont Marca a fait usage pour essayer de prouver que les chrestiaas existaient de ce temps, ne parle que des Mézegs (2). Le for de Morlàas (1220) est tout aussi muet sur

(1) Archives des Basses-Pyrénées, folio 66. E. SIA. Dans ce rôle de feux, chaque habitant est placé en regacd de son seigneur. Quand ils sont serfs, et il y en a très peu, ils figurent avec cette désignation, mais tel n'est pas le cas des Chrestiaas. C'étaient des césiaux (ceasitaiies) et non des questaiix (serfsj.

(2) J'établis, dit Centule IV auteur de la charte, et donne sauveté k cette ville depuis la maison des lépieux (la mayson deus Mézegs) jusqu'à Mondegorrat.

11 n'y a pas le moindre doute sur le sens du mot méseg. Voy. Du Cange au mot Miselli « Miselli, Icprosi. — Gloss. lat.-galliLe'^ra, Mesellerie, Leprosus, Mesiau. — Meselbria, domus leprosorura. »

En langue d'oïl on disait Mésiau, en langue d'oc Mézeg.

Le For d'', MorlUas dit, art. 226 : « Fo jiidyat que si ung homi bent porc mezeg et aqueg qui compra lo tiouva mezeg, aqueg qui bendut l'aura rcdera l'argent. »

les Chrestiaas (1). G'est'seulement dans le for rjénéml de Béarn (1288) que nous voyons apparaître ces derniers aux articles déjà cités. En revanche, il n'y est parlé nulle part des mézegs (lépreux), quoique le for ait été rédigé au beau temps de la lèpre : silence significatif et qui donnerait à penser que l'ancien nom avait été remplacé par un nouveau (2). Quoiqu'il en soit, l'article cité du for d'Oloron montre que, dès avant les croisades, le Béarn avait déjà des asiles de lépreux, mais il est certain que Gaston IV, en entraînant avec lui ses vassaux à la conquête de la Terre sainte et les ramenant ensuite dans leur pays, dut apporter du même coup un nouvel aliment à la lèpre, et que la recrudescence de cette affection dans le Béarn, comme dans le reste de la France, date de cette époque. L'épidémie dura jusqu'à la Benaissance, ne laissant après elle que des cas sporadiques et une longue génération de suspects. C'est en cette qualité que les fors de Béarn réformés en 1552 traitent les Chrestiaas désormais appelés Cagots ; nous saurons plus tard comment et pourquoi. La rubrique de « qualités de personnes » traite distinctement et séparément des Cagots et des ladres. Art. iv. Los Cagotz no se deben mescla ab los autres homis per familiara conversation ; avans deben habita separatz deus autres personnadges. Et no se meteran davant los homis et femnas a la glisia ni processioos ; a la pena de una ley major per cascunavegada qui faran lo contrari. Art. v. Etes prohibit à toutz Cagotz de porta armas autres qu aqueras qui

(1) Du moins n'cmploie-t il ce nom que dans son acception générale pour déclarer que tout témoin est valide pourvu qu'il soit chrétien, de boi ne renommée, majeur d'âge et qu'il ne soit ni aux gages de celui qui le présente, ni ennemi de celui contre qui il est produit. « Tôt Icslimonis es valicios sol que sia Xpistiaa et de bona fama, etc. {For de Morlàas, art. iA3J. Le mot est bien écrit de la même manière et avec les mêmes caractères que dans le for général mais évidemment dans un autre sens.

(-2) C'est ainsi qu'en la langue d'oïl « ladre » remplaça mésiau vers la même époque, quand les hospitaliers de St-Lazare se furent chargés du soin de» lépreux.

han besonh per lors officis ; suus pena de sengles leys majors, per cascuna vegada qui faraiilo contrary. Los jurais iiaberan facultad de se saysir de lors armas. C'est-à-dire : Les Cagots ne doivent pas se mêler avec les autres autres hommes en fréquentation familière. Ils doivent habiter séparément. Ils ne se mettront pas devant les hommes et les femmes à l'église ni aux processions, sous peine d'une amende majeure à chaque contravention. Il est également défendu à tous Cagots de porter des armes autres que les outils dont ils ont besoin pour leurs métiers, sous peine aussi d'amende majeure à chaque contravention et de confiscation des dites armes par les jurats.

L'amende majeure n'était appliquée que pour les crimes et les graves délits. (Voyez Du Gange au mot Lex major). L'article vi de la même rubriijue est consacré exclusivement aux ladres [los ladres). Cagots et ladres pouvaient bien passer pour cousins, mais n'étaient plus confondus. En conséquence, les Cagots perdaient le privilège d'être exempts de taille pour leurs nouvelles acquisitions tout en restant indemnes pour leurs anciennes.

Caperaas, Espitalees ni Cagots no pagaran talhas deu sedent qui han per lors ghsias, espitaus o cagoterias ; mes de ço qui acqueriran davantadge, pagaran si tais bées son rurals. Les prêtres, les hospitaliers et les Cagots ne payeront pas les tailles de l'emplacement qu'ils ont pour leurs égUses, hôpitaux et cagoteries ; m.ais de ceux qu'ils acquerront en outre, ils payeront si tels biens sont ruraux, (i^* rubrique, art. XXIll^ des Fors et costumas de Béarn, imprimidas à Pau par Johan de Vingles ah j^rivilégi deu Rey MDLII. (Arch. des Basses-Pyrénées.)

Labourt, jurisconsulte béarnais du siècle dernier, a commenté ainsi cet article du for : « La raison de ce privilège, (exemption de la taille) en faveur des Cagots, est que cette sorte de gens étant soupçonnés de ladrerie fut au commencement traitée comme

pauvre malade et infecte. En cette qualité, on leur assigna des maisons séparées des autres, et c'est pour cette raison que cet article les conjoint avec les églises et les hôpitaux, comme les maladreries, qui jouissaient des mêmes privilèges » (1).

La nouvelle rédaction des fors de Béarn, tout en laissant subsister les règles humiliantes à l'égard des Cagots, indique cependant un progrès dans leur situation : ils devenaient propriétaires, non pas seulement des maisons de refuge étabhes en leur laveur sur le territoire (« de las cagoterias antiques establides fens lou pais en lour faveur »), mais de bons et beaux domaines dont ils disposaient à leur guise, de leur vivant comme après leur mort.

A partir du XIV* siècle, les notaires du Béarn enregistrent de nombreux contrats de vente et des legs faits entre Cagots d'abord' et plus tard entre ceux-ci et les autres habitants. (2) Quelques-uns de ces contrats montrent que ceux qui les faisaient n'étaient pas précisément dénués de fortune, et qu'il s'en trouvait même d'assez dégagés des soucis du présent pour s'assurer l'avenir après leur mort (3).

(1) Coynrnent aires sur les fors et coutumes de Béarn, par Labourt. Manuscrit de la bibliothèque du château de Pau.

('2) En 1369, Arnaud Guilhem, maître de la chrestiantad de Lucq, lègue la moitié de la dite chiestienté, meubles et immeubles, à sa femme, sous réserve qu'elle ne pourra pas aliéner et que leurs enfants hériteront après elle. Les témoins sont deux bourgeois [Arch. des Basses-Pyrénées, E. iAOi, [<^ Ak).

Le 3 mai 1391, Monico, propriétaire de la chrestianladde NaTarrenx, la vend à Jeannette, fille de Berdolet, chrestiaa d'Oloron, moyennant 56 florins d'or, somme assez considérable pour l'époque.

Le 2 juillet 1483, Gratian de Lalanne vend à Bertranet chrestiaa de Suz, une pièce de terre pour 7 florins, vente ratifiée par le seigneur de Sus. (Arch. E. 1604, f° Oi). Le 10 septembre, même année, Labarrère, Cagot de Castelnaut, lègue sa maison et son jardin a sa femme. [E. i60^, f^ 90] . En 1443 nous voyons l'affièvement d'une terie de l'abbaye de Lucq, fait à Arnaud, chrestiaa de Ledeux.

(3) En 1388, Claire, chrestiane de Bougarber, institue un obit ou prébende dans l'église d'Aubin, k partager entre l'arcbiprêtre et les curés de Momas, Lespiaub et Cauhios. (E. i922, f^ 31).

En 1429, Bertranet, chrestiaa d'Andeux, reçoit de ses compatriotes la cession

Des actes découverts par M. Paul Raymond montrent qu'à cette époque et même avant, le public ne dédaignait pas d'utiliser les connaissances spéciales de quelques-uns de ces parias généralement méprisés. Loin de rester confmés dans la profession de charpentier, que leur avaient imposée l'arbitraire et le besoin, il en est qui furent médecins ou à peu près, «Meges » et qui, comme tels, curaient des plaies, recevaient des honoraires et même étaient appelés en justice pour déposer. Un autre plus retors trouve moyen d'exercer la profession de banquier en un temps où le prêt à intérêt est encore considéré comme usuraire, et même de cumuler cette industrie avec celle de médecin. Le nom de cette espèce de Cahorsin, juif incarné dans la peau d'un Béarnais, et doublé de charlatan, mérite d'être cité. Il s'appelait Berdot (1).

d'un lieu de sépulture, « s'il j)lait à Afs»" l'évesque ». Cette clause conditionnelle indique clairement que les chrestiaas ne pouvaient être enterrés nilleurs que dans leur cimetière particulier, si ce n'est de grâce faite par l'autorité ecclésiastique, et rappelle le traitement tout k fait semblable imposé aux lépreux.

(1) Derduc de Cazenave promet par devant notaire k Johan, chrestiaa de Méritenh, de lui payer ès-mains ou k son ordre -23 tlorins d'or pour la cure d'une plaie à la tête. — 19 décembre 138-i.

Maeste P... chrestiaa de Lac et medge, est appelé par le bayle et les jurats de Lagor pour examiner les pluies qu'Arnaud Barber a reçues, et ap:ès avoir juré et promis de dire la vérité, il déclare qu'Arnaud a trois plaies « leyaus » c'est-k-dire majeures, surtout celle qui pénètre dans le ventre, attendu que toute plaie pénétrante est une plaie leyau. — Du io octobre 137i.

Voilk sans doute un des plus anciens et curieux exemples d'expertise médicolégale.

Le vieux for de Déarn (art. J64) faisait payer 6 sous d'indemnité au blessé pour chaque plaie simple et pour chaque plaie « leyau » ou majeure 18 sous {art. i63). Autant en payait le coupable au seigneur.

Menaud de Camoo et Bernard de Casamaior promettent également devant notaire de payer a « meste Berdot, chrestiaa et mège cl'Oloron » 3 écus et demi de Toulouse, 12 de Morlaas a la Notre-Uame de septembre prochain, plus 2 sous Morlaas d'intérêt. 29 mai 1434. — Ce Berdot figuie comme prêteur d'argent dans plusieurs autres documents de l'époque.

Ces trois pièces ont été publiées par M. Raymond dans le 1«r yoi, du Congrès scientifique de Pau en 1873, en preuve que les Gagots n'ont pas uniquement exercç des professions manuelles.

En dépit de ces exceptions, les Etats de liéarn, assemblés en 14G0, demandaient à leur souverain qu'il fût défendu aux Cagots de marcher pieds-nus par les rues, de pour d'infection, sous peine de les avoir percés d'un fer, et qu'il leur fut enjoint de porter sur leur vêtement l'ancienne marque de pied d'oie ou de canard, qu'ils avaient abandonnée; demande à laquelle il ne fut point répondu. <L Ce qui fait voir, dit Marca, que le conseil du prince n'adhérait pas entièrement à l'animosité des Etals, et qu'il n'estimait pas que ces gens fussent vrayment infectés de ladrerie. »

Cependant les Béarnais y tenaient, paraît-il, car dans le siècle suivant les Etats assemblés à Sauveterre renouvelèrent la même demande près de la reine Jeanne, mais sans plus de succès.

Au XVIP siècle, nous trouvons parmi les Cagots d'assez riches propriétaires, voire même quelques-uns qui singeaient les gentilshommes en élevant des colombiers sur leur maison, portant bottes et armes de chasse, conduisant chiens en laisse, etc. (1). Malgré ces aspirations à s'élever dans la hiérarchie sociale, il s'en fallait du tout au tout que l'ère de l'égalité fut ouverte pour les infortunés Cagots.

En -1606, les Etats du pays de Soûle leur font défense, à peine du fouet, de faire l'office de meunier, de toucher à la farine du commun peuple et de se mêler aux danses publiques.

En 1610, les Etats de Béarn réclament du gouverneur, marquis de La Force, l'application des anciens règlements. Leur requête

(1) Chrestiaa ci-dessus possède sa maison, grange, jaidin et vigae de la contenance de 2 journaux ; plus possède autre pièce de teirc, lande et biiradat, terre labourable, vigne et pré tout e.'i un tenant de la contenance de vingt journaux 2 escats. {Livre terrier de Sérnéac établi en i6S4.) A rch. des Basses- Pyrénées.

En 16i0, les Etats du Béarn adressent une réclamation an duc de Graniont, lieutenant-général du roi, pour avoir a défeiidie aux Cagots d'Oloron d'élever des colombiers sur leurs maisons, et au Cagot de .Mont de s'arroger le port d'armes et le costume de gentilhomme. Demande à laquelle il fut fait droit.

portait : < Combien que par les articles 4 et 5 du for, rubrique des qualités des personnes, il soit défendu aux Cagots de vivre familièrement avec les haljitants, mais au contraire prescrit de vivre séparés et de ne porter d'autres armes que celles qui leur servent pour leurs offices de charpentier, néantmoins depuis peu de temps ils se permettent de trafiquer en vins, graines et autres marchandises, en gros et en détail, d'exercer le métier de marchands de laine, de louer à leur service des maîtres experts de ce métier, d'entretenir valets et serviteurs dans leurs maisons, de porter des armes comme les autres, ainsi qu'il appert de la requête aux dits Etats présentée par les maîtres experts du commerce des laines des villes de Ste-Marie, Oloron, Monein, Lucq, Moumour, Gurmançon, Arros et Agnos; ce qui n'est autre chose que se mêler famihèrement contre la disposition dudit for. C'est pourquoi, ils supphent humblement V. S. qu'il vous plaise défendre et interdire aux dits Caguotz d'exercer ledit état de marchand de laine et autre commerce que celui des bois, de trafiquer en vin, grains et autres marchandises sinon en gros seulement des fruits venus sur leur ten-e et de porter aucunes armes que celles qui leur sont nécessaires pour leur dit métier, sous peine d'amende pour la première fois et de peine corporelle pour la deuxième; et, dans le but d'éviter ledit commerce et familiarité avec les autres, qu'il vous plaise ordonner qu'ils seront distingués des autres habitants du pays par certaines marques qu'ils porteront en lieu apparent telles que par V. S. sera ordonné ». (1)

L'exclusion de la communauté et du droit commun est renouvelée par les Etats de Navarre, un demi-siècle plus tard. « N'étant

(1) Cahier des Etats de Béarn: 1606 a 1621, vol, 3.

En marge de l'original conservé aux archives de Pau, on lit écrit de la main du gouverneur ou de son secrétaire: « Lo coniengut au 4« et tf- articles deu for» rubrique des quiiliîatz de personas, seran exactement goardalz et observatz a penc aux contrevenants d'estre punitz de las pênes portades por los ditz artigles »,

— AS — pas permis aux Cagotz par les anciens règlements des Etats de Navarre de se mesler avec d'autres personnes par mariage ou autrement, ny de porter des armes à feu, ni autres armes tranchantes ayant pointe, il a été arresté aux Etats, dans la séance du 8 juillet 1872, que lesdits règlements sortiront leur plein et entier effait (i).

Les historiens du temps reflètent peut-être mieux encore que ces règlements administratifs l'animadversion populaire contre les parias dont nous nous occupons. Paul Merula en parle de la façon suivante dans un chapitre qu'il leur consacre sous le titre de • « Despectum genus hominurn in Vasconià. — Detestati sunt. . . . Habentur pro leprâ infectis — Creduntur alios inficere. — Omnium halitus et os grave olet, inde ingrati quid odoris manat in constantes et conloquentes. — Quid quid sit, maledictionis perhibetur genus quod ab majoribus in posteros manifestatissimis indiciis derivatur (2).

Le sage Oihénart qui, mieux que Merula, connaissait les Cagots, parce qu'il vivait dans le pays, ne garantit rien des imputations de ladrerie et de puanteur dont on les charge, attendu qu'elles ne relèvent probablement que des préjugés du vulgaire : mais ce qu'il peut affirmer, c'est que les Cagots sont l'objet du mépris public, exclus de la communauté et qu'il leur est interdit de contracter mariage en dehors de leur caste (3).

(1) Délibérations des Etats de Navarre, registre 17 — 1866 a 1710, aux arch. de Pau.

(2) Paulus Merula — Cosmor/raphia, purs 2, liher iir, caput 58. Paris 1603.

(3) « Ipse vera prœslare nolim : vereorenim ne piœjudicatis vulgi opiniijnii)us potiusqiiam cerlis expe; imentis, liorum iides co'istet. Non abnueiini tanien., illos pubiico conlemptu laborare et adeô etiam in proprih nafali hunio pcregrinorura loco haheri ut nequc àl reipublicœ munera vel honores ipsis aditus paleat neque rébus inter ejusdem vici ait pagi incolas proniiscuis usquequa iiti concedatur. Connubio autem et coinmunivictu cini nostrisnon tantuni iis interdicitur, sed insuper decreto Curiœ Burdigalensis, in piiblicuin prodire prœterquam calceati et prœtexto vesti

Cependant le temps était venu où les proscrits allaient trouver des défenseurs. Vers la fin du XVII* siècle, arrivait dans le Béarn un intendant dévoré de zèle pour le service du roy, surtout soucieux d'en faire montre. C'était M. du Bois-Baillet. Les plaintes et les revendications des Cagots qui n'acceptaient pas sans protester leur injuste proscription, arrivèrent bientôt à ses oreilles. En financier doublé de courtisan, il trouva le joint de placer une grâce royale en bon lieu et à deniers comptants. Il s'aboucha donc avec les Cagots, près desquels il se fit fort d'obtenir de S. M. le redressement de tous leurs griefs, moyennant un léger tribut ; puis il se hâta de faire part à Colbert de la proposition de ses administrés. Le ministre reçut d'un œil bienveillant, comme elle le méritait, cette communication et donna l'ordre à son intendant de poursuivre l'alïaire, pourvu qu'elle allât à 30 ou 35,000 livres. Du Bois- Baillet tenant à se montrer plus royaliste que le Roi, ou du moins que son ministre, écrivit la lettre suivante à Le Pelletier, contrôleur des finances, qui venait alors de succéder à Colbert (1683).

« Monsieur, je me donne l'honneur de vous envoyer le projet de déclaration que j'ay dressé pour l'affranchissement des Cagots

perspicue panni rubri segmento, intciposila verberum pœna, probibentur. In plerisque municipiis semota k vulgo domicilia , in templis quoque segregata stationes et peculiares aquai lustralis liydrias assignalas babent. Itkque sordidis et illiberalibus artibus dediti, vilem et jbjectam vitam ducunt. « Christanorum » olim nomine nuncupatos fuisse, e conipluribus vetustis monununlis liquet : nequè bactenùs apud nos ea ncmenclatura obsolcvit : ipsi vicissim nestros « pellutos » boc est pilosos vel comatos vocant: undèk non nuUis inepte non conjicitur eos Gothorum qui olim Aquitaniam habucre, reliquias esse : et tam grave in Vasconibus, horum vilium capitum, faslidium, k veteris istius gentis in Gothos, perpétues sui nominis hostes, odio natum. a Christianoruiny> etiam appellationera ab eàdem gente nondum christianU religione imbutà, Gotbis iuipositum in hâc Gothorum veluti fœce, ad nostram memoriani integram remasisse : « pelluti » demum sive comati nominis rationem ad priscum aquitanorum comam alendi morera referendam esse.

(Notitia utriusque Vasconise elc, authore Arnaldo Oihenarto Mauleonensi (Mauléon est une ville des Basses-Pyrénées.) Parisiis, 1687. Un vol. in-i", pages -tU-iiS).

avec lesquels j'ai réglé toutes choses soubs votre bon plaisir, et suis convaincu de leur faire payer, pour jouir du bénéfice de cette déclaration, chacun 2 louis d'or. Quoique la somme soit peu considérable, néantmoins j'ai cru que c'était assez, à cause de la pauvreté de ces gens-là ; et le grand nombre qui s'en rencontre dans cette province, fera monter cette contribution à la somme de 45 ou 50,000 livres. Comme je me suis donné l'honneur de vous le mander, j'attendrai qu'il vous plaise m'ordonner pour terminer cette affaire avec les gens qui se sont présentés pour en faire les deniers. « J'ai cru que, comme cette nature de gens est fort incognue en d'autres lieux, vous ne seriez pas fâché que je vous envoyasse ce que j'en ai pu recueillir et dans les livres et dans les registres du Parlement, J'en ai dressé un mémoire que je me donne l'honneur

de joindre à cette lettre. Pau, ce 7 octobre 1683.

« Du Bois Baillet. »

Voici ce mémoire, inédit comme toute la correspondance de l'intendant du Béarn, et qui mérite que nous en publiions ici tout au moins les principaux passages :

€ Il y a dans les provinces qui composaient autrefois la Novempopulanie, dont la ville d'Auch est la capitale, des gens reconnus sous le nom de Christians, Agots, Cagots ou Capots. Ces gens sont séparés du commun des autres hommes, sans qu'il leur soit permis d'habiter dans les villes, bourgs ou villages, mais simplement dans des lieux séparés et éloignés, des habitations que l'on appelle le quartier des Cagots. Ils ne sont point appelés aux assemblées ni aux charges des communautés. Il leur est défendu, à peine de mort, de faire alliance avec d'autres pesronnes que celles de leur secte. Ils ont une place particulière dans les églises et une porte séparée pour y entrer. Il leur est défendu de baiser la paix. On ne leur offre point le pain bénit et ils ont des cimetières particuhers pour enterrer leurs morts. Il leur est aussi défendu

de porter aucune arme ni de s'adonner à autre raestier que celui de charpentier. Ils sont enfin regardés comme des personnes infâmes et estaient obligés de porter sur leur toque, pour marque de leur infamie, des pieds d'oie ou de canard.

« Les auteurs sont fort embarrassés à trouver l'origine de ces sortes de gens, comme on l'est d'ordinaire dans des choses qui sont fort anciennes et dont on ne trouve point des vestiges certains. Monsieur de Marca, dans le xvi^ chapitre de son histoire, pense qu'ils descendent des Sarrazins •

« D'autres pensent, et c'est l'opinion qui me paraît la plus vraisemblable, que c'est un reste des Goths. Cette opinion s'est établie par leur nom de Cagot qui veut dire Chien de Goth

« Il semble qu'il ayent cru eux-mêmes estre de ces Routiers de Béarn qui servirent le comte de Toulouse du temps des Vaudois et des Albigeois, qui furent excomuniés par Innocent III et par là s'attirèrent l'adversion de tous les peuples

« Je dois seulement vous faire remarquer que ces gens ont toujours réclamé contre cette séparation des autres hommes dans laquelle ils étaient obligés de vivre; qu'en 1514 ils présentèrent leur requête à Léon X, et qu'ils obtinrent une ordonnance de l'official de Pampelune en 1519, qui n'a eu exécution que pour ceux qui sont sujets du Roy d'Espagne, ayant été reçus d'une ordonnance de l'empereur Charles V, de 1520, pour ce qui regarde les effets civils

a En 1562 ils obtinrent du Roy des lettres patentes qui leur accordèrent d'être traités comme les autres subjects ruraux, pourvu qu'ils fussent trouvés sains de leurs personnes. Mais ces lettres ne furent point enregistrées.

« En IGll, ils présentèrent une requête au Conseil de Navarre qui fut renvoyée aux Etats

oc ... 11 ne paraît pas que depuis ce temps on ait rien statué sur cette requête. Tout ce que l'on voit, est qu'en exécution d'une ordonnance du sieur de La Force qui était gouverneur duBéarn en ce temps-là, ces Cagots furent visités par les nommés Noguès et Perrey, habiles médecins, qui les firent saigner, examinèrent leur sang et dressèrent leur rapport, par lequel ils disent qu'ils sont comme les autres hommes et qu'ils ne sont touchés d'aucune maladie qui les puisse empêcher de fréquenter et se mêler avec le peuple qui ne doibt rien appréhender de leur part >

Suit le projet de déclaration royale ou lettres patentes pour l'affranchissement des Cagots :

« Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, etc.

a La liberté ayant toujours été l'apanage de ce royaume, et un des principaux avantages de nos sujets, l'esclavage et tout ce qui en pourrait donner des marques en ayant été banni , nous avons appris avec peine qu'il en reste encore quelque marque dans notre royaume de Navarre et dans les provinces qui étaient autrefois connues sous le nom de Novempopulanie, qui sont celles qui dépendent des diocèses d'Auch, Bayonne, Dax, Lescar, Oloron, Aire et Tarbes, dans lesquels il y a une certaine classe de gens qui y sont considérés en quelque manière comme des esclaves, estant assujettis à de certains services, attachés à suivre une même profession, séparés du commerce des autres hommes, lesquels gens sont connus dans ces provinces sous les noms de Christians, Agots, Cagots et Capots ; sans que l'on puisse précisément savoir la raison de cette distinction, contre laquelle, comme contraire aux lois générales du royaume, ils ont toujours réclamé et même obtenu des lettres patentes de notre très-honoré seigneur et père Louis XIIL Désirant traiter lesdits Cagots avec

bonté, effacer toutes les marques de l'esclavage qui peuvent encore rester sur les terres de notre obéissance, entretenir l'égaliié entre nos sujets et lever toutes les distinctions qui, n'estant establies que sur une erreur populaire, ne servent qu'à troubler la concorde entre nos sujets: à ces causes, nous avons éteint et supprimé toutes les distinctions qui pourraient estre entre lesdits Ghrestians, Cagots, et nos autres sujets, pour qu'ils jouissent à l'advenir des mêmes privilèges et advantages ; et, à cet effet, abolissons les dits noms de Christians, Cagots, Agots et Capots, faisons défense, à peine de 500 livres d'amende, d'appeler ainsi par injure nos dits sujets affranchis par les dites lettres. — Voulons qu'ils soient admis aux ordres sacrés et reçus dans les monastères, qu'ils soient placés dans les paroisses de leur demeure indifféremment avec les autres habitants, qu'ils puissent aller à l'offrande, prendre et rendre le pain bénit, chacun à leur tour, et que les séparations qui sont dans les églises des places qu'ils occupent, seront abattues, et les portes de leur entrée bouchées.

« Prions et ordonnons aux évêques des diocèses, ci-dessus marqués, de tenir la main à l'exécution des deux précédents articles.

« Permettons à nos sujets affranchis de choisir leurs habitations où bon leur semblera, même dans les villes.

« Voulons qu'ils puissent être choisis pour toutes les charges des communautés dans lesquelles ils feront leur demeure, tant honorables qu'onéreuses, qu'ils soient appelés aux assemblées des communautés dont ils font partie.

« Levons les défenses qui leur sont faites, tant par les coutumes des lieux que par les arrêts de nos parlements, de contracter mariage avec nos autres sujets.

« Laissons liberté de choisir telle profession qu'il leur plaira, lesquels mestiers ils pourront exercer et y être reçus maîtres, suivant l'usage des lieux, sans aucune distinction d'avec nos autres sujets.

« Permettons de porter pour la défense de leur vie les armes permises par nos ordonnances.

« De tous lesquels privilèges, franchises et immunités, voulons et nous plaît que les dits particuliers jouissent, en payant néanmoins les sommes auxquels ils seront modérément taxés en notre Conseil.

« A nos amés et féaux conseillers les gens tenant nos cours de parlement de Toulouse, Guienne et Pau » (1).

Il n'y a pas lieu de prendre le change sur le sens du mot affranchissement appliqué aux Cagots. Dans l'espèce, il ne s'agit pas de l'abolition de l'état de servage, mais de certaines servitudes légales ou arbitraires désignées par le même décret. Louis XIV, avec toute sa puissance, pouvait bien affranchir les Cagots de ces servitudes, mais non pas des préjugés revêches des Basques et des Béarnais. Ceux-ci répondirent au décret par des chansons, et tout continua du même train :

A haig dounc la Cagoutalhe Destruisiam toutz lous Cagotz DestriUsiam la Cagoutalhe, A baig dounc toutz lous Cagots !

A quoi les pauvres parias répondaient :

Eîicoàre que Cagotz siam, Toutz qu'èm hilhs deu pay Adam.

Quoique nous soyons Cagots, Nous sommes fils du père Adam.

Diu, coum lous auts ben a creaiz, Per eth nous 71' èm point rejetatz.

Dieu comme les autres nous a créés Par lui nous ne sommes point rejetés !

(1) Archives nationales, Colc : G, 1, Intendance de Béarn. 1683.

Nous frihalliam ta paaniinja Et au ccti mey tard arriba.

Nous travaillons pour manger du pain Et pour plus tard arriver au ciel.

Mais les Béarnais ne se laissaient point désarmer par cette pieuse résignation : les insultes pleuvaient dru, et quelquefois les coups dans des rixes entre jeunes gens des deux classes, quand les offices du dimanche les rapprochaient forcément les uns des autres, ou quand un mariage de Cagots donnait occasion de faire un bon charivari. On criait aux gens de la noce :

D'onn ben aquere Galimachie ?

De cent mile lègues per darrè la Turquie.

Et à la mariée :

Qu'a un hourat a la camise, La meytat deu darrè qu'au pa.

C'est qu'on ne trouvait pas bon que les Cagots propageassent leur race, quoiqu'ils ne fussent guère que deux mille à deux mille cinq cents, d'après le calcul de Du Bois-Baillet (1). N'importe, c'était encore trop pour les Béarnais qui chantaient :

Si tous tous Cagotz abcn eigs galoches,

Heren autant de rouit coumcinq cent- carroches.

Si lis Cagots portaient, eux, des galoches,

Ils feraient autant de bruit que cinq cents carrosses (2).

Le Parlement de Navarre qui n'a pas eu l'initiative de l'affran-

(1) En effet. Du Bois-Baillet estime qu'à raison de 2 louis d'or par tête, il en pourra tirer 45 a 50,000 livres. Or le louis d'or en ce temps valait 10 livres.

(2) Ces fragments de chansons béarnaises sont extraits de l'Histoire des Races Maudites de France et d'Espagne par M. Francisque Michel, qui a eu le mérite de recueillir in-extenso ces compositions populair«is qui jettent un jour curieux sur les rapports entre les Cagots et les autres habitants du Béarn et du pays basque*

chissement des parias pyrénéens, comme on le croyait jusqu'ici, eut hiontùt à intervenir pour que les lettres patentes du roi ne fussent pas lettres mortes. L'année 1722, sur la plainte des Cagots, il rend un arrêt qui défend à tous les habitants du ressort de distinguer les suppliants des autres sous prétexte de ladrerie, cagoterie ou vice de naissance, dans les églises et les assemblées publiques ou particulières ; enjoint de les admettre aux confréries et autres assemblées pieuses, avec défense de les distinguer dans les églises des autres habitants ; ordonne qu'ils entreront, comme les autres, sans aucune différence dans les charges onéreuses et honorables du corps de la communauté des villes, bourgs et villages du ressort (1).

C'était le moins qu'on pût faire pour des gens qu'on avait fait entrer dans le droit commun vis-à-vis de l'impôt. En effet, dès l'année 1707, ce même Parlement avait ordonné que les maisons et les terres des anciennes cagoteries seraient sujettes à la taille et aux autres charges de la communauté, comme les nouvelles acquisitions des Cagots, déjà frappées, — on se le rappelle — par le nouveau for en 1551.

Les derniers privilèges de ces braves gens s'en allaient plus vite que leurs servitudes. La preuve, c'est qu'à la fm du xvii' siècle, voici comme ils étaient traités dans le diocèse de Bayonne, d'après un rapport fait au chapitre de la cathédrale : « Les Gots, à l'église de ladite paroisse, se mettent dans un coin à part des autres pour entendre la Sainte-Messe et les autres offices et ont un bénitier à part. On ne leur donne pas la paix que lorsqu'ils ont quelqu'honneur de leur nation gote. Alors, ils ont accoutumé de venir à l'offrande après que tous les autres ont offert et on leur donne la paix avec la croix qui est au bout de l'étole, au lieu qu'aux autres on la donne avec une croix d'argent. Fait à Arbonne, le 22 janvier

(1) Aich. des Basses-Pyrénées, B. 4812. (Registres du Parlement de Navarre.)

1693 par moy d'Etchevery, curé » (4). Il est plus que probable qu'Arbonne n'était pas le seul village des Basses-Pyrénées oU les choses se fissent de la sorte.

En 1756, les pénitents blancs de la ville de Pau firent beaucoup de difficultés pour admettre dans leur confrérie un riche bourgeois, parce qu'il était d'origine cagote. Mais, après des instances réitérées, discutées en séance générale de la société, on l'informa que, moyennant 100 écus (les autres memnres ne payant que 6 livres), il serait admis ; ce qu'il accepta.

Cependant, il est juste aussi de dire que déjà les préjugés commençaient à s'effacer. En effet. Maria nous apprend que, de son temps (1767), « presque toute la province s'est désabusée du préjugé d'après lequel on tenait les Cagots pour lépreux » (2). Un béarnais qui écrivait en 1792, Hourcastremé, nous affirme que depuis longtemps les Cagots, quoiqu'encore pour la plupart charpentiers, menuisiers, tourneurs, pouvaient prendre le métier qui leur convenait, que quelques-uns même acquéraient des terres nobles et qu'il n'y avait pas de bonnes fêtes à Navarreins et dans les environs sans que le violon des Campagnet, famille de menestriers très appréciés, quoique Cagots, fit danser la compagnie.

Le gouvernement révolutionnaire n'eut aucune disposition nouvelle à édicter en faveur des Cagots ; mais ceux-ci profitèrent naturellement d'un régime qui passait le niveau sur tous les rangs. Ils en profitèrent encore pour faire disparaître, autant qu'ils purent, les titres de leur famille couchés sur les registres des paroisses de façon déplaisante pour eux (3).

(1) Ârch. des Basses-Pyrénées, G. i52.

(2) Mémoires et éclaircissements sur le for et coutumes de Béarn^ir M. (le Maria. Manusciit in-folio de \x l)ii)liothôq!ie du cliûtcau de Pau, pages 7 et 10i>.

(ô) 1» Le "10 novcnib:e 1696, Arnaud de Bergeras, d'Osserain, capot faisant le métier de tisserand et Marie du Heugue:c, aussy capote, ont été espousés dans

Mais Ifs jinciens parias firent mieux que de détruire des actes d'état civil ; ils se mêlèrent avec leurs concitoyens sur les champs de bataille, et fjuelques-uns surent acquérir la vraie noblesse, celle dont parlent Juvénal etBoileau, en servant leur pays avec distinction. Tel fut Dafresne, le plus grand Cagot du Béarn, au dire d'Hourcastremé ; il géra les finances de la République de telle sorte ({ii'à sa mort, Bonaparte, voulant perpétuer le souvenir de son administration habile et intègre, ordonna que son buste serait placé dans la grande salle du Trésor public. C'est une gloire oubliée que je rappelle aux Béarnais (1).

l'église diidil lieu par moi (l'Etcliessary, curé (Registres de la 'paroisse d'Escos t. ler, 1660-1696.)

2'^ Guiltiein de Jo'ingros, Cagot, mourut muni des sacrements le 25 septembre de l'an 1665 et fut enscvely dans le cimetière des Cagots devant Balère, le 26 dudlt mois, par Bernard Labeyrie, curé. [Registres de la paroisse de Sévignac.)

ô" Jean de S*-Martin, du village, Capot, fils légitime de Jean S*-Martin et de Marie de Diipla, sa femme, est né le \i^ février 1692, et a été baptisé le 15^ dudit mois. Cazaubon prêtre. {Registre des baptêmes, mariages cl enterrements de la paroisse de S^-Martin de la ville de Salies faits du 6- octobre i667 à i69% folio 169.)

-io Si.xicsme octobre mil six centz septante neuf, nasquit Marie d'Etcliegaray, fille légiiime d'Enautde Carricaburu, natif du lieu J'Arbouet en Mixe, et de Jeanne de Landaburu, maîtres de la maison d'Etcheganay de Cbubitoua, et a esté baptisée le quinziesme dudit mois. Son pariain a élé Domingo de Carricaburu du lieu d'Arbouet, et sa marraine Marie de Gastigar, de S'-Estienne de Baigorri, tous Cagols • ce que j'ai oublie d'escrlre en son lieu. D'Iriart curé. [Registre des baptêmes de la paroisse d'Anhaiix, p. 39.)

(1) Dufrcsne (Bertrand) né à Navarreins, Béarn, en 1736, mort en 1801. Appaitenant a une famille pauvre, il ne dut sa fortune qu'à lui-même Après avoir été commis chez un négociant de Bordeaux, il vint 'a Versailles, y fut employé dans les buieaux des liffaires étrangères et devint receveur-général à Rouen, par la protection de Necker, puis intendant général de la marine et des colonies, directeur du Trésor public (1790) et obtint le titre de conseiller d'Etat. En 1797 il fut élu député de Paiis au conseil des Cinq cents. Ecarté des affaires par le Directoire poui' ses rappoi'ls sévères sur l'étnl des finances, il fut rappelé après le 18 brumaire au poste de directeur du Trésor public et se montra digne de la confiance du l^" Consul. Il fit dans ses bureaux de nombreuses suppressions, donna l'exemple

Depuis le commencement du siècle, il n'y a plus de Cagots, c'est-à-dire de parias, mais seulement des descendants de Cagots. Ce n'est pas à dire que le préjugé soit complètement effacé et que la routine ait partout rendu les armes. Les petites portes à l'église de maint village sont à peine bouchées, le petit bénitier à peine desséché, et les corps des derniers maudits à peine consumés dans le coin réservé du cimetière. Il reste encore des témoins de ces humiliantes distinctions, et j'ai pu recueiUir leurs souvenirs. Mais il est consolant d'ajouter que les préjugés s'effacent en raison directe du carré des distances, surtout depuis d830, même dans les vallons les plus reculés de nos montagnes. Les aUiances mixtes qui naguère encore souffraient des difficultés, n'en rencontrent presque plus et la fortune égalise parfaitement les rangs.

de la plus sévère probité, et contribua, par l'ordre admirable qu'il établit dans la comptabilité, h faire renaître le crédit public. Il mourut en 1801. [Biographie générale, Firmin Didot, t. xv. I>aris 1856.)

Cf. Aventures de Mcssire Anselme par Hoiircaslrcmé. 2 vol. Piris, 1792.

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