CHAPITRE IV LES CftCOUS DE BRETAGNE
Dans le même temps où le midi de la France avait ses Christians, Gahets, Capots et Cagots, la Bretagne avait ses Cacous, Caqueux, Caquots, ce qui est tout un et dérive du mot celtique Kakod ou Cacod qui veut dire ladre. (1)
M. Hersart de la Villemarqué , dans une ballade bretonne qu'il a recueillie aux environs de Lannion et qu"il croit antérieure au xv° siècle, orthographie Kakouz. Dans le style de chancellerie au moyen -âge, le mot s'écrivait Caqueux en français ei Cacosi en latin. C'est en cette langue que nous a été conservé le plus
(1) Dans le Dictio7inaire cclto-breton de Bullet [Mémoires sur la langue celtique 1159 t. 2] on lit : Cacocld, ladrt, anciennement en Breton. Voyez Cacous. Cacous, nom que les Bas-Bretons donnent par injure aux cordiers et tonnelier.s crus sans raison descendre des juifs et qui passent pour lépreux de race et de père en fils. — Le pluriel de ce terme qui signifie lépreux est cacousien. Les Caquous sont nommés Caqueux dans un arrêt du parlement de Bretagne. — Cagous le même que Cacous.
Court de Gébelin, en son Dictionnaire étymologique [Monde primitif), donne la même étymologie au mot Cacous.
Le P. Grégoire de Rostrenem en son Dictionnaire françois-breton, 1732, dit : Ladre, malade atteint de lèpre : lor, malor, cacodd.
Lépreux qui a plusieurs boutons blancs et durs dont la base est veile ou même une grosse gale en forme d'écaillés de poisson : lor , cacodd , cacous, p. cacousyen.
Corderie : Cordennérez, Qacousery, Koer ar gacousyen. Cordicr : Cordenner, et en termes injurieux. Cacous, p. cacousyen^ cousin p. cousined.
ancien monument de l'existence des parias bretons. Il consiste en un statut de l'évoque de Tréguier, de 1436, qui règle lu façon dont ils doivent être traités dans les églises. (1)
L'évêque a appris que plusieurs personnes des deux sexes qu'on dit être sous la loi canonique et vulgairement appelés Cacous, dont la condition est de vivre séparés des gens sains, se permettent nonobstant de communiquer et de cohabiter avec les autres ; même que dans les églises paroissiales et les cérémonies religieuses ils sont assez osés pour aller avant les autres baiser les reliques et la paix, ce qui cause des disputes et des scandales. En conséquence, il déclare que lesdits Cacous doivent se tenir pendant les offices à la partie basse des églises , derrière les paroissiens et ne pas être assez osés pour toucher les vases sacrés et recevoir le baiser de la paix avant les gens sains. Mais, après que la paix aura été donnée à (;eux-ci, qu'elle soit aussi donnée aux Cacous. Le tout ordonné sous peine de 100 sous d'amende, le dernier jour de mai 1436,
L'expression dont se sert Raoul P^oUand «hornines qui dicuntur esse de lege » a embarrassé beaucoup de gens et induit en erreur
(1) Radulphus , Dei sratià et sanctae scdis apostolicœ clementià Trecorensis episcopus : Quia cognovimiis in dicta civitate et diofesi pluies homines utriusque sexus qui dieuntur esse de lege et in vulgari verbo Cacosi nominantiir quorum corditio et habitatio débet cssè soparata ab aliis horainibus sanis in usu , potu et aliis participationibus mutuis ; nihilominus dieti Cacosi indebitè et irréverenter et ultrh qiiam decet se imaiiscent cohabilationi et communioni uterorum hominum et maxime in ecclesiis parrochialibus et aliis locis in quibus divina celebrantur officia praesument precedere alios homines in pacis et reliquiaium osculo et exindè conlentiones et scandala oriuntur. (deo stutuinins et ordinamus quod dieti homines Legis sivc Cacosi utriusque sexus, dum fuerint in divinis offidis, debeant stare et residerein parte iuferiori ecclesianim in quibus divina officia audire consueverint, et non présumant sanctos calices ant alia vasa ecclcsiastica tangere, nec etiam osculum pacis antè alios homines s^mos présumant accipere, sed postquam fuerint tradita pax aliis, tradatur eisdem liominihus Cacosis et hoc sub pœnù C. solid. Datum die ultimà mensis Mail. A. D. iiô6. {Mémoires pour servir deprcitvcs à l'histoire de Brctafpœ parDom Hi'içynlhe Moricc rclig. l)énédict.t. ii P. 1277.)
Du Gange lui-même. Celui-ci, à l'article Cacosi de son glossaire, a expliqué cette expression par les mots suivants mis entre parenthèses : id est Judœi; c'est-à-dire juifs. Mais l'évêque Rolland ne dit pas cela. Et s'il faut interprêter son expression de lege, il est plus naturel d'entendre la loi canonique dont il est le gardien naturel, calquée du reste sur la loi judaïque en ce qui concerne les lépreux, comme nous l'avons établi avec soin dans le chapitre 1". L'expression dont se sert l'évêque de Tréguier, dans le style de l'époque, revient dont exactement à ceci : Nous avons appris qne, Aq's %e,n?, qui passent pour lépreux et qu'on appelle vulgairement Cacous, etc.
Un mandement du duc François II de Bretagne, de l'an 1475, confirme cette interprétation en même temps qu'il nous révèle de nouvelles analogies dans la condition légale des parias bretons et des parias méridionaux. Ce mandement fait défense aux « Caqueux » de voyager dans le duché sans avoir une pièce de drap rouge sur leur robe, pour éviter le danger que pourraient encourir ceux qui auraient communication avec eux, de se mêler d'aucun commerce que de fil et de chanvre et d'exercer aucun métier que celui de cordier, ni de faire aucun labourage que de leurs jardins ; et tous sujets de leur vendre aucune marchandise que fil et chanvre, de leur affermer aucuns de leurs héritages, etc (1). Deux ans plus tard, sur la supphque des infortunés qu'une telle ordonnance réduisait à la plus extrême misère, le même prince amenda la sévérité des précédentes dispositions dans les termes suivants :
a François, etc, etc. De la part de nos pauvres subjets et misérables les caqueux et malades manans et habitans en l'évêsché de St-Malo, nous a été exposé : Combien que paravant ces heures
(1) Extrait d'un registre de la chancellerie de Bretagne pour les années 1474- 1475, i^jr Dom Lobineau. Preuves de l'Histoire de Bretagne.
lesdits supliaiits et leurs hoirs aient esté tolérez de prendre à fermes des terres près de leurs demeurances pour icelles labourer afin d'en vivre eulx, leurs femmes, enfants et ménagers, sans mendiquer ne donner charge à nos autres sujets non estant de leur vacation et secte, et sans que fust permis aux dits caqueux élever aucuns édifices sur les dites terres louées et affermées. Ce néantmoins, en vertu de nostre mandement du 5* jour de décembre 1475, vous, nos officiers, avez fait prohibition aux dits exposants d'aller par nostre pays sans avoir une marque de drap rouge sur leur robe pour les congnoislre d'avec les gens sains non suspects ne entachez d'icelle maladie, afin d'obvier aux inconvénients qui en pourroient advenir; et aussi de ne plus marchander fors seulement de chanvre et fil pour leur mestier de cordage et de non plus faire autre labourage que de leurs jardins; et mesme avez fait défense à tous nos subjetz de non vendre aux dits exposants que fil et chanvre et de non leur bailler ferme ne louage d'aucune terre ne héritage. Comme, par ce moïen, les dits exposants qui sont multipliez en grand nombre en leurs maladeries, seraient en voie de totale mendicité et pauvreté et réduits, (ou autrement mourir de faim) à communiquer entre les gens pour quérir leurs aumosnes, qui serait à la grande charge du peuple et dont inconvénient pourrait advenir, ce qui est à eschiver. Pour ce, est-il que Nous considérant la pauvreté et indigence des supphants, qui sont en grand nombre et que leur communication seroit cause de grand inconvénient, et que sans labourer autre terre que leurs jardins ils ne peuvent bonnement vivre ; — pour icelles causes, vous mandons et ordonnons vous informer et acertainer bien à plein du nombre des dits caqueux, habitans et demourans èsditesmaladeries en l'éveschéde St-Malo; et quelle quantité de terre (outre leurs dits jardins) leur sera nécessaire avoir par louage et ferme pour leur substantation ,
et de leur permettre, comme par Notre grâce leur permettons de louer pour 3 ans, pour chaque ferme, des terres de nos sujets les plus prochaines de leurs habitations, et des revenus d'icelles estre les dits exposants leurs femmes et leurs enfants sustentez et ahmentez seulement, sans leur permettre vendre ou distribuer à autres aucunes portions de bled ne autres fruits d'icelles terres, si n'est entr'eux ; ni en icelles faire aucunes maisons ne édifications, ce que par exprès leur prohibons et par les mêmes présentes faisons prohibition ez dits Caqueux, à grosses peines, de communiquer entre les gens sains et non suspects de leur secte, et sans porter la dite marque sur leur robe en lieu apparent de façon que chacun la puisse voir, et de non marchander bled, beurre, plumes, porx, vaches, veaux, chevaux et autres marchandises, fors chanvre et ftl pour leur dit mestier de cordage en achetant le dit chanvre et fil hors la grande communication des gens sains. — Donné le 18« jour de juin de l'an 4477. (1)
L'objet de ces règlements était évidemment de restreindre autant que possible les communications des caqueux avec le peuple. On commence par ne leur laisser d'autres moyens de subsistance que leur jardin et un métier qui s'exerçait sans doute au milieu des landes et des bruyères si communes en Bretagne, à cause du grand espace qu'il exige pour se déployer. Mais loin de trouver en ces misérables ressources de quoi trafiquer avec les gens en vendant l'excédant de leur consommation, ils étaient réduits à la mendicité. C'était retomber par excès de précaution dans le mal qu'on voulait éviter. Aussi, par une nouvelle ordonnance, s'ingénie-t-on à trouver la mesure exacte de leurs besoins, de manière à leur permettre d'y subvenir sans leur laisser la faculté de trafiquer avec l'excédant, ce qui aurait entraîné des communications avec le peuple. Le seul com-
(1) Dom Lobineau, Hist. de Bretrgne. Preuves, t. n.
merce qui leur soit permis est celui de la corde dont il se faisait une consommation considérable sur le littoral de la Bretagne pour l'armement des bateaux et la confection des filets de pêche. Il est permis de voir en cette exception le désir de favoriser l'industrie d'une population essentiellement maritime tout en laissant à des malheureux le moyen de subsister : encore y met-on pour condition d'exercer ce trafic, « hors la grande communication des gens sains », c'est-à-dire hors des foires et marchés.
Remarquons l'expression dont se sert le duc de Bretagne pour désigner les asyles des caqueux : maladeries : elle est topique dans l'espèce quoique la rédaction de l'ordonnance indique clairement qu'il s'agit non d'hôpitaux mais de communautés de caqueux. C'est la traduction française du mot « caquinerïe^ » et l'équivalent de « christiannerie » employé dans le midi à la même époque. Tous les hôtes de ces caquineries n'étaient pas des malades probablement ; mais tous étaient suspects et leur contact passait pour dangereux. C'est ce qu'exprime une ballade de l'époque recueiUie par Hersart de la Villemarqué et répandue dans la Cornouaille et le pays de Tréguier (Finistère et Côtes du Nord). Elle est intitulée : Ar Gakouzez^ la Caqueuse. Le beau Jannick KoUard de Plumélio se prend d'amour pour Marie Tilly qui, quoique de la race des Caqueux était une ravissante jeune fille. Le père Kokard s'opposait formellement au mariage, mais qui pourrait empêcher deux tourtereaux de se rencontrer dans leur vol.?
Or, Marie Tilly disait
A Jannik Kokard, ce jour-là :
Le suleil est chaud, le soleil darde
Allons tous deux derrière la baie,
Allons tous deux nous mettre à l'ombre
Là-bas sous le coudrier.
Jannick ne lit pas attention
Et il suivit la jeune fille.
Qu.niiJ il se leieva il ne savait pas,
Hélas ! le malheureux, ce qui lui était arrivé,
Hél is ! le malheureux, il ne savait pas
Qu'il était atteint, qu'il était infecté.
Il ne savait pas, pauvre jeune homme, Qu'il était Gaqueux, qu'il était lépreux ; Mais, comme il retournait chez lui.
Des bouffies grosses comme des pois S'élevaient sur sa jieau.
Que c'étiit pitié de le voir.
Le malheureux accablé de douleur
Dit à son père et à sa mère :
Dieu m'a châtié
Parce que je n'ai pas obéi
A vos ordres, père et mère ;
Du seuil de la porte je vous dis adieu.
Le pauvre Gaqueux sur la terre
N'a plus ni parents ni amis ;
Le prêtre lui défend
De s'approcher de la porte des chrétiens
Et d'aller puiser de l'eau aux fontaines ;
Il est mort pour le monde.
Il doit s'éloigner des hommes
Et même des petits enfants ;
Le prêtre lui défend
De s'approcher d'eux, de les caresser.
Le pauvre Gaqueux sur la terre
N'a qu'angoisses et que tourmenta.
Pareil hélas ! au chirn enragé, Tout le monde le luit avec horreur.
Sa l'ace couverle d'écaillés est hideuse, Son haleine donne la mort.
Quand il rend son âme à Dieu, Son corps jiourrit là où il tombe.
Bâtissez-rnoi au milieu de la lande Une cabane de chaume, jirès de St-Jean. Failes-y une ouverture que je voie, Chaque dimanche, j'asser la procession La croix et la bannière en tête.
Hélas ! je ne les porterai plus. (1)
Ogée rapporte en son « Abrégé de l'histoire de Bretagne » qu'en 1172 cette province fut ravagée par une épidémie de lèpre, au point qu'on fut obligé d'avoir des prêtres, des églises et des cimetières pour ses victimes. Il affirme qu'il y avait encore un grand nombre de lépreux dans la même province au commencement du xV' siècle. Mais à partir de ce temps, le mal subit, comme dans le reste de la France, une rémission de plus en plus sensible, et l'on put se relâcher de la rigueur des anciens règlements. Il n'en restait pas moins de nombreuses familles plus ou moins entachées ou suspectes de lèpre. C'est l'époque des ordonnances et probablement aussi de la ballade précitées. M. Rosenzweig a relevé dans les archives du Morbihan les noms des maladreries signalées dans les plus anciens titres. L'un d'eux appartenant à la fabrique de la paroisse de Caupont est un procès de 1375 entre cette paroisse et les « lépreux » (au nombre de deux seulement) de la « maladrerie » de St-Denis, près Ploërmel, au sujet de certaines redevances réclamées par les
(1) Hersart de la Villemarqué : Barzuz-Breiz, chants populaires de la Bretagne, avec ti'adiiction française, arguments et notes.
paroissiens. Un titre du prieuré de St-Martin de Josselin, mentionne en 1428 la « maladrerie » de Vennes. En 1494, d'après les archives du château de Boyer, une pièce de terre dite la « maladrerie » bordait le chemin de Mauron au pont de Gaël. Toutes ces maladreries étaient devenues, au XVI" siècle, des corderies. De même, les anciens lépreux de Kerrock près d'Hennebon sont remplacés au XVIl^ siècle par les « caquins de Kerrock. » En 1503, un homme de la « maladeris de Royal fournit pour l'œuvre du château de Rohan une corde à lever poutres » et cette même maladerie située à l'entrée de Pontivy, près du château, est désignée en 1666 sous le nom de la « Malpaudrie ou corderie de la ville. » (Archives de Rohan Chabot.) Il est difficile après cela de méconnaître la relation^des cacous-cordiers avec les anciens cacous-lépreux. — On peut remarquer aussi, d'après le même auteur, que les heux appelés aujourd'hui Clandy^ mot breton qui correspond à notre vieux français : maladerie, sont occupés de nos jours par des cordiers ou des tisserands. — Des aveux rendus à l'évêque de Vannes nous apprennent que le Clandy de Locminé était au XVIP siècle occupé par des cordiers et qu'ils possédaient aussi près de Bignan un village « vulgairement nommé la maladerie aidtrement le dandy de ladite paroisse. »
Faut-il s'étonner qu'avec une pareille généologie les communautés de cordiers soient restés corps et biens dans la dépendance de l'église ?
Un aveu rendu le 6 novembre 1554 à Henri II par Bohier, évêque de St-Malo, nous apprend que les " Caquins " du diocèse étaient sous la totale juridiction du prélat, et que leurs villages, appelés Maïadrer/es^ étaient entr' autres endroits à St- Denis en Ploërmel, à St-Marc en Guer, à la Corderie en Campénéac, à la Corderie en Caro, à la Magdeleine en Mohon, à la Magdeleine en
Guilliers. à St-Marc en Mauran, enlin, à Guignan, à Ploubalay, h Pléau-le-Pelit et à Pleuerluis. (1)
De noml)reux aveux rendus à Tcvêque de Vannes, sous son fief des Piégaires, nous apprennent que tous les cordiers du diocèse se reconnurent, pendant tes 17'' et 18'' siècles, vassaux et sujets de l'évêque en leur qualité de cordiers, et lui devaient, à chacune de ses visites pastorales, chacun un licol de bon chanvre pour son cheval, redevance qui se transformait le plus souvent en un sou ou deux tournois. Les cordiers de Sarzeau avouaient, en outre, qu'ils étaient tenus de fournir les cordes nécessaires pour les (.'.loches de l'église et les différentes chapelles de la paroisse. Il en était de même pour les cordiers du diocèse de St-Brieuc qui, d'après l'aveu de 1690, devaient un droit de taille à l'évêque, et étaient réputés " serfs de l'église. " Justiciables des régaires pour le temporel, les cordiers l'étaient aussi des officialités au spirituel, comme l'avaient été les lépreux. De vives oppositions se manifestèrent cependant dans les deux derniers siècles de la part des caquous déjà nommés par euphémisme cordiers; et le parlement de Bretagne eut à intervenir plus d'une fois. Mais les évèques parvinrent à sauver au moins leur temporel, si l'on en juge par celui de Vannes qui jusque vers J789 conserva la mouvance sur toutes les corderies, autrement dites Madelaineries du diocèse, à l'exception de celles qui étaient enclavées dans les limites du domaine royal. Indépendamment de la rente à payer à l'évêque, les cordiers étaient assujettis en certaines seigneuries à quelques minces redevances. Ainsi, ceux de St-Armel à Pontivy, devaient fournir , non-seulement les cordes des cloches de l'église, mais encore celles de la potence pour les condamnés exécutés sur la place publique de la ville. {Arcliives de Rohan- Chabot.) Quellf;s que fussent les obliga-
(1) Histoire de la petite Bretagne, par Manet. T. II. St-Malo 4834.
lions imposées aux cordiers par l'évêque ou par les seigneurs, elles n'avaient en somme rien de l)ien onéreux ni de bien humiliant, et on en trouverait aisément de plus vexatoires parmi les redevances seigneuriales auxquelles étaient assujettis presque tous les corps de métiers (1). En sorte que le prétendu servage d'église dans lequel vivaient ces gens-là n'était en réalité qu'une tutelle plus ou moins onéreuse, autrement dit un vassolage. ('2) La preuve c'est qu'ils pouvaient posséder des biens meubles ou immeubles, et les transmettre. Seulement ils n'étaient apts à liériter ou acquérir que de gens de leur caste ; et leurs biens ne pouvaient passer non plus qu'à des caqueux. Ils n'avaient faculté de contracter mariage qu'entr'eux et, quand venait un enfant, le curé de la paroisse l'enregistrait avec l'indication de cordlcr-natif ou nalif-cordic)\ et même par surcroit de précaution, le classait à part. Dans quelques paroisses, comme à Nostang et à St-Caradec- Hennebont, l'intolérance était poussée à tel point que les baptêmes de ces iintilti sont inscrits à la fin du registre à l'envers, pêle-mêle avec ceux des bâtards. A l'église, les cordiers ne devaient pas prendre le pain-bénit : on le leur mettait dans la main, et ils avaient leur place obligée dans le bas de la nef, sous les cloches (3). On le voit, la tutelle ecclésiastique s'exerçait ici, comme dans le Midi, d'une manière un peu lourde, et il n'y a pas
(i) Les CacoHS de Brctar/nc par L. Rosenzweig , arciiivisle du Morbihan. Vannes 1872. Bi'0(hiiie ti ée du bulletin de la Sotieté polymathiqiic du Jlorbili.m. 5c semestre 1871.
(5) C'était sans doute une conséquence de l'ancien droildcs évoques sur les malad reries.
« Voirs est que de droit fommun la garde des maladreries appartient a l'évcsque en quelle évesquié elles sont assises par la leson de ce qu'à sainte église appartient la garde des coscs animosnécs et aniorlies Iiérilaulement. Neporquant nez savons aucunes nuiladrerics qui espécialemcnt sunt de la garde des seigneurs terriens. » (Philippe de Beaumanoir : Les Coustumcs de Bcauvoisis, édition du comte Beugnot. Tome II, 527.)
(ô) L. Rosenzweig, op, cit. p. 17.
lieu de s'étonner que les Caquons n'aient cherché de bonne heure à fc'en émanci[)er. P^n 1681, ils trouvèrent un ardent défenseur en la personne de Pierre Hévin, savant jurisconsulte et avocat au parlement de Bretagne, qui obtint de cette cour un arrêt en faveur des caquins de Kerroch. C'était un hameau dépendant de la paroisse de St-Caradec-Hennebon, dont les habitants passaient pour Caqaous et, comme tels, étaient exclus du commun des fidèles ainsi que les cagots du midi. Les villages de cette sorte étaient nombreux en Bretagne où on leur donnait les noms de Caquinerie, Corderie, Madelaine.
L'arrêt du parlement de Rennes, auquel nous faisions allusion, déclarait qu'il n'y avait plus de lépreux, ladres ou caquins, et ordonnait que sans aucune distinction, les habitants de Kerroch seraient traités comme les autres paroissiens de St-Caradec-Henneljon, participeraient aux mêmes honneurs, charges et privilèges, seraient inhumés dans l'église paroissiale, et non plus dans leur cimetière privé. L'arrêt déclarait encore qu'il avait été mal et abusivement ordonné par M. l'évêque de Vannes, en 1633, quand il décidait que les feaimes desdits exposants ne seraient purifiées que dans leur chapelle particulière, etc..
Honneur au parlement de Bretagne qui eut la généreuse initiative des mesures d'humanité et de justice en faveur des parias Français ! L'arrêt qu'il avait rendu devait avoir de l'écho par toute la province, mais ne pouvait manquer de rencontrer de Tùpposition.
Aussi dut-il être confirmé par une décision de la même cour du 3 octobre 1690. Mais, en dépit de tous les arrêts, les usages prévalurent et donnèrent naissance à des actes inouïs de barbarie et de rébellion. M. Rosengweig a relevé dans les archives du Morbihan des procès-verbaux du 17^ siècle qui retracent tout au long quelques-unes de ces scènes avec les actes judiciaires qui en furent
la suite (1). Elles méritent de prendre place dans l'histoire parce qu'elles nous peignent plus vivement qu'aucun règlement administratif, aucun arrêt judiciaire, la condition misérable des Cacous au milieu des populations bretonnes jusqu'à la fin du 17 siècle. A ce titre nous en donnerons le résumé en tâchant de ne point altérer leur physionomie caractéristique.
C'est surtout à propos de la sépulture des cordiers que les scènes de désordre se renouvelèrent fréquemment. Si l'on tolérait que leurs baptêmes et leurs mariages se célébrassent à l'église paroissiale , on leur refusait obstinément le droit de se faire enterrer comme les autres sous les dalles de cette même église suivant l'usage d'alors. Exclus de leur vivant du commun des fidèles, comment ces maudits osaient-ils prétendre reposer au milieu d'eux après leur mort! Ainsi raisonnèrent nos Bretons quand une cordière de la Caqulnerye de Pluvigner, décédée le 9 mai 1G87, dut ètreenterrée dans l'église paroissiale, à la requête de sa famille. Le convoi fut arrêté dans sa marche par les purs qui menaçaient les caqueux de leur rompre la tète s'ils persistaient à vouloir inhumer le corps dans l'église. Les affligés dépêchèrent quelqu'un des leurs vers maître Valet de Kerberon, sénéchal de la juridiction de Pluvigner pour réclamer son appui. Celui-ci, revêtu de sa robe de palais et flanqué du procureur et du greffier, arriva sur le théâtre de l'action où il harangua la foule en lui rappelant l'arrêt formel du parlement. « Nous ne soucions de cet arrêt, lui cria-t-on, et quand le roy y serait nous empêcherions bien qu'on enterrast les cordiers dans l'église. » Une femme jurait que « quand elle eust deub estre pendue, le corps n'entrerait point dans l'église et qu'il fallait plustôt casser la tête à tous ceux qui voudraient le faire entrer, aussi bien aux juges qu'aux autres ». « Boutons le feu sur les cordiers », criaient (1) Op. cit. ['. -21.
les plus enrages. Et les pierres de pleuvoir sur les porteurs qui laissent tomber la bière et sur les gens de robe qui se réfugient dans une maison voisine pendant que les cordiers s'enfuient de leur côté. Maîtres de la place, les paroissiens enlèvent le cercueil qu'ils vont jeter sur le chemin de la Caquinerie avec tant de violence qu'il s'ouvrit, laissant échapper le corps. Trois jours durant celui-ci resta exposé aux profanations les plus odieuses, de telle sorte qu'un des yeux ayant été crevé d'un coup de pierre, les chiens et les porcs entamèrent le visage. Enfin les caquins revenus de leur frayeur vinrent chercher la dépouille profanée de leur mère pour finir par où ils auraient dû commencer, h notre avis, en l'ensevelissant près de ses aïeux, loin de ses persécuteurs.
Cependant, le recteur de l'église de Pluvigner, messire Charles Charrier, « un homme hors de son pais », comme disaient de lui ses paroissiens, ne partageait pas leurs préjugés stupides, et quand survint un autre décès à la Caquinerie, il eut le courage de se présenter en personne à la maison mortuaire pour conduire le corps à l'église. Mais les 2)urs opposèrent la même résistances que la première fois et le contraignirent à faire l'inhum.ation dans la chapelle des caquins. De plus, ils lui signifièrent que « s'il s'advançait désormais de vouloir enterrer quelqu'un du village des cordiers en son église, il serait le premier tué et jeté dans un fossé comme un chien)). Pendant ce temps la cour d'Auray procédait avec une sage lenteur aux enquêtes et aux contre-enquêtes, et les paroissiens enhardis menaçaient de Drû- 1er le village des cordiers qui réclamaient la protection de la justice.
Malgré les menaces dont il avait été l'objet, messire Charrier qui, quoique recteur en titre, n'était plus qu'un Calvin-graissou pour ses ouailles, en sa double qualité d'étranger et d'homme
d'esprit, persista à remplir son devoir quand survint un nouveau décès au village des Caquins. Mais il fut entravé violemment dans l'exercice de sss fonctions par ses paroissiens intraitables. Cette fois, ce furent les femmes qui saisirent la bière et l'allèrent jeter sur le chemin de la Corderie. Plainte fut immédiatement portée par devant le sénéchal de cour royale d'Auray. Maître Vincent Boutouillic de Kerlan jugeant que de tels désordres ne pouvaient être plus longtemps tolérés, se décida aux grands moyens. Il fit une entrée majestueuse à cheval dans le bourg de Pluvigner avec le procureur du roi, un avocat, un greffier et un sergent royal.
Soudain les cloches entrent en branle et le clergé de la paroisse composé du recteur, du curé et de plusieurs vicaires est convoqué. Un seul prêtre se présente; c'était encore messire Charrier. Qui oserait s'opposer à la marche d'un sénéchal de cour royale prenant la tète du cortège? Cependant, la population s'attroupe et du sein des murmures et des grognement confus se dégage clairement cette voix : a. Voicy des juges d'Auray qui ne sont que des juges de caquins, il faut leur casser la teste ». Maître Boutouillic, à ces paroles, rappelle les émeutiers au respect de la loi et de la justice. On lui répond par des injures et par des coups de pierre. Il n'en persiste pas moins dans sa résolution de faire entrer le convoi dans l'église dont les portes furent immédiatement fermées pour empêcher la populace furibonde d'y pénétrer à sa suite. Mais ce n'était pas tout d'y entrer, il fallait encore en sortir au travers la foule qui l'assiégeait. Le sénéchal et son cortège y parvinrent moyennant quelques coups de pistolet tirés à blancqui leur permirent de faire une trouée et de s'évader au galop, poursuivis par les huées et les coups de pierre. Cette sortie était d'un effet moins majestueux que l'entrée du matin !
Le triomphe des purs n'eût pas été complet, s'ils avaient laissé
dormir un caquin dans l'église. Ils se hâtèrent donc de le déterrer et de le jeter sur hi grande roule. Nouvelle plainte au sénéchal de la part des parents et du recteur. C'était l'instant de se montrer ! Maître Boutouillic prit une plume et rédigea une ordonnance de réinhumation. Le corps fut réintégré dans sa sépulture à l'église par les soins de la maréchaussée en présence du recteur, du curé et des vicaires, sans préjudice de la procédure entamée contre les émeutiers. Une année durant se déroulèrent devant la cour d'Auray, les monitoires, exploits, informations, interrogations, récolements de témoins, confrontations, conclusions, pendant lesquelles les accusés étaient « nourris au pain du Roy » dans 1 a maison d'arrêt.
Enfin, le 17 janvier 1689, le sénéchal Boutouillic de Kerlan prononça sa sentence, qui frappait plus ou moins sévèrement six des accusés. Les deux plus coupables, homme et femme, étaient condamnés « à la confiscation de leurs biens au profit du roy et à être conduits, tête et pieds nus, en chemise et la corde au col, sur la place publique d'Auray, lieu accoustumé aux exécutions de la haute justice, pour y être pendus et étranglés jusques à extermination de vie ». Il est à supposer que cette fois les caqueux fournirent la corde sans rechigner ! Ce châtiment exemplaire ne suffit pas encore à ammener les Bretons à composition; car en cette même année pareilles scènes d'intolércnce se produisirent h Kérarll" en Kervignac, suivies d'une répression un peu moins tragique.
Sur un autre point de la Bretagne, à Planquenoual (Côtes-du- Nord), on vit en plein XVIII« siècle une population abrutie par un préjugé féroce, déterrer clandestinement pendant la nuit le corps du cordier Mathieu Rouault qui avait été inhumé dans l'église au milieu des fidèles trépassés, et l'aller jeter dans le petit cimetière des parias à la Corderie. La cour de justice de St-Brieuc eut à dépêcher les archers de la maréchaussée pour faire exécuter son
arrêt de réinhumation, malgré les protestations violentes des paroissiens et surtout des paroissiennes toujours plus enragées que leurs maris. Habasque, président du tribunal de St-Brieuc qui a relevé le fait dans les archives de cette cour, nous apprend encore qu'à Marroué, près de Lamballe, les Cordiers ont été enterrés à part jusque vers 1830.
Le bas clergé, imbu lui-même des préjugés du milieu d'où il était sorti, ne se prêtait généralement pas volontiers à eiïacer des distinction si contraires à l'esprit du christianisme. Il s'inspirait sans doute, mais à tort, des canons des Conciles. « Leprosi sibimet ipsis privatim habeant ecclesiam et cœmeterium », avait décrété le Concile de Latran en 1179(1).
Or, les malheureux cordiers passaient toujours pour lépreux sinon confirmés, du moins en puissance de la maladie, en vertu de leur descendance des vrais Cacous. Voilà pourquoi on prétendait les confiner vivants ou morts dans leur chapelle particulière. Les cordiers de Pontivy n'ont été autorisés que peu avant 1789 à mettre leur banc dans l'église paroissiale, près do la porte. Jusque là ils devaient payer un prèt''e pour taire le service religieux dans leur chapelle privée.
Sans doute, les paysans finirent par ne plus s'mquiétcr des vraies causes qui avaient motivé la séparation du commun des fidèles et ne plus craindre aucune espèce de contagion, mais ils avaient pour eux Vusage. C'en était bien assez pour justifier à à leurs yeux la distinction traditionnelle qu'ils voulaient maintenir, car on sait combien les fils de la vieille Armorique sont attachés aux us et coutumes de leurs ancêtres (1).
(I) Saero-sancta concilia T. x. Col. 1520.
(1) Les populations du sud-ouest de la France ne se montraient guère plus raisonnables à la même époque : Sévignac et Morlaas, prèsde Pau, Aucun^ dans la vallée d'Ârgelés (Hautes-Pyiénées), Lurbe, près Oloion, Aire (Landes) etc. avaient leur cimetière des Gagots, A ce cimetière était annexée une chapelle à Morlaas et
La Révolution Française n'amena pas l'émancipation des parias bretons qui ne s'est imposée que peu à peu aux mœurs publiques, par le progrès des lumières et par ce travail lent et continu du
à Sévignac. Celle-ci s'iippehiif la Glcysiote de Balère, nom qui suivit encore à la destruction du |)elit monument. « Qu'hus Vayon à la gleiisiole de Balcre. Tu as ton aïeul à la cliiipelle de R;ilèi"e » est une locution proverbiale injurieuse pour rappeler a quelqu'un son origine cagole. (V. Lcspy, Dictons du pays du Béarn) .
Il n'est pas jusqu'aux scènes de sauvagerie et de rébellion dont on ne puisse trouver un écho dans les Basses-Pyrénées comme on en pourra juger par le procèsverbal suivant que nous avons iclevé aux archives de Bordeaux :
Du 19 janvier 1721. — Ce jo'.ir lii procureur générjl en la cour a dit que par l'arrêt de la cour du 9 juillet dernier rendu entre divers particuliers de la paroisse de Biari'itz au pays de Labourt prétendus agols, cayois el yuhels, termes injurieux et défendus par les arrêts. Faisant droit des conclusions du procureur généi'al, il fut fait pareille défense par le susdit arrêt a toutes sortes de personnes du pays de Labourt et à tous autres du ressort d'injuiier aucuns p irticuliers comme prétendus descendants de la race de Gie/i et de les traiter d'Agots, Cagots, Gahets ni ladres a peine de 500 liv. d'amende, même de peine corporelle ; qu'ils seront admis dans les assemblées générales et particulières, aux charges municipales et honneurs de l'église même pour se placer aux galeries et autres lieux de la dite église où ils seront traités ■.omme les autres habitants sans aucune distinction, et que leurs enfants seiont reçus dans les écoles et collèges des villes, bourgs et villages.... La cour enjoint a tous juges royaux, maires, abbés et jurats du pays de Labourt de tenir la main a l'exécution de l'arrêt.
Ledit arrêt a été publia et enregistié au siège royal ordinaiie d'Ustaritz le 23 août dernier. El le dit airêt signifié le 27 du dit mois a la requête de Miguel de Legarret frèie et fils charpentiers dudit lieu de Biarritz k Bernard Beyiet premier jurât tant pour lui que pour les autres jurats ses collègues ; néanmoins le nommé Martin sergent royal s'étant transporté audit Bianitz assisté de deux archcis de la maréechaussée le 29 du dit mois daoùt éiant devant la poite de l'église poui' y faire la publication et l'affiche, il aurait aperçu aux environs d'icelle une grand»i foule de peuple tant hommes que femmes qui faisaient de giands cris, criant : « alerte, alerte » parce qu'ils étaient prévenus de la publication dudit ariêt qui devait se faire par le sergent, lequel ayant voulu faire 1» publication et alTuhe il en fut empêché par ces femmes qui voulurent le lui enlever, les dites femmes estant entrées en grand nombre sur la place de l'egli-se. Mais quelque secours qu'il demandât aux abbés ctjui'ats du lieu ils ne lui en donnèrent aucun, non plus qu'un grand nombre d'hommes qui étaient dans le cimetière et sur la place. Cependant les menices, les insultes et les mouvements des dites femmes continuant
temps qui use tout, même les préjugés. Cambry qui parcourait et étudiait le département du Finistère à cette époque, écrivait en 1795 (1) : « On voit aussi dans ces cantons (de l'arrondissement de Quimpeiié) quelques cajueux, espèce de parias proscrits qui vivent dans les landes, éloignés des habitations, sans qu'on
communique avec eux... Ils font des cordes pour subsister
Ces hommes séparés des hommes ont été l'objet de mille contes extravagants. (Ils passaient pour sorciers). Ces malheureux profitèrent sans doute de la stupidité et de la crédulité de leurs voisins. Beaucoup parvinrent à défricher des landes, à cultiver des champs abandonnés qu'ils fécondèrent ; ils plantèrent des bois, des prairies ; on voit sur le chemin de Plaçamen un fort joli
toujours, la crainte et le danger où se trouvaient le sergent et archer furent les raisons pour lesquelles ils se retirèrent sans faire cette publication et affiche. Ce qu'étant une rébellion contraire aux ordonnances de la cour, le dit sergent en a dressé son procès-verbai dans lequel il dit qu'il a été averti qu'à la pointe du jour Icsdites femmes étaient assemblées, qu'elles tenaient des armes cachées et de la chaux vive et des cendres et de l'huile da baleine pour accabler ceux qui se porteraient audit lieu pour l'exécution dudit arrêt qui resterait sans effet s'il n'y était promptement pourvu par l'autorité de la cour pour contenir la fureur de ces femmes
Ainsi, le procureur général du Roy a requis qu'il soit informé par devant le lieutenant criminel du sénéchal de Bayonne contre les coupables pour raison dudit procès-verbal de rébellion.... Et du surplus être ordonné que l'arrêt dudit jour 9 juillet dernier sera exécuté suivant sk forme et teneur et qu'il sera lu, publié et enregistré au greffe du siège sénéchal de Bayonne, et à la diligence du subsUlut dudit sénéchal de faire lire et publier issiie de grand'niesse et afficher à la porte de l'église du lieu de Biarritz.
La cour faisant droit à la réquisition du procureur général du roy ordonne au lieutenant du roy de la citadelle de Bayonne de prester main forte h l'exécution du présent arrêt sur la réquisition qui lui en sera faite. Signé : MONTESQUIEU.
Fait a Bordeaux, le 19« de janvier 1724.
Archives du département de la Gironde, Parlement de Bordeaux. — Série B. Arrêts, 1218.
(1) Voyage dans le Finistère en i794-95. Imp. du Cercle social, an 7 de la République. T. III, p. U6.
village de Caqueux. Le préjugé n'est plus aussi fort qu'autrefois, mais on ne s'allie point encore à leur famille. »
Les choses n'ont pas beaucoup changé jusqu'à nos jours. « Depuis quatorze ans que je suis secrétaire de l'évèché de Vannes, écrivait le chanoine Gaudin à M. Francisque Michel, en 1840, je n'ai jamais vu un caquin se marier qui ne fut le parent de sa future. Aussi, les dispenses de parents qui ne s'accordent jamais sans raison canonique, sont-elles accordées à eux sans la moindre raison, si ce n'est qu'ils sont tous deux cordiers ou Gaquins.» De là le nom de a cousins » et de « cousins de la Maddaine » qu'on leur donnait par raillerie ; la plupart de leurs chapelles et de leurs villages étant dédiés à Ste-Madelaine, sœur de Lazare (1).
A une époque encore plus rapprochée de nous , en 1872, M. L. Rosenzweig, autre témoin oculaire, a pu dire que tout en jouissant de la plénitude des droits civils « ils n'en sont pas moins encore dans nos campagnes l'objet du mépris général et quelquefois d'une crainte superstitieuse. Il n'est pas moins vrai qu'ils portent encore le nom injurieux de cacous; qu'il leur était interdit, il n'y a pas longtemps encore en certaines églises de dépasser le bénitier ; qu'on évitait les influences fâcheuses de leur approche, soit en tenant dans la main une pièce de six liards, soit en repliant le pouce sur les autres doigts ; qu'ils se mariaient et se marient encore de nos jours presqu^exclusivemententr'eux. Il y a quarante ans environ, un cordier de Péaule voulait épouser la fille d'un
(1) D'oprès Dom Calmet (Dict. de la Bible, t. III, p. 432). Les léproseries étaient placées sous la dédicace de St. Lazare, de Ste-Marthe, ou de Ste Madeleine. Lazare, le lépreux de la parabole, qui vivait des miettes tombées de la table du riche et qui fut reçu après sa mort sur le sein d"Âbraham, aurait bien plus mérité d'être le patron des ladres que le Lazare frère de Marthe et de Madeleine, que rcscucita Jésus; d'autant plus que l'Evangélistc ne dit pas que ctlui-ci fut lépreux. Mais il est probable qu'il se fit entre les deux La/are une confusion qui valut k la famille de Béthanie l'avantage de se partager le patronnage des lépreux.
cultivateur; celui-ci refusa, et le jeune liornnie avoua alors qu'il l'avait séduite et qu'elle était gro>;se ; malgré cet aveu, le cultivateur persista dans son refus, sacrifiant l'honneur de sa fille à sa répugnance pour un gendre cacous. Notons que si l'on demande aux habitants des campagnes le motif de leur aversion, ils seront le plus souvent incapable de nous répondre autre chose que c'est un cordiei\ c'est un cacous (i). Nous avons pu néanmoins constater quelques exceptions. Ici, les cordiers passaient pour être les descendants des Juifs qui garrottèrent Jésus-Christ après sa condamnation (2). Là comme à Carentoir, à Plaudren, etc., ils sont réputés sorciers, et un de leurs sortilèges consisterait à pourrir une pomme au bout de dix minutes en la mettant sous leur aisselle » (3).
Enfin, le 6 mars 1875, M. Rosen/Aveig me faisait l'honneur de m'écrire de Vannes : « Le préjugé dure toujours, surtout dans nos c;im[ir;L;aes. On connaît parfaitement aujourd'hui les familles qui descendent des anciens cacous ; elles n'ont changé ni de nom, ni de profession (cordier) et elles sont encore sous le coup, quoiqu'ci un moindre degré, . de l'aversion générale dont elles étaient l'objet au moyen-âge. »
(I ) 11 en est généialemeiit de même dans le Midi.
(2) Ce préjugé populaire vis-k-vis des Cordiers rappelle celui qui touche aux gendarmes dans la même province. « Au temps de mon enfance, dit M. Renan, le gend.ime y était considéré avec une sorte de répulsion pieuse, car c'est lu qui arrêta Jésus ! » {Vie de Jésus, in-8'^, page 441.)
(3) Les Cacous de Bretagne, par L. Rosenzweig, page 23.
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