‹ Les paroisses du pays basque pendant la période révolutionnaireChapitre 6 sur 21 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

Des Offices ecclésiastiques.

Article I er . — Chaque département formera un seul diocèse, et chaque diocèse aura la môme étendue et les mêmes limites que le département.

II. — Les sièges des évôchés des quatre-vingt-trois départements du royaume seront fixés, savoir :

Celui du département de la Seine-Inférieure, à Rouen ; celui du dép. du Calvados, à Bayoux ; celui du dép. de la Manche , à Coutances; celui du dép. de l'Orne, à Séez; celui du dép. de l'Eure, à Evreux; celui du dép. de l'Oise, à Beau vais; celui du dép. de la Somme, à Amiens; celui du dép. du Pas-de-Calais, à St-Omer; celui du dép. de la Marne, à Reims; celui du dép. de la Meuse, à Verdun; celui du dép. de la Mourtho, à Nancy; celui du dép. de la Moselle, à Metz; celui du dép. des Ardennes, à Sedan; celui du dép. de l'Aisne, à Soissons; celui du dép. du Nord, à Cambrai; celui du dép. du Doubs, à Besançon; celui du dép. du Haut-Rhin, à Colmar; celui du dép. du Bas-Rhin, à Strasbourg; celui du dép. des Vosges, à St-Dié ; celui du dép. de la Haute-Saône , à Vesoul ; celui du dép. de la Haute-Marne, à Langres; celai du dép. de la Côte-d'Or, à Dijon ; celui du dép. du Jura, à St-Claude ; celui du dép. de l'Ille-et- Vilaine, à Rennes ; celui du dép. des Côtes du Nord, à St-Brieuc ; celui du dép. du Finistère, à Quimper ; celui du dép. du Morbihan, à Vannes ; celui du dép. de la Loire-Inférieure, à Nantes; celui du dép. de Mayenne et Loire, à Angers ; celui du dép. de la Sarthe, au Mans; celui du dép. de la Mayenne, à Laval ;

(I) Pour bien se pénétrer de la pensée de l'Assemblée schismatique de 1790, il faudrait lire les travaux suivants : Rapport fait à l'Ass. nat. au nom du Comité ecclésiastique sur la Constitution du clergé. Opinion de M. Treilhard; H™ de la C on et Opinion de M. Camus 31 mai 1700; Rapport de M. lioislandry sur la division du royaume en Arrondissements métropolitains ; Discours de Mirabeau du li Janvier 1701 ; Instruction de l'Ass. nat. sur l'organisation civile du clergé.

celui du dép. de Paris, à Paris; celui du dép. de Seine et Oise, à. Beauvais; celui du dép. d'Eure et Loire, à Chartres ; celui du dép. du Loiret, à Orléans; celui du dép. de l'Yonne, à Sens; celui du dép. do l'Aube, à Troyes; celui du dép. de Seine et Marne, à Meaux; celui du dép. du Cher, à Bourges; celui du dép. de Loir et Cher, à Blois; celui du dép. de l'Indre et Loire, à Tours; celui du dép. de la Vienne, à Poitiers; celui du dép. de l'Indre, à Chàteauroux ; celui du dép. de la Creuse, à Guéret; celui du dép. de l'Allier, à Moulins; celui du dép. de la Nièvre, à Nevers; celui du dép. de la Gironde, à Bordeaux ; celui du dép. de la Vendée, à Luçon ; celui du dép. de la Charentr- Inférieure, à Saintes; celui du dép. des Landes, à Dax; celui du dép. de Lot-et-Garonne , à Agen ; celui du dép. de la Dordogne, à Périgueux; celui du dép. de la Corrèze, à Tulle; celui du dép. de la Haute-Vienne, à Limoges; celui du dép. de la Charente, & Angoulême; celui du dép. des Deux-Sèvres, à St-Maixent; celui du dép. de la Haute-Garonne , à Toulouse; celui du dép. du Gers, à Auch; celui du dép. des Basses-Pyrénées, à Oloron; celui du dép. des Hautes-Pyrénées, à Tarbes; celui du dép. de l'Ariége, à Paniiers; celui du dép. dos Pyrénées-Orientales, à Perpignan; celui du dép. de l'Aude, à Narbonne ; celui du dép. de l'Aveyron, à Rhodez; 'îolui du dép. du Lot, à Cahors; celui du dép. du Tarn, Albi ; celui du dép. des Bouches-du-Rhone, à Aix ; celui du dép. de la Corse, à Bastia; celui du dép. du Var, à Fréjus; celui du dép. des Basses- Alpes, à Digne; celui du dép. des Hautes-Alpes, à Embrun; celui du dép. de la Drôme, à Valence ; celui du dép. de la Lozère, à Mende ; celui du dép. du Gard, à Nîmes ; celui du dép. de l'Héraut, à Béziers ; celui du dép. de Rhône et Loire, à Lyon; celui du dép. du Puy-de- Dôme, à Clermont; celui du dép. du Cantal , à St-Flour; celui du dép. de la Haute- Loire, au Puy; celui du dép. de l'Ardèche, à Viviers ; celui du dép. de l'Isère, à Grenoble ; celui du dép. de l'Ain, à Belley ; celui du dép. de Saône et Loire, à Autun.

Tous les autres évêchés existants dans les quatre-vingt-trois départements du royaume, et qui ne sont pas nommément compris au présent article, sont et demeurentsupprimés.

Le royaume sera divisé en dix arrondissements métropolitains, dont les sièges seront : Rouen, Reims, Besançon, Reunes, Paris, Bourges, Bordeaux, Toulouse, Aix et Lyon. Ces métropoles auront la dénomination suivante :

Celle de Rouen sera appelée métropole des Côtes de la Manche ;

colle de Reims, métropole du nord-est; colle do Besançon, métropole de l'est; celle do Tiennes, métropole du nord-ouest; colle do Paris, métropole de Paris; colle do Bourges, métropole du contre; celle de Bordeaux, métropole du sud-ouest; cello do Toulouse, métropole du sud; cello d'Aix, métropole des côtes de la Méditerranée ; celle de Lyon, métropole du sud-est.

III. — L'arrondissement de la métropole des côtes de la Manche, comprendra les évêchés des départemens delà Seine-Inférieure, de Calvados, de la Manche, de l'Orne, do l'Eure, de l'Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais.

L'arrondissement de la métropole du nord-est, comprendra les évêchés dos départemens de la Marne, de la Meuse, de la Meurtho, de la Moselle, des Ardennes, de l'Aisne et du Nord.

L'arrondissement do la métropole de l'est, comprendra les évêchés des départemens du Doubs, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, des Vosges, de la Haute-Saône, de la Haute-Marne, de la Côte-d'Or, du Jura.

L'arrondissement de la métropole du nord-ouest, comprendra les évêchés des départemens de l'ille et Vilaine, des Côtes-du-Nord, de Finistère, du Morbihan, de la Loire-Inférieure, de Mayenne et Loire, de la Sarthe, de la Mayenne.

L'arrondissement de la métropole de Paris comprendra les évêchés des départemens de Paris, de Seine et Oise, d'Eure et Loire, du Loiret, de l'Yonne, do l'Aube, de Seine et Marne.

L'arrondissement de la métropole du centre comprendra les évêchés dos départemens du Cher, de Loire et Cher, de l'Indre et. Loire, de la Vienne, de l'Indre, de la Creuse, de l'Allier, de la Nièvre.

L'arrondissement de la métropole du sud-ouest comprendra les évêchés des départemens de la Gironde, de la Vendée, de la Charente inférieure, des Landes, de Lot et Garonne, de la Dordogne, de la Corrèze, de la Haute-Vienne, de la Charente, des deux Sèvres.

L'arrondissement de la métropole du sud comprendra les évêchés des départemens de la Haute-Garonne, du Gers, des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, des Pyrénées-Orientales, do l'Aude, do l'Aveyron, du Lot, du Tarn.

L'arrondissement de la métropole dos côtes de la Méditerranée comprendra les évêchés des départemens des Bouches du Rhône,

de la Corso, du Var, des Basses-Alpes, dos Hautes-Alpes, do la Drômo, do la Lozère, du Gard, ot do l'Hérault.

L'arrondissement de la métropole du sud-est comprendra les évôchés dos départemens do Rhôno ot Loire, du Puy-de-Dôme, du Cantal, do la Haute-Loire, do l'Ardèchc, do l'Isère, do l'Ain, de la Saône ot Loire.

IV. — Il est défendu à toute église ou paroisse do France, et à tout citoyen François, de reconnoître en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, l'autorité d'un évêquo, ordinaire ou métropolitain, dont le siège scroit établi sous la domination d'une puissance étrangère, ni celle de ses délégués résidens eu France ou ai'lcurs; le tout sans préjudice do l'unité de foi et de la communiou qui sera entretenue avec le Chef visible de l'Eglise universelle, ainsi qu'il sera dit ci-après.

V. — Lorsque l'évôquc diocésain aura prononcé dans son synode, sur des matières de sa compétence, il y aura lieu au recours au métropolitain, lequel prononcera dans le synode métropolitain.

VI. — Il sera procédé incessamment, et sur l'avis de l'évêque diocésain et do l'administration des Districts, à une nouvelle formation et circonscription do toutes les paroisses du Royaume ; le nombre ot l'étendue en seront déterminés d'après les règles qui vont être établies.

VII. — L'église cathédrale de chaque diocèse, sera ramenée à son état primitif, d'être en même temps église paroissiale et église épiscopale, par la suppression des paroisses, ot par le dénombremont des habitations qu'il sera jugé convenable d'y réunir.

VIII. — La paroisse épiscopale n'aura pas d'autre pasteur immédiat que l'évêque. Tous les prêtres qui y seront établis, seront sos vicaires et en feront les fonctions.

IX. — Il y aura seize vicaires de l'église cathédrale dans les villes qui comprendront plus de dix mille ames, et douze seulement où la population sora au-dessous de dix mille ames.

X. — Il sera conservé ou établi dans chaque diocèse, un seul séminaire pour la préparation aux ordres, sans entendre rien préjuger, quant à présent, sur les autres maisons d'instruction et d'éducation.

XI. — Le séminaire sera établi, autant que faire se pourra, près

de l'église cathédrale» , et môme dans l'enceinte des batimens destinés à l'habitation de l'évôque.

XII. — Pour la conduite et l'instruction des jeunes élèves reçus dans le séminaire, il y aura un vicaire-supérieur et trois vicairesdirecteurs subordonnés à l'évôquo.

XIII. — Les vicaires-supérieurs et vicaires-directeurs seront tenus d'assister avec les jeunes ecclésiastiques du séminaire, à tous les offices de la panasse catnédrale, et d'y faire toutes les fonctions dont l'évôque on son premier vicaire jugeront à propos de les charger.

XIV. — Les vicaires dos églises cathédrales, les vicaires-supérieurs et vicaires-directeurs du séminaire formeront ensemble le Conseil habituel et permanent de l'évôque, qui ne pourra faire aucun acte de juridiction, en ce qui concerne le gouvernement du diocèse et du séminaire, qu'après en avoir délibéré avec eux ; pourra néanmoins l'évôque, dans le cours de ses visites, rendre seul telles ordonnances provisoires qu'il appartiendra.

XV. — Dans toutes les villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de six mille aines, il n'y aura qu'une seule paroisse, les autres paroisses seront supprimées et réunies à l'église principale.

XVI. — Dans les villes où il y a plus de six mille Ames, chaque paroisse pourra comprendre un plus grand nombre de paroissiens, et il en sera conservé ou établi autant que les besoins des peuples et les localités le demanderont.

XVII. — Les Assemblées administratives , do concert avec l'évôque diocésain, désigneront à* la prochaine législature, les paroisses annexes ou succursales des villes ou des campagnes qu'il conviendra de réserver ou d'étendre, d'établir ou de supprimer; et ils en indiqueront les arrondisscinens, d'après ce que demanderont les besoins des peuples, la dignité du culte et les différentes localités.

XVIII. — Les Assemblées administratives et l'évôque diocésain pourront môme, après avoir arrêté entr'eux la suppression et réunion d'une paroisse, convenir que dans les lieux écartés ou qui, pendant une partie de l'année, ne communiqueroient que difficilement avec l'église paroissiale, il sera établi ou conservé une chapelle, où le curé enverra les jours de fôtes ou de dimanches un vicaire pour y dire la messe et faire au peuple les instructions nécessaires.

XIX. — La réunion qui pourra se faire d'une paroisse à une autre, emportera toujours la réunion des biens de la fabrique de l'église supprimée, à la fabrique de l'église °ù se fera la réunion.

XX. — Tous titres et offices, autres que ceux mentionnés en la présente Constitution, les dignités, canonicats, prébendes, demiprébendes, chapelles, ehapellenies, tant des églises cathédrales que des églises collégiales, et tous chapitres réguliers et séculiers de l'un et de l'autre sexe, les afcbayes et prieurés en règle ou en commende, aussi de l'un et de l'autre sexe, et tous autres bénéfîees et prestimonies généralement quelconques, de quelque naturo et sous quelque dénomination que en soit, sont, à compter du jour de la publication du présent Décret, éteints et supprimés, sans qu'il puisse jamais en être établi de semblables.

XXI. — Tous bénéfices eu patronage laïc sont soumis à toutes les dispositions des décrets concernant les bénéfices de pleine collation ou de patronage ecclésiastique.

XXII. — Sont pareillement compris auxdites dispositions, tous titres et fondations de pleine collation laïcale, excepté les chapelles actuellement desservies dans l'enceinte des maisons particulières, par un chapelain ou desservant, à la seule disposition du propriétaire.

XXIIL — Le contenu dans les articles précédeus aura lieu, nonobstant toutes clauses, même de réversion, apposées dans les actes de fondation.

XXIV. — Les fondations de messes et autres services, acquittées présentement dans les églises paroissiales par les curés et par les prêtres qui y sont attachés sans être pourvus de leurs places en titre perpétuel de bénéfice, continueront provisoirement à être acquittées et payées comme par le passé, sans néanmoins que dans les églises où il est établi des sociétés de prêtres non pourvus en titre perpétuel de bénéfice, et connus sous les divers noms de filleuls aggrégés, familiers, coininuualistes, mépartistes, chapelains ou autres, ceux d'entr'eux qui viendront à mourir ou à se retirer, puissent être remplacés.

XXV. — Les fondations faites pour subvenir à l'éducation des parens des fondateurs, continueront d'être exécutées conformément aux dispositions écrites dans les titres de fondation; et à l'égard de toutes autres fondations pieuses, les parties intéressées présen-

• teront leurs mémoires aux assemblées de Département, pour, sur leur avis et celui de l'évèque diocésain, être statué pur le Corps législatif sur leur conservation ou leur remplacement.

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