‹ Les paroisses du pays basque pendant la période révolutionnaireChapitre 7 sur 21 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

1 Nomination aux Bénéfices.

Article I er . — A compter du jour de la publication du présent Décret, on ne connoîtra qu'une seule manière do pourvoir aux cvèchés et aux cures, c'est à savoir la forme des élections.

II. — Toutes les élections se feront par la voie du scrutin, et à la pluralité absolue des suffrages.

III. — I/électiou des évèques se fera dans la forme prescrite et par le Corps électoral, indiquée par le Décret du 22 décembre 1789, pour la nomination dos membres de l'assemblée de Département.

IV. — Sur la première nouvelle que le Procureur-général-syndic du Département recevra de la vacance du siège épiscopal, par mort, démission ou autrement, il on donnera avis aux Procureurs-syndics des Districts, à l'effet par eux de convoquer les électeurs qui auront procédé à la dernière nomination dos membres de l'assemblée administrative; et en mémo temps, il indiquera le jour où devra se faire l'élection de l'évèque, lequel sera au plus tard le troisième dimanche après la lettre d'avis qu'il écrira.

V. — Si la vacance du siège épiscopal arrivoit dans les quatre derniers mois de Tannée où doit se faire l'élection des membres de l'administration de Département, l'élection de l'évèque seroit différée et renvoyée à la prochaine assemblée des électeurs.

VI. — L'élection de l'évèque ne pourra se faire ou être commencée qu'un jour de dimanche, dans l'église principale du cheflieu du département, à l'issue de la messe paroissiale à laquelle seront tenus d'assister tous les électeurs.

VII. — Pour être éligiblo à un évèché, il sera nécessaire d'avoir rempli, au moins pendant quinze ans, les fonctions du ministère ecclésiastique dans le diocèse, en qualité de curé, de desservant ou de vicaire, ou comme vicaire-supérieur, ou comme vicairedirecteur du séminaire.

VIII. — Les évôques dont les sièges sont supprimés par le présent Décret, pourront être élus aux évèchés actuellement vacans, ainsi qu'à ceux qui vaqueront par la suite, ou qui sont érigés en

quelques Départcmens, encore qu'ils n'eussent pas quinze années d'exercice.

IX. — Les curés et autres ecclésiastiques qui, par l'effet de la nouvelle circonscription des diocèses, se trouveront dans un diocèse différent de celui où ils exereoient leurs fonctions, seront réputés les avoir exercées dans leur nouveau diocèse, et ils y seront en conséquence éligibles, pourvu qu'ils ayent d'ailleurs le temps d'exercice ci-devant exigé.

X. — Pourront aussi être élus les curés actuels qui auroient dix années d'exercice dans une cure du diocèse, encore qu'ils n'eussent pas auparavant rempli les fonctions de vicaire.

XI. — Il en sera de même des curés dont les paroisses auroient été supprimées en vertu du présent Décret, et il leur sera compté comme temps d'exercice, celui qui se sera écoulé depuis la suppression de leur cure.

XII. — Les missionnaires, les vicaires-généraux des évêques, les ecclésiastiques desservant les hôpitaux, ou chargés de l'éducation publique, seront pareillement éligibles lorsqu'ils auront rempli leurs fonctions pendant quinze ans, à compter de leur promotion au sacerdoce.

XIII. — Seront pareillement éligibles tous dignitaires, chanoines, ou en général tous bénéficiers et titulaires qui étoient obligés à résidence, ou exereoient des fonctions ecclésiastiques, et dont les bénéfices, titres, offices ou emplois se trouvent supprimés par le présent Décret, lorsqu'ils auront quinze années d'exercice comptées, comme il est dit des cures dans l'article précédent.

XIV. — La proclamation de l'élu se fera par le président de l'assemblée électorale, dans l'église où l'élection aura été faite, en présence du peuple et du clergé, et avant de commencer la messe solennelle qui sera célébrée à cet effet.

XV. — Le procès- verbal de l'élection et de la proclamation sera envoyé au Roi par le président de l'assemblée des électeurs, pour donner à Sa Majesté connoissance du choix qui aura été fait.

XVI. — Au plus tard dans le mois qui suivra son élection, celui qui aura été élu à un évéché, se présentera en personne à son évoque métropolitain; et s'il est élu pour le siège de la métropole, au plus ancien évoque de l'arrondissement, avec le procès- verbal

d'élection et de proclamation, et il le suppliera de lui accorder la confirmation canonique.

XVII. — Le métropolitain ou l'ancien évoque, aura la faculté d'examiner l'élu, en présence de son Conseil,' sur sa doctrine et ses mœurs : s'il le juge capable, il lui donnera l'institution canonique; s'il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées du métropolitain et de son Conseil, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par voie d'appel comme d'abus, ainsi qu'il sera dit ci-après.

XVIII. — L'évéque à qui la confirmation sera demandée, ne pourra exiger de l'élu d'autre serment sinon qu'il fait profession do la religion catholique, apostolique et romaine.

XIX. — Le nouvel évéque ne pourra s'adresser au Pape pour on obtenir aucune confirmation, mais il lui écrira comme au Chef visible de l'Eglise universelle, en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il doit entretenir avec lui.

XX. — La consécration de l'évéque ne pourra se faire que dans son église cathédrale, par son métropolitain, ou à son défaut, par le plus ancien évéque de l'arrondissement de la métropole, assisté des évèques des deux diocèses les plus voisins, un jour de dimanche, pendant la messe paroissiale, en présence du peuple et da clergé.

XXI. — Avant que la cérémonie de la consécration commence, l'élu prêtera, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui est confié, d'être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi, et de maintenir de tout son pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée Nationale et acceptée par le Roi.

XXII. — L'évéque aura la liberté de choisir les vicaires de son église cathédrale, dans tout le clergé de son diocèse, à la charge par lui de ne pouvoir nommer que des prêtres qui auront exercé des fonctions ecclésiastiques au moins pendant dix ans. Il ne pourra les destituer que de l'avis de son conseil, et par une délibération qui y aura été prise à la pluralité des voix en connoissance de cause.

XXIII. — Les curés actuellement établis en aucunes églises cathédrales, ainsi que ceux des paroisses qui seront supprimées pour être réunies à l'église cathédrale et en former le territoire, seront de plein droit, s'ils le demandent, les premiers vicaires de

l'évêque, chacun suivant l'ordre do leur ancienneté dans les fonctions pastorales.

XXIV. — Les vicaire-supérieur et vicaires-directeurs du séminaire seront nommés par l'évêque et son conseil, et ne pourront être destitués que de la môme manière que les vicaires de l'église cathédrale.

XXV. — L'élection des curés se fera dans la forme prescrite et par les électeurs indiqués dans le Décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l'Assemblée administrative du District.

XXVI. — L'Assemblée des électeurs, pour la nomination aux cures, se formera tous les ans à l'époque de la formation des assemblées de District, quand môme il n'y auroit qu'une seule cure vacante dans le District; à l'effet de quoi, les municipalités seront tenues de donner avis au procureur-syndic du District, de toutes les vacances de cures qui arriveront dans leur arrondissement, par mort, démission ou autrement.

XXVII. — En convoquant l'Assemblée des électeurs, le procureur-syndic enverra à chaque municipalité la liste de toutes les cures auxquelles il faudra nommer.

XXVIII. — L'élection des curés se fera par scrutins séparés, pour chaque cure vacante.

XXIX. — Chaque électeur, avant de mettre son bulletin dans le vase du scrutin, fera serment de ne nommer que celui qu'il aura choisi en son ame et conscience, comme le plus digne, sans y avoir été déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces. Ce serment sera prêté pour l'élection des évôques, comme pour celle des curés.

XXX. — L'élection des curés ne pourra se faire ou être commencée qu'un jour de dimanche, dans la principale église du chef-lieu de District, à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle tous les électeurs seront tenus d'assister.

XXXI. — La proclamation des élus sera faite par le président du Corps électoral, dans l'église principale, avant la messe solennelle qui sera célébrée à cet effet, et en présence du peuple et du clergé.

XXXII. — Pour être éligible à une cure, il sera nécessaire d'avoir rempli les fonctions de vicaire dans une paroisse ou dans

un hôpital et autre maison de charité du diocèse, au moins pendant ciuq ans.

XXXIII. — Les curés dont les paroisses ont été supprimées en exécution du présent décret, pourront être élus, encore qu'ils n'eussent pas cinq années d'exercice dans le diocèse.

XXXIV. — Seront pareillement éligibles aux cures tous ceux qui ont été ci-dessus déclarés éligibles aux évêchés, pourvu qu'ils ayent aussi cinq années d'exercice.

XXXV. — Celui qui aura été proclamé élu à une cure, se présentera en personne à l'évoque, avec le procès-verbal de son élection et proclamation, à l'effet d'obtenir de lui l'institution canonique.

XXXVI. — L'évêque aura la faculté d'examiner l'élu, en présence de sou conseil, sur sa doctrine et ses mœurs; s'il le juge capable, il lui donnera l'institution canonique ; s'il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées de l'évoque et de son conseil, sauf aux parties le recours à la puissance civile, ainsi qu'il sera dit ci-après.

XXXVII. — En examinant l'élu qui lui demandera l'institution canonique, l'évêque ne i>ourra exiger de lui d'autre serment, sinon qu'il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine.

XXXVIII. — Les curés élus et institués prêteront le même serment que les évôques dans leur église, un jour de dimanche, avant la messe paroissiale, en présence des officiers municipaux du lieu, du peuple et du clergé. Jusques-là, ils ne pourront faire aucunes fonctions curiales.

XXXIX. — - Il y aura, tant dans l'église cathédrale que dans chaque église {«roissiale, un registre particulier sur lequel le secrétaire-greffier de la municipalité du lieu écrira, sans frais, le procès- verbal de la prestation de serment de l'évêque ou du curé, et il n'y aura pas d'autre acte de prise de possession que ce procèsverbal.

XL. — Les évèchés et les cures seront réputés vacans jusqu'à ce que les élus ayent prêté le serment ci-dessus mentionné.

XLI. — Pendant la vacance du siège épiscopal, le premier, et à son défaut, le second vicaire de l'église cathédrale, remplacera l'évêque, tant pour les fonctions curiales, que pour les actes de

juridiction qui n'exigent pas le caractère épiscopal; mais en tout il sera tenu de se conduire par les avis du conseil.

XLII. — Pendant la vacance d'une cure, l'administration de la paroisse sera confiée au premier vicaire, sauf à y établir un vicaire de plus, si la municipalité le requiert; et dans le cas où il n'y auroit pas de vicaire dans la paroisse, il y sera établi un desservant par Févéque.

XLIII. — Chaque curé aura le droit de choisir ses vicaires ; niais il ne pourra fixer sou choix que sur des prêtres ordonnés ou admis pour le diocèse par l'évéque.

XLIV. — Aucun curé ne pourra révoquer ses vicaires que pour des causes légitimes, jugées telles par l'évéque et son conseil.

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