TITRE III
Du traitement des Ministres de la religion (1)
Article 1 er . — Les ministres de la religion exerçant les premières et les plus importantes fonctions de la société, et obligés de résider continuellement dans le Heu du service, auquel la confiance des peuples les a appelés, seront défrayés par la nation.
II. — Il sera fourni à chaque évôque, à chaque curé et aux desservants des annexes et succursales, un logement convenable, à la charge par eux d'y faire toutes les réparations locatives, sans entendre rien innover quant à présent, à l'égard des paroisses où le logement du curé est fourni en argent, et sauf aux départements à prendre connaissance des demandes qui seront formées par les paroisses et par les curés. Il leur sera eu outre assigné à tous le traitement qui va être réglé.
III. — Le traitement des évèques sera, savoir : Pour l'évéque de Paris, de 50,000 livres.
(1) Il y eut un « Décret sur le traitement du clergé actuel » porté le 24 juillet 1790. avec des articles additionnels, des 3, f» et II août On donnait 1*2,000 I. aux évèques dont les revenus n'égalaient pas cette somme; 12,000 1. plus la moitié de l'excédant, sauf à ne pas dépasser 20.000 I. à ceux qui avaient dos revenus supérieurs à douze mille 1 Celui de Paris aurait 75,000 l M Les 2/3 du traitement seraient donnés aux démissionnaires. Les curés devaient avoir 1,200 1. plus la moitié de l'excédant des revenus, pourvu de ne pas dépasser 0,000 1. Co sont là des mesures transitoires. La pension des religieux dispersés Ut l'objet d'un décret particulier.
Pour les évèqucs de villes, dont la population est de 50,000 âmes ot au-dessus, de 20,000 livres.
Pour tous les autres Evèques, de 12,000 livres.
IV. — Le traitement des vicaires des églises cathédrales sera, savoir :
A Paris, pour le premier vicaire, de 6,000 livres. Pour le second, de 4,000 livres.
Pour tous les autres vicaires, de 3,000 livres. Dans les villes dont la population est de 50,000 âmes et au-dessus, pour le premier vicaire, de 4,000 livres.
Pour le second, de 3,000 livres.
Pour tous les autres, de 2,400 livres.
Dans les villes dont la population est de moins de 50,000 âmes, pour le premier vicaire, de 3,000 livres.
Pour le second, de 2,400 livres.
Pour tous les autres, de 2,000 livres.
V. — Le traitement des curés sera, savoir: à Paris, de 6,000 liv. Dans les villes dont la population est de 50,000 âmes et au-dessus,
de 4,000 livres.
Dans celles dont la population est de moins de 50,000 âmes et de plus de 10,000 âmes, de 3,000 livres.
Dans les villes et bourgs dont la population est au-dessous de 10,000 âmes, et au-dessus de 3,000 âmes, de 2,400 livres.
Dans toutes les autres villes et bourgs, et dans les villages, lorsque la paroisse offrira une population de 3,000 âmes et audessous, jusqu'à 2,500, de 2,000 livres, lorsqu'elle en offrira u ne de 2,500 âmes jusqu'à 2,000 , de 1,800 1. ; lorsqu'elle en offrira une de moins de 2,000, et de plus de 1,000, de 1,500 liv. et lorsqu'elle en offrira une de 1,000 âmes et au-dessous, de 1,200 livres.
VI. — Le traitement des vicaires sera, savoir : à Paris, pour le premier vicaire, de 2,400 livres : pour le second, de 1,500 1. : et pour tous les autres, de '1,000 liv.
Dans les villes, dont la populatiou est de 50,000 âmes, et audessus, pour le premier vicaire, de 1,200 livres : pour le second, de 1 ,000 livres, et pour tous les autres, de 800 livres.
Dans toutes les autres villes et bourgs , où la population sera de plus de 3,000 âmes, de 800 livres pour les deux premiers vicaires, et de 100 livres pour tous les autres.
Dans toutes 1rs antres paroisses do villes et de campagne, do 700 livres pour chaque vicaire.
VII. — Le traitement en argent des ministres de la religion leur sera payé d'avance, de trois mois en trois mois, par le trésorier du district, à peine par lui d'y être contraint par corps, sur une simple sommation ; et dans le cas où l'évêque, curé ou vicaire, viendroit à mourir ou à donner sa démission , avant la fin du quartier , il ne pourra être exercé, contre lui ni contre les héritiers, aucune répétition.
VIII. — Pendant la vacance des évêchés, des cures et de tous offices ecclésiastiques, payés par la nation, les fruits du traitement qui y est attaché, seront versés dans la caisse du district, pour subvenir aux dépenses dont il va être parlé.
IX. Les curés qui, à cause de leur grand âge, ou de leurs infirmités, ne pourroient plus vaquer à leurs fonctions , en donneront avis au directoire du département, qui, sur les instructions de la municipalité et de l'administration du district, laissera à leur choix, s'il y a lieu, ou de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé par la nation, sur le même pied que les autres vicaires, ou de se retirer avec une pension égale au traitement qui auroit été fourni au vicaire.
X. — Pourront aussi les vicaires, aumôniers des hôpitaux, supérieurs de séminaires, et tous autres exerçant des fonctions publiques, en faisant constater leur état de la manière qui vient d'être prescrite, se retirer avec une pension de la valeur du traitement dont ils jouissoient, pourvu qu'il n'excède pas la somme de8001iv.
XI. — La fixation, qui vient d'être du traitement des ministres de la religion, aura lieu à compter du jour de la publication du présent décret ; mais seulement pour ceux qui seront pourvus par la suite d'offices ecclésiastiques. A l'égard des titulaires actuels, soit ceux dont les offices ou emplois sont supprimés, soit ceux dont les titres sont conservés, leur traitement sera fixé par un décret particulier.
XII. — Au moyen du traitement, qui leur est assuré par la présente Constitution, les évêques, les curés et leurs vicaires, exerceront gratuitement les fonctions épiscopalcs et curiales.