CHAPITRE VI Le Panchayet
Nous ignorons les lois et les coutumes qui régirent les Parsis lors de leur établissement dans le Goudzerat. Il est probable que les notables de la communauté durent profiter des avantages de leur position pour régler les affaires intérieures, et ainsi prévalut peu à peu le système hindou du Pancliayet. On sait que dans l'Inde, en effet, chaque village, chaque ville a son Panchayet, dont les fonctions ont beaucoup d'analogie avec celles des conseils municipaux européens. L'institution de ces assemblées est fort ancienne; à l'origine, elles se composaient de cinq (épancha) membres; car un proverbe déclare que « la voix de Dieu est dans les cinq )) (Panchmen Par^amésvara). Aujourd'hui elles ne sont nulle part réduites à ce nombre.
Au temps de Manu (XII, 110), il y avait deux conseils, l'un de quatre membres, l'autre de onze. A présent, chaque caste, chaque métier, chaque association a son Panchayet; à une époque même, les régiments natifs élisaient leurs officiers et les petits états leurs chefs. Les Anglais ont toujours encouragé les populations à régler de la sorte les contestations intimes, et ont consolidé l'autorité des Panchayets, sans pour cela donner de validité légale à leurs décisions.
Le gouvernement intérieur des Parsis fut donc basé sur le régime du Panchayet. Ce furent les plus riches ou les plus instruits qui devinrent les chefs; les exilés allaient désormais bénéficier des avantages de la tolérance des Hindous et^ caste nouvelle, garder leur indépendance en se perdant au
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milieu des divisions familiales de Tlnde. La tradition servit longtemps de base à leurs règlements; mais, comme nous l'avons vu {supra, pp. 38-30), le besoin se fit sentir de renouer avec riran des relations suivies pour s'éclairer sur bien des points litigieux. On comprend facilement qu'étant données les circonstances dans lesquelles les Parsis quittèrent la Perse et leur vie nouvelle au milieu de populations de race et de culture différentes, il était important de se rapprocher des frères restés dans la mère patrie\ C'est ainsi que les Rivayâts formèrent peu à peu un ensemble de questions et de réponses qui firent loi dans mainte circonstance.
En 1642, la Parsee Prakâsh enregistre une première assemblée à Nauçari'; mais il semble que le Panchayet ne fut constitué qu'à l'époque où Bombay passa entre les mains des Anglais, quand la colonie parsie fut assez prospère pour étendre son influence civile sur les villes du Goudzerat, tandis que les prêtres, à Nàuçari, continuèrent, comme ils l'ont fait depuis, à exercer l'autorité suprême en ce qui concernait les questions religieuses. Le Panchayet se composa des anciens et des membres influents de la communauté, et ses ordonnances furent docilement obéies sans que les parties fissent jamais appel aux autorités locales; il possédait
^ Les Perses fugitifs n'emportèrent avec eux que les livres purement liturgiques ; ce fut au XV' siècle, comme nous l'avons vu, que les relations renouèes avec l'Iran donnèrent un nouvel essor à la vie religieuse de la communauté. Les Zoroastriens, quelque persécutés qu'ils eussent été, n'avaient pas encore subi les dernières rigueurs du siège de Kirman et étaient à même de fournir de précieux renseignements sur la saine tradition. En compulsant les Ricdf/âts, on se rend compte d'ailleurs assez facilement des documents que les Iraniens possédaient encore. {Parsee Pra/iàsh, p. 7.)
' La première mention d'une assemblée du Panchayet est faite dans la Parsee Prakâsh, p. 14. Cette réunion eut lieu le 6 novembre 1642, au sujet des dépenses exagérées faites lors des fiançailles qu'il convenait d'enrayer au moyen d'amendes. Cette précieuse information est tirée d'un ancien manuscrit appartenant à la Bibliothèque du premier Dastur Meherji Rana par Ervad Jamaspji Sorabji Dastur Meherji Rana.
d'ailleurs une arme redoutable — rexcommunication — qui aurait suivi la désobéissance; pareille à Texclusion de caste chez les Hindous, elle privait le délinquant de tout rapport avec ses coreligionnaires, Téloignait des cérémonies religieuses, des mariages et des convois funèbres; enfin, s'il venait à mourir, elle lui enlevait le consolant privilège d'être inhumé selon les rites parsis. Nous avons peine à comprendre un état de choses si particulier, si différent des habitudes et de l'esprit de nos sociétés modernes. Cette organisation est pourtant très juste, très profitable etpendant longtemps elle porta des fruits excellents. Les voyageurs ont toujours remarqué la docilité des parties et la sagesse des juges'.
Toutefois, vers le milieu du XVIII® siècle, le Panchayet de Bombay sentit décroître sa force. A l'origine, les délinquants étaient frappés avec un soulier, mais lorsque les Anglais furent devenus maîtres de Bombay, ce moyen de réi)ression souleva quelques difficultés. C'est ainsi que le Panchayet, en juin 1778, adressa une pétition au gouverneur William Hornby*, afin qu'on lui accordât l'autorit^é néces-
^ Mandelslo constate que les Parsis portaient leurs différends devant deux des plus considérables de la nation et qu'ils ne plaidaient jamais devant d'autres juges. {Voi/aycs, éd. Wicquefort, p. 184.) En pariant de Surate et de la position des chefs de la communauté parsie, Stavorinus s'exprime en ces termes : « Us leur tiennent lieu en môme temps de prôtrcs ou pontifes, et sont chargés de terminer à Tamiabie les petits diilérends qui s'élèvent entre eux. Le vol, le meurtre et autres grands crimes qui troublent l'ordre de la Société sont punis par le Nabab ou gouverneur de la ville. Celui-ci se conduit néanmoins avec beaucoup de circonspection, i)arce qu'il est obligé de ménager davantage les Persans que les Mores et les Gentoux, tant à cause de leur grand nombre que de leur courage; aussi vivent-ils, pour ainsi dire, dans une entière indépendance. D'ailleurs il ne se commet parmi eux, à ce qu'on m'a dit. que fort peu de ces délits capitaux; et comme ils vivent isolés dans des quartiers particuliers où ils ne permettent à aucun étranger d'habiter, il leur est facile de tenir secret tout ce qui peut n'être pas & leur avantage. » Voi/agc, etc., t. II, ch. i, p. 6.
* La permission de frapper avec le soulier se continua, — dit-on, — jusqu'en 1823.
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saire pour l'infliger. Cette permission lui fut pleinement donnée ainsi que le droit de s'ingérer dans les affaires privées et religieuses de la communauté, celui de punir les coupables selon les coutumes déjà en vigueur et de conserver Tusage
du (( soulier », sans employer d'autre 'punition corporelle. (Parsee Prakâsh, p. 56.)
Ce fut la première fois que le Panchayet fut investi d'un pouvoir régulier avec la sanction du gouvernement. Sept ans plus tard, il s'éleva une violente contestation qui nécessita encore l'intervention du gouvernement, au sujet d'une ordonnance déjà ancienne (1777) qui défendait tout mariage entre les filles de Bek-dins (laïques) et les fils de Mobeds (prêtres), en réponse à une autre ordonnance faite par ces derniers qui voulaient bien épouser des filles de laïques, mais ne permettaient pas aux leurs de s'établir en dehors de la classe sacerdotale. Or la querelle s'était ranimée par le mariage ou les fiançailles d'un fils de Mobed avec une fille de Beh-din, malgré la loi édictée par le Panchayet. Trois Européens, MM. John Forbes, Edward Ravenscroft, James Stevens, furent délégués pour connaître de l'affaire et présenter un rapport sur les meilleurs moyens de la terminer (21 avril 1786). Les membres de la commission donnèrent leur avis; ils déclarèrent que l'ordonnance faite par les mobeds était injuste et autorisait pleinement les rancunes des Beh-dins. Ces Messieurs avaient mis le doigt sur la plaie; les prêtres n'avaient fait cette ordonnance que pour s'enrichir on accaparant les filles richement dotées, sans que les laïques pussent, à leur tour, profiter de ces avantages en épousant des filles de mol)eds bien rontêes.
Cette discussion fournit aux commissaires l'occasion d'émettre le vœu que le Panchayet, dont l'autorité semblait plutôt usurpée que reconnue, fût investi par le gouvernement d'une manière formelle du droit de terminer les petites querelles et les discussions en matière religieuse; mais ils se montrèrent hostiles à l'emploi du soulier et en demandèrent
Tabolition. Lo gouverneur décida en conséquence que lo Panchayet ou assemblée générale des Parsis avait le droit de faire des règlements pour le bien et le profit de la communauté, ainsi qu'il est d'usage chez les indigènes soumis au gouvernement britannique (15 mai 1786).
Le Panchayet fut donc autorisé à envoyer le nom de vingtquatre personnes parmi lesquelles douze devaient être choisies pour former un comité qui prendrait en main la direction des affaires intérieures des Parsis. Cet appel fut entendu et compris. Vingt-quatre noms furent mis en avant, et le l*^*" janvier 1787, le Panchayet fut constitué avec injonction de rendre bonne justice, sans crainte ni partialité^ {Parsee Prakùsh, p. G8.)
Pendant près de vingt ans cette institution prospéra; mais la mort ayant éclairci les rangs des anciens membres, elle déclina peu à peu. Le 4 mars 1818, les « leaders » essayaient toutefois de se montrer à la hauteur de leurs fonctions. Un (c meeting )) réunissait au Temple du Feu Dadiseth la communauté entière pour élire dix-huit membres, douze laïques et six prêtres, et élaborer d'utiles réformes. (Parsee Prakâsh, p. 136.)
Pour nous rendre compte de la manière dont se passaient ces assemblées, nous allons consulter une sorte de compte rendu de cette séance qui nous mettra au courant des préoccupations de l'époque et des austères devoirs des délégués. Avant l'adoption do ces lois et règlements (Bundobusts), il n'y avait pas de formules écrites ou enregistrées. Les Bundobusts sont les édits du Panchayet qui définissaient le genre de châtiment qu'on devait infliger au transgresseur des lois do la caste. La promulgation se faisait en envoyant dans chaque rue, place ou lieu habité par les Parsis, un
^ Les douze désignés par le gouverneur furent : Jamshed Boga Modi, Nanabliai Beramji, Manakji Naorozji Wadia, Dadabhai NasarvaDJi, Hirji Jivanji, Sorabji Mancherji, Shapurji Bamanji, Dastur Kavasji Rastamj, Sorabji Nanabhai Seth, Dorabji Framji, Kavasji Bbikhaji et Dosabji Fardunji (16 mars 1787).
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crieur qui proclamait que tel jour, à telle heure, dans tel Temple, une assemblée allait se tenir pour statuer sur telle ou telle affaire. Tout Parsi, à quelque rang qu'il appartînt, avait le droit do prendre part à cette réunion, d'émettre un vote ou une proposition que les chefs soumettaient à la sanction des membres; d'ailleurs ceux-ci étaient invariablement proposés aux assemblées générales et formellement élus par acclamation; aucun mandat, — religieux ou de nature civile, — ne pouvait être accordé ou retiré qu'après avoir reçu, à défaut de la sanction de la communauté entière, celle de la majorité de tout le corps des Parsis présents à rassemblée. Au grand honneur de ceux qui furent investis pendant longtemps de ce pouvoir, il convient de dire qu'ils surent gagner et conserver l'estime et le respect, non-seulement des Parsis de Bombay, mais encore de ceux du Goudzerat et des autres parties de l'Inde. Leurs décisions furent tenues pour valables même par la Cour Suprême et les autorités judiciaires de Bombay, jusqu'au jour où l'insubordination se mit dans la communauté et le désaccord parmi ses chefs. Revenons à la séance du 4 mars 1818 \
« Sumat 1874 Mah Vud 12, le mercredi (correspondant au) 4 mars 1818 de J.-C. et le premier jour du 6® mois Shurevur de l'ère de Yezdezurd 1187. — Ce jour-là, tout le Punchyat ou assemblée générale composée de Dastoors, de Mobeds et de Behdins fut convoqué dans le Temple du Feu de Sett Dadabhoy Nesserwanjee, et il fut résolu ce qui suit :
« Attendu que de temps immémorial toutes les querelles
^ Nous aurons souvent recours, dans les citations qui vont suivre à une brochure intitulée: Tlie Parsee Panchayct ; ils rise^iisfall and the causes thai led io the sanie. Being a séries of leiiers in the Bombay Times of 1844-45, under the signature of Q, in the Corner, (Republished ai the rcquest of some gentlemen of the Parsee community and urith the permission of the author.) Bombay, 1860. La signature était celle de Manakji Kbarshedjijugeà la Cour ofSmall Causes, fils de Kharshedji Manakji ShrofP, élu membre du Pancbayet par TAssemblée générale du
4 mars 1818.
dans notre caste ayant rapport, soit à la religion, soit à d'autres sujets, ont été soumises aux principaux chefs ou membres du Punchyat, et ont été réglées par eux avec Tapprobation de toute notre caste. Il y a longtemps que douze personnes ont été choisies parmi les membres de notre Punchyat et reconnues par le Gouverneur Général {in council) et que deux ou quatre d'entre ces douze avaient Thabitude de connaître do toutes les affaires et de décider lorsqu'on les portait devant elles. Après leur mort, les gens continuèrent d'en référer à leurs fils que leur compétence mettait à même de juger. Plusieurs de ces derniers sont morts à leur tour ; d'un autre côté notre communauté augmente tous les jours à Bombay, et beaucoup parmi nous se trouvent hors de la bonne voie et transgressent nos lois; c'est pourquoi le Punchyat entier s'est assemblé en ce jour et a décidé que douze « Behdins » et six « Dustoors » et « Mobeds,)), en tout dixhuit individus, connaîtraient des différends qui s'élèveraient entre les gens de notre caste ainsi que des plaintes portées devant eux, qu'ils entendraient le plaignant et feraient comparaître le défendeur pour recueillir les témoignages respectifs et juger ainsi qu'il convient.
« Les noms des dix-huit individus ainsi choisis sont : Laïques : Dawur Framjee Nanabhoy, Vadiajee Jamsetjee Bomanjee, Sett Cursetjee Ardaserjee, Sorabjee Vatcha Ghandy, Burjorjee Dorabjee, Dady Burjorna, Cursetjee Manockjee Shroff, Dunjeebhoy Sorabjee Readymoney, Vadiajee Hormusjee Bomanjee, Framjee Cowasjee Banajee, Dadabhoy Cowasjee Soyer, Pestonjee Bhicajee Pandena, Nowrojee Maharjee. — Les six Dustoors et Mobeds sont : Dustoorjee Cursetjee Jamsetjee, de Nowsary, Moola Pherozjee Cowasjee, Sett Merwanjee Nowrojee, Sett Rustomjee Sapoorjee, Punthitree(Pa/2^/iaAr/) Dorabjee Framjee, Andhearoo Hormusjee Dorabjee Luskaree.
« Les personnes ci-dessus mentionnées ont été nommées suivantles règlements; mais afin d'obvier aux retards qui peu-
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vent se produire quand il faut les réunir à la fois, si les affaires sont de peu d'importance, comme Vadiajee Jamsetjee Bomanjee et Vora^ Framjee Nanabhoy Davur ont jugé jusqu'ici dans ces sortes d'affaires, il est résolu qu'ils continueront à le faire selon les lois du Punchyat. Dans le cas où ils le croiraient nécessaire, ils s'adjoindraient deux ou quatre autres collègues parmi ceux qui viennent d'être nommés, etainsi réunis ils s'efforceraient de rendre justice aux intéressés. Leurs décisions agréées des parties seront approuvées par le Punchyat; mais si quelqu'une des parties, après avoir accepté la décision, refuse de s'y soumettre, elle sera punie par le Punchyat selon l'étendue de son crime *.
(( En outre, si le plaideur est mécontent de la sentence des deux ou quatre juges et demande que les dix-huit se réunissent ou bien que dix ou douze connaissent de son cas; de plus s'il a le désir d'ajouter d'autres membres aux dixhuit déjà mentionnés, alors on pourra adjoindre six membres, et le cas sera jugé conformément. Si la décision obtient l'approbation du Punchyat et si quelqu'une des parties refuse de s'y soumettre, le Punchyat punira le récalcitrant suivant l'étendue du crime.
« En outre, si le plaignant demande que son cas soit renvoyé devant le Punchyat réuni, on assemblera un Punchyat général où siégeront jeunes et vieux qui décideront, et si l'assemblée se divise^ il est ordonné alors que la
* Ancien titre d'honneur pour les laïques répondant au seth ou sahih d'aujourd'hui.
* La grande autorité du Panchayet est pleinement dévoilée par le dernier paragraphe dans lequel il est expressément dit que, — quoique ces Bundobusis ne soient signés que par certains membres de la communauté et non par tous, — ils engagent tous les Zoroastriens (iccaring the badge of Zordost) qui vivent maintenant à Bombay, ceux qui dans la suite y arriveront et s'y établiront, et quant à ceux qui ne se conformeront pas aux règlements ci-dessus énoncés ils seront punis par le Panchayet. — Suivent les signatures des membres du Panchayet et une longue liste de celles des plus respectables Parsis de l'époque.
décision de la majorité soit considérée comme valable et acceptée comme telle. Si quelqu'une des parties refuse de se soumettre, elle sera punie par le Punchyat, suivant son crime. »
\'iennent ensuite d'intéressants règlements au sujet du mariage. La bigamie avait toujours été strictement prohibée chez les Parsis ; pendant des siècles on avait obéi scrupuleusement aux lois, mais peu à peu il s'introduisit un relâchement regrettable. Certains époux renvoyaient leurs femmes pour incompatibilité d'humeur ou pour cause de stérilité, et en épousaient d'autres; dans ces cas-là, le Panchayet s'était toujours réservé le droit de décider, soit en sanctionnant^ soit en rejetant les requêtes'.
Ces usages avaient duré pendant des siècles ; mais au commencement du XIX« on s'aperçut que beaucoup d'épouses innocentes étaient délaissées par des époux vicieux et
^ (( Un homme, selon la loi, ne doit avoir qu'une femme: mais si cette femme est stérile, elle peut permettre à son mari d'en prendre ane seconde, pour avoir des enfants. Cet homme habite avec cette seconde femme, après avoir reçu la bénédiction nuptiale, comme pour un secoud mariage; et il est obligé de garder chez lui la première. Il ne pourrait môme en prendre une seconde, si celle-là n*y consentait pas. Pour ce qui est de la femme, son mari a beau être impuissant, il ne lui est pas permis de se marier de son vivant à un autre homme. »
Saddcv Boundehesc/i, dans le Vieux Rac, fol. 139 verso. Raeaêi de Kamdin.
« Lorsque la femme obéit fidèlement aux ordi-es de son mari, il est enjoint à celui-ci de bien vivre avec elle et de lui fournir tout ce dont elle peut avoir besoin. Mais si elle est rebelle, qa*elle dise quatre fois & son mari : Je ne veux pas de vous, je ne suis pas votre femme, etc., et persiste un jour et une nuit dans cette disposition, le mari peut se séparer d'elle, et n'est obligé, ni au douaire, ni à rien de ce qu'il a promis : cette femme est digne de Tenfer. »
Saddcr Boundchesch, loc. cit,
(( Il est permis au mari de répudier sa femme dans trois autres cas; sçavoir : 1" lorsqu'elle mène publiquement une vie scandaleuse; 2* lorsqu'elle se laisse approcher dans ses temps critiques; 3* lorsqu'elle est adonnée à la magie. » Anquetil Duperron, Z.-A., t. II, Usager civils et religieux des Farses, p. 561.
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que l'impunité allait toujours croissant. C'est alors que le Panchay et avait résolu d'arrêter le mal et avait convoqué cette réunion à l'effet de promulguer des lois spéciales visant ces abus. Il en résulta un ensemble de règlements fort curieux.
La fermeté de ces décisions avait fait rentrer dans le devoir bon nombre de délinquants. On verra, par le cas suivant, avec quelle vigueur le Panchayet savait faire respecter ses décrets. Un nommé Jamsetjee Byramjee Luskuree, parent d'un des membres du Panchayet, était revenu de Calcutta à Bombay possesseur d'une grosse fortune; il ne craignit pas d'enfreindre les lois nouvellement en vigueur et se maria du vivant de sa femme dans une petite localité des environs de Surate. Le Panchayet réunit aussitôt VAnjuman : Jamsetjee et sa nouvelle épouse furent non-seulement excommuniés, mais encore le propre père de Jamsetjee fut forcé de les chasser du foyer paternel pour ne pas à son tour encourir l'excommunication. Blessé au vif, le riche Jamsetjee ne connut plus de mesure et ne craignit pas de frapper le prêtre auquel était délégué le devoir de lui signifier la sentence. Toutefois, appelé à comparaître devant les magistrats, il exprima des regrets au sujet de la scène fâcheuse qui s'était passée et se montra prêt à se soumettre à telle punition qu'il plairait au Panchayet de lui infliger, conservant au fond l'espoir qu'on en userait avec ménagement; mais le Panchayet convoqua une seconde réunion et arrêta la résolution suivante (10 avril 1818) : « Que ledit Jamsetjee Byramjee Luskaree prendrait de sa main un de ses souliers, s'en frapperait cinq fois la figure en présence de la communauté assemblée pour assister à cette réparation, et qu'ensuite un putka (étoffe grossière) au cou, il demanderait pardon au Panchayet, ainsi qu'au prêtre qu'il avait insulté, et qu'il remettrait à celui-ci le montant de la somme qu'il avait fallu débourser pour le poursuivre. »
Ce fut le 16 juin 1818, dans le Temple du Feu Dadiseth, que Jamsetjee fut jugé et condamné à s'humilier devant tous ses
coreligionnaires. Le 2 juillet suivant, après des soumissions et des excuses sans nombre, Jamsetjee, afin d'obtenir sa réintégration, n'en fut pas moins bel et bien obligé, le putka au cou, de comparaître devant le Panchayet, de remettre à sa première femme tous ses biens et ses joyaux et de déposer entr^ les mains du Pancliayet une somme de deux mille roupies pour son entretien. Sa seconde femme fut forcée de se soumettre à une purification et de payer une amende au Panchayet. — Ce ne fut qu'après avoir accédé à ces dures conditions que Jamsetjee Byramjee fut admis de nouveau dans le sein de la communauté ^
Les effets de l'exclusion de caste évités par l'obéissance de Jamsetji n'étaient pas illusoires. En 1793 (12 juillet), nous voyons dans un meeting au Darimehr de Seth Banaji Limji le cas d'un nommé Framji Cooverji qui tenait une boutique de spiritueux. {Parsee Prakâsh, p. 873.) Ledit Framji s'était plaint au Gouverneur que Seth Pestonji Bomanji Wadia, de son chef et sans le consentement du Panchayet, l'avait exclu de sa caste pour bigamie, et qu'un mobed, dans une tournée générale, avait empêché les coreligionnaires de se pourvoir chez lui ; de là un grand dommage dans son commerce. Toutefois d'autres Parsis, coupables de bigamie, n'avaient pas éprouvé de telles rigueurs ni des pertes aussi sérieuses dans leurs affaires. Le Gouverneur avait renvoyé la pétition au Panchayet qui, après avoir pris connaissance des deux documents, déclara que Framji Cooverji avait été légalement exclu do sa caste; que Seth Pestonji Wadia n'avait agi que d'après les vœux de la communauté et non d'après sa propre initiative; enfin que la défense d'acheter des spiritueux chez Framji était juste, puisque nul coreligionnaire ne pouvait se mettre en contact avec un Parsi excommunié'. Quant
^ Tlic Parsee Panchayet y etc., p. 7-9.
'Le Bundobust meo lionne une assemblée antérieure, tenue le 19 février
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à ce qui regardait les autres Parsis qui avaient épousé une seconde femme du vivant de la première, ceux-là l'avaient fait dans des circonstances spéciales, avec l'agrément du Panchayet.
Ces exemples de bigamie étaient très fréquents. Ainsi, en 1792 (20 décembre), on discutait au Darimehr de Banaji Limji sur le cas d'un Parsi qui avait obtenu d'un mobed de le marier secrètement à Pelah selon les rites. Le mariage fut dissous ; la seconde femme dût retourner chez ses parents et tout rapport avec son mari lui fut interdit. Le délinquant, la femme coupable et celles qui l'avaient suivie à Pelah, durent se soumettre à une purification, enfin les valets du Panchayet eurent l'ordre de se rendre chez la seconde femme et de briser les bracelets en verre {bangri) qu'elle portait aux poignets \ — En 1794 (8 mars), dans le village de Soomalee près de Surate, un Parsi marié se conduisait mal avec une coreligionnaire ; réprimandé comme il convenait et invité à se mieux comporter vis-à-vis de sa femme légitime, l'époux infidèle accéda par écrit à quitter celle qui l'avait détourné de ses devoirs et à reprendre la vie conjugale. Quant à sa complice, il fut résolu qu'un des serviteurs du Panchayet la remettrait entre les mains du Patel et autres respectables Parsis de Soomalee qui la surveilleraient étroitement afin de l'empêcher de récidiver, et que le Modi de Surate, pour le compte du Panchayet, paierait Rs. 4 par mois pour son entretien. Dans le cas où cette femme n'agirait pas suivant l'arrangement pris par le Panchayet, celui-ci en informerait les autorités gouvernementales.
1791, où soDt définies les causes et lesconsëqueDcesde TexcommunicatioD.
* Les bracelets en verre sont portés par les jeunes filles et les femmes mariées. On les leur enlève quand elles deviennent veuves. C'est une vieille veuve qui s'approche de la nouvelle et brise ses banjri^ dès que le corps du défunt a été enlevé du domicile conjugal.
Des femmes venaient aussi reclamer leur liberté devant la redoutable assemblée dans le cas où leurs époux, partis au loin pour les besoins de leur commerce, ne reparaissaient plus au domicile conjugal ^ .
L'une, Heerabai, par Tentremise de son oncle paternel Naorozji Jamshedji Mehta, se plaignait de ce que son mari Jamshedji Dorabji Watcha était au Bengale depuis neuf ans, et elle priait le Panchayet de s'intéresser à son sort. L'assemblée décida qu'on écrirait au mari, et qu'après une année écoulée sans réponse, sa femme aurait l'autorisation de se marier. Comme règle générale, il fut décrété dans la même réunion que les maris qui,à cause de leurs occupations, se rendraient dans des pays lointains devraient revenir dans leurs familles au bout de dix ans. A l'expiration de ce délai, leurs femmes pourraient en appeler au Panchayet et, avec sa permission, contracter une nouvelle union ; mais si le mari était obligé de rester absent plus de dix ans et qu'il ait eu le consentement de sa femme^ celle-ci n'aurait pas lieu de se plaindre ni d'intenter d'action contre son mari*. (18 mars 1794. Voy. Parsee Prakâsh, p. 875.)
Voyons maintenant pour les épouses coupables et la permission accordée au mari d'épouser une seconde femme : dans une assemblée générale de Parsis, tenue dans la maison de Seth Lavji Nasarvanji Wadia (28 octobre 1792), un charpentier se plaignait de la mauvaise conduite de sa femme qui, malgré les injonctions réitérées du Panchayet, continuait de se dérober à la vie conjugale. Sur quoi le Panchayet lui permit d'épouser une seconde femme, ordonna
^ Nous trouvons plus tard (meeting du 7 février 1811) le cas d'ane femme dont le mari était parti avec un régiment & Hayderabad. Sar rassurance donnée au Panchayet que l'individu avait été tué dans an engagement, cette femme eut la permission de se remarier.
' Stavorinus, Votfagc, etc. Liv. II, ch. i, p. 6, enregistre la coutume qu'avaient les Parsis de tenter au loin les chances de fortune, à Cochin, sur la côte de Coromandel ou autres lieux de l'Inde.
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que la coupable eût la tête rasée et qu'elle fût gardée par son mari dans la propre maison de celui-ci ; dans le cas où elle ne voudrait pas y rester, le Panchayet dûment avisé prendrait les mesures nécessaires pour l'y contraindre.
Dans cette même séance un autre jeune Parsi eut la permission de contracter un second mariage, à cause de la légèreté de mœurs de sa femme.
Le Panchayet s'était constitué, comme nous le voyons, le gardien austère de la vertu des femmes de la communauté et avait pris à tâche de les maintenir dans la voie droite. Les voyageurs européens s'accordent à convenir qu'il y réussissait habituellement. « L'adultère et la paillardise sont les plus grands péchés qu'ils (les Parsis) puissent commettre et qu'ils puniraient de mort s'ils avaient l'administration de la justice. ))(Mandelslo, Vot/ages, etc., p. 184.) Anquetil Duperron, dont nous avons cité l'autorité (Voy. supra, p. 58), a enregistré une exécution sommaire dont la lecture inspire un réel effroi. Nous ne pensons pas qu'Anquetil ait mal compris son maître et ami Darab. Un autre passage de Stavorinus que nous donnerons ensuite permet d'ajouter foi au récit tragique de notre compatriote.
« Il y a plusieurs années qu'une jeune Parse de Barotch se laissa séduire par un Parse V L'affaire fut portée devant le chef civil qui, sur la décision des prêtres, les condamna tous les deux à la mort. Le Parse, qui avait des parents mobeds, trouva le moyen de s'évader : mais la mère même de la Parse, animée par les prêtres, fut la plus ardente à presser son supplice. Le gouverneur musulman*, gagné par
^ Anquetil oublie de nous dire si c^est bigamie, adultère ou simple séduction d'une jeune fille.
* L'autorité du Dastour ou Dcstoui\ le chef suprême des Parsis, très a£faiblie au temps d'Anquetil, étaitalors toute spirituelle et ne consistait qu'en prééminence, en égards eten respects extérieurs, à moins que le chef civil ne fût assez puissant auprès des Musulmans ou des Indiens pour faire respecter les décisions du Pontife. Zend-Acesta, t. Il, p. 606.
une somme considérable, permit aux Parses de suivre leurs usages . Cette fille fut donc amenée dans l'Assemblée du
peuple^ conduite par sa mère, qui lui mit ensuite la tête sur ses genoux, lui tordit le col, et les prêtres achevèrent d'immoler cette victime de leur zèle sanguinaire. Lorsque Darab me rapportait ce fait, il me semblait le voir tremper avec la gaieté du fanatisme ses mains dans le sang de cette Parse*. »> {Zend-Avesta, t. Il, p. 606.)
Cette exécution nous reporte au milieu du XVIII* siècle. Vingt ans après Anquetil, Stavorinus, à son tour, étudiait les mœurs de la communauté et se montrait affirmatif dans le même sens: « Ils (les Parsis) punissent entre eux, et quelquefois même de mort, l'adultère et le libertinage; mais il fout qu'ils reconnaissent pour cela la souveraineté des Mores*. Ces châtiments se font en secret, soit en lapidant le coupable ou en le
noyant dans la rivière, ou en lefaisant expirer sous le b&ton; ils emploient également le poison. Aussi quelques moyens qu'on mette en usage, il est bien rare qu'on parvienne à séduire une femme persane, tant est forte chez elles la crainte d'une mort certaine, si leur délit vient à être connu \ Elles ne manquent pourtant pas de tempérament. On en voit journellement dans les rues chercher de l'eau à une grande distance de leurs maisons * ; mais elles sont tou-
* Anquetil juge trop sévèrement Darab: le supplice d*une coupable devait peu toucher un prêtre austère ; d'ailleurs cet usage est essentiellement hindou et se retrouve de nos jours dans les intérieurs natifs où la pratique de la cold suttee est la plupart du temps Tœavre même de la mère de la délinquante. Voy. Indian Spectator, 1883.
' Désignation habituelle des Musulmans par les Portugais qui la transmirent aux Hollandais et aux Anglais.
"* L'P^uropéen qui essayait de détourner les épouses des natifs était généralement dénoncé à la Cour des Directeurs. Voyez Paraee Prakàêh, p. 72, le cas d'un Deputf/ of'police qui avait en une conduite légère dans Texcrcice de ses fonctions. Hindous, Parsis, Musulmans signèrent la même pétition pour l'empêcher d'obtenir un nouveau poste (24 novembre 1790).
* Frycr les compare aux Israélites, et la scène lui rappelle le puits do Jacob.
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jours accompagnées de plusieurs femmes de leur nation.» {Voyage, etc, Liv. I,ch. xxvni, p. 362.) C'estle soir, en effet,
que les femmes dans l'Inde viennent puiser l'eau à la rivière ou à la citerne. Pour l'étranger, c'est un spectacle intéressant et poétique ; mais le Panchayet, peu soucieux de ces questions subsidiaires, fut frappé avant tout des inconvénients que ces allées et venues, ces courses nocturnes pouvaient avoir au point de vue de la moralité.
Consultons le Bundobust de 1819. — Le 4 novembre, A. D. 1819, le Panchayet s'assembla dans le grand Temple Dadiseth. Un dénonciateur anonyme portait à la connaissance de l'Assemblée des abusexorbitants\ Use plaignait de ce que plusieurs hommes et femmes de leur caste avaient l'habitude de commettre des actes criminels dont les conséquences, si on ne les punissait pas en temps, retomberaient sur le Panchayet lui-môme. Les noms des femmes n'étaient pas écrits lisiblement ; ceux des hommes étaient omis. L'auteur déclarait réserver le droit de se faire connaître quand le Panchayet aurait pris ses observations en considération. Sommé de comparaître et de prouver la véracité des faits qu'il avaitavancés, il s'y refusa. Toutefois l'Assemblée jugea bon de passer outre et de s'occuper du fonds même des dénonciations, en déclarant à son tour que les conséquences en retomberaient sur la tête de l'inconnu. Les faits étaient d'ailleurs exacts : il est certain, dit le Bundobust, que les femmes de notre caste se comportent avec trop de liberté* ; les maris eux-mêmes permettent à leurs épouses et aux femmes
* Le déaoQciatear signait Bundlkhoda n une créature de Dieu. »
* Les Parais ont pendant longtemps partagé les répugnances des Hindous à produire leurs femmes en public; ainsi, le 19 juin 1857, tous les membres des diverses communautés religieuses de Bombay s'adressèrent aux juges de la Cour Suprême pour demander que les natives de haut rang fussent dispensées de comparaître comme témoins devant les Cours, et, s'il le fallait, qu'elles fussent interrogées chez elles* Le « Chief Justice » répondit que les Cours ne pouvaient établir de distinctions de cette sorte.
de leur famille de se rendre dans des lieux de prières fréquentés par les autres castes, d'aller chercher de l'eau depuis l'aube jusqu'à minuit, et de se rendre chez leurs parents à des heures avancées de la nuit sans être escortées par leurs serviteurs et sans lanternes allumées. Si donc une femme est rencontrée sur la voie publique sans domestiques ni lanternes avant le lever ou après le coucher du soleil, le Nasâ-sâlâr, et, à son défaut tout Parsi respectable, qui la rencontrera, aura le droit de s'emparer d'elle et de la renfermer dans une des maisons mortuaires {Nasakhana)\
Le Panchayet défendait également à toute femme de la communauté d'aller à Marna Devi, à Bhooleshwur, à Mahaluksniee, à Walkeshwur, ou dans n'importe quelle des localités où se trouvent des Pagodes, de suivre les rites du Hooly*, ou de permettre aux enfants de s'y associer, pas plus que de fréquenter les endroits réservés au culte musulman, Marna Harjanee^ les Z)ar^a/is s, à Mahi m, etc., ou autres sanctuaires de l'Islam ; en un mot, de n'accomplir aucune des cérémonies de l'hindouisme ou de -la religion musulmane*.
^ Pour l'explication de ce mot, voy. supra^ pp. 84-85.
*Voyez dans Gujarat and thc Gujaratis de B. M. Malabari, pp. 345 et suiv., la description de la fête du Hooly (st holaka) : SeasoDof free love and free language, of rang and vag (red paint and music), etc. — Cette fôte a lieu à Téquinoxe du printemps et dure les dix jours qui précèdent la pleine lune du mois P'halguna. C'est une sorte de carnaval en l'honneur de Krishna. Les passants sont poursuivis et couverts de poudre rouge ou inondés de liquide jaune. Des chants obscènes remplissent les rues ei les danses rassemblent les Hindous autour de grands feux.
^ Persan dargah ; mot employé dans l'Inde pour désigner le sanctuaire d'un saint musulman.
* Les chefs du Panchayet, en 1832 (9 juin), empochaient les coreligionnaires d'assister mCme en simples spectateurs à la dernière journée du Mohurruni et en publiaient la défense dans le Bombay Samachar. Le Mo/iurruni, dans l'Inde, a lieu au 1" mois de Tannée lunaire musulmane, pendant la période de jeûne et de deuil réservée À la commémoration de la mort des deux fils d'Ali, Hassan et Hussein (669-680), et les fêtes n'y sont pas exclusivement réservées aux shiites. Voy. Yule ano BuasELL, A glossary of Ani/lo-Indian icords and phrases of kindred terms^ etc., London, 1886.
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Quant aux femmes qui avaient l'habitude de se procurer des charmes ou des amulettes et de les fairô porter à leurs maris et à leurs enfants, il y avait pour elles disgrâce et excommunication, de même que pour celles qui fréquenteraient les demeures des prêtres jainas et brahmanes.
L'Assemblée entière ratifia ces mesures, et un Nasasdlùr fut chargé de les proclamer selon les usages en vigueur.
En 1823, dans une assemblée tenue au grand Temple de Dadabhai Nasarvanji, on confirma et remit en vigueur une série de règlements d'une date antérieure, qui avaient pour but de fixer les dépenses occasionnées par la mort d'un parent. Nous allons suivre le résumé des dix-neuf articles que cite M. Manakji Kharshedji'. (The Parsee Panchayet, etc, pp. 15-17).
Avant leur promulgation, il était d'usage pour les prêtres de se rendre sans invitation dans les maisons où il y avait une cérémonie quelconque, afin de réclamer Tas Aorfarf comme chose qui leur était due; souvent des rixes s'ensuivaient et les gens peu riches se mettaient dans la gêne pour distribuer Yashodad ; mais les prêtres avaient une tel le influence que les fidèles préféraient s'endetter plutôt que de les renvoyer sans les contenter. Il fut ordonné que nul prêtre ne devrait se rendre chez un Parsi sans être prié, ni réclamer Yashodad, Les laïques ne devaient le donner qu'aux prêtres qu'ils avaient invités ; d ailleurs ils pouvaient en inviter autant qu'il leur plairait et que leurs moyens le leur permettraient.
Le 4®, le 10« et le 30« de chaque mois de la première année et après, à chaque anniversaire de la mort d'un Parsi, soit homme, soit femme, la coutume obligeait de faire porter chez les parents et les amis des plateaux chargés de sucreries, de fruits, de dîners tout préparés, jusqu'à des vases de
^ Meeting du 5 juin 1796 au Darimehr de SethBanaji Limji. (Par«ce Prakâsh, p. 878.) Les règlements visaient les cérémonies pour les funérailles et les mariages.
cuivre ou déterres et de donner des repas à toute la caste». Dès 1796, la sagesse du Panchayet y avait mis bon ordre, et lors des cérémonies funèbres il avait été défendu de se livrer
à de telles dépenses ; libre à chacun de réunir un nombre limité d'invités, qui ne devait jamais être supérieur à celui qui peut consommer plus de 200 livres de viande, quantité maximum permise pour une seule fête. De même, il était défendu de servir de la volaille dans ces occasions: tout individu voulant donner undineràla caste entière pouvait le faire, mais seulement lors des Gahânbârs* (Voy. supra, p. 110) et le repas ne comporter que du riz et du curry, sans viande ni volaille.
Un autre usage sanctionné par la coutume et emprunté entièrement aux Hindous, c'étaient les visites des femmes chez les parentes, amies et simples connaissances, pendant les mois qui suivent le décès d'un membre de la famille. Réunies des heures entières^ elles pleuraient, se lamentaient ensemble; de plus, pour marquer leur douleur, elles jeûnaient, et étendues sur le sol elles refusaient de se coucher dans un lit, toutes choses défendues par la religion zoroastrienne et considérées comme mauvaises pour la santé. Le Panchayet régla les conditions du deuil et des lamentations : pour les enfants de un à sept ans, trois jours ; pour tout individu audessus de cet âge, dix jours seulement. Or peu après la promulgation de ces règlements, il arriva
^ Dès le 5 juin 1796, il était défendu de distribuer les fruits et les vases de métal qui avaient servi à une cérémonie religieuse. Voy. supra p. 193.
* Pour les cérémonies célébrées après la mort ou sraddhas, voyei MoNiER Williams, Religions Thought and Life in India^ ch. xi, pp. 274-312. Les dîners de caste sont très coûteux. Cet usage tout hindou s'était introduit dans la communauté (voy, supra, pp. 190-193). Par le fait qu'y a-t-il de plus douloureux que le spectacle d'un vieillard qui se dt^pouille de son bien pour nourrir la caste^ à la mort d*un âls ou d*une fille? Cf. B.M.Malabari Gujaraé andthc Gwyara^ts, pp. 284-288,
' « Dans leurs fêtes, ils s'assemblent au nombre de cent ou de deux cents dans les faubourgs de la ville ; chacun y apporte à manger selon
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qu'une sœur d'Hormasji Bomanji Wadia, un des membres les plus distingués de la communauté et les plus puissants du Panchayet, y contrevint ouvertement, et envoya des dîners à ses parents. Un des membres du Panchayet en ayant été avisé, fit saisir les vases et les mets et en disposa en faveur d'un certain nombre de Parsis indigents qu'il réunit dans le Temple. Puis Hormasji Bomanji Wadia fut informé de la conduite de sa sœur et engagé à venir en faire justice dans une assemblée générale. A la gloire d'Hormasji Bomanji, quelle que fût sa situation privilégiée parmi les Parsis, il agit avec une entière impartialité ; il réunit le Panchayet, et après avoir exprimé tous ses regrets au sujet de la conduite de sa sœur, il obligea un des fils de la dame (Ardeshir Framji Wadia) de payer pour elle une amende au Panchayet. Au nombre des réformes tentées par le Panchayet, notons également les efforts pour enrayer les infants-marriages (Voy. The Parsee Panchayet, its rite, Us fall, etc.j pp. 17- 19) et diminuer les dépenses qui accompagnaient les cérémonies des fiançailles ainsi que la célébration du mariage\ Les présents aux mariés, aux invités et aux parents, le plus souvent excédaient les revenus des familles et pesaient toute la vie sur les conjoints. Néanmoins la coutume des mariages précoces ne disparut pas aisément ; les membres du Panchayet, soigneux de donner l'exemple, avaient l'habitude de ne marier leurs enfants qu'à un âge convenable^ mais les
sa volonté et ses moyens, et le tout mis ensemble est mangé en commun par tous ceux qui sont présents. » Ovington. Voyages, etc., pp. 80-81. * Pour le mariage d'un Parsi, soit mobed, soit Beh-din, il était également défendu de faire un usage immodéré de viandse, parce que, disait l'ordonnance de juin 1796. il n'était pas convenable d'immoler tant d'animaux un jour propice. On ne devait consommer que 301 livres de viande entre le « mandasaro » (c'est-à-dire le jour où commencent les fêtes) jusqu'à la voillede la célébration même du mariage. Les amendes et l'exclusion de caste punissaient la transgression de ces lois. A la même date, le Panchayet défendait aux femmes de chanter dans les rues en 86 rendant aux fêtes nuptiales et de dire des prières devant la mer.
usages hindous avaient si complètement prévalu que ce ne fut pas l'œuvre d'un jour de les déraciner dans la communauté. Nous reviendronsici sur un cas citéswpra, pp. 154-239. C'est à tort que nous avions pris^ p. 154, la défense du Panchayet de fiancer le fils de Beramji Nasarvanji Ghadiali, âgé de deux ans, avec la fille d'Hormusji Beramji Patel, âgée de sept semaines, comme l'exemple d'un mariage précoce désapprouvé par l'Assemblée. Cettedéfense était uniquement intervenue à cause de l'ordonnance antérieure qui prohibait tout mariage entre la fille d'un Beh-din et un mobed, et entre un fîeA-rfm et la fille d'un mobed. (Voyez supra, p. 239, le cas tel qu'il doit être compris d'après les minutes du Panchayet\)
Nous venons devoir le Panchayet rompant les unions, réprimant les époux volages, corrigeant les femmes légères, arrêtant le luxe et la dépense, en un mot s'érigeant en sévère gardien de la moralité et de la vie privée des coreligionnaires.
Dans les questions religieuses il ne se montrera ni moins inquisiteur, ni moins autoritaire: il interviendra entre les mobcds et les Beh-dinSy aussi bien pour régler Vashodad que pour entendre les plaintes des laïques mécontents des irrégularités des prêtres qui, par exemple, ne craignaient pas de perdre les précieux efïets duiSa/as/i/îM/n (purification nécessaire avant la célébration de certaines cérémonies) en allant boire du toddy pendant les offices à l'ag^ytirr (temple); d'autres se mettaient au service des Hindous et amoindrissaient ainsi la dignité de leur ministère. Lors de la grande agitation soulevée par la conversion au protestantisme de deux
^ Le 27 octobre 1785, eut lieu la séance qui excommuniait les parents (Parsec Prakdsh, p. 65) ; le 21 avril 1786, plusieurs Parais firent des observations au Gouverneur sur cette sentence. (Parsee Prakdsh^ p. 66.) Le 1*' mai 1786^ nous trouvons le résumé de ce rapport (Parsee Prakdsh, Ibidem), et le 15 mai 1786, comme nous l'avons indiqué supra, p. 240, le gouverneur décidait que le Panchayet avait le droit de faire des règlements pour le bien de la communauté et que l'ordonnanoe de 1777 était juste et sage. {Parsee Prakâsh^ p. 67.)
n'étaient pas secrètes, (et elles devaient Têtre souvent I ) à Surate, il fallait obtenir la permission du Nawab qui, comme on le sait, tint la ville pour le Mogol jusqu'en 1800.
Quant au vol, au meurtre et autres grands crimes, ils étaient punis par le Nawab lui-même. Niebhur rapporte que lorsque l'un ou l'autre des Parsis tombait entre les mains de la justice, ils n'épargnaient point l'argent pour larracher^ s'il se pouvait, au supplice public ; mais si les membres de la société se conduisaient mal et s'il n'y avait plus d'amendement à espérer, ils les chassaient de leur communion : « De mon temps, dit-il, un Parsi fut pendu pour crime de sodomie. On me dit que d'origine il n'était pas de leur nation, mais qu'un de leurs marchands l'avait acheté comme esclave. » Niebhur ajoute : « Ils ne rejettent donc point ceux d'une autre religion comme les Hindous, mais même ils reçoivent aussi des prosélytes\ »
Cette dernière assertion est vraie dans une certaine mesure. A de rares intervalles, nous rencontrons des investitures de Sudrah et de Kusti accordées à des étrangers ; mais le rapport de Stavorinus est exact. (Op. cit., t. II. ch. II, p. 9.) Les Parsis n'ont jamais cherché à faire de prosélytes et ont toujours vécu en paix avec leurs voisins « Mores et Gentoux » ainsi qu'avec les Anglais.
A ce sujet, il assez curieux de relever le nombre de Parsis qui, jusqu'à nos jours, ont été exécutés d'après les lois anglaises. Les cas sont intéressants à enregistrer.
Nous débutons par celui d'Homaj i Jamshedji Baroochwalla qui vendait des légumes àBharoutchau moment de lagrande querelle de laKabisa. (Voy. supra, p. 67.) Il donna un coup de pied à Benbai, femme d'un mobed du nom de Padshah, et lui occasionna une fausse couche^ des suites desquelles elle mourut*. Il fut amené à Bombay, jugé, puis pendu
* Voyage en Arabie, t. II, p. 39.
* Oq assure que cette femme était une zélée Kadimie et animait son parti contre les Rasmis.
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près d'un réservoir < situé non loin de Churchgate street (Fort). (31 juillet 1783. Parsee Prakàsh, p. 62.)
Les adeptes de sa secte virent en lui un martyr de leurs convictions religieuses, et les gens de Bharoutch ont conservé l'habitude de célébrer un office religieux en son honneur*.
Plus d'un demi-siècle après, le 21 avril 1844, un nommé Mancherji Hormuzdiar Chandaroo, cousin de Seth Naorozji Dorabji Chandaroo, éditeur du Bombay Chabook, fut poignardé près de son bureau à dix heures du matin.
Dix -huit Parsis furent accusés de ce crime. Le 17 juillet 1844, ils comparaissaient devant le Chief Justice ; le procès dura huit jours.
Sur les dix-huit accusés, le jury en acquitta huit, en trouva dix de coupables, et en recommanda six à la clémence des juges. Les six furent condamnés à la déportation, les quatre autres à être pendus; mais un de ces derniers, Barjorji Jamshedji, ayant avoué que lui seul avait frappé Mancherji, des démarches furent faites auprès du Chief Justice ipour commuer la peine des autres accusés.
Barjorji Jamshedji fut pendu par un coreligionnaire, et son corps reçut la sépulture suivant les rites parsis. Il avait repoussé les missionnaires et un Zoroastrien converti qui, dans sa prison, étaient venus le solliciter de changer de religion. (26 juillet 1844. Parsee Prakàsh, p. 435.)
Le 26 mars 1847, un charpentier parsi fut condamnéà mort pour le meurtre d'un jeune Hindou et pendu non loin de la prison. (3 avril 1847. Parsee Prakàsh, p. 488.)
^ Ce réservoir n^existe plus.
' D'autres Parsis envoyés avec Homaji devant les Cours anglaises furent simplement condamnés à l'emprisonnement et aux amendes. D'après le Bombay Snmachar, 22 janvier 1827, nous savons que pour obtenir la mise en liberté de ces Parsis, on forma un Fund ; 3,900 roupies furent réunies et servirent À leur élargissement. A cause de ce procès leDastour Âspandiarji, successeur du OastourKamdinji, était venu à Bombay. Il retourna à Bharoutch en grande pompe après avoir reçu les plus grands hommages. (12 septembre 1783.)
Le 19 décembre 1850, deux Parsis étaient condamnés et exécutés comme coupables d'homicide sur la personne d'une marchande d'huile> {Parsee Prakâsh, p. 557.) Un autre Parsi, dans la même session, était également condamné pour le meurtre d'une danseuse. Tous les trois furent pendus près de la vieille prison, àBycuUa.
En 1855, un négociant parsi fut tué à Singapore. Le fils de la victime ayant introduit une action en justice contre le frère du défunt, à propos de son héritage, il fut reconnu que ce frère était précisément l'auteur de l'assassinat. Sur quoi le coupable fut jugé, condamné et exécuté le 4 février 1857. {Parsee Prakâsh, p. 723.)
On peut aisément se figurer, d'après ce que nous savons déjà des habitudes et des sentiments des Parsis, la répugnance qu'ils pouvaient avoir à abandonner à la justice étrangère le soin de venger la société des attentats commis par leurs coreligionnaires, d'autant que nos procédés européens d'instruction judiciaire répugnent non-seulement à leur manière de voir, mais encore à leurs convictions religieuses.
C'est ainsi que l'enquête des coroners sur les cadavres des personnes décédées, soit par suicide, soit par mort violente, froisse leurs susceptibilités et attaque leurs coutumes les plus respectables. Il n'est pas sans intérêt de reproduire ici la discussion soulevée à ce sujet au milieu du siècle, et qui d'ailleurs n'aboutit entre le gouvernement et la communauté qu'à une assurance réciproque d'estime et de bon vouloir, sans que de part et d'autre on se fit la moindre concession.
Le 14 avril 1840, M. P. W. LeGeyt,\e Chief police magistraie, par ordre du gouvernement, dans une lettre à Seth Naorozj Jamshedji Wadia et aux autres anciens duPanchayet^ leur faisait savoir qu'il existait beaucoup de préjugés dans la communauté au sujet de l'enquête du coroner sur les cadavres des personnes décédées, soit par suicides soit par
^ Voyez dans le Journal ofAnihropological Society : Suicide amongat
membres du Panchayet*. Ils considéraient le post mortem examination comme coupable et défendaient tout contact avec le cadavre.
Le 26 mai, un nouveau meeting des chefs parsis fut tenu chez Seth Naorozji Wadia. Le Mehta du Panchayet, Seth Ardeshir Dadabhai, lut la réponse des Dastours. Après avoir pris Tavis des membres présents, il fut résolu que, d'après la religion parsie, il n'était pas permis de toucher au corps d'un Parsi défunt, ni d'en faire un post mortem examination, et que le gouvernement devait en être informé, d'après l'avis des Dastours.
Seth Jamshedji Jijibhai donna l'avis suivant:
(( S'il parvenait à la connaissance des membres du Panchayet le cas d'un Parsi ou d'une Parsie empoisonnés ou tués d'une manière quelconque, lesdits membres devraient tâcher de faire une enquête et de donner des éclaircissements aux autorités, de façon à faire punir le malfaiteur pour que son exemple serve de leçon. »
La motion de Seth Jamshedji Jijibhai fut approuvée, et le 29 mai les chefs envoyèrent à M. Le Geyt la réponse à sa lettre du 14 avril ; ils informaient le gouvernement que bleu que le post mo/Vemetramma^/on répugnât à leurs susceptibilités religieuses, néanmoins ils donneraient tout leur concours au gouvernement en vue de faire accepter les règlements qui seraient d'accord avec ces susceptibilités.
M. Le Geyt, ayant communiqué cette réponse aux autorités gouvernementales, celles-ci refusèrent de raccepter, et, le 17 juillet 1840, le secrétaire écrivit à M. Le Geyt pour l'informer que « le Coroner, qui est investi de ses pouvoirs par la Cour suprême, peut être prié d'agir avec prudence selon les exigences des enquêtes après décès et les lois qui les règlent, mais qu'il doit également respecter les sentiments religieux et les préjugés des natifs. »
* Voyei le Bombât/ Samachar du 14 mai 1840.
duisait dans l'assemblée ; on avait des égards pour les riches, d'inexorables rigueurs pour les moins favorisés de la fortune. Un cas très grave s'étant présenté, — véritable déni de justices — le grand-père de la victime, Naorozji Jamshedji Wadia, fît paraître dans le Samachar du 15 juin 1836 une lettre dans laquelle il se reportait à une lettre antérieure (8 juin) où il avait exposé les raisons qu'il avait de donner sa démission de membre du Panchayet, et il en renouvelait l'exposé des motifs.
Sa démission fut suivie de celle de ses deux collègues, Framji Kavasji Banaji et Kharshedji Manakji ShrofiE, qui avaient une situation solidement établie dans la communauté et faisaient autorité en toute matière.
Framji Kavasji approuvait la retraite de Naorozji Wadia. Avec une énergie, une virulence que trahit chaque mot dans la traduction anglaise, (le document guzerati n'existe pas : Voy. Parsee Prakâs h, p. 293) il expliquait, lui aussi, les raisons qui l'avaient amené à donner la sienne.
C'était un homme hautain et indépendant ; ardent partisan de l'éducation européenne, claivoyant dans les affaires de sa caste, il avait le sentiment le plus élevé de sa responsabilité et de ses devoirs* ; aussi se sentait^il parfaitement libre de donner son opinion sur les causes d'une déchéance qu'il n'avait pas la force d'arrêter. « Si je voulais essayer d^expliquer les raisons de ma retraite, s'écrie-t-il, il me faudrait un bien gros volume 1 » Alors s'adressant à ses coreligionnaires....: « Il en est, dit-il, qui s'appellent Zoroastriens et qui sont devenus si insouciants qu'ils ne considèrent plus l'adultère et le libertinage comme quelque chose de criminel et do honteux. On les voit abandonner leurs épouses légitimes pour vivre avec des femmes perdues, et à notre
^ Voy. The Parsee Panchayei^ etc., pp. 23-24.
' Voyez sa vie écrite par son petit-fils Khoshru Navrosji Banaji : Memoirs of the laie Framji Cotoasji Banaji, Bombay, 1892, et son portrait, pi. 11.
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honte leurs enfants sont admis au nombre des Zoroastriens. Loin de punir ces coupables, on les laisse participer à nos rites et à nos fêtes (les Gahanbars), pénétrer môme dans les
Temples Quant à nos femmes, Theure est proche où^
comme les Hindoues et les Musulmanes, les grelots aux chevilles, elles iront danser dans les Nautchs!»
Les Bundobnsts, dictés par la sagesse des Anciens, étaient mis de côté. La question du règlement des droits des enfants légitimes et des bâtards prenait une tournure menaçante pour la sécurité des familles, faute de fermeté de la part du Panchayet. Dans sa propre famille, celle des Banaji ! un cas ne s'était-il pas produit, celui de la bâtarde d'une Française de Maurice, mariée par la vieille Heerjeeni Soona à son jeune fils ? Et tout cela, à qui la faute, sinon au Panchayet qui, connaissant ces crimes, les avait tolérés par faiblesse ou insouciance ?
Kharshedji Manakji Shrofï^ adhéra aux raisons données par ses deux collègues ; son message au Panchayet n'en fut que le corollaire.
Or il arriva que Naorozji Jamshedji Wadia, peu après la publication de sa lettre du 15 juin 1836, se laissa persuader de reprendre ses fonctions ; Framji Kavasji eut la même faiblesse, mais il parait que Kharshedji Manakji Shroff, seul, tint ferme et ne reparut plus aux assemblées.
En 1838. le Panchayet appuyé par une partie, fort respectable d'ailleurs, de la communauté, fit un effort pour reconquérir son ancienne position et solliciter par la voie gouvernementale un mandat formel du Legislatwe Council de Bombay ; il posait certaines questions relatives aux droits d'héritage et réclamait que, suivant les réponses, on pût édicter une loi.
Les Parsis no se ménageaient pas, du reste, et avouaient
* Élu à rassemblée de 1818. Voyez Tarticle consacré à sa biographie dans Mumbai-nO' Bahar, pp. 377-400.
humblement rimpuissance du Panchayet pour le bien comme pour le mal. « Tant que la caste a été peu nombreuse et qu'elle est restée soumise aux décisions du Panchayet, la nécessité d'une autorité reconnue n'était pas aussi impérieuse qu'elle le semble maintenant à ceux qui sont intéressés au bien-être et à la prospérité de la nation. Un esprit nouveau a surgi récemment et porte chacun à agir comme bon lui semble, et cela, le plus souvent contre les décisions du Panchayet, l'esprit de nos lois et de nos usages.
« Les classes inférieures s'aperçoivent de l'impuissance du Panchayet à se faire obéir, et ne respectent ni son autorité, ni ses décisions ; pourtant n'était-ce pas avec un juste orgueil que la communauté pouvait, vis-à-vis des autres^ se prévaloir de cet exercice de libre et bonne justice qu'elle a exercé depuis tant de siècles sans conteste ! »
Les signataires suppliaient qu'on investit le Panchayet d'une autorité qui contrôlât les vicieux et encourageât les vertueux.
Cette requête ne fut pas transmise au gouvernement, mais soumise aux juges de la Cour Suprême de Bombay qui s'y montrèrent défavorables. Il ne leur semblait pas à propos que les Parsis fussent seuls juges des questions matrimoniales, et dans le cas où leur autorité serait revêtue d'un caractère légal, il s'ensuivrait fatalement des difficultés. Une des conséquences inévitables serait qu'à moins qu'ils n'eussent un « lawyer » en qualité d'assesseur, — ce que probablement la communauté ne désirait pas, — il s'élèverait de fréquents conflits entre leur Cour et la Cour Suprême. Enfin les juges firent si bien ressortir les inconvénients d'une sanction légale accordée aux jugements du Panchayet que celui-ci en fut réduit à essayer par lui-même de reconquérir cette autorité si ardemment convoitée ; mais la tentative échoua encore.
Peu à peu les effets de la sentence de l'excommunication cessèrent d'effrayer les fidèles, et le Panchayet, à son tour.
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n'osa plus s'en servir, soit contre les riches, soit contre les pauvres. Désarmée, sans contrôle effectif, la grande institution avait virtuellement cessé d'exister* !
La situation du Panchayet est donc totalement changée ; à proprement parler, c'est celle d'un conseil d'administration chargé de la gestion de fonds considérables employés à de nobles et charitables institutions. Nous allons voir maintenant comment ces fonds se sont trouvés ainsi réunis entre les mains des trustées.
Nous lisons dans l^Parsee Prakâsh, p. 175, 28 novembre 1823 : « Aujourd'hui les membres du Parsi Panchayet se sont réunischezSethHormusjiBomanjiWadia,M.HormusjiWadia ayant adressé une lettre aux membresduPanchayet pour leur faire savoir qu'à l'avenir il ne serait plus le seul trustée des fonds du Panchayet*. Le meeting fut réuni pour se concerter sur la teneur de cette lettre et il fut résolu à l'unanimité que quatre trustées^ c'est-à-dire Seth Hormusji Bomanji Wadia, Seth Framji Kavasji Banaji, Seth Naorozji Jamshedji Wadia et Seth Jamsiiedji Jijibhai seraient dési-
^ Signalons ici les intéressantes observations de M. K. R. Câmà publiées en 1860 sur le Panchayet. (Parsee Prakâsh^ p. 813.)
' L'éditeur de la Pansée Prakdsh nous apprend qu'avant que les fonds du Panchayet ne fussent confiés à Seth Hormusji Wadia en 1820, ils étaient gardés par Seth Framji Nanabhai Behramji Davar ; mais à partir de l'époque de la publication du document ci-dessus relaté, les fonds restèrent entre les mains des trustées, et, chaque année, on publiait un Report. — Le 1" décembre 1823, Hormusji Bomanji remit les fonds aux trustées désignés le 28 novembre précédent. Ces fonds s*élevaient en espèces à 15,863 roupies et en papier à 2,000 roupies, rapportant 5 */» Ld même jour, Seth Naorozji Jamshedji Wadia remit aux trustées^ avec 2,196 roupies provenant de la collecte faite à la cérémonie deV Uthamna^XoTs du décès de son père. (Parsce Prakdsh, p. 175.)— De cet argent Seth Jamshedji Jijibhai garda en main 2,000 roupies, et le 2 décembre déposa la balance de 18,026 roupies chez M. Hemington, Crawford et C*. Le compte fut ouvert au nom des quatre ^rus^ees; Tintérét fixé fut de5*/*fet comme l'argent appartenait à un fonds charitable, la maison de commerce convint d'abandonner la commission lors du retrait ou du dépôt des fonds. (Khotase Panchai/et, pp. 151-52.)
gnéscommeles tr^ustees des fonds du Panchayet et que parmi ceux-ci Seth Framji Kavasji serait le trésorier; qu'en cette qualité ce serait lui qui réunirait les souscriptions, et dès qu'elles s'élèveraient à 1,000 roupies l'argent serait déposé entre les mains de MM. Remington, Crawford and C^ chez lesquels on ouvrirait un compte au nom du Panchayet Parsi.» (Bombay Samachar, 2 février 1824.)
Le 25 août 1826, nous lisons encore dans la Parsee Prakâsh, pp. 200-201: « Aujourd'hui quelques membres de la communauté Parsieont envoyé un long mémoire aux membres du Panchayet, etc., etc.» Les pétitionnaires commençaient par remercier ces Messieurs d'avoir mis les fonds du Panchayet sur un aussi bon pied, de les faire fructifier et d'en publier chaque année le compte pour l'édification de la communauté ; ils émettaient ensuite divers vœux : 1° qu'à l'occasion des décès, les Nâsâ-sâlârs abusant de la situation des familles des défunts en se faisant payer des salaires trop élevés, il importait de prendre des mesures à ce sujet; 2® qu'il était utile d'ouvrir des écoles dans le Fort et en dehors (Baherkote) pour instruire aux frais du Panchayet les fils de Mobeds dans l'étude du Zend-Avesta ; 3^ que le Panchayet devait recommander à tous les membres de la communauté de suivre, pour les dépenses à faire au moment des décès et des mariages, les lois et les règlements consignés dans les livres du Panchayet, adoptéset suivis par Hormusji Bomanji Wadia et sa famille ; 4° enfin qu'au sujet des querelles entre les belles-mères et les belles-filles, les époux et les épouses, la communauté devrait se réunir pour statuer et faire respecter les lois déjà édictées.
Nous voyons, le 4 septembre 1826, que les membres du Panchayet répondirent à cette pétition dans le Bombay Samachar. Ils remerciaient les soussignés et déclaraient que les membres du Panchayet n'avaient pas servi la communauté de la valeur d'un anna à une roupie (formule polie).
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La réponse en outre faisait comprendre que les Parsis ne contribuaient en rien aux fonds du Panchayet, ni à l'occasion des décès et des mariages, ni lors des fêtes du premier jour de Tannée, soit des Kadimis, soit des Shahanshahis ; que beaucoup prenaient avantage de tout prétexte pour s'immiscer dans les affaires du Panchayet et décourageaient ainsi les membres, quelque disposés qu'ils fussent à servir la communauté ; que si les Parsis en certaines circonstances contribuaient aux fonds du Panchayet, et par là à leur accroissement, le Panchayet ouvrirait alors des écoles dans le Fort et à Baherkote pour donner de l'éducation aux indigents (en ce qui concerne l'étude du zend et du guzerati), et prendrait des mesures pour régler les salaires des Nâsâ-sâlârs ; que l'assemblée allait se concerter pour aviser aux moyens d'améliorer les conditions de la vie commune entre maris et femmes ; que quiconque voudrait présenter ses observations était libre d'écrire au Panchayet, et qu'après avoir pris connaissance de la requête, les membres s'entendraient avec cent ou deux cents personnes compétentes de la communauté au sujet des arrangements nécessaires et les soumettraient ensuite à l'approbation d'un meeting général. {ParseePrakàs/f, pp. 200-201.)
Nous avons donné des extraits de cet intéressant échange de lettres pour permettre au lecteur européen de pénétrer et de comprendre, grâce à ces détails, le mécanisme de cette organisation si spéciale mieux que nous ne saurions le faire à l'aide de considérations générales.
Ce fut en 1847 que les trustées du Panchayet de Bombay commencèrent à publier un livre de comptes pour chaque année ; jusqu'alors les comptes avaient été donnés dans le Bombay Samachar. {Parsee Prakâsh, p. 493, en note. )
A l'heure actuelle, le Panchayet a la direction des Funds dont nous donnons ci-dessous la liste. Il y a près de 40 grands Funds et 80 petits à Bombay, en tout 120, dont, en 1893, le total s'élevait déjà à 2,927,981 roupies.
Voici la liste des principaux :
1® Farzd pour l'entretien de la corporation des Nâsâ-sàlârs\
2^ Fund pour servir des allocations mensuelles au soulagement des Parsis aveugles, estropiés ou incapables de se suffire.
3^ Fund pour soutenir les Parsis tombés dans Tindigence .
4^ Fund pour soutenir les écoles religieuses des Parsis .
50 Le (î Zarthosti Madressa Fund », à la mémoire de Sir Jamshedji Jijibhai, premier baronet.
Go Fund dû à la générosité de Sir Jamshedji Jijibhai, au profit des pauvres de Surate.
Les trustées de Bombay ont également sous leur contrôle des comités qui, dans diverses localités de l'Inde, veillent à Tadministration des fonds affectés à ces mêmes localités.
Cette année, Sir Jamshedji Jijibhai et les quatre autres membres du Board of trustées of the Parsi charitable Fund^ ont publié un gros volume contenant un compte rendu détaillé de Tadministration des biens placés sous leur contrôle pour l'année 1894-95, soit 34,70,000 roupies dont 30,00,000 fournies par les Parsis de Bombay et le reste par
* Voy. supra, p. 185, note 2. Près de 3,80.000 roupies sont payées annuellement aux 48 porteurs ; 25,000 roupies servent à l'entretien des enclos, au salaire des gardiens des Tours, des veillears et des jardiniers.
* Sir Jamshedji Jijibhai, C. S. I. président; Kharshedji Fardanji, Esq. ; Sir Dinsha Manakji Petit, Bart. ; Hormusji Edalji AUbless, Esq. ; Kavasji Kharshedji Jamshedji Esq. ; Shams-ul-ulma Jivanji Jamshedji Modi, B. A. secrétaire. — Sir Jamshedji Jijibhai est le président du Board, par la raison que les premiers fonds ont été baillés parle premier baronet. — Voy. pi. 12, le portrait de Sir Jamshedji Jijibhai, le troisième baronet.
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ceux de Tlnde. En outre les trustées ont l'administration de 2,25,000 roupies appartenant à la communauté hindoue, et pour le soulagement des Zoroastriens indigents de Surate et de Naôsari 2,05,000, ce qui forme un total de 39,00,000 roupies. Les trustées, avec le concours du secrétaire, M. J. J. Modi, et assistés d'un personnel de commis et de comptables, ont si soigneusement administré ces fonds que pas une seule irrégularité n'a été constatée dans le cours de cette laborieuse gestion \
On comprend sans peine que, d'une part, le Pancliayet, étant réduit à ce simple rôle d'institution charitable, de l'autre, les Parsis n'ayant pas de code reconnu pour régler les droits d'héritage, les questions de mariage ou de divorce, il en soit résulté une confusion regrettable et des conflits, jadis apaisés par Tautorité de VAnJuman. Ainsi par exemple, pour les droits de succession, s'il s'élevait primitivement une discussion, elle était tranchée d'après les principes généraux d'équité et de justice. Il semblait, en effet, que l'antique usage réclamât la division égale de la succession d'un défunt entre tous ses enfants, la propriété fùt-elle mobilière ou foncière. 11 ne se produisait jamais de contestation, quant au partage des terres par testament; mais quand les Parsis s'aperçurent que ces droits d'héritage et de succession pouvaient être réglés par la loi anglaise (nulle clause n'ayant été stipulée au profit des Parsis,
* Voyez Bombay Gazette, V' septembre 1896.
' Le chapitre entier est rédigé suivant les données de M. D. F. Karaka ; Voy. Hiat. oj tke Parais, vol. I, ch. v, pp. 214-279. Lagrande autorité de l'auteur en matière législative nous a engagé à suivre le résumé si clair et si instructif qu'il a présenté dans ce chapitre.
comme pour les Hindous et les Musulmans), beaucoup de fils aînés, dont les pères étaient morts ab intestat, voulurent se prévaloir des avantages de la loi anglaise pour dépouiller leurs frères.
Telle était la situation de la communauté après la chute du Panchayet. C'est alors que les chefs sentirent la nécessité d'un Code pour donner des lois sur le mariage, le divorce et la succession ab intestat. Des efforts dans ce sens furent faits dès 1835 ; mais ils n'aboutirent qu'en 1865.
Avant cette époque, la loi qui réglait les rapports sociaux des Parsis n'était pas la même à Bombay que dans le Mofussil. Quand la Charte Royale de 1824 constitua la Cour Suprême, les Parsis du Mofussil étaient soumis à une jurisprudence différente de celle des villes delà Présidence, et les tribunaux qui connaissaient des affaires n'étaientguidés que par les coutumes et les usages alors en vigueur dans la communauté, conformément aux clauses du (( Régulation A)) de 1827. Par ces clauses il était ordonné qu'à défaut d'Ac/s du Parlement et de Régulations du gouvernement applicables à un cas quelconque, la coutume du pays où s'élèverait le procès, — et s'il n'en existait pas, — la loi du défendeur servirait de base à la décision; en outre si dans quelque affaire ayant son origine, soit dans un cas particulier à une loi quelconque (excepté la loi hindoue et la loi musulmane), soit dans une règle ou un usage de la secte ou de la caste, un doute s'élevait au sujet de cette loi, de cette règle et de cet usage, la Cour devrait s'éclairer en prenant Tavis de gens versés dans cette loi ou celui des chefs de la caste et de la secte; enfin, à leur défaut, celui de toute autre personne au courant de ces matières ^
^ Voy. pour la législation aux Indes : Sir John Strachby, L'//icfe, trad. Harmand, Lecture vi, pp. 143-161 et la troisième édition da Digest o; the Hlndu Laïc of inhcritance, partition and adoption, par Wbst et BUhlrr. 2 vol., Bombay, 1884. — La codification de la loi criminelle de rinde anglaise est complète ; celle de la loi civile est beaucoup plus difiQcile.
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C'est ainsi qu'on en usait à Tégard des Parsis du Mofussil^ ; toutefois, malgré le tact et l'intelligence des juges, cette jurisprudence encourageait les conflits et retardait le cours de la justice.
A la Recorder s Court de Bombay, on suivit pendant quelque temps les usages du Mofussil. Tel fut le cas des (( Ghistas », dans lequel Sir James Mackintosh, avant de quitter l'Inde en 1811, fut amené à admettre le droit d'héritage pour le fils naturel d'un Parsi mort ab intestat, parce que l'enfant avait reçu l'investiture des insignes sacrés. Cette décision, qui causa une grande sensation dans la communauté parsie, fut réformée par Sir John Newbold (successeur immédiat de Sir James Mackintosh), et il est probable que cet exemple, — qui n'est malheureusement pas unique, — de la difficulté d'introduire une bonne législation chez les Parsis exerça une grande influence sur l'esprit des juges, et les incita à enlever aux Parsis le bénéfice de la clause de la Charte de 1828 par laquelle les affaires de contrat, d'héritage et de succession étaient réglées, pour les Musulmans, par leurs lois et leurs coutumes, et, pour les Gentoos, par les lois et les coutumes des Gentoos. Les juges de la Cour Suprême ayant refusé d'assimiler les Parsis aux Gentoos, il s'ensuivit que les Parsis étaient soumis à la loi anglaise pour les questions de contrat, d'héritage et de succession.
Les Parsis du Mofussil et des villes de la Présidence furent donc exposés à des ennuis de deux sortes : dans le Mofussil, aux incertitudes et aux fluctuations dans les jugements provenant nécessairement de ce qu'on admettait l'usage comme preuve à défaut de l'écrit, et que les litiges se trouvaient ainsi encouragés ; dans les villes de la Prési-
^ Le terme « Mofussil » s'appliqae au pays et au district par opposition à la Capitale de la Présidence. Le mot hindoustani nMufassah) gnlfie, dans une acception propre, «séparé, distinct», et par extension • provincial ».
dence l'inconvénient était beaucoup plus grave : celui d'être soumis en fait de contrat, d'héritage et de succession à un système de lois complètement en désaccord avec les usages sociaux ; tandis que, pour les questions relatives au mariage, il est évident que les Parsis étaient dépourvus de toute législation avant 1865.
Ces considérations avaient déjà amené la publication d'une lettredeM. Borradaileaux communautésde Surate etdeBombay (1828), dans laquelle Thabile légiste faisait valoir qu'en l'absence de tout code régulier, des litiges s'étaient élevés par le simple fait que les Parsis n'avaient ni lois antiques, ni coutumes écrites ; aussi le gouvernement pensait-il qu'il était à propos pour les Parsis de Surate et de Bombay de prendre conseil et de mettre par écrit leurs coutumes d'après lesquelles on rédigerait un code à leur usage. Une série de questions étaient jointes à ce document. Les Parsis n'y répondirent que huit ans plus tard, le 18 août 1836 ; toutefois, avant cette époque, un fait qui s'était passé devant la Cour Suprême de Bombay les avait rendus très désireux de régler ces graves affaires. Il s'agissait du fils aîné d'un Parsi mort ab intestat, qui réclamait ses droits selon la loi anglaise, et se portait seul héritier de son père. Le 20 novembre 1835, une pétition au Législative Council demandait protection contre l'application de la loi anglaise, et le 13 janvier 1837, le Législative Department affirmait le principe que les coutumes nationales des Parsis n'étaient pas reconnues par la loi comme celles des Musulmans et des Hindous, en ce qui concernait les héritages, le mariage et la successions toutefois les Parsis qui, dans la juridiction des Cours Suprêmes, étaient en possession d'immeublesdont ils avaient hérité suivant leurs coutumes nationales,
^ Voyez Corrcspondencc on thc suhject of the laio of inheritance anxong the Farsces beticeen Manockjee Cursetjee and some ofthe pro^ minent nienibers of thc Parsce coniniunity at Bombay and others in 1837-38, and 1859.
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ne devaient pas être troublés dans leur jouissance. — Il était évident, selon Tavis des membres réunis au Conseil, qu'on était en présence d'un de ces cas dans lesquels la stricte application de la loi irait contre le but que se propose toute loi, c'est-à-dire qu'on enlèverait la sécurité à la propriété et qu'on ébranlerait la confiance des justiciables dans les institutions qui les régissaient.
Tels sont les principes qui ont guidé la législation indienne dans la promulgation de VAct IX de 1837, qui déclare que la propriété immobilière, dans la juridiction des Cours Suprêmes, en ce qui concerne sa transmission par
le testament d'un Parsi ou par le décès d'un Parsi mort ab intestat, doit être considérée, — et elle l'a toujours été, — comme de nature immobilière. (Voyez les Appendices pour la teneur de VAct.)
Cet Act s'appliquait simplement aux Parsis domiciliés à Bombay et établissait une distinction entre ceux-ci et les habitants du Mofussil. Aussi les Parsis ne se montrèrentils pas satisfaits, et, en 1838, ils adressèrent une autre pétition dans laquelle ils prenaient pour base les réponses aux questions do M. Borradaile et demandaient qu'on fit une ordonnance, selon les termes de ces réponses, au sujet des droits d'héritage et de succession reconnus par la communauté parsie. Les choses en restèrent là néanmoins, à cause de démarches faites en sens inverse par certains Zoroastriens qui professaient des opinions différentes.
Dans les réponses à M. Borradaile, deux points étaient dignessurtoutd'attirerl'attention : ainsi quand un Parsi mourait ab intestat, on proposait d'accorder un droit d'héritage à la veuve et aux filles, en fixant ce droit à un huitième pour chacune, et de donner à la femme mariée la faculté de disposer par testament, du vivant même de son mari, avec ou sans son assentiment, de tous les biens qu'elle avait apportés de la maison de son père.
Quatre ans après le « Cbattels Real Act » de 1837, les
Parsis de Bombay, par une lettre datée du 5 mars 1841 et adressée à M. Borradaile\ donnèrent leur avis sur les inconvénients provenant de la subordination à la loi anglaise en matière d'héritage de la propriété des Parsis morts ab intestat malgré YActàe 1837. A l'appui ils citaient des exemples de date récente^ tel celui d'un Parsi remarié laissant des enfants mineurs d'un premier mariage. Dans ce cas, la loi anglaise accordait un tiers à la veuve et le reste aux enfants par parts égales. Or, selon les lois et coutumes des Parsis, ce procédé n'était pas juste, parce que le fils se trouvaitdans l'impossibilité de porter dignement le nom de son père, tandis que les filles (s'il y en avait) étaient embarrassées de biens de gestion difficile et exposées parfois aux mauvais procédés de parents injustes ou de mandataires indélicats.
Les juges de la Cour Suprême comprirent le mal ; ils avaient souvent fait valoir aux Parsis les avantages qu'il y aurait pour eux à préparer un code qui, accepté par la masse de la communauté, serait appliqué par les cours anglaises. Sir Erskine Perry, Chief Justice de la Cour Suprême de Bombay, écrivait en 1843 à un «leader » Parsi : « Je suis si pleinement convaincu — et cela depuis longtemps — de la nécessité qu'il y a de prendre des dispositions législatives en faveur des Parsis, que j'ai résolu de présenter un rapport au Gouvernement, afin de mettre en lumière les points en
litige et de discuter les diverses dispositions qu'il serait à propos d'adopter. »
Des tentatives furent faites pour la rédaction d'un code, mais elles échouèrent, faute d'entente. Toutefois,en 1855^ grâce à des efforts persévérants, on obtint enfin le succès désiré. Le 20 août, en réponse aux avertissements parus dans tous les journaux guzeratis, un meeting eut lieu dans un des Temples du Feu, pour prendre des mesures à l'effet de promulguer des lois obligatoires pour les Zoroastriens. (Parsee Prakàsh, pp. 678-687.)
^ Il était alors membre de ïlndian Law Commission,
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Trois mille personnes s'y rendirent ; les chefs de la communauté et les membres les plus influents y assistèrent. Le but du meeting fut défini par M. Naorozji Fardunji, qui fit longuement Thistorique des efforts tentés par les Parsis pour obtenir un système de législation uniforme. C'est ainsi que fut fondée la. Parsi Lato Association; on constitua un comité de cent cinquante membres, dont vingt formèrent un sous-comité auquel fut confié le soin de préparer un code et de faire parvenir une pétition au « Législative Council ofindia » pour en obtenir la promulgation.
Manakji Nasarvanji Petit (mort en 1859) fut le premier appelé à présider ; Framji Nasarvanji Patel (mort en 1892) lui succéda ; Naorozji Fardunji (mort en 1885) et Sorabji Shapurji Bengali (mort en 1893) en furent les secrétaires honoraires. Le Comité se mit à l'œuvre et réunit les éléments d'un code qui fut envoyé au Gouvernement, puis soumis au Législative Council par feu M. Le Geyt, alors
membre du Conseil Suprême. Une commission fut chargée de l'examiner, et, le 19 mai 1860, le Législative Council organisait des commissions d'enquête pour se rendre compte des sentiments et des vœux de la communauté parsie. Beaucoup d'opinions se produisirent librement de la part des Parsis établis à Surate, à Baroutch, à Thana, à Ahmadabad, à Baroda, à Poona et dans les autres localités de la Présidence de Bombay .
Ces renseignements et ceux qu'avait fournis la Parsi Lato Association furent envoyés de la part du Gouverneur de Bombay au Législative Council, et le comité chargé de présenter ce rapport demanda que le Gouvernement nommât une commission pour faire une enquête préliminaire au sujet des usages reconnus comme lois par la communauté parsie et de l'urgence d'une législation spéciale. Les principes d'après lesquels l'enquête devait être conduite étaient ceux-ci : « La commission, était-il dit, si elle siégeait à Bombay, pourrait recevoir le témoi-
gnage des députations parsies de toutes les autres villes dont on avait en main les pétitions au sujet du code, entendre les arguments en faveur des dites communautés et prendre conseil de toutes les autorités écrites ou orales auxquelles on avait eu ou auxquelles on pourrait avoir recours ; enfin émettre une opinion réfléchie sur chaque point séparément, ce qui permettrait de spécifier dans chaque cas l'usage suivi, la tradition ou le vœu delà majorité de la communauté parsie tout entière, ainsi qu'on le lui avait fait connaître. »
La commission fut convoquée par le Gouverneur de Bombay le 26 décembre 1861 ; elle se composait de THon'ble M. Justice Arnould, de M. H. Newton et de M. Framji Nasarvanji Patel, président du comité de la Parsi Lato Association, représentant les Parsis de Bombay, et de Rastamji Kharshedji, le Modi deSurate\ représentant ceux du Mofussil.
La première réunion eut lieu le 15 février 1862; ce jourlà même, le comité de la Parsi Lato Association soumit à la commission un projet de code supplémentaire pour les fiançailles, le mariage et le divorce. Il convient d'expliquer maintenant comment les Parsis étaient arrivés à le préparer.
Un an après la formation de la Parsi Lato Association^ on était entré dans une nouvelle phase de la vie légale des Parsis. Le 17 juillet, le Conseil privé décidait (pour le cas d'Ardeshir Kharshedji versus Pirozbai) que la Cour Suprême de Bombay (abolie en 1862) n'avait pas de juridiction (en matière ecclésiastique) lors du procès d'une femme parsie contre son mari, à l'effet d'obtenir la restitution de ses droits conjugaux ou l'allocation d'une pension alimentaire. Il intimait ea môme temps que la dernière Cour Suprême (en matière civile)
^ Le titre de « Modi » est hindou et a été donné à une famille de Surate par les Anglais, il y a un siècle. Le Modi était pour les Parsis une sorte d'arbitre dans les affaires litigieuses et dans les matières civiles que la loi ne reconnaissait pas. Il siégea d'abord en conciliation avec le Nawab, ensuite avec les Anglais ; ses services étaient gratuits. La famille du Modi de Surate se considère d'ailleurs comme la plus noble de celles qui quittèrent la Perse et se réclame d'origine royale.
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pouvait apporter quelques adoucissements à la violation des devoirs et des obligations découlant de Tunion matrimoniale chez les Parsis. Mais c'était une expérience coûteuse et pleine d'aléa ; aucun Parsi ne voulait la tenter. Au point de vue pratique, les Parsis étaient donc, en ce qui touchait le mariage, dépourvus de lois, etlti Parsi Lato Association, dès que la décision du Conseil privé fut connue dans le cas précité, se mit en devoir de porter remède au mal en rédigeant un code supplémentaire et en le soumettant à la commission présidée par Sir Joseph Arnould, afin qu'il pût être examiné en même temps que le projet d'Act relatif à la succession ab intestat. La commission, après une longue enquête de huit mois, présenta son rapport le 13 octobre 1862, recommandant à Tattention des législateurs VAct de succession, VAct de mariage et do divorce (n^ 10 de 1865, n® 15 de 1865).
Le premier point soumis à Texamen de la commission fut celui de savoir quelles étaient les coutumes, si toutefois il y en avait, reconnues par les Parsis de Tlnde concernant le droit des femmes à Théritage d'un Parsi mort ab intestat?
La commission arriva à la même conclusion que M. Borradaile en 1825, à savoir que les Parsis n'avaient pas de code, car les livres qu'ils possédaient avant leur sortie de Perse étaient pour la plupart perdus, et les conventions qu'ils avaient promises au Rana de respecter formaient, avec les usages locaux insensiblement adoptés, un ensemble de règles et de lois qui différaient à beaucoup d'égards des coutumes du pays fondées sur la loi hindoue. En conséquence la commission reconnut que les coutumes qui avaient jusqu'alors réglé les droits des femmes n'admettaient pas leur capacité à hériter de la propriété d'un Parsi mort ab intestat, et que les veuves et les jeunes filles parsies, (excepté récemment à Bombay), avaient été considérées comme ayant droit à une pension alimentaire sans pour cela prétendre à une part d'héritage.
La seconde question posée était celle-ci : Quelles sont les
lois, si toutefois il y en a, qu'on trouve dans les livres sacrés des Parsis ou dans leur littérature traditionnelle, revêtues d'un cachet d'authenticité indiscutable ?
D'après d'anciens ouvrages pehlvis et, ajoute M.D.F. Karaka, selon M. Haug, grande autorité en matière religieuse, on arriva à la conclusion que l'Àvesta ne contient aucun précepte sur la manière de distribuer les biens entre les parents d'un défunt, homme ou femme, mourant ab intestat, mais que c'était contre l'esprit de l'antique loi zoroastrienne d'exclure les femmes du droit d'héritage.
Il y eut échange de lettres avec les Dastours les plus éminents ; on se convainquit que la capacité d'hériter n était nullement contestée aux femmes dans les livres sacrés, et qu'une loi affirmant ces droits n'allait pas à l'encontre de la discipline antique.
La troisième question était celle-ci : Supposant la capacité d'hériter des femmes parsies, dans les cas où les mâles mouraient ab intestat quelles devaient être les parts respectives de la veuve et des filles?
La somme fixée fut d'une moitié pour la veuve et d'un quart pour chaque fille ; les Parsis du Mofussil trouvèrent cette somme trop élevée et la charge trop onéreuse pour les familles pauvres, relativement plus nombreuses dans le Mofussil qu'à Bombay. La commission, après examen, se rallia à l'opinion que ces craintes étaient chimériques et qu'elles étaient surtout basées sur l'horreur du changement et de l'innovation. Bien que le Modi de Surate fût au nombre des membres de l'opposition, la majorité fut d'avis d'accepter le montant des sommes fixées.
La quatrième question sur laquelle la commission avait à statuer éUiit celle-ci : Les femmes mariées parsies avaientelles par coutume ou d'autre façon, le droit, pendant la viede leurs maris, degarder oudc disposer d'une propriété distincte; dans la négative, était-il à propos de leur accorder ce droit et, si on le leur accordait, quelle pouvait en être l'étendue?
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La réponse prouva que l'usage, jusqu'alors, avait été de considérer que les femmes parsies avaient en leur possession^ dans une certaine limite, la propriété personnelle de leurs effets, bijoux et autres cadeaux faits par la famille de leur père au moment du mariage. Les facultés additionnelles allouées aux femmes dans le nouveau code, telles qu'elles avaient été amendées par la commission, semblèrent des innovations, mais furent jugées convenables.
La cinquième question était assez subtile :
Avait-on fait une réserve au sujet de la nécessité d'une législation spéciale concernant les points en litige dans le projet de code d'héritage et de succession, ouïes Parsis du Mofussil devraient-ils s'en rapporter, comme ils l'avaient fait jusqu'alors, à la coutume, et les Parsis des villes de la Présidence à la loi anglaise ? — La commission comprit alors que les Parsis du Mofussil, d'accord avec leurs frères de Bombay, étaient convaincus que les lois anglaises d'héritage, de succession et de propriété entre conjoints étaient complètement en désaccord avec celles que réclamait la communauté parsie. Les représentants des Parsis du Mofussil, ayant comparu devant la commission, déclarèrent énergiquement qu'ils adopteraient le code sans modification plutôt que d'être placés comme les Parsis de Bombay, pendant la judicature de la dernière Cour Suprême et depuis rétablissement de la Haute-Cour, sous l'autorité de la loi anglaise, en ce qui touchait ces points.
Le comité choisi par le Législative Council avait relevé dans son rapport que la loi anglaise de Chatlels Real, pendant un quart de siècle, avait réglé dans les cas de mort ab intestat la transmission de toute la propriété des Parsis dans les limites de la juridiction de la Cour Suprême, et qu'il n'y avait pas d'exemple qu'il en fût arrivé aucun désagrément. M. Naorozji Fardunji produisit devant la commission de si nombreux exemples des vexations et des ennuis causés aux Parsis par l'application de la loi anglaise de la division de
la propriété en cas de mort ab intestai que la commission demanda que la législature voulût bien les prendre en considération.
Quant à ce qui touchaitla loi anglaise relative à la propriété entre mari et femme, la commission remarqua que la loi anglaise qui confond la femme avec le mari et la rend incapable pendant le mariage de contracter, de posséder ou de disposer de ses biens, était absolument opposée aux sentiments de la communauté parsie et en désaccord avec sa manière de voir sur les rapports conjugaux et les droits du mari; que cette loi n'était applicable qu'aux Anglais, et même qu elle ne leur est utile qu'à cause des setilements, expédient auquel on a recours quand il n'y a rien ou presque rien à attendre du chef de la femme, et qui, lorsqu'on en use, conduit à l'institution par contrat et convention d'une loi pro hac vice, en mettant de côté la loi stricte du pays. En 1858, la législation anglaise, par VAct qui protège les gains de la femme mariée, atténua autant qu'elle put les défauts de cette loi.
11 n'y a pas de doute que la nation anglaise n'accueille avec joie un code de loi civile substantive, dont un des plus grands bienfaits serait de détruire des lois surannées et de substituer un système plus civilisé à l'ordonnance barbare et féodale du droit coutumier par laquelle la femme, en ce qui concerne la propriété, est confondue avec le mari, ou, pour employer un langage plus correct au point de vue historique et technique, par laquelle la Fente est coveHe parle Baron.
Les membres de la commission furent d'avis sur ce point que la communauté parsie de Bombay avait mis le doigt sur un mal social, et qu'ils avaient eu raison d'introduire un cas pour obtenir une protection efficace contre le droit coutumier anglais de Baron et de Feme,
La sixième question envisageait l'opportunité de Tamélioration du sort des Parsis des villes de la Présidence au moyen d'une législation spéciale et restreinte, tout en lais-
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sant les Parsis du Mofussil sous un système de loi séparé, et Ton demandait si ce n'était pas le moment de s'occuper de cette importante définition.
Malgré les répugnances des Parsis du Mofussil, qui déclaraient préférer le régime du statu quo\ c'est-à-dire rester justiciables des cours ordinaires qui réglaient les décisions suivant les coutumes acceptées par leur juridiction, les observations de la commission conclurent à la nécessité d'unifier la loi. Ce serait avantageux pour les Parsis du Mofussil, disait le rapport, que leurs lois d'héritage, de succession et de propriété dans le mariage, fussent fixées d'une manière stable, et non d'après le bon plaisir de simples coutumes. La commission estimait, d'ailleurs, que la persistance des Parsis du Mofussil à repousser les dispositions du projet de 'code n'était basée ni sur des motifs religieux, ni sur des inconvénients sérieux, et bien qu'une législation spéciale fût peut-être désirable, la commission concluait toutefois à l'application des articles du projet de loi à toute la communauté parsie de l'Inde, avec tels amendements que le Conseil Suprême jugerait convenable d'y ajouter.
Après avoir rédigé le projet du Saccess/o/i A c^ dans ses grandes lignes, la commission s'occupa du code supplémentaire des fiançailles, du mariage et du divorce. Y avait-il urgence à établir une législation spéciale pour ces questions, et, si elle existait, la législation proposée dans le projet de code était-elle de nature à soulever des objections? La réponse était facile. Ces réformes avaient toujours été jugées nécessaires. Bien avant cette époque les Parsis de Bombay, très supérieurs à leurs coreligionnaires du Mofussil comme culture intellectuelle et comme valeur morale, avaient vécu depuis la décision du Conseil privé (1856) dans la plus complète illégalité en ce qui concernait le mariage. Chacun suivait son humeur et son inclination;
^ Le Modi de Sarate seul ne partagea pas l'avis de ses coreligionnaires.
un mémoire préparé par le Secrétaire de la Parsi Lato Association et soumis à la commission fît connaître en moins de deux ans vingt-six cas de bigamie ! Cette simple constatation ne suffisait-elle pas pour démontrer la nécessité d'une revision dans la législation ?
Or, le Code pénal indien, appliqué par la législation de 1860, a toujours considéré que tout second mariage contracté pendant la vie d'un des conjoints était une offense qui entraînait une peine, et que la clause de la loi était destinée à enrayer et à diminuer la tendance à la bigamie toujours croissante chez les Parsis. Il convient ici de bien considérer cette question. Si les Musulmans et les Hindous peuvent prendre plusieurs femmes, ils en trouvent la sanction dans leurs livres sacrés et ne tombent pas sous l'application du Code pénal indien, quand ils se marient du vivant de leur première femme. Pour les Parsis, la chose est tout autre. Il est certain que leurs livres sacrés ne nous sont pas parvenus dans leur entier et qu'il est difficile d'être renseigné sur les usages purement zoroastriens ; mais on se souvient qu'il avait toujours fallu l'autorité du Panchayet pour autoriser les seconds mariages (Voy. supra, pp. 248-249). Cette sanction était nécessaire; d'ailleurs, si ces cas eussent été portés devant une cour criminelle avant le Parsi Marriage and Divorce Act, il est douteux qu'on eût obtenu un arrôt contre le délinquant, dès lors qu'on pouvait plaider l'usage et la coutume en faveur du délit.
Nous arrivons ici à un point fort important de la discussion. Selon nous, cette tendance à la bigamie provenait principalement de la désastreuse coutume des infant-marriages. En Europe, le poids et l'ennui d'unions mal assorties contractées prématurément amène presque toujours chez Thomme le besoin de rechercher dans la maturité de l'âge, la plénitude de sesfacultés et le développement heureuxde sacarrière, des engagements nouveaux plus en rapport avec son humeur, son inclination et ses intérêts. Les codes européens donnent
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à présent une satisfaction plus ou moins large sur ce points et dans les pays où le divorce s'obtient facilement, par consentement mutuel, un austère censeur peut considérer tous ces divorces suivis de mariages comme autant de cas de bigamie . Si déjà un mariage prématuré est cause de grandes douleurs domestiques, Valea dans les infant-marriages est autrement redoutable! Pour les deux époux il y a part égaie de désenchantements, de répugnances et de dégoûts. A ces êtres unis dès le berceau par des liens sacrés et indissolubles, la vie matérielle apportera son contingent de maladies et d'épreuves ; la vie intellectuelle, ses succès et ses déboires, sans que les conjoints aient le droit de faire valoir leur aversion ou leur inclination. Nous n'avons pas à retracer ici rhistoire des infant-marriages \
^ Au sujet de la validité des infant-marriages^ citons de nouveau le cas de M. Peshotan H. Dastur marié à l'âge de sept ans à Meherbai, âgée de six ans (Voyez supra ^ p. 156). Le mariage ne fut pas consommé, mais aucune tentative de répudiation ne fut faite par le jeune homme qui ne demanda l'annulation de son union qu'au bout de dix-neuf ans, se basant sur ce qu'il s'était refusé à tout rapport conjugal. La défenderesse soutenait que son mariage était valide, qu'il avaitété célébré en bonne forme etqu'elie était bien la femme légitime du plaignant. L'affaire fut portée devant la HtghCourt de Bombay (22décembre 1888) et le jugement rendu par l'Hon'ble Justice Scott contre M. Peshotan H. Dastur. Un des grands points invoqués contre le mari était celui-ci: Bien que la meilleure des formes du consentement soit la consommation, ce n'est pourtant pas la seule. Il en est d'indirectes, tirées de rapports tout extérieurs. Or, si le plaignant s'était constamment refusé à la consommation du mariage, il semble que ce ne fut que par un simple goût personnel, car il n'avait pas mis en doute, pendant dix-neuf ans, la validité de son unionet avait accordé â sa jeune épouse toutes les prérogatives extérieures auxquelles elle avait droit comme femme légitime\
Ce triste débat partagea l'opinion publique eldonna lieu â de nombreuses discussions. Le jugement de Justice Scott est d'ailleurs irréprochable et rendu conformément auxclauscsdu Parsi Marriage and Dioorce Act de 1865. Il est évident que cet Act a besoin d'une revision, et bien que
< Voyez pour les considérants le jugement de Justice Scott dans le Times of Incita, 22 décembre 1888. — Cf. le jugement de Justice Farran dans le procès de Rukbmabai, IndianLato Report^ Bombay Séries^ 1886. Vol. X, p. 30-31.
En 1892, un Parsi, M. B. M. Malabari, a procuré à l'Inde le grand bienfait de Va Age qf Consent Act » qui a mis une barrière aux mariages précoces; mais, en 1863, les Parsis étaient encore tellement hindouisés , sauf des exceptions honorables, que la communauté repoussait la salutaire influence européenne ; si bien que la Parsi Law Association, dans son projet de code,avait non-seulement inséré des clauses pour la validité des fiançailles et des mariages entre enfants, mais encore avait prescrit des pénalités quant à la violation des devoirs et des obligations qui en résultaient. Comme on pense, ces clauses n'obtinrent pas l'approbation des membres européens de la commission qui considéraient avec raison ces coutumes d'origine essentiellement hindoue, dépourvues de sanction par la loi zoroastrienne et en tout opposées au progrès moral ou social ; aussi ces Messieurs n'en recommandèrent-ils pas l'insertion. Ils firent observer en outre que tous les changements qu'on pouvait apporter dans le sens de l'abolition de ces coutumes seraient favorablement accueillis par la minorité riche et influente de la communauté. M. D. F. Karaka témoigne de la rectitude de cette opinion [op. cit., p. 268), car, dit-il,
les Parsis soient débarrassés, grâce à leur haute culture, de la coutume tout hindoue des infant-niarrlayes^ Tambiguité du texte pourrait autoriser des abus. C'est ainsi qu'un autre cas est en ce moment pendant devant \sl Hir/h-Court de Bombay, celui de ShirinbaiMancherjiBbarucha versus Kharshedji Masalawala. La cause avait été portée d'abord devant le Subordlnatc Judge de Broach, puis en appel à la District Court, enfin, en dernier ressort, devant la High Court, C'est l'épouse qui, cette fois, sollicite sa liberté. Quand ces pages seront imprimées, le Jugement aura sans doute été rendu.
Ces deux cas tombent sous le n* XXXVII du Parsi Marriage and Dicovcc Act, qui déclare que nul procès ne peut être intenté pour obliger à un mariage —ou à un contrat découlant d'un mariage — quand le mari a moins de seize ans et la femme quatorze.— Quant à la restitution des droits conjugaux, ce reste de la vieille législation ecclésiastique anglaise, introduite en 1877 dans la législation hindoue et abolie en Angleterre, elle reste en vigueur pour les Parsis comme pour les Hindous, malgré les efforts tentés récemment pour s'en débarrasser.
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si une sanction légale eût été donnée à ces coutumes par l'application de peines criminelles, les Parsis n'auraient pu s'en débarrasser aussi rapidement qu'ils y sont arrivés. (Voyez supra, pp. 154-155, le tableau où sont enregistrés les différents âges des conjoints.)
Une autre question sur laquelle les membres européens de la commission n'étaient pas d'accord avec les Parsis , c'était celle de savoir si la législation indienne pouvait accepter la différence de foi religieuse existant avant ou à l'époque d'un mariage comme motif suffisant pour annuler ledit mariage ip^o facto; mieux encore de reconnaître la différence de croyance se produisant après le mariage comme raison valable de le rendre nul ? — Les membres européens de la commission s'empressèrent de déclarer qu'ils ne pouvaient conseiller l'adoption de l'une ou l'autre de ces clauses par la législation indienne. Tant que le sentiment religieux conserverait sa force et son exclusivisme chez les Parsis, on n'avait pas besoin de ces prohibitions ; l'obstacle moral suffisait, et la législation ferait un pas rétrograde en se basant sur la violation de ces sentiments pour obtenir la dissolution d'une union.
La question était plus délicate quant au changement de religion par une des parties contractantes pendant la durée du mariage. — Le Governor in Council était d'avis que le mariage devait être considéré, le cas échéant, comme annulable à la demande de l'un ou l'autre des conjoints, tout en réservant une clause spéciale en faveur de la femme si sa conduite était irréprochable. Cette conclusion était motivée par le sentiment qui guide le législateur anglais dans tous ses rapports avec les natifs, à savoir son désir de ne pas blesser les convictions religieuses qui, en Orient, sont plus vives et tiennent plus de place qu'en Occident dans la vie de l'individu.
La restriction proposée dans la section XII était particulièrement odieuse ; dans le cas où le sentiment religieux
n'aurait pas été assez fort pour empêcher un Parsi, homme ou femme, de contracter un mariage avec une personne de foi différente, Tintervention de la loi pour annuler ledit mariage conclu civilement semblerait singulièrement dure et oppressive. Au sujet de ces deux questions importantes sur lesquelles les membres européens de la commission différaient de leurs collègues indigènes, le gouvernement tomba d'accord avec les premiers (20 octobre 1863).
UAct fut promulgué et rédigé suivant les idées exprimées par Sir Joseph Arnould, M. Henry Newton et le gouvernement de Bombay (7 avril 1865). Voyez Appendices.
Restait encore une question à résoudre par la commission, celle desavoir si le Pancliayet, tel qu'il était constitué dans le projet de code supplémentaire, serait un tribunal compétent pour connaître des questions de divorce et de mariage chez les Parsis ?
La commission fut d'avis sur ce point que si le Panchayet était soumis, quant à la pratique et à la procédure, aux règlements ajoutés dans le projet d'Act, il n'y aurait pas d'inconvénient à ce qu'il fût autorisé à connaître de ces affaires sujettes à appel devant les Hautes-Cours.
Les Parsis ne virent pas cette ouverture avec plaisir. Le recrutement du Panchayet pouvait offrir des défaillances, les membres ne plus inspirer la même confiance; de plus, le droit d'appel étant réservé, tous les cas portés devant le Panchayet pouvaient l'être, — et ils le seraient infailliblement, — devant la Haute-Cour. Quelle serait alors l'utilité de faire revivre l'autorité du Panchayet en matière de délits conjugaux?
La législature agit sagement en instituant une cour à Bombay devant laquelle les causes matrimoniales seraient jugées par un juge de la Ilaute-Cour, assisté de onze délégués Parsis nommés par le gouvernement après avoir été désignés^ pour la ville, par les Justices qfthe Peaceip?irsis, et, pour le Mofussil, par le juge et les délégués choisis par ce dernier d'ac-
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cord avec la communauté. Les Cours des districts devaient être présidées par le juge du Ztllah (district).
Voici quelques passages du rapport de M. Anderson qui donnent un aperçu de cette législation spéciale: « Le principal changement apporté par le Bill, disait-il, est la substitution des Cours aux Panchayets. En ce qui concerne les Panchayets, une courte explication est ici nécessaire. L'appellation empruntée aux Hindous par les Parsis ne semble pas en effet très heureusement choisie et ne donne pas une idée exacte du tribunal qu'on se propose d'établir. Les membres devaient être choisis par les Parsis eux-mêmes parmi des hommes les plus dignes de confiance, sans qu'on eût jamais pensé que le mode primitif d'investigation que suggère l'idée même d'un Panchayet dût être adopté pour les Parsi Matrimonial Courts, et j'admets volontiers que cellesci constitueront des tribunaux plus puissants que les Panchayets, et rempliront toutes les conditions que la Législature a le droit d'imposer à une institution investie de hautes responsabilités. On se propose donc d'établir des Cours matrimoniales dans les villes de Calcutta, de Madras et de Bombay et des Cours de districts dans tels endroits qu'il conviendra au Governor General in Council et aux gouvernements locaux de désigner. Un district, d'après VAct, pourra comprendre plus d'un seul district judiciaire ordinaire, et les endroits dans lesquels^ à cause du petit nombre des Parsis qui y résident, les gouverneurs locaux ne jugeront pas nécessaire d'établir des cours matrimoniales, seront considérés comme placés sous la juridiction des principales cours matrimoniales des villes de la Présidence.
« Les Cours matrimoniales à Calcutta, à Madras et à Bombay, seront présidées par le Chief Justice ou tout autre juge de la Haute-Cour siégeant dans ces villes, assisté de onze délégués, et les cours de district par un juge de district assisté de sept délégués * .
^ Le nombre des délégués des Parsi matrimonial Courts est fixé
« Les délégués devront être des Parsis nommés par les gouvernements locaux, au nombre de trente pour une ville de la Présidence, et n'excédant pas celui de vingt pour un district, tel qu'il est constitué d'après cet Act. Parmi ces délégués seront choisis par roulement ceux qui siégeront au procès dans les cours matrimoniales. Les délégués devront être nommés à vie ou jusqu'à leur démission, avec la clause habituelle attachée à tout office judiciaire : « Quamdiu se bene gesserit. » Les gouvernements locaux^ nous en sommes sûrs, prendront soin de choisir pour ces positions des Parsis respectables et intelligents, et nous pensons que la position de délégué deviendra maintenant un objet de noble ambition pour tout gentleman Parsi. Dans les procès portés devant les cours matrimoniales les questions de loi et de procédure seront définies par le juge-président, mais la décision, d'après les faits, devra être celle de la majorité des délégués connaissant du procès. Si l'une ou l'autre des parties le souhaite, on pourra obtenir le huis-clos. La procédure devra être autant que possible celle du Code de procédure civile, avec faculté d'appel devant ]si Haute-Cour.
« Maintenant il me semble, continue M. Andersen, que les cours qu'on se propose d'établir rempliront le but du Bill. Tous les procès réclamant la déclaration de nullité de mariage, la dissolution par suite d'abandon, le divorce et la séparation judiciaire, la restitution des droits conjugaux seront parle fait jugés parles Parsis eux-mêmes; d'autre part la présence et le contrôle d'un juge expérimenté seront une garantie pour le public, non-seulement de l'impartialité de l'instruction, — impartialité qu'on aurait pu suspecter si les procès eussent été laissés exclusivement au jugement des Parsis, — mais aussi du soin qu'on aura pris pour que les rôles compliquées des dépositions et les nombreuses minuties
comme il suit : Bombay, 29; Ppona, 12 ; Karachi, 26; Surate, 10; Broacb, 5; Abmadabad, 5.
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qui sont comprises dans la direction d'un procès soient dûment observées ; enfin, point important pour un tribunal encore nouveau dans ses fonctions, que le zèle et ]a capacité des avocats ne pèseront pas plus que leur juste poids pour ceux auxquels a été confié le pouvoir de décider.»
Les Matrimonial Courts ont été ainsi constituées et ont donné d'excellents résultats. En 1883, M. Justice Melvill, au moment de prendre sa retraite, énumérait les avantages qu'elles offrent aux justiciables, à la fois au point de vue des dépenses qui sont inférieures à celles des procès devant la Small Causes Court, et à celui de leur composition, donnant hautement la préférence à un corps constitué avec un soin scrupuleux sur le jury anglais, le plus souvent livré au hasard. Quant aux rapports des délégués Parsis avec le président des Cours, l'honorable magistrat se plaisait à en reconnaître la courtoisie et la cordialité.
C'est ainsi que les Parsis, après douze cents ans d'exil, étaient enfin arrivés à faire inscrire leurs coutumes dans le code des vainqueurs du pays où ils avaient trouvé une bienveillante hospitalité.