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D0 PREMIÈRE PARTIE, — CHAPITRE 1] que mésalliée, C’est la confirmation de la règle générale que nous avons posée plus haut.
Par la suite, cette disposition fut reprise par les successeurs de Thibaut IT. En 1390, Charles IT la consacrail à son tour par un nouveau règlement, enfin elle fut définitivement écrite dans la Coutume de Lorraine. Nous devons cependant remarquer que le prédécesseur de Thibaut, le duc Mathieu, avait pris des mesures contre la mésalliance, en déférant la femme mésalliée au tribunal du baïlli, qu'il avait chargé de sévir (1). Mais la peine à appliquer était laissée à l'appréciation du juge, qui la fixait souvent au gré du père ou du frère de la femme. En portant une sanction précise le règlement de 1306 évitait désormais tout arbitraire et protégeait la femme mésalliée contre le ressentiment facile à comprendre des siens.
La perte de la noblesse pouvait résulter, avons-nous dit, d'une autre cause que de la mésalliance. C'est le cas de la dérogeance.
Cette perte pour dérogeance à la noblesse était avant tout la sanction du crime de lèse-majesté. Sous ce nom on comprenait en Lorraine : tout attentat contre le duc, ses enfants ou sa famille, loute guerre à armes ouvertes contre le duc, la vente d’une place à l'ennemi,
(1) « Entre gentilshommes, la fille ou la sœur qui se mariera ou fera autres actions contrairement aux vouloirs de son père ou de son frère, sera punie à la volonté du bailli où sera porté plainte, » Bournon, op. c., p.11,
le refus de laisser entrer le duc dans une place (1). Le crime le plus grand qu'un gentilhomme pût commettre, était celui de lèse-majesté. Le droit noble en Lorraine était sur ce point d'un rigorisme intransigeant. Le gentilhomme condamné à mort sur un tel chef d'accusalion confisquait sa noblesse, nous dit Florentin de Thierriat (2), c'est-à-dire qu'il en dépossédait les siens avec lui. On lui enlevait le bénéfice de la règle qui veut que les délits soient personnels, el on l’atteignail dans sa race même. La rigueur d’une telle disposition en faisait une mesure d'exception qui ne trouvait son application qu'en Lorraine. Pour tous les autres crimes qu'il commettait, ie gentilhomme ne pouvait être atteint que dans sa personne, son cas était alors assimilé à celui de la dérogeance pure et simple.
Qu'entendait-on spécialement par ce mot? Le texte des Coutumes ne l’emploie pas. Mais il semble qu'il faille le prendre dans son sens le plus étendu, toutes les fois qu'il est question de perte de la noblesse, hors le cas précité de lèse-majesté. C'est ainsi, du reste, que le comprend de Thierriat, lorsqu'il énumère les différentes manières de déroger. Se référant aux textes des Coutumes de Lorraine (3) et de Saint-Mihiel, il étudie
(1) Déclaration du 1*° septembre 1596, Dictionnaire de Rogéville, Lg | À
(2) Flor. de Thierriat, Trois traités sur la noblesse, p. 57.
(3) Coutume de Lorraine, tit. I, art. 6: « La noblesse se perd par le commerce, l'exercice des arts mécaniques, l'exploitation des fermes d'autrui, l'exercice des charges abjectes et généralement loutes les fois
dans quelle mesure un noble déroge à sa condition par l'exercice de telle ou telle profession. 1] y a des distinelions assez subtiles à faire. Si la profession d'avocat élait considérée comme noble par elle-même, celle de procureur (1) fut longtemps dépourvue de cet avantage. L'exercice de la médecine était susceptible de conférer l'anoblissement. Le noble ne dérogeait pas non plus dans les fonctions et métiers suivants : trésorier, receveur des domaines, gruver, tailleur, trilleur aux salines, etc... Mais tous les métiers compris dans le terme général d'arts mécaniques, le commerce, l'exercice des professions dites libérales parce qu’elles supposent une culture intellectuelle développée, sont causes de dérogeance, de Thierriat nous en donne les raisons. Nous avons dit, néanmoins, qu'influencé sans doute par l’estime dans laquelle on tenait les genlilshommes verriers, l'auteur nous donne toutes sortes de bonnes raisons pour nous prouver que la verrerie ne saurait constituer un art mécanique. |
La profession de tabellion était incompatible avec la noblesse et même généralement tenue en défaveur.
Léopold ayant voulu anoblir plusieurs tabellions, la Chambre des comptes refusa d’entériner ses lettres et
que l'homme noble cesse de tenir l'état de noblesse. »
Coutume de Saint-Mihiel, tit. T, art. 7: « Le noble perd son privilège de noblesse en exerçant état de marchandise, ou art mécanique, lequel privilège, il ne peut recouvrer, sinon qu'il soit réhabilité par notre dit souverain seigneur, »
(1) Les procureurs étaient alors des espèces d'agents d'affaires,
le duc dut leur accorder des lettres de comptabilité pour leur permettre de jouir des privilèges de la noblesse. C'est le cas notamment de Nicolas Fallois, de Nicolas Richard et de Gabriel François (1). On pouvait également invoquer comme cause de-dérogeance le fait d'exercer la profession d'architecte. Mais, même pour les arts, comme la peinture, la sculpture, le noble ne peut les pratiquer qu’en dilettante el pour son agrément personnel. S'il est des professions qui peuvent valoir la noblesse, c'est qu’elles sont surtout des fonctions remplies près de la personne du souverain, telles que l’état de médecin, chirurgien, apothicaire, cette dernière charge consistant, paraît-il, autant à préparer des friandises pour les princesses qu'à confectionner les drogues preserites par les médecins. Il existe également plusieurs lettres de noblesse octroyées par les ducs à leurs peintres, c'est le cas de Claude Christophe et de Nicolas Dupuy (2). Cette longue nomenclature de métiers nous parait fastidieuse (3); de Thierriat la termine, du moins, sur une conclusion intéressante en nous citant comme dernier cas de dérogeance, le fait pour la femme noble de s'unir à un roturier. Celte remarque nous ramène sans doute
(1) Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 124, f° 153; B. 215, 105 B. 225, fe 140.
(2) Journal de la Société d'archeologie lorraine, 1857, p. 29 et 1859, p. 217.
(3) Néanmoins elle avait une grande importance autrelois, aussi on comprend que de Thierriat y insiste longuement dans ses Trois traités
de la noblesse De la Roque y consacre plusieurs chapitres de son Traité sur la noblesse.
au cas de la mésalliance, étudié plus haut. Mais elle nous est très utile pour définiret préciser ce qu'il faut entendre par dérogeance, Nous pouvons dire que, dans l'esprit des Coutumes lorraines, elle consiste dans le fait pour toute personne noble, homme ou femme, de passer dans une classe sociale inférieure, que ce soit par nécessité ou de son plein gré. En effet, le texte de la Coutume de Lorraine cité plus haut, nous dit « .. et généralement toutes les fois que l'homme noble cesse de tenir l’état de noblesse ».
Le 25 novembre 1599 (1},en raison du grand nombre de ceux « qui au mépris de leur qualité de noblesse exercent un art mécanique, servile ou de roture », Charles II rendit une ordonnance célèbre défendant aux nobles le commerce et tous les actes de roture, à peine d'être imposés aux tailles.
Cette ordonnance eut le mérite de déterminer quels étaient les métiers qui dérogeaient à la noblesse. Elle considérail comme indignes de la qualité de noble tous ceux « qui directement ou indirectement ont fait et feront profession ci-après d'acheter marchandises de quelque sorte qu'elles soient pour en trafiquer, les revendre el débiter, soit en gros ou par le menu, en public ou en particulier, tenant à ces fins une ou plusieurs boutiques ouvertes pour l'exercice de leur trafique ; au
(4) Déjà le 26 octobre 1556,une ordonnance du comte de Vaudémont, tuteur du duc de Lorraine, avait interdit aux nobles de trafiquer, mais elle n'énumère pas en détail les différentes causes de dérogeance.
nombre desquels toutefois ne sont compris ceux qui pour le défruit et provisions de leurs familles et ménages achètent bled, vins et autres denrées pour uue ou deux années et lesquels ils sont contraints souventes fois de vendre pour éviter perte et dépérissement desdites provisions. De même, ceux qui se trouveront avoir exercé ou exerceront c1-après actes mécaniques comme d'hôteliers, cabaretiers, artisans, et autres de même nature, comme aussi ceux qui tiennent et cultivent, ou font culliver à leur œuvre et profit des terres d'autrui et ceux qui font profession de prendre et tenir des admodiations de quelque nature et condition qu'elles soient pour en {rafiquer (1). » Mais les nécessités du moment finirent par triompher des préjugés et des ordonnances. Alors qu'on n'’excusait pas la mésalliance, on arriva à admettre qu'on ne dérogeait plus par l'exercice de certaines professions. Dès le début du xvu® siècle, et à vingt-trois ans de distance, le duc Henri I erut,en effet, devoir révoquer l'ordonnance de 1599. Il est curieux de constater les raisons qu’il donne dans son ordonnance du 13 juin 1622 (2) : « Encore, y dit-il, que notre intention ne soit point de permettre à ceux qui sont nés nobles ou qui ont acquis cette qualité d'exercer aucun acte de roture, qui puisse déroger à leur noblesse ; néanmoins, considérant que plusieurs
(1) Ordonnance du 25 novembre 1599, Rogéville, Dictionnaire, t. If, p. 157.
(2) Code Guinet, p. 317.
de telles familles se sont appauvris faute d’avoir eu à quoi s'employer pour l'entretien de leur lustre, et d’ailleurs, n’osant se mêler d'acheter et vendre, de peur de perdre leur noblesse ; nous pour remédier à de semblables inconvénients permettons auxdits nobles de nos pays et autres y résidant, de pouvoir, sans préjudice à leur noblesse,commercer à l'avenir en la forme qui suit : Premièrement qu'il sera loisible auxdits nobles de tenir des admodiations, baux ou fermes de biens ecclésiastiques, nobles et roturiers et de vendre les fruits graines, vins et autres rentes qui en proviennent. Qu'ils pourront acheter en gros ou faire manufacturer dedans le pays tous draps, d’or, d'argent, de soie,de laine, camelot, toiles et futaines, el iceux tenir en magasin, pour par après aussi, les vendre en gros aux marchands trafiquants qui tiennent boutiques ouvertes, pourront toutefois en vendre dedans leurs dits magasins à autres particuliers que marchands qui leur en demanderont, mais non tenir eux-mêmes, ny faire tenir lesdites boutiques ouvertes. De même pourront ils faire du passement et fil d'or, d'argent el de soie, comme aussi de toutes drogues, épiceries, sucres, joaillerie et vaisselles d'or et d'argent, sans qu'il puisse leur être reproché d’avoir contrevenu à leur dile noblesse. »
Cette liberté fut définitivement reconnue par l’ordonnance du 13 juin 1721. Elle permettait à la noblesse le commerce en gros, à condilion de ne pas tenir bou-
tique ouverte (1). Mais, à l'époque où écrit Riston, en 1782, à l'en croire, celle ordonnance ne s'appliquait guère. Cela tenait sans doute à l'attachement inébranlable de la noblesse pour ses anciennes traditions, ou peut-être à cette raison que les finances de la classe noble ne lui offraient pas les ressources suffisantes pour entreprendre un commerce de gros. Quoi qu'il en soit, à la date du 2 novembre 1774, une nouvelle déclaration vint auloriser le commerce de grains par les personpes de toutes conditions.
D'ailleurs, le duc pouvait toujours accorder des lettres de comptabilité, ce qui permettait au noble d’exercer sans crainte des métiers considérés comme dérogeant à la noblesse. C’est ce que fit Léopold dans le cas suivant : « Nicolas Fallois, tabellion de notre hostel, nous à remontré que les lettres d'anoblissement que nous lui avons accordé n'ont été enthérinées qu'à charge de se défaire de son état de tabellion, qui l’empêchait de jouir du bénéfice desdites lettres, il nous avait très humblement supplié de lui octroyer nos lettres de comptabilité sur ce nécessaires. À quoi inclinant favorablement nous, de notre grâce spéciale, avons à Nicolas Fallois permis et permeltons de continuer à stipuler pour le public et déclarons son office de tabellion compatible avec sa noblesse, l'exercice duquel nous voulons lui être imputé à aucune dérogeance (2). »
(3) Riston, op. cit., p. 15. (2) Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 124, fo 153.
Et lorsque le noble avait vécu d’une façon roturière, il pouvait toujours demander au duc de faire revivre sa noblesse par des lettres de réhabilitation. « Notre bien aimé sujet, François de Mory, advocat en notre Cour souveraine de Lorraine, lisons-nous dans une de ces lettres (1), nous a fait représenter quoiqu'ayant plu au due Charles HE notre trisayeul, accorder à Jacques de Mory son bisaïeul des lettres de noblesse. Mais son fils Toussaint de Mory ayant été contraint par le malheur des guerres de prendre quelques sous-fermes pour aider à faire subsister sa famille. Le requérant craignant que les sous-fermes ne lui soient imputées pour dérogeance.. pour raison de quoi, il nous avait supplié de vouloir lui accorder nos lettres de réhabilitation à ce requises et nécessaires, à quoi ayant eu égard, savoir faisons, qu'étant informé des bonnes parties el belles qualités qui se rencontrenten la personne du suppliant (et après avis et recherches de filiation et titres par deux commissaires nommés par décret), avons confirmé et confirmons par les présentes patentes au dit François de Mory la qualité de noblesse. »
Ce libéralisme qui apparaît dans le droit noble de Lorraine, nous semble très symptomatique. I nous montre que la vieille noblesse du duché, si fortement retranchée dans ses privilèges, avait dû tenir compte elle aussi des circonstances du moment. Témoin d'événe-
(1) Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 198, fo 63,
ments nouveaux, elle dut leur obéir pour ne pas en devenir la victime. Mais elle garda intacts ses privilèges moraux, el jusqu au xvin* siècle, les anciennes familles de la chevalerie, qui étaient sa représentation la plus pure, n’élaient pas seulement un souvenir. Elles brillaient de toute la gloire d'un passé auquel la Révolulion allait s'attaquer avec fureur,
Nous nous sommes attaché, dans la première partie de notre étude, à déterminer quels furent les éléments constitutifs de la noblesse lorraine. Nous nous proposons maintenant d'étudier dans les détails la condition juridique de celte même noblesse dans toute l'étendue du pays de Lorraine. Ce sera là l'objet de notre deuxième partie.
Si l’on s’en tient à une vue d'ensemble, la situation générale des nobles en Lorraine fut bien supérieure à ce qu'elle a été en France. Aussi, lorsque la domination française se fera sentir, des privilèges exceptionnels, tels que ceux des trois anciennes familles nobles de Verdun, celui de se constituer en des assises, de décréter la levée des aides, disparaitront, et cette noblesse altière se verra peu à peu ramenée à l'éliage de Ia noblesse française.
Cette appréciation reste exacte, si on en limite la por- Lée aux deux duchés de Lorraine et de Bar, et au Luxembourg français. La noblesse, en effet, a eu dans ces trois régions une situation exceptionnellement avanta-
geuse provenant des conditions mêmes de son origine et des luttes perpétuelles qu'elle soutint victorieusement contre le pouvoir souverain. La Coutume générale du duché de Lorraine fut ainsi le type le plus parfait où se fixa le caractère aristocratique de la Coutume nobiliaire. Mais, dans tout le reste de la région lorraine, et d'une cité à une autre, la situation juridique de la noblesse affecte les plus grandes variations : c'est ainsi que, mettant à part le groupe de territoires privilégiés dont nous venons de parler, nous pouvons en distinguer deux autres groupes qui, au point de vue du droit noble, se font remarquer par des caractéristiques propres. Le premier de ces groupes sera constitué par les deux villes de Metz et de Toul, où la noblesse est très peu considérable. Le second comprendra le reste de la Lorraine, Verdun, Epinal, les évèchés de Metz, Toul et Verdun, enfin le comté de Vaudémont. Ces trois groupes de terriloires, de l'avis de M. Gavet (1), répondent à trois situations différentes de la noblesse en Lorraine. L'intérêt qu'ils nous présentent étant moindre, nous éludierons d'abord en un premier chapitre les deux derniers groupes indiqués, nous réservant de rechercher avec plus de détails dans un second chapitre quelle fut la situation si privilégiée des nobles dans les duchés de Lorraine et de Bar et dans le Luxembourg français.
(1) G. Gavet, op, cit., p. 12.