II. A[onTelle gnerre scolaire
On reprendra cette g-uerre qui a sévi dans les villes et dans les campag-nes, dans les chaumières et dans les maisons communales, et qui a provoqué contre la g'auche libérale le plus grrand soulèvement d'opinion que l'on ait vu dans notre pays. La situation de 1879 à 1884 se reproduirait avec de notables aggravations.
Dans le Ralliement du 24 février 1904, M. Janson a doctoralement exposé les vues de son parti en matière d'enseignement et les grands organes libéraux, tels que V Indépendance, j ont applaudi.
Quatre points sont particulièrement intéressants :
l** Les commiineâ de second ordre perdront an profit de TÉtat lenr autonomie actuelle en matière d'enseignement primaire.
« Ce serait à coup sûr une réforme dont l'expérience du passé a montré la nécessité et la légitimité, que celle qui, dan«; les communes d'une population en-dessous d'un chiffre déterminé, investirait l'Etat seul de la mission de pourvoir aux frais et à l'organisation de l'instruction publique. »
2<* L'État «enl pourra former des instllntenr«.
«1 La liberté d'enseignement n'implique à aucun titre que des instituteurs ou des professeurs, formés par l'enseignement libre, pourront être appelés à supplanter le personnel auquel l'État, après l'avoir recruté et formé dans ses propres établissements, a conféré, avec toutes les garanties nécessaires, des diplômes de capacité. »
3° Siappressioii des subsides aux écoles libres.
«' La liberté d'enseignement n'implique pas davantage que l'Etat, la province et la commune auront à subsidier l'enseignement libre et à susciter et à favoriser ainsi sa concurrence à l'enseignement public. »
4° Les élèTes sortis des écoles libres seront eicclus non seulement drs ffouctions publiques, ivais de toutes les professions libérales.
« La liberté'd'enseignement n'implique pas non plus que des institutions libres puissent, comme c'est le cas aujourd'hui, délivrer les diplômes donnant accès aux fonctions publiques ou à l'exercice de professions dont les titulaires, dans un intérêt social supérieur, doivent
justifier d'une capacité dont il appartient à l'État d'apprécier le degré et la mesure. »