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SECTION III

La discipline électorale Les investilures

Art. 57. — L'initiative de la désignation des candidats est laissée aux groupes régulièrement adhérents au Parti.

L’investiture du Comité Exécutif est donnée à la demande des Fédérations départementales intéressées.

Ar. 58. — Les parlementaires et autres élus ne pourront obtenir l'investiture du Parti que s’ils ont adhéré formellement au programme du Partiainsiqu’au Parti pendant toute la durée de leur mandat.

Les candidats aux différentes élections, conseillers généraux, parlementaires, etc., devront faire partie depuis au moins un an d’un groupement adhérent depuis la même époque au Comité Exécutif.

Art. 59. ——- Pour toutes les questions se rattachant à l’intervention du Comité Exécutif dans une lutte électorale, le Bureau devra préalablement à toute décision en référer au Comité Exécutif, Sans que, sous aucun prétexte, ni à aucune époque, il puisse être apporté une dérogation à cette règle essentielle.

Paitronage. des candidatures

Art. 60. — Le Comité Exécutif ne donne son appui qu'aux candidats désignés par les Fédérations ou Groupes des départements. Art. 61. — Les élus, les orateurs et conférenciers, les journaux

du Parti ne pourront combattre un candidat radical et radical socialiste en concurrence avec le candidat d’un autre Parti, ni soutenir un candidat en lutte avec le candidat du Parti radical et radical-socialiste.

Leur devoir rigoureux est de soutenir ce dernier candidat.

Art. 62. — Le Comité Exécutif doit, dès le premier tour de scrutin, aider par tous les moyens en son pouvoir les candidats reconnus du Parti.

Il les désigne notamment au corps électoral par la mention «candidat du Partiradical et radical socialiste ».

La candidature unique

Art. 63. — L'unité de candidature est la règle du Parti. Le candidat unique sera désigné par un congrès dont la Fédération

départementale fixera la composition après avoir pris l'avis des comités intéressés adhérents. Avis immédiat en sera donné au Comité Exécutif.

Ce Congrès comprendra, en tous cas, les membres ou les délégués de tous les comités adhérents au parti dans la circonscription. 11 pourra être exclusivement composé de membres adhérents au parti.

Dans les départements où n'existent pas de Fédérations départe-

- mentales, le candidat unique est désigné par un congrès dont le

Comité Exécutif fixera la composition après avoir pris l'avis des comités intéressés adhérents.

Les désislements

Art. 64. — Au second tour, le Comité Exécutif n’accorde l’inves- Liture, ainsi que le droit au titre «candidat du Parti» qu’à celui des candidats républicains qui, ayant réuni le plus de suffrages au premier tour, sera devenu en réalité, le candidat désigné par le suffrage universel.

Art. 65. — Dans tous les cas où le Comité Exécutif sera appelé à délibérer sur une question relative à la discipline électorale, il devra être saisi soit par les comités ou groupements ayant adhéré au Parti; soit par les intéressés directs.

Les décisions prises devront s'inspirer de l'intérêt bien entendu du Parti, du principe intangible du respect et de l’autonomie des groupements locaux, ainsi que de l’appui dû aux candidatures qui défendent loyalement le programme du Parti.

Art. 66. — Dans les départements où existent des Fédérations départementales, celles-ci sont investies du droit d’édicter les règles de la discipline, sous réserve d’observer les règles générales posées dans le précédent article.

En cas de désaccord entre la Fédération départementale et le comité de la circonscription intéressée, le Comité Exécutif prononce en dernier ressort.

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