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CHAPITRE IN Congrès du Parti

Art. 20. — La airection du Parti appartient au Parti lui-même, c’est-à-dire au Congrès National qui se réunit chaque année.

Art. 21. — Les délégués au Congrès National sont élus par les Congrès des Fédérations. Chaque Fédération établit elle-même le mode de nomination de ses délégués. La minorité, s’il y en a une, a droit à une représentation proportionnelle.

Ne pourront participer aux travaux des Congrès que les seuls délégués titulaires ou suppléants régulièrement nommés par les Fédérations et dont les noms auront été communiqués par les secrétaires fédéraux.

Art. 22. — Chaque Fédération a droit à une représentation proportionnelle au nombre de ses membres cotisants.

En conséquence, chaque Fédération aura :

1° Un mandat de droit;

2e Un mandat par 25 cotisants.

Art. 23. — Chaque Fédération a droit à deux délégués au-dessous de dix mandats et à un délégué par dix mandats en plus et fraction de dix, supérieure à quatre.

Art. 24. — Les mandats sont calculés sur le nombre des cartes du Parti délivrées au cours de l’année précédente. Celles-ci n’entrent en compte dans le calcul des mandats que dans la mesure où le nombre de timbres pris pour chacune d'elle, est égal à huit.

Art. 25. — Dans les délibérations du Congrès National, le vote par mandat est de droit s’il est réclamé par le dixième des délégués.

Art. 26. — Le Congrès National doit être convoqué au moins trois mois à l’avance, sauf les cas d'extrême urgence.

Le Congrès ne peut se réunir deux ans de suite dans la même ville. Le Conseil National désigne chaque année le lieu où se tiendra le Congrès suivant.

Art. 27. — Le Groupe socialiste au Parlement présente, chaque année, un rapport au Congrès National, publié et adressé aux Fédérations un mois au moins avant l'ouverture du Congrès.

Les observations à ce rapport devront être adressées au Secrétariat du Parti dix jours au plus tard avant le Congrès. Pour répondre à ces observations, le Groupe parlementaire sera représenté au Congrès par une délégation de deux députés au moins et de cinq au plus; cette délégation aura voix consultative.

Art. 28. — Chaque année, le Congrès désigne une Commission de contrôle des finances et des comptes.

Cette Commission se compose de neuf membres.

Elle a le droit de se faire représenter par une délégation de deux membres au Conseil National et au Congrès, avec voix consultative.

Flle est chargée de veiller à la régularité des opérations financières, ainsi qu’à l’observation des décisions budgétaires du Conseil National. Elle présente un rapport au Congrès.

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