‹ Les Partis PolitiquesChapitre 80 sur 119 · LE DEGRÉ D'INDÉPENDANCE DE L'ÉLU · texte numérisé non relu

LE DEGRÉ D'INDÉPENDANCE DE L'ÉLU

attraction spontanée un corps de doctrine adopté, pour le pénétrer dans ses détails, le bien comprendre dans son esprit et son essence, en faire la critique impartiale, Qu'il laisse aux théoriciens et aux leaders le soin d’ordonner, en fonction tant des ressources que des besoins du pays, systèmes et théories et qu'il se borne à donner, après étude et réflexion, son adhésion consciente, à ceux d’entre eux qui lui paraissent les plus favorables aux intérêts de la nation.

Il est évident que de ce simple fait découleront pour lui certaines restrictions à sa pleine liberté.

Dans un régime de partis, l'élu n’est plus absolument indépendant. Il doit recevoir l’investiture du parti dont il se réclame et accepter par cela seùl un certain nombre d'obligations. Nous avons essayé de montrer que le domaine proprement spécifique du parti était celui des choses nationales. Pas plus que le simple électeur, l’élu ne peut à lui seul créer et tenir à jour un corps de doctrine politique économique et sociale, une méthode, un programme; il appartiendra donc au parti qu’il a librement choisi avant de se présenter à ses électeurs et qu'il s'est engagé à servir fidèlement.

Est-ce à dire qu’il n’aura plus ni indépendance ni ini- Liative propres?

Non. Une fois élu le député ou le sénateur deviendrait théoriquement, dans le système du vote par arrondissement, le représentant autorisé d’une portion du territoire national et de la totalité des invididus qui habitent celle-ci; dans celui de la R. P. le mandataire par indivis, il est vrai, de tous les habitants de la circonscription électorale qui partagent les idées de la catégorie d’électeurs qui l’a désigné (conservateurs, progressistes, réformistes, socia-

listes) ; le défenseur des droits et obligations que, nous l'avons vu, les communes et les départements ont vis-à-vis de l’État; l'avocat des victimes de tous les abus, quelles qu’elles soient, car il y a, estimons-nous, lésion de l’intérêt public lorsqu'un intérêt et à fortiori un droit privé est lésé à tort et sans motif légitime. L’élu devrait être dans l'impossibilité de procurer à quiconque des faveurs, passe-droit ou privilèges, mais avoir, au contraire, la possibilité de veiller scrupuleusement à ce que chacun, quelles que soient ses opinions, ne soit ni brimé, ni violenté, ni injustement traité.

Si cette conception large et tolérante avait généralement prévalu, il eût été moins indispensable de recourir à la Représentation proportionnelle. Mais en plusieurs circonscriptions l’élu est devenu, paraît-il, le prisonnier la chose des gens qui avaient le plus contribué à faire sortir son nom des urnes, ce n’était plus le représentant de toute la population habitant sur le territoire de la circonscription, c'était le délégué et parfois le commissionnaire des groupements qui avaient enlevé son élection. Il fallut bien chercher à donner à la minorité le moyen de faire entendre sa voix et de se défendre.

Vis-à-vis de ses commettants et pour les questions d’ordre public, mais de caractère départemental communal ou personnel (violation injuste de droits individuels) l’élu ne dépendrait que de sa conscience et sous sa propre responsabilité dans l’intégrité de son indépendance, aurait la plénitude de sa liberté d'action et le choix de ses initiatives. Les citoyens qui l’auraient désigné n'auraient auprès de lui pas plus de droits que ceux qui lui auraient été hostiles, le vote dans cette conception étant l’accomplissement d’une fonction, l'exécution d’un devoir, bien plus que l’exercice d’un droit, c’est-à-dire un acte essentiellement dégagé de toute considération d'intérêt personnel. Si les électeurs

peuvent aisément observer la manière dont leur élu s’acquitte de la partie locale de sa tâche, ils ne peuvent le faire pour la plus importante la participation directe à la diretion de la chose publique. A cet égard ils délègueraient en quelque sorte leur droit de contrôle à l’organisation du parti auquel eux et leur élu appartiendraient; en matière nationale et d’une façon générale l’élu se devant tout entier, sans réserves ni restrictions, au parti auquel il a donné sa libre adhésion.

Ainsi l'exclusion expresse de la politique et par suite de l’action des partis de tout ce qui ne serait pas du domaine exclusif des affaires nationales, ibérerait d’une lourde charge la gestion des intérêts communaux et départementaux et donnerait, tant aux élus qu’aux électeurs, plus d’indépendance et d'initiative. Il y aurait autant, sinon de modes de votation du moins de régimes électoraux, qu'il y a des conditions électorales spéciales, situations de fait nées de la nature même des choses; élections communales, départementales, nationales seraient autant d’actes distincts par lesquels le citoyen tantôt exercerait un droit, tantôt remplrait une fonction, et, dans ce dernier cas et dans ce cas seulement, agissant au nom de tous les individus qui, à travers le monde doivent obéir à la loi française, le collège électoral, divisé en circonscriptions territoriales ou partagé en catégories de personnes, n’aurait pas, semble-t-il, de meilleur guide, d’initiateur plus éclairé que de fortes organisations de parti loyales et intelligentes, actives et passionnées pour le Bien public. Les élus, eux, pleinement indépendants et compétents pour tout ce qui dans leur circonscription propre toucherait l'intérêt public et général, seraient au contraire pour les affaires vraiment nationales conseillés et dirigés par les leaders de chaque parti.

Mais ce sont là des vues abstraites et surtout en politique

il y à loin de la théorie à la pratique. L’on a complaisamment (1) dépeint tous les vices et les dangers du scrutin d'arrondissement et dans l'opinion qu'il était impossible, aussi bien de réformer les uns que d’écarter les autres, un courant d'opinion a demandé la suppression pureet simple de cette modalité électorale. Il n’y a qu’à souhai- Ler que le nouveau système de votation qui sera institué à sa place tienne, lui, toutes les espérances que ses promoteurs fondent sur lui.

Quel que soit le régime électoral adopté, le mouvement qui paraît tendre en France à la constitution de partis fortement organisés n’en sera sans doute pas gêné.

Ce régime de parti repose essentiellement sur trois notions, non pas nouvelles, mais d’une généralité et d’une popularité encore bien relatives, celles de la liberté organisée, de la vérité politique et de la stérilité de la critique. I] est bien évident que, par le fait seul qu’ils adhèrent sincèrement à un parti, électeurs el élus acceptent à l'avance de se soumettre à certaines obligations qui diminueront d'autant leur complète indépendance. Mais dans nos sociétés démocratiques où le but de la politique est Le sort des masses et son moyen d'action la manifestation de la volonté de ces mêmes masses, le nombre joue un rôle essentiel et primordial (2) il en résulte que l’entente et l'accord préalables sont nécessaires pour mettre un peu d’ordre et de méthode dans ces grands mouvements de l'âme populaire, et que la discipline, l’obéissance aux chefs et la fidélité aux principes sont des conditions indispensables au succès d’une cause, au triomphe d’un système d'idées et surtout à l’accès au

(1) Voir notamment Leltres de province par M. Leyret, publiées dans le Temps, au cours des trois dernières années et réunies en volume.

(2) Nous ne considérons pas les manifestations extérieures du nombre comme autant de manifestations d’une force physico-sociale, mais comme les expressions humaines, les soubresauts tumultueux, les agitations vivantes et complexes de diverses foules tantôt ardentes et passionnées, tantôt inertes ct passives, parfois lassées et indifférentes,

Page 1